51999PC0749

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 sur le reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux /* COM/99/0749 final - COD 2000/0019 */

Journal officiel n° 116 E du 26/04/2000 p. 0063 - 0065


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 sur le reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

Dans la rédaction actuelle du SEC 95, tous les flux d'intérêts résultant des accords de swaps (et de contrats de garantie de taux) doivent être traités comme des intérêts et comptabilisés dans les opérations de répartition, conformément aux dispositions du paragraphe 4.47. Initialement, le SCN 1993 et le 5° Manuel de Balance des paiements ont prévu un traitement similaire.

La principale raison de ce classement tenait au "principe du coût du capital". Ce dernier signifie qu'il est indispensable de prendre en compte à la fois les flux d'intérêts échangés au titre d'un accord de swap et les intérêts payés et reçus au titre de l'instrument sous-jacent, afin d'obtenir une mesure exacte du coût du capital final pour un emprunteur. Les gestionnaires de dette considèrent généralement que ces règlements doivent être comptabilisés de la sorte. De plus, la définition de base des intérêts, telle qu'elle est donnée par le SEC 95 au paragraphe 4.42 ("la différence entre le montant que le débiteur est tenu de payer au créditeur au cours d'une période déterminée et le montant du principal en cours") pouvait s'appliquer aux flux d'intérêts liés à des accords de swaps. Dans le cas des swaps ou des contrats de garantie de taux, le montant du principal est notionnel mais il est véritablement utilisé pour calculer le montant des intérêts que s'échangent les parties.

D'emblée, tant pour les comptables nationaux que pour les statisticiens de la Balance des paiements, ce traitement a soulevé différents problèmes conceptuels.

- D'abord, il implique dans le cas des swaps de taux ou de contrats de garantie de taux d'enregistrer un flux de revenu sans qu'il y ait un apport de fonds. On a avancé que cela était en contradiction avec le fait que l'intérêt est considéré comme « le revenu que reçoit le propriétaire d'un actif financier en échange d'une mise à disposition de fonds ».

- Ensuite, aujourd'hui, seule une petite minorité de ces swaps sont liés à une opération d'endettement. De fait, pour une part, ils apparaissent comme de simples instruments de spéculation. Ils peuvent aussi s'inscrire dans le cadre d'une stratégie plus vaste de gestion des risques ou être utilisés en connexion avec d'autres opérations sur produits financiers dérivés. De plus, lorsque les marchés sont matures, d'importantes fluctuations pourraient être observées sur les flux d'intérêts (notamment entre résidents et non-résidents) et il serait difficile de les interpréter correctement.

- Il a également été souligné que l'argument du coût du capital devrait s'appliquer à d'autres types de coûts et pas seulement aux intérêts. Par exemple, un contrat à terme sur matières premières peut avoir pour effet de réduire le prix payé par un acheteur.

- Finalement, on a souligné l'existence d'une sorte de redondance en ce qui concerne les produits dérivés. Plusieurs instruments peuvent contribuer à gérer le risque de taux et il semble plus cohérent d'adopter une approche globale de l'ensemble des produits financiers dérivés.

C'est pourquoi, il a été proposé de reclasser les flux d'intérêts liés aux accords de swaps et aux contrats de garantie de taux des opérations de répartition au compte financier. Les règlements nets d'intérêts sont à inclure dans les opérations financières au titre des produits dérivés, au sein du compte financier. Bien qu'il y ait dans ce cas un apport réel de fonds, il a été proposé dans un souci de cohérence de reclasser également dans le compte financier les flux d'intérêts échangés dans le cadre de swaps de devises (avec échange de principal libellé dans deux devises différentes).

Cette proposition a d'abord fait l'objet d'un accord entre les statisticiens de la Balance des paiements. Elle a ensuite été examinée dans le cadre du SCN. Lors d'une réunion du groupe de travail inter-secrétariat sur les comptes nationaux, à Luxembourg en octobre 1997, Eurostat a approuvé ce changement.

Cette position a été confirmée par une majorité de membres des groupes de travail sur les comptes nationaux et sur les comptes financiers. Ce reclassement a été abordé au cours de trois réunions communes, en octobre 1997, avril 1998 et juillet 1998. Il a été approuvé par le CMFB et le CPS en 1999.

Ce reclassement dans le SEC95 assurera une cohérence totale entre les normes internationales, SCN93, Manuel de Balance des paiements, SEC95. Une telle cohérence doit être préservée à la fois pour l'élaboration des comptes nationaux (la Balance des paiements en est une source majeure) et pour les besoins des utilisateurs de données.

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le Règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 sur le reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

statuant conformément à la procédure stipulée à l'article 251 du Traité,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté [1] contient le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des Etats membres pour les besoins statistiques de la Communauté européenne afin d'obtenir des résultats comparables entre les Etats membres ;

[1] JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(2) Dans le SEC 95, comme dans le SCN 93, les swaps sont définis (5.67) comme «des contrats passés entre deux unités institutionnelles qui conviennent d'échanger, au cours d'une période donnée et selon des règles préétablies, des paiements relatifs à un montant spécifié d'endettement », étant précisé que «les swaps les plus courants portent sur les taux d'intérêts et les devises» ;

(3) Dans les versions originelles du SEC 95 et du SCN, les flux d'intérêts échangés entre deux contreparties dans le cadre de contrats de swaps de toute nature et d'accords de taux futur ont été considérés comme des opérations non financières, enregistrées dans les revenus de la propriété, à la rubrique des intérêts ;

(4) Les problèmes soulevés par la disposition précédente sont tels que la Commission estime nécessaire d'exclure ces flux d'intérêts des revenus de la propriété comme c'est le cas dans le SCN 1993 révisé ;

(5) Dès lors, il convient d'enregistrer ces flux dans les opérations financières au poste des produits dérivés, inclus dans le SEC 95 - catégorie F3 «titres autres qu'actions » ;

(6) Le comité du programme statistique des Communautés européennes, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom [2], et le Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE [3], ont été respectivement consultés au titre de l'article 3 de chacune des décisions précitées.

[2] JO L 181 du 28. 6. 1989, p.47.

[3] JO L 59 du 6. 3.1991, p. 19. Décision modifiée par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

L'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

L'annexe A du règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 est modifiée comme suit :

1. Au chapitre 4, le paragraphe 4.47. est remplacé comme suit :

"4.47. Aucun paiement résultant de tout type d'accords de swaps ne doit être comptabilisé en intérêts et enregistré dans les revenus de la propriété. (Voir les paragraphes 5.67. (d) et 5.139. (c) relatifs aux produits financiers dérivés).

De même, les opérations réalisées dans le cadre de contrats de garantie de taux ne doivent pas être comptabilisées dans les revenus de la propriété. (Voir le paragraphe 5.67. (e))."

2. Au chapitre 5 :

a) le paragraphe 5.67. (d) and (e) est remplacé comme suit :

" (d) les swaps (ou contrats d'échange), mais uniquement s'ils ont une valeur marchande parce qu'ils sont négociables ou peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché. Les swaps sont des contrats passés entre deux parties qui conviennent d'échanger, au cours d'une période donnée et selon des règles préétablies, des paiements relatifs à un montant spécifié d'endettement. Les catégories les plus fréquentes sont les swaps de taux d'intérêt, les swaps de change et les swaps de devises. Les swaps de taux d'intérêt impliquent un échange de paiements d'intérêts de nature différente, par exemple à taux fixe et à taux variable, à deux taux variables différents, à taux fixe en une monnaie et à un taux variable dans une autre, etc. Les swaps de change (incluant tous les contrats à terme) sont des opérations en devises étrangères selon un taux de change convenu à l'avance. Les swaps de devises portent sur l'échange, au cours d'une certaine période et selon des règles préétablies, de montants spécifiés de deux monnaies différentes avec, à une date ultérieure, remboursement couvrant à la fois intérêts et capital. Aucun paiement qui en résulte n'est classé en revenus de la propriété dans le système et tous les règlements sont enregistrés dans le compte financier ;

(e) les contrats de garantie de taux («FRA»), dits aussi accords de taux futur, uniquement s'ils ont une valeur marchande parce qu'ils sont négociables ou qu'ils peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché. Les contrats de garantie de taux sont des accords par lesquels, afin de se prémunir contre les variations des taux d'intérêt, deux parties conviennent d'une somme à verser, à une date de règlement spécifiée, sur la base d'un montant notionnel (fictif) de principal qui n'est jamais échangé. Le seul paiement qui a lieu porte sur la différence entre le taux convenu dans le contrat et le taux en vigueur sur le marché à la date du règlement. Ces paiements ne sont pas classés en revenus de la propriété dans le système mais ils sont enregistrés à la rubrique des produits dérivés financiers."

b) le paragraphe 5.139. (c) and (d) est remplacé comme suit :

" (c) les commissions les commissions explicites que versent ou reçoivent les courtiers ou autres intermédiaires pour l'organisation d'options, de contrats à terme, de swaps ou d'autres contrats sur produits dérivés sont traitées comme rémunération de services dans les comptes ad hoc. Les participants à un swap ne sont pas considérés comme se fournissant mutuellement un service, mais tout paiement effectué pour l'organisation du swap doit être considéré comme la rémunération d'un service. Dans un accord de swap où des montants de principal sont échangés, les flux correspondants doivent être enregistrés comme opérations sur l'instrument sous-jacent ; les flux d'autres paiements (hors commissions) doivent être comptabilisés à la rubrique des produits financiers dérivés (F34). En théorie, on peut considérer que la prime versée au vendeur de l'option inclut un service. Dans la pratique toutefois, il n'est généralement pas possible d'isoler celui-ci. En conséquence, il convient d'enregistrer l'acquisition d'un actif financier par l'acheteur et la souscription d'un engagement par le vendeur à concurrence du montant de la prime ;

(d) lorsqu'un contrat implique l'échange de montants en principal - ce qui est, par exemple, le cas d'un swap de devises- l'échange initial doit être enregistré comme une opération sur l'instrument sous-jacent échangé et non pas comme une opération sur produits financiers dérivés (F.34). Lorsqu'un contrat ne prévoit pas d'échange de montants en principal, aucune opération financière n'est enregistrée à l'entrée en vigueur du contrat. Dans les deux cas il y a, implicitement, création d'un instrument dérivé d'une valeur initiale égale à zéro. Par la suite, la valeur d'un swap sera égale à :

1. pour les montants en principal, la valeur marchande courante de la différence entre les futures valeurs marchandes escomptées des montants à ré-échanger et les montants spécifiés dans le contrat ;

2. pour les autres paiements, la valeur marchande courante du flux futurs prévus par le contrat ;

Les changements de valeur de l'instrument dérivé dans le temps devront être portés au compte de réévaluation.

Le ré-échange ultérieur des montants en principal aura lieu conformément aux termes et conditions du contrat de swap et pourra inclure l'échange d'actifs financiers à un prix différent de celui pratiqué alors sur le marché. Le versement de contrepartie intervenant entre les participants à un swap sera celui qui a été prévu dans le contrat. La différence entre le prix de marché et le prix prévu dans le contrat sera alors la valeur de liquidation de l'actif/du passif à la date prévue et devra être enregistrée comme une opération sur produits financiers dérivés (F.34). En revanche, les autres flux résultant d'un contrat de swap sont comptabilisés en opération sur produits dérivés pour les montants réellement échangés. Toutes les opérations sur les produits financiers dérivés devront correspondre au gain total ou à la perte totale de réévaluation réalisé sur la durée du contrat. Ce traitement est analogue à celui prévu pour les options qui arrivent à échéance (voir (a) ci-dessus).

Pour une unité institutionnelle, un swap ou un contrat de garantie de taux est comptabilisé à la rubrique des produits financiers dérivés à l'actif lorsque sa valeur nette est positive, tout paiement net positif augmentant la valeur nette (et inversement). Lorsque le swap a une valeur nette négative, il est enregistré au passif, tout paiement net négatif augmentant la valeur nette (et inversement)."