51999SC1931

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune du Conseil sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique /* SEC/99/1931 final - COD 96/0312 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la Position commune du Conseil sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN concernant la Position commune du Conseil sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique

I. QUESTIONS DE PROCÉDURE

La proposition (COM (96) 0603 - C4 - 0157/97 - 96/0312 (SYN)) a été transmise au Conseil le 19 mars 1997 et au Parlement européen le 8 avril 1997 (conformément à la procédure de coopération prévue à l'article 175 (1) (ex l'article 130 S, paragraphe 1), du traité).

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 13 mai 1998, et la section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation du Comité économique et social a adopté un avis le 10 juillet 1997. La proposition a été transmise au Comité des régions le 13 juillet 1997, mais celui-ci a décidé de ne pas émettre d'avis.

Suite à l'avis du Parlement européen et conformément à l'article 250 (2) (ex l'article 189 A, paragraphe 2), du traité, la Commission a adopté une proposition modifiée (COM (1999) 21 final, JO C 64 du 6 mars 1999) et a transmis cette dernière au Conseil le 18 janvier 1999.

Le 11 novembre 1999, les États membres réunis au sein du Conseil on approuvé la position commune à l'unanimité.

II. OBJET DE LA COMMUNICATION

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique a pour objet de clarifier la nature du système de label écologique de l'Union européenne, les principes sur lesquels il repose ainsi que son approche méthodologique. Elle vise également à améliorer et à rationaliser le fonctionnement du système.

III. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

1. Observations générales

La Commission a accepté, dans leur intégralité, en partie ou dans le principe, sept des quarante-deux amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements ont été intégrés dans la proposition modifiée COM (1999) 21 final du 18 janvier 1999.

Ces amendements ont été intégrés dans la position commune soit intégralement, soit partiellement, soit encore dans le principe. En outre, la position commune reprend la plupart des amendements qui avaient été proposés par le Parlement européen, mais non retenus par la Commission dans sa proposition modifiée. Ces amendements concernent des dispositions essentielles, notamment :

- l'extension aux services du champ d'application du système communautaire d'attribution de label écologique.

- l'introduction de deux cases (logo plus encadré informatif) pour la description du label (au lieu du label graduel initialement prévu par la Commission).

- l'établissement d'un comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) composé des organismes compétents et d'un forum consultatif, au lieu de l'organisme indépendant (Organisation européenne du label écologique (OELE)) initialement proposé par la Commission.

Pour des raisons d'ordre rédactionnel, c'est dans certains cas le principe de l'amendement qui a été repris dans la position commune, et non sa formulation exacte.

La position commune diffère sensiblement de la proposition de la Commission de 1996. Cependant, la Commission estime que l'état d'esprit initial, à savoir la volonté d'améliorer le fonctionnement du système, reste identique et est même renforcé.

2. Commentaires détaillés

2.1. (a) Amendements du Parlement acceptés par la Commission dans la proposition modifiée et repris intégralement ou partiellement dans la position commune

Les références aux considérants et aux articles renvoient à la numérotation utilisée dans la position commune

- Le 5e considérant fait référence au rôle joué par les ONG de protection de l'environnement et aux associations de consommateurs dans la formulation et la fixation des critères d'attribution du label écologique communautaire (amendement n°2)

- Le 11e considérant précise qu'il faut veiller à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement aux divers stades de l'attribution du label écologique (amendement n°4).

- Le 12e considérant précise que le label doit comporter davantage d'informations sur les raisons de l'attribution du label, afin d'aider les consommateurs à en comprendre l'importance (amendement n°10).

- L'article premier, paragraphe 1, fait référence à un niveau élevé de protection de l'environnement (amendement n°10).

- L'article 2, paragraphe 5, stipule désormais que le règlement ne s'applique pas aux dispositifs médicaux (amendement n°15). Afin de clarifier le champ d'application de cette disposition, il est stipulé que le règlement ne s'applique pas aux dispositifs médicaux, tels que définis par la directive 93/42/CEE du Conseil, qui sont réservés à un usage professionnel ou destinés à être prescrits ou contrôlés par des membres des professions médicales.

- L'article 4, paragraphe 1, qui concerne les critères d'attribution du label écologique et les exigences d'évaluation et de vérification fait référence à la capacité du produit à répondre aux besoins du consommateur. Il a donc été tenu compte de l'argument développé par le Parlement européen dans son amendement n°13 qui faisait valoir que le degré de fiabilité technique lié à la qualité du produit devait être pris en compte.

- L'article 7 stipule que les organismes compétents doivent être informés des modifications importantes des caractéristiques des produits, qui n'influent pas sur le respect des critères. L'amendement n°18 indiquait que les autorités compétentes devaient être informées de toutes les modifications des caractéristiques des produits, qui n'influent pas sur le respect des critères.

2.2. (b) Amendements du Parlement européen acceptés intégralement ou partiellement par la Commission dans la proposition modifiée, mais non repris dans la position commune

Tous les amendements du Parlement qui ont été intégralement ou partiellement intégrés dans la proposition modifiée ont été repris dans la position commune.

2.3. (c) Modifications apportées par le Conseil à la proposition modifiée

Considérants

Le 3e considérant mentionne la planification du règlement comme un des aspects importants à améliorer.

Le 5e considérant reconnaît le rôle important que jouent les ONG de protection de l'environnement et les associations de consommateurs dans la formulation et la fixation des critères d'attribution du label écologique.

Le 7e considérant faire référence aux produits comme incluant également les services, en accord avec la position commune qui étend aux services le champ d'application du système communautaire d'attribution de label écologique (conformément aux amendement 3 et 14 proposés par le Parlement).

Le 11e considérant introduit la notion d'utilisation efficace des ressources aux divers stades d'attribution du label écologique.

Le 12e considérant supprime toute référence au label écologique graduel.

Le 13e considérant témoigne de la volonté politique de parvenir, à terme, à l'autofinancement du système de label écologique, sans augmentation de la contribution financière des États membres.

Le 14e considérant fait référence à la composition du Comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) qui comprend les organismes compétents et le forum consultatif.

Le 17e considérant fait expressément référence au maintien des systèmes nationaux existants de label écologique. Il insiste sur la nécessité d'une coordination entre ces derniers et le système communautaire d'attribution de label écologique, afin de promouvoir les objectifs communs de consommation durable, en accord avec la position commune.

Article premier - Objectifs et principes

L'article premier a été modifié pour que soient considérés comme "produits" aussi bien les marchandises que les services. La Commission constate que le Parlement européen (amendements n° 3 et 14) et Conseil, statuant à l'unanimité, sont convenus de la nécessité d'étendre le champ d'application du règlement aux services. De ce fait, les dispositions du règlement ont été considérablement remaniées dans la position commune, afin de garantir la bonne application aux services du système communautaire d'attribution de label écologique. La matrice d'évaluation indicative de l'annexe I a aussi été modifiée pour tenir compte des services. En outre, il a été prouvé que rien, sur le plan technique, ne s'opposait à ce que les considérations relatives au cycle de vie soient étendues aux services, comme le prévoient les normes internationales. Par conséquent, la Commission n'a plus de réserves vis-à-vis de l'extension du système aux services et reconnaît même qu'il pourrait s'agir d'une évolution intéressante pour le système de label écologique communautaire.

Selon l'article premier, paragraphe 1, de la position commune, la réalisation de l'objectif du système communautaire d'attribution de label écologique passe par la fourniture de conseils et d'informations précises, honnêtes et scientifiquement fondées aux consommateurs et aux acheteurs professionnels. La référence expresse aux acheteurs professionnels est acceptable, car c'est une façon d'insister sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la diffusion de produits ayant de moindres incidences sur l'environnement.

En application de l'article premier, paragraphe 4, le système est mis en oeuvre dans le respect des dispositions des traités, notamment du principe de précaution, et des instruments adoptés en vertu des traités et de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, comme le spécifie le cinquième programme de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable. Cette disposition qui clarifie quelque peu les objectifs du programme et qui replace ce dernier dans le contexte de la politique communautaire de l'environnement est également acceptable pour la Commission.

Article 2 - Champ d'application

L'article 2 de la position commune est fondé sur ce qui était précédemment l'article 4 de la proposition de la Commission.

Une définition des catégories de produits a été ajoutée, afin d'inclure les marchandises ou services ayant la même finalité ou qui sont équivalents en ce qui concerne l'usage ou la perception par le consommateur. La Commission reconnaît que cette définition tient compte de l'extension du champ d'application du système aux services.

Les conditions qu'une catégorie de produits doit remplir pour relever du système restent inchangées, la seule modification notable étant qu'il faut s'assurer qu'une part importante du volume des ventes de la catégorie de produits est destinée à la consommation finale ou à l'utilisation finale. Cette légère modification par rapport à la proposition initiale de la Commission (qui précisait qu'une part importante des ventes devait être réalisée auprès du consommateur final) est acceptable.

Enfin, la position commune précise à l'article 2, paragraphe 4, que le label écologique ne sera pas attribué aux produits fabriqués par des procédés susceptibles de nuire considérablement à l'homme et/ou à l'environnement, ni aux produits qui, dans le cadre d'une utilisation normale, peuvent s'avérer dangereux pour le consommateur. Cet aspect est en effet pris en compte dans la pratique quotidienne du système communautaire d'attribution de label écologique. Les critères existants abordent déjà cet aspect, en préconisant l'approche la plus appropriée et en ciblant les catégories essentielles de substances, comme les teintures cancérigènes ou potentiellement sensibilisantes utilisées dans les textiles et les matelas. La Commission peut donc accepter cette modification.

Article 3 - Exigences écologiques

L'article 3 de la position commune est basé sur ce qui était précédemment l'article 2 de la proposition de la Commission. L'article reste identique dans le fond, mais le texte est structuré différemment.

La seule modification importante apportée à cet article est la référence aux aspects de santé et de sécurité qui doivent être pris en compte lors de l'évaluation des améliorations comparatives des produits. Cette modification est acceptable pour la Commission car elle officialise une pratique qui a déjà cours pour la fixation des critères d'attribution du label écologique.

Article 4 - Critères d'attribution du label écologique et exigences en matière d'évaluation et de vérification

Des modifications mineures, visant à clarifier et à améliorer la procédure relative aux exigences d'évaluation et de vérification ont été apportées à l'article 4 (ex-article 3 de la proposition de la Commission). La référence à la pénétration des produits sur le marché a été transférée à l'article 5 de la position commune, au sujet du plan de travail.

Article 5 - Plan de travail

Article 6 - Procédures d'établissement des critères d'attribution du label écologique

L'article 5 de la position commune est une proposition originale du Conseil. L'article 6 était précédemment l'article 5 de la proposition de la Commission.

Le Conseil a estimé qu'il était nécessaire de rendre le fonctionnement du système plus transparent et de définir plus clairement les objectifs de ce dernier. En conséquence, la mise en place d'un nouveau mécanisme, à savoir le plan de travail, a été décidée. Ce plan de travail comprend une stratégie de développement du système, qui doit fixer des objectifs en matière d'amélioration de l'environnement et de pénétration sur le marché pour les trois années suivantes. Le plan comprend l'établissement d'une liste non exhaustive de catégories de produits qui seront considérées comme prioritaires pour l'action communautaire, ainsi que des plans pour la coordination et la coopération entre le système communautaire et les autres systèmes d'attribution de label écologique existant dans les États membres. Le plan de travail prévoira également des mesures pour la mise en oeuvre de la stratégie et pour le financement planifié du système. Il spécifiera également les services auxquels le système n'est pas applicable, compte tenu du règlement relatif au système communautaire de management environnemental et d'audit. Le plan de travail sera adopté conformément à la procédure de comitologie.

Le plan de travail est donc un instrument clé pour le développement du système. C'est un moyen de garantir la définition d'objectifs clairs au niveau de l'Union européenne et d'assurer la coopération et la création de synergies entre le système communautaire et les systèmes nationaux d'attribution de label écologique. L'existence du plan de travail est essentielle à l'évolution ultérieure du système, et la Commission peut donc l'accepter.

L'article 6 a également été reformulé. Si le plan de travail fixe les objectifs du système, l'article 6 définit le cadre procédural de base. La Commission entamera la procédure de sa propre initiative ou à la demande du CUELE. Elle donnera mandat au CUELE pour élaborer et revoir périodiquement les critères d'attribution du label, ainsi les exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères. Le CUELE établira un projet de critères d'attribution et en informera la Commission. La Commission déterminera si le mandat a été respecté et si les critères peuvent être soumis au comité ou si le mandat n'a pas été respecté, auquel cas le CUELE devra continuer de travailler sur les projets de critères. Une fois adoptés, les critères d'attribution du label écologique et leurs mises à jour seront publiés au Journal officiel, série L (conformément à l'amendement n° 46 proposé par le Parlement européen).

Bien que les lignes directrices en matière de procédure restent similaires à celles envisagées dans la proposition de la Commission, il est évident que certaines modifications ont été apportées. Ces modifications résultent du fait que ni le Conseil ni le Parlement européen (amendements n° 6, 7, 9, 16, 17, 19-22 et 25) n'étaient favorables à la création d'une organisation européenne du label écologique (OELE), dotée de la personnalité juridique et indépendante, qui avait été proposée par la Commission. C'est donc la Commission qui continuera d'assumer la responsabilité politique pour l'établissement des critères d'attribution du label écologique, comme elle l'a fait jusqu'à présent.

Article 7 - Attribution du label écologique

L'article 7 est basé sur l'article 6 de la proposition de la Commission.

Les demandes d'attribution du label écologiques peuvent être introduites par des fabricants, des importateurs, des prestataires de services et des commerçants. La Commission accepte l'élargissement aux prestataires de services (qui cadre avec l'extension du système aux services) et aux commerçants (qui constituent une catégorie plus vaste que les détaillants, pouvant englober d'autres opérateurs, tels que les grossistes).

D'autres modifications mineures ont également été introduites dans la position commune, afin de clarifier les modalités de soumission d'une demande à l'organisme compétent. Il importe de signaler que, du fait de la nouvelle rédaction de l'article 7, paragraphe 4, lorsque les critères d'attribution du label écologique exigent que les installations de production satisfassent certaines exigences, ces exigences doivent être satisfaites dans toutes les installations qui fabriquent le produit. La Commission peut accepter cette modification, car elle renforce la transparence du système et permettra d'assurer plus efficacement le respect des exigences écologiques, grâce au contrôle accru que les organismes compétents exerceront sur les installations de fabrication des produits.

Article 8 - Le label écologique

L'article 8 correspond à l'article 7 de la proposition de la Commission.

La position commune ne fait plus référence à l'adoption d'un label graduel. La Commission n'ignore pas que ni le Conseil ni le Parlement (amendements n° 5, 12 et 26) n'étaient favorables à cette réforme du logo. Elle accepte par conséquent la solution de rechange proposée par ces deux institutions, telle qu'elle figure à l'annexe III. Cette solution de compromis garantit qu'une certaine quantité d'informations sera communiquée au consommateur.

Article 9 - Conditions d'utilisation

L'article 9 est basé sur le premier paragraphe de l'article 8 de la proposition de la Commission. L'article 8, paragraphe 3, de la proposition initiale de la Commission a été réintroduit à l'article 12 de la position commune.

Des contrats conclus entre le demandeur et l'organisme compétent stipulent que la participation au système est sans préjudice des exigences en matière d'environnement ou autres dispositions du droit communautaire ou national, qui sont applicables aux divers stades du cycle de vie des marchandises et, le cas échéant, aux services. La Commission peut accepter cette disposition, car elle est en accord avec la référence au respect des exigences communautaires et nationales en matière d'environnement, qui figure à l'article premier, ainsi qu'avec les dispositions relatives au marché intérieur.

Une référence à l'adoption d'un contrat type (suivant la procédure de comitologie) a été ajoutée. Cette modification est acceptable pour la Commission, car c'est une façon de garantir une plus grande efficacité du système.

Article 10 - Promotion du label écologique

Cet article est subdivisé en deux paragraphes. En application du premier paragraphe, les États membres, ainsi que la Commission et les membres du CUELE doivent faciliter le développement du système en encourageant la réalisation d'actions de sensibilisation et de campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux détaillants et au grand public. Cette disposition qui tend à assurer le partage de la charge financière liée au développement du système est acceptable pour la Commission qui assume actuellement des tâches promotionnelles.

Le second paragraphe précise que pour encourager l'utilisation de produits portant le label écologique, la Commission et les autres institutions communautaires, ainsi que d'autres administrations publiques au niveau national devraient montrer l'exemple, sans préjudice des dispositions du droit communautaire, lorsqu'elles spécifient les exigences auxquelles les produits doivent satisfaire. Cette disposition est conforme à l'amendement n° 11 du Parlement européen et garantit une totale compatibilité avec les dispositions du droit communautaire. La formulation actuelle est un "engagement moral", qui exprime en fait le souhait que les institutions nationales et communautaires montrent l'exemple, conformément aux exigences et spécifications en matière de marchés publics, lorsqu'elles spécifient les exigences auxquelles leurs produits doivent satisfaire.

Article 11 - Autres systèmes d'attribution de label écologique dans les États membres

La position commune stipule que les systèmes d'attribution de label écologique en vigueur dans les États membres peuvent coexister avec le système communautaire. Des mesures de coopération et de coordination seront mises en place selon la procédure de comitologie, comprenant entre autres celles prévues dans le plan de travail.

Le texte de la présidence est le résultat d'un compromis entre les pays qui ont déjà un ou plusieurs systèmes nationaux d'attribution de label écologique et ceux qui n'en ont pas. Le texte suggère clairement la nécessité d'une stratégie européenne commune en matière d'étiquetage écologique. Au sein de cette structure, le système communautaire d'attribution de label écologique jouera un rôle moteur fondamental dans le cadre de la politique intégrée des produits. L'objectif de cette stratégie de coopération avec les systèmes nationaux est de promouvoir la notion de consommation durable auprès de l'ensemble des consommateurs européens. La Commission assumera la responsabilité politique et opérationnelle du système. De ce fait, et pour autant que des mécanismes clairs de coopération et de coordination soient établis, la Commission peut accepter cette nouvelle rédaction de l'article 11.

Article 12 - Frais et redevances

L'article 12 est basé sur le troisième paragraphe de l'article 8 de la proposition initiale de la Commission. Le comité institué par l'article 17 doit intervenir pour fixer le montant des redevances. C'était la seule solution pour réussir à concilier les différents points de vue des États membres sur la question des redevances.

Articles 13 - Comité de l'Union européenne pour le label écologique

Article 14 - Organismes compétents

Article 15 - Forum consultatif

Alors que l'article 14 est basé sur l'article 9 de la proposition de la Commission, l'article 13 est inspiré de la formulation de l'article 5 et l'article 15, de l'annexe IV.

Ces dispositions clarifient le rôle du comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE), des organismes compétents et du forum consultatif. Le CUELE se compose des organismes compétents et du forum consultatif. La création du CUELE correspond aux amendements proposés par le Parlement européen concernant le comité technique du label écologique (CTLE). Le CUELE ne sera pas doté de la personnalité juridique. La Commission prend note de l'opposition expresse du Conseil et du Parlement européen (amendements n° 6, 7, 9, 16, 17, 19-22 et 25) à la création d'une organisation européenne indépendante du label écologique, et peut accepter la création du nouvel organisme prévu dans la position commune. La Commission établira le règlement intérieur du CUELE conformément à la procédure de comitologie, permettant ainsi l'élaboration d'un cadre procédural efficace.

L'article 15 fait expressément référence au forum consultatif, conformément aux amendements n° 27 et 45 du Parlement européen. Afin de garantir une représentation équitable de toutes les parties intéressées, la participation au forum consultatif a été étendue à certains secteurs tels que les prestataires de services et les artisans, ainsi que leurs associations professionnelles. La Commission accepte la nouvelle formulation de l'article 15 qui garantit la pleine participation au système et la transparence de ce dernier.

Article 16 - Adaptation au progrès technique

L'article 16 reprend intégralement l'article 12 de la proposition initiale de la Commission.

Article 17 - Comité

L'article 17 est l'ex-article 13 de la proposition de la Commission. .

La procédure du comité consultatif prévue dans la proposition initiale de la Commission a été remplacée par une procédure de type III. Eu égard au rôle clé que le comité jouera dans l'élaboration du système, tous les États membres ont accepté à l'unanimité cette modification de la procédure de comitologie. La procédure du comité de type III, qui a été récemment modifiée, garantira un véritable engagement des États membres dans la gestion du système d'attribution de label écologique, ainsi que la participation du Parlement européen suivant les règles définies.

Article 18 - Infractions

Une clause concernant les infractions a été introduite, afin que les États membres prennent des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions du présent règlement. La Commission se réjouit de l'introduction d'une telle clause.

Article 19 - Dispositions transitoires

L'article 19 est l'ex-article 14 de la proposition initiale de la Commission.

Les décisions fondées sur le règlement (CEE) n° 880/92 resteront en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été révisées ou que leur période de validité ait expiré. La Commission se félicite de cette disposition, car elle garantit que le système restera valable pour les catégories de produits ayant fait l'objet de décisions antérieures, ce qui assurera une transition adéquate vers le nouveau système.

Article 20 - Révision

L'article 20 reprend intégralement l'article 15 de la proposition initiale de la Commission.

Article 21 - Dispositions finales

L'article 21 correspond à l'ex-article 16.

La référence à l'organisation européenne du label écologique (OELE) a disparu, conformément aux modifications commentées plus haut.

Annexe I - Matrice d'évaluation indicative

L'annexe I a été adaptée de manière à inclure les services dans la matrice d'évaluation indicative. La matrice "services" est subdivisée en trois phases. La première phase, correspondant à l'acquisition de produits pour les prestataires de service, fait référence à l'acquisition de marchandises et de services lorsque ceux-ci sont nécessaires à une prestation de services. Cette phase est similaire à la phase pré-production/matières premières de la matrice "marchandises". La deuxième phase, exécution des services, comprend toutes les activités réalisées pour prester le service. Cette phase est semblable aux phases cumulées de production, distribution et utilisation du cycle de vie des marchandises. Enfin, la troisième phase, gestion des déchets, comprend toutes les activités visant à réduire les impacts sur l'environnement liés aux déchets. Cette modification est en accord avec l'élargissement du champ d'application du système et peut donc être acceptée par la Commission.

D'autres changements mineurs ont également été introduits, notamment la référence expresse aux matières premières (conformément aux normes internationales) et l'utilisation du mot "biodiversité" au lieu de la formule "protection des écosystèmes", pour des raisons de clarté.

Annexe II - Exigences méthodologiques pour l'établissement des critères d'attribution du label écologique

L'annexe II a été reformulée. Il y est fait référence aux considérations relatives au cycle de vie (au lieu de l'analyse du cycle de vie), conformément au libellé des normes internationales, afin de garantir la compatibilité avec les dispositions qui étendent le système aux services. Le processus de détermination et de sélection des aspects écologiques essentiels comprendra une étude de faisabilité, ainsi qu'une proposition de critères lors de la dernière étape. Il sera tenu compte des principes définis dans les normes ISO 14040 et ISO 14024. La Commission peut accepter ces modifications qui visent à clarifier les exigences méthodologiques applicables à la fixation des critères d'attribution du label écologique.

Annexe III - Description du label écologique

Compte tenu des amendements du Parlement européen (amendements n° 5, 12 et 26), le label écologique comportera deux parties: le logo de l'UE et une case comportant des informations sur les raisons qui justifient l'attribution du label, par référence à des impacts spécifiques sur l'environnement. La Commission note que sa proposition de gradation du label n'a pas été acceptée par le Conseil ni par le Parlement, et accepte la solution de la position commune qui garantit une meilleure description du système d'attribution de label écologique.

Les modifications concernant le nouveau libellé du logo ("LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE - accordé aux marchandises ou services qui satisfont aux exigences écologiques du système d'attribution de label écologique de l'UE") et la mention, sur le produit, du numéro d'enregistrement de la licence (pour éviter l'utilisation frauduleuse du logo) sont également acceptables.

Annexe IV - Procédure applicable à l'établissement des critères d'attribution du label écologique

Des modifications mineures visant à clarifier le texte ont été apportées à l'annexe IV. La référence à l'OELE et au respect par celle-ci des procédures de prise de décision, conformément à la pratique des organisme européens de normalisation, a été supprimée. C'est une conséquence logique du fait que le CUELE n'est pas doté de la personnalité juridique, et n'est pas indépendant. Une concertation ouverte sur le contenu du rapport sera organisée avant la soumission des critères au comité, conformément à la procédure de comitologie qui été instaurée pour l'établissement des critères d'attribution du label écologique.

Annexe V - Redevances

Comme indiqué dans la position commune, les frais de traitement des demandes et les redevances annuelles sont fixés selon la procédure de comitologie. Pour les PME, les fabricants, et les prestataires de services des pays en développement, les frais de traitement des demandes devraient être réduits. Le plafond et le montant minimal de la redevance ne sont plus spécifiés.

Les montants précis seront donc déterminés par une décision ultérieure, conformément à la procédure de comitologie. C'est la pratique actuellement appliquée pour fixer le montant des redevances, car elle offre suffisamment de souplesse pour concilier les divers points de vue et intérêts des délégations nationales. La prise en considération expresse des PME et des pays en développement est maintenue (comme le prévoyait l'amendement n° 34 du Parlement européen). La Commission peut donc accepter l'annexe V dans sa formulation actuelle.

3. Conclusion

La position commune reprend de nombreux amendements du Parlement européen, qui ont été soigneusement évalués. Les modifications apportées au texte ne modifient pas l'esprit dans lequel la proposition initiale de la Commission a été établie, à savoir dans le but d'améliorer l'efficacité du système. Cet objectif clé est maintenu et est même renforcé. Le système sera plus transparent pour les consommateurs et les opérateurs économiques.

La Commission se félicite également que la position commune ait été unanimement approuvée par tous les États membres.