52000AG0008

Position commune (CE) nº 8/2000 du 29 novembre 1999, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

Journal officiel n° C 026 du 28/01/2000 p. 0001 - 0011


POSITION COMMUNE (CE) N° 8/2000

arrêtée par le Conseil le 29 novembre 1999

en vue de l'adoption de la directive 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

(2000/C 26/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) les établissements de crédit au sens de l'article 1er, premier tiret, point b), de la directive 77/780/CEE du Conseil(5) ont un champ d'activité limité;

(2) il est nécessaire de tenir compte des caractéristiques propres de ces établissements et de prendre les mesures appropriées nécessaires pour coordonner et harmoniser les dispositions d'ordre législatif, réglementaire et administratif des États membres concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements;

(3) aux fins de la présente directive, la monnaie électronique peut être considérée comme un substitut électronique des pièces et billets de banque qui est stocké sur un support électronique tel qu'une carte à puce ou une mémoire d'ordinateur et qui est généralement destiné à effectuer des paiements électroniques de montants limités;

(4) l'approche retenue est propre à réaliser uniquement l'harmonisation fondamentale nécessaire et suffisante pour garantir la reconnaissance mutuelle de l'agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique, permettant l'octroi d'un agrément unique, reconnu dans toute la Communauté et conçu dans le souci d'assurer la confiance des porteurs, et l'application du principe de la surveillance prudentielle par l'État membre d'origine;

(5) dans le contexte plus général de l'évolution rapide du commerce électronique, il est souhaitable de mettre en place un cadre réglementaire qui permette d'exploiter tous les avantages potentiels de la monnaie électronique et qui évite en particulier de gêner l'innovation technologique; la présente directive instaure par conséquent un cadre juridique neutre du point de vue technologique, qui harmonise la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique autant qu'il est nécessaire pour garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et en particulier leur intégrité financière;

(6) les établissements de crédit, en vertu du point 5 de l'annexe de la directive 89/646/CEE du Conseil(6), sont déjà autorisés à émettre et à gérer des moyens de paiement, y compris la monnaie électronique, et à exercer ces activités à l'échelle communautaire dans le cadre de la reconnaissance mutuelle et du système de surveillance prudentielle globale qui leur est applicable en vertu des directives bancaires européennes;

(7) l'introduction pour les établissements de monnaie électronique d'un régime de surveillance prudentielle distinct du régime applicable aux autres établissements de crédit, quoique modelé sur ce dernier et sur les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE en particulier, est justifiée et souhaitable parce que l'émission de monnaie électronique ne constitue pas, en soi, étant donné son caractère particulier de substitut électronique des pièces et billets de banque, une activité de réception de dépôts relevant de l'article 3 de la directive 89/646/CEE, si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique;

(8) la remise de fonds par le public en échange de monnaie électronique, qui donne lieu à l'inscription d'un solde créditeur sur un compte tenu auprès de l'établissement émetteur, constitue la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables aux fins des directives 77/780/CEE et 89/646/CEE;

(9) la remboursabilité de la monnaie électronique est nécessaire pour assurer la confiance des porteurs; la remboursabilité n'implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique seront considérés comme des dépôts ou autres fonds remboursables aux fins des directives 77/780/CEE et 89/646/CEE;

(10) afin de se prémunir contre les risques spécifiques inhérents à l'émission de monnaie électronique, ce régime de surveillance prudentielle doit être davantage ciblé et, par là même, moins complexe que celui qui s'applique aux établissements de crédit, notamment en ce qui concerne les exigences réduites en matière de capital initial et la dispense de l'application des directives 89/647/CEE(7), 92/121/CEE(8) et 93/6/CEE(9);

(11) cependant, il est nécessaire de préserver des conditions de concurrence équitables entre les établissements de monnaie électronique et les autres établissements de crédit émetteurs de monnaie électronique et, par là même, de permettre à un large éventail d'établissements de lutter à armes égales, dans l'intérêt des porteurs; cet objectif est atteint puisque la plus grande simplicité du régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de monnaie électronique évoquée plus haut est compensée par des règles plus sévères que celles qui s'appliquent aux autres établissements de crédit en ce qui concerne notamment l'étendue des activités que les établissements de monnaie électronique peuvent exercer et, particulièrement, les limitations dictées par la prudence imposées à leurs placements, dont le but est de garantir que leurs engagements financiers correspondant à la monnaie électronique en circulation sont couverts en permanence par des actifs à faible risque et suffisamment liquides;

(12) en attendant l'harmonisation de la surveillance prudentielle des activités sous-traitées des établissements de crédit, il convient que les établissements de monnaie électronique disposent de procédures de gestion et de contrôle saines et prudentes; étant donné la possibilité que des entreprises qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle ont d'exercer des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à l'émission de monnaie électronique, il est essentiel que les établissements de monnaie électronique soient dotés de structures internes correspondant aux risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés;

(13) l'émission de monnaie électronique peut affecter la stabilité du système financier et le fonctionnement sans entraves des systèmes de paiement; une étroite coopération dans l'évaluation de l'intégrité des systèmes de monnaie électronique s'impose;

(14) il convient de donner aux autorités compétentes la possibilité de dispenser de certaines ou de l'ensemble des exigences imposées par la présente directive les établissements de monnaie électronique qui opèrent uniquement sur le territoire de leur État membre;

(15) l'adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié d'atteindre les objectifs visés; celle-ci se limite au minimum nécessaire à la réalisation desdits objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet;

(16) il y a lieu de prévoir le réexamen de la présente directive à la lumière de l'expérience acquise concernant l'évolution du marché et la protection des porteurs de monnaie électronique;

(17) le comité consultatif bancaire a été consulté sur l'adoption de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application, définition et limitation des activités

1. La présente directive s'applique aux établissements de monnaie électronique.

2. Elle ne concerne pas les établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 77/780/CEE.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "établissement de monnaie électronique": une entreprise ou toute autre personne morale, autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, premier tiret, point a), de la directive 77/780/CEE, qui émet des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique;

b) "monnaie électronique": une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est:

i) stockée sur un support électronique;

ii) émise contre la remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise;

iii) acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur.

4. Les États membres interdisent aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l'article 1er, premier tiret, de la directive 77/780/CEE d'exercer, à titre professionnel l'activité d'émission de monnaie électronique.

5. Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées:

a) à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission, ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres moyens de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit

et

b) au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou institutions publiques.

Les établissements de monnaie électronique ne détiennent aucune participation dans d'autres entreprises, sauf si celles-ci exercent des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.

Article 2

Application des directives bancaires

1. Sauf indication contraire expresse, seules les références aux établissements de crédit figurant dans les directives 77/780/CEE, 89/646/CEE, 91/308/CEE(10) et 92/30/CEE s'appliquent aux établissements de monnaie électronique.

2. L'article 2, paragraphes 5 et 6, l'article 3, paragraphe 3, points b), c) et d) et paragraphe 7, l'article 4, l'article 6, l'article 7, paragraphes 2 et 3, l'article 8, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 10 et l'article 14 de la directive 77/780/CEE, ainsi que l'article 4, l'article 6, l'article 10, l'article 12, l'article 18, paragraphe 2, l'article 23 et l'article 24 de la directive 89/646/CEE ne sont pas applicables. Le régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 89/646/CEE ne vaut pas pour les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de cette monnaie.

3. Les fonds reçus au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b) ii), ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l'article 3 de la directive 89/646/CEE, si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.

Article 3

Remboursabilité

1. Le porteur de monnaie électronique peut, pendant la période de validité, exiger de l'émetteur qu'il le rembourse en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l'opération.

2. Le contrat conclu entre l'émetteur et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement.

3. Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à 10 euros.

Article 4

Exigences en matière de capital initial et de fonds propres permanents

1. Les établissements de monnaie électronique ont un capital initial, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, points 1 et 2, de la directive 89/299/CEE du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit(11), qui n'est pas inférieur à 1 million d'euros. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, leurs fonds propres tels que définis dans la directive 89/299/CEE ne descendent pas en dessous de ce montant.

2. Les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont à tout moment égaux ou supérieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le montant moyen, au cours des six mois qui précèdent, du total des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.

3. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique qui ne compte pas six mois d'activité depuis le jour de son démarrage sont égaux ou supérieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le total visé pour six mois de ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation. Le total visé sur six mois des engagements financiers de l'établissement liés à la monnaie électronique en circulation ressort de son plan d'entreprise, après ajustement éventuel requis par les autorités compétentes.

Article 5

Limitation des placements

1. Les établissements de monnaie électronique font des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation, et uniquement dans les actifs énumérés ci-après:

a) actifs appelant, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) 1, 2, 3 et 4, et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/647/CEE, une pondération zéro au titre du risque de crédit, et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;

b) dépôts à vue auprès d'établissements de crédit de la zone A au sens de la directive 89/647/CEE

et

c) titres de créance:

i) présentant un degré de liquidité suffisamment élevé;

ii) ne relevant pas du paragraphe 1, point a);

iii) reconnus par les autorités compétentes comme éléments éligibles au sens de l'article 2, paragraphe 12, de la directive 93/6/CEE

et

iv) émis par des entreprises autres que des entreprises qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 1er de la directive 89/646/CEE, dans l'établissement de monnaie électronique considéré, ou qui doivent être inclus dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une participation qualifiée.

2. Les placements visés au paragraphe 1, points b) et c), ne peuvent dépasser vingt fois les fonds propres de l'établissement de monnaie électronique considéré et sont soumis à des limitations au moins aussi strictes que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit en vertu de la directive 92/121/CEE.

3. Afin de couvrir les risques de marché associés à l'émission de monnaie électronique et aux placements visés au paragraphe 1, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé (c'est-à-dire pas des "instruments dérivés hors bourse") et non couverts par l'annexe II de la directive 89/647/CEE. Cette utilisation n'est admissible qu'à la condition que l'objectif poursuivi et, dans la mesure du possible, le résultant obtenu, soient l'élimination totale des risques de marché.

4. Les États membres imposent des limitations appropriées aux risques de marché que les établissements de monnaie électronique peuvent devoir assumer du fait des placements visés au paragraphe 1.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les actifs sont évalués à leur prix d'acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché.

6. Si la valeur des actifs visés au paragraphe 1 tombe au-dessous du montant des engagements financiers liés au stock de monnaie électronique en circulation, les autorités compétentes veillent à ce que l'établissement de monnaie électronique en cause prenne les mesures appropriées pour remédier rapidement à cette situation. À cette fin, et pour une période limitée seulement, les autorités compétentes peuvent autoriser cet établissement à couvrir ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation au moyen d'actifs autres que ceux visés au paragraphe 1, et ce, jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas 5 % de ces engagements ou, s'il est moins élevé, le montant total de ses fonds propres.

Article 6

Vérification des exigences spécifiques par les autorités compétentes

Les autorités compétentes s'assurent que les calculs destinés à vérifier le respect des articles 4 et 5 sont effectués, au moins deux fois par an, soit par les établissements de monnaie électronique eux-mêmes, qui doivent en communiquer les résultats ainsi que toute donnée requise aux autorités compétentes, soit par les autorités compétentes, sur la base des données fournies par les établissements de monnaie électronique.

Article 7

Gestion saine et prudente

Les établissements de monnaie électronique ont une gestion et des procédures administratives et comptables saines et prudentes, ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates. Cette gestion et ces procédures correspondent aux risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités.

Article 8

Exemptions

1. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à exempter un établissement de monnaie électronique de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente directive et de l'application des directives 77/780/CEE et 89/646/CEE, dans les cas où:

a) toutes les activités commerciales, visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la présente directive, de l'établissement génèrent un montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassant pas normalement 5 millions d'euros et jamais 6 millions d'euros

ou

b) lorsque la monnaie électronique émise par l'établissement n'est acceptée comme moyen de paiement que par des filiales de l'établissement qui exercent des fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné, la maison mère de l'établissement ou les autres filiales de ladite maison mère

ou

c) lorsque la monnaie électronique émise par l'établissement n'est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d'entreprises, qui se distinguent clairement par:

i) le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte

ou

ii) leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, par exemple sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.

Les arrangements contractuels sur la base desquels la monnaie électronique est émise doivent stipuler que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiements ne peut dépasser 150 euros.

2. Les établissements de monnaie électronique auxquels une exemption a été accordée au titre du paragraphe 1 ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 89/646/CEE.

3. Les États membres exigent de tous les établissements de monnaie électronique qui ont été exemptés de l'application de la présente directive et des directives 77/780/CEE et 89/646/CEE qu'ils fournissent périodiquement un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique.

Article 9

Droits acquis

Les établissements de monnaie électronique qui relèvent de la présente directive et ont commencé leur activité sous le régime applicable dans l'État membre où se situe leur administration centrale, avant la date d'entrée en vigueur des dispositions adoptées en application de la présente directive ou avant la date visée à l'article 10, paragraphe 1, si celle-ci survient entre-temps, sont présumés agréés. Les États membres exigent de ces établissements qu'ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de leur permettre d'établir, dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions adoptées en application de la présente directive, si les établissements satisfont aux exigences de la présente directive, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l'opportunité d'un retrait de l'agrément. Si le respect de ces exigences n'est pas assuré dans les six mois à compter de la date visée à l'article 10, paragraphe 1, l'établissement de monnaie électronique concerné ne bénéficie plus de la reconnaissance mutuelle après cette date.

Article 10

Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(12). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Réexamen

Au plus tard le ...(13), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, en particulier sur:

- les mesures prises pour protéger les porteurs de monnaie électronique, y compris la nécessité éventuelle d'introduire un système de garantie,

- les exigences en matière de capital,

- les exemptions

et

- la nécessité éventuelle d'interdire le paiement d'intérêts sur des fonds reçus en échange de monnaie électronique,

accompagné, le cas échéant, d'une proposition de révision.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Par le Parlement européen

...

Le président

Par le Conseil

...

Le président

(1) JO C 317 du 15.10.1998, p. 7.

(2) JO C 101 du 12.4.1999, p. 64.

(3) JO L 189 du 6.7.1999, p. 7.

(4) Avis du Parlement européen du 15 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 415), position commune du Conseil du 29 novembre 1999 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

(5) Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 322 du 17.12.1997, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/.../CE du Parlement européen et du Conseil (JO L ...).

(6) Deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386 du 30.12.1989, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/30/CEE (JO L 110 du 28.4.1992, p. 52).

(7) Directive 89/647/CEE du Conseil du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO L 386 du 30.12.1989, p. 14). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

(8) Directive 92/121/CEE du Conseil du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO L 29 du 5.2.1993, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(9) Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 141 du 11.6.1993, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE.

(10) Directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).

(11) JO L 124 du 5.5.1989, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/30/CE.

(12) Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(13) Cinquante-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 22 septembre, la Commission a transmis au Conseil une proposition de directive concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, fondée sur l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, et en particulier sur les première et troisième phrases de ce paragraphe.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 15 avril 1998. Le Comité économique et social a rendu son avis le 27 janvier 1999 et la Banque centrale européenne a rendu le sien le 18 janvier 1999.

2. Le 29 novembre 1999, le Conseil a arrêté sa position commune en application de l'article 251 du traité.

II. OBJECTIF

La directive instaure un régime de surveillance spécial pour les émetteurs de monnaie électronique. Ce régime s'appuie sur le régime de surveillance prudentielle en vigueur applicable aux établissements de crédit, mais s'en écarte pour parer aux risques spécifiques inhérents à l'émission de monnaie électronique. L'objectif est d'instaurer un cadre juridique neutre du point de vue technologique, qui harmonise la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique de manière à garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et leur intégrité financière. Dans le même temps, la directive vise à mettre en place un cadre réglementaire qui permette d'exploiter tous les avantages potentiels de la monnaie électronique et qui ne gênera pas l'innovation technologique.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune s'inspire de l'approche générale de la proposition de la Commission. Comme elle, elle vise à trouver un équilibre entre la nécessité d'assurer l'intégrité financière des établissements de monnaie électronique et la protection des consommateurs et la nécessité de veiller à ce que le développement des systèmes de monnaie électronique ne soit pas entravé par une réglementation excessive. Dans la position commune, cet équilibre est atteint par l'instauration d'un cadre juridique plus restrictif que celui proposé par la Commission sur certains points et plus souple en revanche sur d'autres.

Les modifications apportées dans la position commune par rapport à chacun des articles de la proposition de la Commission figurent ci-dessous. L'amendement 1 proposé par le Parlement européen, visant à remplacer le terme "utilisateur" par "porteur" dans l'ensemble du texte, a été retenu dans la position commune.

Article 1er (article 1er de la proposition de la Commission)

Le paragraphe 3, point a) reprend l'amendement 14 proposé par le Parlement européen. En outre, il précise clairement que la directive ne s'applique qu'aux émetteurs de monnaie électronique.

Au paragraphe 3, point b), l'ajout de l'élément énonçant que la monnaie électronique représente une créance sur l'émetteur vise à faire apparaître plus clairement la nature juridique de la définition de la monnaie électronique. Les exemples de formes sous lesquelles la monnaie électronique peut se présenter, jugés inutiles dans le dispositif de la directive, ont été supprimés du premier point et insérés au considérant 3. Un nouveau point ii), énonçant que le porteur doit toujours remettre des fonds d'un montant égal à la somme reçue en monnaie électronique, a été ajouté. Ainsi, il ne sera pas possible d'émettre de la monnaie électronique pour un montant supérieur à celui versé en échange. Le point iii) [ii) dans la proposition de la Commission] a été conservé tel qu'il figure dans la proposition de la Commission, à l'exception près que le terme "émetteur" a été choisi pour couvrir "l'émetteur" et "l'institution émettrice". Les points iii) et iv) de la proposition de la Commission, jugés superflus dans le dispositif de la directive, ont été supprimés; l'explication énonçant que la monnaie électronique est destinée à servir de substitut des pièces et billets de banque et qu'elle est créée dans le but d'effectuer des transferts électroniques de faible montant figure au considérant 3.

L'amendement 15 proposé par le Parlement européen, qui modifie l'article 1er, paragraphe 3, point b), comporte plusieurs éléments qui, dans une certaine mesure, sont repris dans la position commune, mais sont rédigés différemment. L'amendement du point b) ii) concernant les filiales proposé par le Parlement européen a été inséré dans l'article 8 relatif aux exemptions (voir ci-après). La proposition du point b) [iii) bis] n'a pas été retenue dans la position commune étant donné que le Conseil n'a pas jugé opportun d'insérer des dispositions relatives aux frais dans la définition de la monnaie électronique. Les termes "autorités compétentes" [b) bis] et "fonds propres" [b) ter] sont définis dans la deuxième directive bancaire (directive 89/646/CEE), qui est applicable aux établissements de monnaie électronique, et par conséquent ces modifications n'ont pas été retenues dans la position commune, bien que son article 4, paragraphe 1, fasse référence à la directive 89/299/CEE sur les fonds propres (voir ci-après).

Afin d'aligner le texte sur celui de la deuxième directive bancaire (directive 89/646/CEE), on a inséré au paragraphe 4 une nouvelle disposition qui prévoit que seuls les établissements de crédit au sens de l'article 1er, premier tiret, de la première directive bancaire (directive 77/780/CEE), autrement dit les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit classiques, peuvent émettre de la monnaie électronique

Le paragraphe 5 suit, pour l'essentiel, la proposition de la Commission (paragraphe 4 de cette dernière). La référence fait au point a) 5 de l'annexe de la deuxième directive bancaire a été supprimée afin d'éviter les confusions. En revanche, il est clairement indiqué que les établissements de monnaie électronique ne doivent accorder aucune forme de crédit, afin d'éviter l'émission de monnaie électronique à crédit sans qu'il y ait échange de fonds réel. Cette interdiction ne signifie pas qu'un établissement de monnaie électronique ne peut pas investir dans des titres de créance. Les dispositions relatives aux placements figurant à l'article 5 n'en sont pas affectées. Le point b) a été reformulé pour faire apparaître plus clairement l'intention qui sous-tend cette disposition.

Article 2 (article 2 de la proposition de la Commission)

Le paragraphe 1 reprend l'amendement 16 proposé par le Parlement européen et le paragraphe 3 de la proposition de la Commission a été par conséquent supprimé, comme l'avait proposé le Parlement européen dans l'amendement 17.

Dans la deuxième phrase du paragraphe 2, la référence explicite à des articles précis de la deuxième directive bancaire a été remplacée par une référence au régime de reconnaissance mutuelle prévu par cette directive, étant donné que la liberté d'établissement et la libre prestation de services constituent des droits fondés sur le traité.

Comme dans la proposition de la Commission, le paragraphe 3 précise bien que les fonds reçus en échange de monnaie électronique ne constituent pas des dépôts au sens de l'article 3 de la deuxième directive bancaire. Le libellé a été modifié afin de tenir compte de l'insertion de dispositions relatives à la remboursabilité. La référence, faite au point a) de la proposition de la Commission, à un substitut des pièces et billets de banque figure à présent au considérant 3, et le contenu du point b) de la proposition de la Commission est couvert par l'interdiction d'octroyer des crédits prévue à l'article 1er, paragraphe 5, de la position commune. L'amendement 18, proposé par le Parlement européen pour l'article 2, paragraphe 4, a été inséré dans l'article 3 de la position commune (voir ci-après).

Article 3 (nouveau)

Étant donné que les amendements 18 et 19 se recoupent quant à leur contenu, le Conseil a choisi de fusionner ces deux amendements et de les insérer dans le nouvel article 3 afin de regrouper toutes les dispositions relatives à la remboursabilité dans un seul article. Le libellé est très proche de celui de l'amendement 19, à deux exceptions près:

- l'élément relatif au coût figurant dans l'amendement 18 a été inséré dans le nouvel article 3

et

- afin de permettre une certaine souplesse quant au mode de remboursement concret de la monnaie électronique, l'émetteur peut également procéder au remboursement par virement sur un compte.

Article 4 (article 3 de la proposition de la Commission)

La position commune indique tous les montants en euros, et non en écus, et l'amendement 20 proposé par le Parlement européen est donc retenu. En faisant référence à la directive sur les fonds propres, la position commune reprend une partie de l'amendement 15 proposé par le Parlement européen.

Le capital initial minimal est fixé à 1 million d'euros au paragraphe 1. Ce montant tient compte de manière équilibrée, de la nécessité de veiller à ce que les établissements de monnaie électronique disposent de fonds propres suffisants pour garantir leur stabilité financière, et de la nécessité de favoriser le développement des systèmes de monnaie électronique et d'éviter pour cela de soumettre la création de nouveaux systèmes à des exigences trop strictes.

Le reste de l'article 4 reste inchangé par rapport à l'article 3 de la proposition de la Commission.

Article 5 (article 4 de la proposition de la Commission)

L'article 5 reprend les amendements 21 et 22 proposés par le Parlement européen

Cet article comporte en outre quelques modifications rédactionnelles d'ordre technique visant à rendre le texte plus clair: le point b) a été divisé en deux sous-points et des références à la directive "ratio de solvabilité" (directive 89/647/CEE) ainsi qu'à la deuxième directive bancaire (directive 89/646/CEE), ont été insérées afin de préciser le texte. En outre, le texte a été reformulé afin de tenir compte du libellé de l'article 1er, paragraphe 5, qui pose des limites à la détention par les établissements de monnaie électronique de participation dans d'autres entreprises.

Article 6 (article 5 de la proposition de la Commission)

Le libellé de l'article 6 a été aligné sur celui de l'article 3, paragraphe 7, de la directive "ratio de solvabilité", afin que les autorités compétentes disposent d'une plus grande souplesse lors de la vérification du respect des articles 4 et 5.

Article 7 (article 6 de la proposition de la Commission)

Dans la position commune, seul le paragraphe 1 de la proposition de la Commission a été conservé. Le Conseil estime que l'article 7, tel qu'il est rédigé dans la position commune, suffit pour permettre la surveillance de tous les établissements de ce type. Les établissements qui ont délégué certaines fonctions à d'autres entreprises sont inclus, étant donné qu'il est fait explicitement référence aux risques financiers et non financiers auxquels est exposé l'établissement de monnaie électronique, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure. Les paragraphes 2 et 3 de la proposition de la Commission ont par conséquent été supprimés.

Article 8 (article 7 de la proposition de la Commission)

La position commune conserve les exemptions proposées par la Commission, mais des modifications ont été apportées du point de vue de la portée et de la forme, afin de permettre aux États membres une plus grande souplesse dans la mise en oeuvre des directives.

Aux termes du paragraphe 1, les États membres ont la possibilité d'exempter un établissement de monnaie électronique de l'application de tout ou partie des dispositions de la directive et de l'application des première et deuxième directives bancaires. Les États membres qui souhaitent se prévaloir de cette possibilité pourront ainsi bénéficier de toute la souplesse nécessaire pour tenir compte de la nature particulière de chaque système, ce qui revêt une importance particulière compte tenu de la portée de l'article 8 (voir ci-après). Cette option n'affecte en rien la nature des établissements concernés. Il s'agit toujours d'"établissements de crédit" au sens du premier tiret de l'article 1er de la première directive bancaire, et la compétence des autorités monétaires pour ce qui est d'imposer des réserves obligatoires minimales n'est nullement affectée.

La position commune définit trois catégories d'établissements auxquels les exemptions peuvent s'appliquer:

1. Comme dans la proposition de la Commission, les petits établissements peuvent bénéficier d'une exemption. Néanmoins, la position commune fixe des limites plus étroites que dans la proposition de la Commission, cette possibilité étant réservée aux établissements dont le montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas normalement 5 millions d'euros et jamais 6 millions d'euros [paragraphe 1, point a)].

2. Un établissement qui fait partie d'un groupe ne peut bénéficier d'une exemption que si d'autres membres du même groupe acceptent la monnaie électronique qu'il émet [paragraphe 1, point b)]. La position commune tient ainsi compte de l'amendement 15 proposé par le Parlement européen. Elle instaure également un équilibre entre la proposition de la Commission, dans laquelle les établissements qui émettent de la monnaie électronique destinée à être utilisée au sein d'un même groupe relèvent pleinement du champ d'application de la directive dans tous les cas, et la proposition du Parlement européen, qui exclut ces établissements.

3. Les établissements qui émettent de la monnaie électronique ayant une portée limitée peuvent également bénéficier d'une exemption [paragraphe 1, point c)]. Dans la position commune, cette monnaie est définie comme de la monnaie électronique qui n'est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d'entreprises situées dans les mêmes locaux ou dans une zone locale restreinte (le campus d'une université, par exemple), ou par des entreprises qui entretiennent des relations financières ou commerciales étroites avec l'établissement émetteur (une chaîne de vente au détail comportant des membres indépendants mais qui utilisent un système de commercialisation ou de distribution commun).

Comme dans la proposition de la Commission, certaines restrictions sont imposées aux établissements qui bénéficient d'une exemption: la capacité maximale de chargement est de 150 euros par carte et une disposition prévoit que ces établissements ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la deuxième directive bancaire (directive 89/646/CEE). En outre, au paragraphe 3 de la position commune, il est exigé que les établissements fournissent périodiquement un rapport sur leurs activités.

Le paragraphe 2 de la proposition de la Commission n'a pas été conservé dans la position commune et l'amendement 23 proposé par le Parlement européen est donc retenu.

Article 9 (article 8 de la proposition de la Commission)

Par rapport à la proposition de la Commission, la position commune fixe des délais plus précis pour ce qui est de la clause relative aux droits acquis. Elle énonce également que si un établissement ne se conforme pas à la directive dans un délai limité, il ne peut pas bénéficier du régime de reconnaissance mutuelle.

Article 10

La position commune fixe la date de mise en oeuvre à dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la directive. La directive entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 11

Compte tenu du développement rapide que connaît le secteur, la position commune prévoit que la Commission présente un rapport sur l'application de la directive au plus tard trois ans après sa mise en oeuvre. Ce rapport doit notamment traiter un certain nombre de points considérés comme ayant une importance particulière.

Considérants

Les considérants ont été adaptés pour tenir compte des modifications apportées à la proposition de la Commission.

La position commune reprend les amendements 2 et 10 proposés par le Parlement européen.

Les amendements 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 proposés par le Parlement européen, portant pour la plupart sur la question de l'interopérabilité, n'ont pas été retenus dans la position commune étant donné qu'ils ne servent pas à expliquer le dispositif de la directive [voir point 10 de l'accord interinstitutionnel sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire(1)]. Le Conseil estime en outre que les amendements 3, 8, 12 et 13 ne sont pas compatibles avec le droit d'initiative de la Commission, soit d'après le traité, dans le cas des amendements 3, 12 et 13, soit d'après le droit communautaire dérivé dans le cas de l'amendement 8.

IV. CONCLUSIONS

Le Conseil estime que tous les amendements apportés à la proposition de la Commission sont parfaitement conformes aux objectifs de la proposition de directive. L'objectif était d'assurer l'intégrité financière des établissements de monnaie électronique sans entraver le développement de la monnaie électronique et de contribuer à créer un environnement propice au développement de ce nouveau moyen de paiement. La position commune reprend la teneur des amendements au dispositif de la directive proposés par le Parlement européen et les modifications des considérants qui y sont liées.

(1) JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.