52000AC0079

Avis du Comité économique et social sur l'«Initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Finlande en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, soumise au Conseil le 26 mai 1999»

Journal officiel n° C 075 du 15/03/2000 p. 0001 - 0004


Avis du Comité économique et social sur l'"Initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Finlande en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, soumise au Conseil le 26 mai 1999"(1)

(2000/C 75/01)

Le 22 juillet 1999, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur l'initiative susmentionnée.

La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 14 décembre 1999 (rapporteur: M. Ravoet).

Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 369e session plénière des 26 et 27 janvier 2000 (séance du 26 janvier 2000) par 97 voix pour et 2 voix contre.

1. Introduction

1.1. La présente proposition de règlement reprend textuellement les dispositions de la Convention de Bruxelles du 23 novembre 1995 relative aux procédures d'insolvabilité, à l'exception de son chapitre V relatif à l'interprétation par la Cour de Justice.

1.2. L'objectif de cette initiative est d'accélérer la mise en oeuvre de ladite Convention et de la rendre directement applicable dans les États membres afin d'améliorer les procédures d'insolvabilité ayant des effets transfrontaliers.

2. Observations générales

2.1. Champ d'application

2.1.1. Le règlement projeté s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité d'un débiteur - qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale - et ayant pour conséquence son dessaisissement partiel ou total ainsi que la désignation d'un syndic. Les procédures visées sont énumérées pour chaque État membre dans une annexe.

2.1.2. Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, étant déjà soumis à un régime particulier, sont exclus du champ d'application.

2.2. Système mis en place

2.2.1. Le système mis en place par le règlement projeté constitue un compromis entre:

- d'une part, le principe de l'unicité et de l'universalité de la faillite, qui implique qu'une entreprise déclarée en faillite fait l'objet d'une procédure unique dont les effets sont reconnus par l'ensemble des États membres,

- et, d'autre part, celui de la territorialité et de la pluralité des faillites, selon laquelle une procédure peut être ouverte dans chaque État où le débiteur possède des actifs, et dont les effets sont limités au territoire de cet État.

2.2.2. Ainsi, le texte instaure le principe d'une procédure principale, ouverte dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, qui est reconnue et produit ses effets sur le territoire des autres États membres et ce, sans formalités. Pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire.

2.2.3. Les juridictions d'un autre État membre que celui où est situé le centre des intérêts principaux ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité que si le débiteur possède un établissement sur le territoire de cet État. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur qui y sont situés. Lorsqu'une telle procédure est ouverte après l'ouverture d'une procédure principale, on parle de procédure secondaire qui doit, dans ce cas, nécessairement être une procédure de liquidation.

2.2.4. L'ouverture de la procédure secondaire peut être demandée par le syndic de la procédure principale ou par toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité par la loi de l'État dans lequel ladite ouverture est demandée.

2.2.5. Des garanties sont prévues pour assurer la coexistence de la procédure principale et de la ou des procédure(s) secondaire(s). Il s'agit par exemple du devoir d'information des différents syndics, de la possibilité pour le syndic de la procédure principale de demander la suspension d'une procédure secondaire et du transfert du surplus éventuel d'actif d'une masse secondaire vers la masse principale.

2.3. Loi applicable

2.3.1. La loi applicable à la procédure et à ses effets est en principe celle de l'État dans lequel la procédure est (ou sera) ouverte. Il en est ainsi des conditions d'ouverture, de clôture, et du déroulement de la procédure.

2.3.2. Des règles spéciales sont prévues en vue de régler certains problèmes particuliers. Cela concerne notamment les contrats de travail pour lesquels il est stipulé que les effets d'une procédure d'insolvabilité sur de tels contrats sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable aux dits contrats. D'autres règles concernent notamment les effets de la procédure sur la réserve de propriété, la compensation, les droits réels des tiers et les contrats portants sur des biens immobiliers.

2.4. Reconnaissance des procédures

2.4.1. Aux termes de la proposition de règlement, une décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue dans un État membre est reconnue sur le territoire des autres États. Cela n'exclut cependant pas l'ouverture de procédures dites secondaires.

2.4.2. De plus, le syndic d'une procédure principale a le droit d'exercer sur le territoire des autres États membres, aussi longtemps qu'aucune procédure secondaire n'y est ouverte, tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture de la procédure. Il peut ainsi déplacer les biens du débiteur hors du territoire de l'État où ils se trouvent, sauf lorsqu'ils sont affectés d'un droit réel ou d'une réserve de propriété. Le syndic est cependant tenu de respecter, dans l'exercice de ses pouvoirs, la loi de l'État dans lequel il agit.

2.4.3. Par ailleurs, les décisions rendues dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité rendues par la juridiction qui en a prononcé l'ouverture sont reconnues sans formalités. Elles sont exécutées conformément aux règles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Selon ces règles, les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires peuvent être exécutées dans un autre État après y avoir été revêtues de la formule exécutoire, sur requête de toute personne intéressée.

3. Observations particulières

3.1. Opportunité de l'initiative

3.1.1. Le Comité est favorable au principe d'un règlement communautaire visant à résoudre les difficultés suscitées par les faillites présentant des aspects internationaux et à accélérer par là la mise en oeuvre de la Convention de Bruxelles de 1995 relative aux procédures d'insolvabilité. Une telle initiative devrait en effet contribuer à l'intégration des économies nationales dans le cadre du Marché intérieur.

3.1.2. Ladite initiative est accueillie d'autant plus favorablement qu'elle est la première que prend le Conseil dans le domaine des procédures civiles sans lien direct avec la protection des consommateurs, utilisant à cet effet les nouvelles dispositions introduites par le Traité d'Amsterdam.

3.1.3. Le Comité insiste cependant sur la nécessité d'éviter un système trop complexe qui s'avérerait impraticable sur le terrain. Force est à cet égard de constater le caractère extrêmement compliqué de la plupart des dispositions du règlement proposé.

3.1.4. Par ailleurs, le Comité souligne la nécessité que ledit règlement s'applique dans l'ensemble de l'Union européenne. Il formule dès lors le souhait que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark se rallieront au dispositif projeté, utilisant par là les possibilités qui leur sont offertes par les protocoles au Traité d'Amsterdam.

3.2. Objectif

3.2.1. Le Comité souligne qu'une procédure d'insolvabilité n'est pas seulement destinée à apurer un passif et à répartir des actifs entre les créanciers. D'autres objectifs doivent être poursuivis, tels que le maintien en vie d'entreprises viables et la sauvegarde de l'emploi. Le Comité constate à cet égard avec satisfaction que la proposition de règlement ne s'applique pas seulement aux procédures de liquidation mais également à des procédures qui visent le redressement de l'entreprise (cf. annexe A).

3.2.2. Le Comité regrette toutefois que le règlement proposé n'élimine pas les distorsions qui résultent des différences existant entre les législations nationales. De même, il ne fixe pas d'objectifs communs à l'ensemble des États membres. Aussi, même s'il représente un certain progrès, le dispositif proposé est très modeste et peu ambitieux.

3.3. Rapidité

3.3.1. L'une des principales critiques que l'on formule, d'une manière générale, vis-à-vis des procédures d'insolvabilité, est leur durée excessive. Le Comité regrette à cet égard que le règlement projeté ne reflète pas le souci d'accélérer les procédures, par exemple en proposant la mise en place dans les différents États membres de mécanismes uniformisés d'accélération.

3.4. Système envisagé

3.4.1. Le Comité regrette que le règlement projeté ne consacre pas purement et simplement le principe de l'unicité et de l'universalité de la faillite au sein de l'Union européenne, qui implique qu'une entreprise déclarée en faillite fait l'objet d'une procédure unique dont les effets sont reconnus par l'ensemble des États membres. La Commission européenne s'était d'ailleurs prononcée en ce sens à l'époque de la finalisation de la Convention de Bruxelles de 1995.

3.4.2. Si l'on peut comprendre qu'un tel système ne puisse être mis en oeuvre au niveau mondial, il en va différemment des pays de l'Union européenne qui constituent un Marché unique, concept qui par nature devrait exclure toute idée de faillite secondaire.

3.4.3. La solution de l'universalité de la faillite est incontestablement la mieux à même de garantir l'égalité des créanciers ainsi qu'une organisation rapide et rationnelle de la liquidation. Il est en effet à craindre que le système envisagé, qui prévoit la coexistence d'une procédure principale et de procédures secondaires, dont les effets sont limités au territoire d'un seul État membre, créera des difficultés insurmontables dans la pratique.

3.4.4. En outre, la possibilité d'ouvrir des procédures secondaires risque de vider la procédure principale de son contenu économique.

3.4.5. Par ailleurs, l'instauration d'une procédure unique aurait pour effet de renforcer les chances de réussite d'une tentative de redressement d'une entreprise en difficulté.

3.5. Champ d'application

3.5.1. L'exclusion des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des entreprises d'investissement et des organismes de placement collectif du champ d'application de la proposition de règlement doit être accueillie favorablement. En effet, ces entreprises sont soumises à une réglementation spécifique et à un contrôle unique - à partir de l'État du siège de la société - qui ne pourraient guère s'accommoder d'un système admettant une pluralité de procédures aux effets territoriaux limités.

3.6. Reconnaissance et caractère exécutoire des décisions

3.6.1. L'exequatur risque d'alourdir les procédures et d'entraîner des frais inutiles. Aussi, le Comité estime que les décisions rendues dans le cadre du règlement proposé devraient être exécutoires de plein droit. Il accueille à cet égard favorablement les travaux en cours au niveau communautaire visant à actualiser et à simplifier les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions ainsi qu'à transformer lesdites dispositions en règlement.

3.6.2. Par ailleurs, le Comité estime que le règlement devrait prévoir la reconnaissance au sein de l'Union européenne des décisions prononçant des interdictions d'exercer certaines activités à l'égard de personnes ayant contribué, par une gestion fautive, à la faillite de leur entreprise.

3.7. Observations sur les articles

3.7.1. Article 16 - La disposition prévue au paragraphe 2 semble devoir être interprétée à la lumière du paragraphe 4 de l'article 3. Ne faudrait-il pas introduire un renvoi explicite à cette disposition au paragraphe 2 de l'article 16 ?

3.7.2. Article 18, paragraphe 1 - Il serait peut-être plus clair de se référer aux mesures conservatoires contraires "à l'exercice de ces pouvoirs".

4. Conclusion

4.1. Si le Comité estime que ce texte, malgré les réserves qu'il suscite de sa part, est préférable à une absence totale de réglementation des faillites à caractère international, il souligne qu'il ne peut s'agir que d'une étape vers l'élaboration d'un dispositif plus complet et plus ambitieux. Les efforts en vue de la reconnaissance du principe de l'unicité et de l'universalité de la faillite doivent en particulier être poursuivis.

4.2. Le Comité estime que le texte devrait être à tout le moins réorienté dans le sens d'un renforcement de la procédure principale par rapport aux procédures secondaires. Une piste envisageable consisterait à renforcer les pouvoirs du syndic de la procédure principale et à prévoir des possibilités plus larges d'obtenir la suspension des procédures secondaires.

4.3. Le Comité se félicite du fait qu'une clause d'évaluation de la Convention de Bruxelles ait été introduite juste avant sa finalisation. Aux termes de cette disposition, le système mis en place pourra faire l'objet d'une évaluation à la demande d'un État contractant et en tout état de cause 10 ans après sa mise en oeuvre (art. 53). Il serait souhaitable qu'un dispositif analogue soit prévu dans la proposition de règlement. L'évaluation en question devrait toutefois intervenir, selon le Comité, après un délai de cinq ans.

Bruxelles, le 26 janvier 2000.

La Présidente

du Comité économique et social

Beatrice Rangoni Machiavelli

(1) JO C 221 du 3.8.1999, p. 8.