51999PC0700

Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture et modifiant le règlement n° 66/98 /* COM/99/0700 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture et modifiant le règlement n° 66/98

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de règlement du Conseil fixe pour 2000 les possibilités de pêche de la Communauté dans plusieurs zones de pêche et pour les navires des pays tiers dans les eaux communautaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être exploitées. La fixation et le partage des possibilités de pêche relèvent exclusivement de la compétence de la Communauté et résultent des obligations définies à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992.

Pour l'essentiel, la présente proposition contient les mêmes éléments que la proposition relative aux TAC de 1999, mis à jour, le cas échéant, à la lumière des avis scientifiques, y compris les possibilités de pêche dans les eaux des pays tiers et dans les eaux gérées par des organisations de pêche régionales, ainsi que les possibilités de pêche des pays tiers dans les eaux communautaires. L'ensemble des possibilités de pêche et conditions associées, dispersées entre plus de vingt règlements, pourront ainsi être regroupées dans un seul règlement.

En ce qui concerne les stocks autonomes pour lesquels le comité consultatif pour la gestion des pêcheries (CCGP) a émis son avis sur la base d'évaluations analytiques et pour lesquels le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de la CE a examiné l'avis du CCGP, les TAC proposés sont fondés sur l'avis de ces comités.

En ce qui concerne les stocks autonomes pour lesquels aucune évaluation analytique n'est disponible, des TAC (TAC conservatoires) ont été proposés. Dans ces cas, la Commission a fondé sa proposition sur l'avis, soit du CCGP, soit du CSTEP, selon que l'un ou l'autre de ces organismes a indiqué une valeur explicite pour les TAC. Lorsqu'aucune valeur explicite n'a été fournie, la valeur proposée est celle qui a été adoptée l'année dernière par le Conseil.

Certains stocks sont gérés dans le cadre d'organisations de pêche régionales ou sur la base de consultations bilatérales avec des pays tiers. Pour ces stocks, la proposition reflète les décisions prises dans ces cadres.

Le dernier rapport du CCGP, approuvé par le CSTEP, indique que, dans les régions 1 et 2, de nombreux stocks de poissons démersaux et certains stocks de poissons pélagiques sont trop fortement exploités et sont considérés comme étant potentiellement ou réellement en dehors des limites de sûreté biologique. Des évaluations analytiques sur l'état d'un certain nombre de stocks dans la région 3 sont également disponibles. Selon le stock, le CCGP a recommandé une action de gestion impliquant la fixation d'un TAC très restrictif et ces recommandations sont reflétées dans la présente proposition.

Les mesures techniques qui doivent être mises en oeuvre dès le 1er janvier 2000 sont incluses dans la proposition sous la forme de dérogations temporaires ou d'ajouts aux règles de base, dans l'attente d'une modification appropriée des règlements pertinents.

Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et des quotas prévoit que le Conseil désigne les stocks soumis aux différentes mesures prévues par ce règlement. La présente proposition traite ce point à l'annexe 3.

Accord CE/Groenland

La Communauté européenne et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland sont convenus d'adopter un troisième protocole en matière de pêche pour la période comprise entre 1995 et 2000, fixant les modalités et conditions de pêche des navires communautaires dans les eaux du Groenland, et notamment des quotas annuels pour la Communauté. Elles ont également décidé de permettre la constitution d'entreprises mixtes et d'associations temporaires d'entreprises.

L'accord autorise l'utilisation de ces quantités par des bateaux ne battant pas pavillon d'un État membre de la Communauté, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement des accords de pêche conclus par la Communauté avec d'autres parties.

Conformément aux dispositions du troisième protocole en matière de pêche, les autorités responsables du Groenland s'engagent à offrir à la Communauté, pour le 15 novembre de chaque année, les possibilités de captures supplémentaires visées à l'article 8 de l'accord, supposées, à cette date, être disponibles pour l'année suivante. Le 12 novembre 1999, le gouvernement local du Groenland a offert les quantités supplémentaires suivantes pour 2000:

>TABLE>

En fonction des résultats des négociations entre la Communauté et la Norvège et compte tenu des quantités des espèces considérées déjà disponibles pour la Communauté en 2000 au titre du troisième protocole en matière de pêche, on peut estimer que la Communauté a intérêt à accepter une ou plusieurs des quantités supplémentaires offertes par le gouvernement local du Groenland. À cette fin, la Commission complétera sa proposition dès que possible.

La Commission propose par conséquent que le Conseil accepte de réagir d'une manière appropriée aux possibilités de captures supplémentaires visées ci-dessus et de répartir les quotas de captures annuels dans les eaux du Groenland en adoptant le règlement du Conseil ci-joint.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture et modifiant le règlement n° 66/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture [1], et notamment son article 8, paragraphe 4,

[1] JO L 389, du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164, du 9.6.1998, p. 1)

vu le règlement (CE) n°66/98 du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n°2113/96 [2] et notamment son article 21,

[2] JO L 6 du 10.1.1998, p. 1

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable.

(2) Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4, de fixer le total admissible des captures (TAC) par chaque pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres et les pays tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, points ii) et iii), respectivement, dudit règlement.

(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4) Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion des pêches au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5) Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas [3], il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par le règlement.

[3] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3

(6) Conformément à la procédure prévue par les accords concernant les relations en matière de pêche, la Communauté européenne a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec le Royaume de Norvège [4]; le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé [5] et le gouvernement local du Groenland [6]; la République d'Islande [7]; la République d'Estonie [8]; la République de Lettonie [9]; la République de Lituanie [10].

[4] JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

[5] JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

[6] JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

[7] JO L 161 du 2.7.1993, p. 1.

[8] JO L 332 du 20.12.1996, p. 16.

[9] JO L 332 du 20.12.1996, p. 1.

[10] JO L 332 du 20.12.1996, p. 6.

(7) En vertu de l'article 122 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, les conditions d'exploitation des quotas alloués dans le cadre de l'adhésion resteront identiques aux conditions applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994 de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(8) En application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède avec des pays tiers est assurée par la Communauté; considérant que, conformément à ces accords, la Communauté a tenu des consultations avec la République de Pologne et avec la Fédération de Russie.

(9) La Communauté est partie contractante de plusieurs organisations régionales de pêche; considérant que ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, l'établissement de limitations de capture et d'autres règles de conservation; il convient dès lors que celles-ci soient appliquées par la Communauté.

(10) Pour des raisons tenant à la conservation des stocks, la Commission inter-américaine du thon tropical (CITT) a accepté de fixer des limitations de capture pour certains stocks thonidés dans l'océan pacifique; considérant qu'il est approprié que la Communauté adhère à ces limitations afin de collaborer à la conservation des stocks concernés.

(11) L'utilisation des possibilités de pêche doit se conformer à la législation communautaire en vigueur, à savoir notamment: le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [11], le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée [12];le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux [13]; le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96 [14]; le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund [15] et le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins [16].

[11] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).

[12] JO L 171 du 6.7.1994, p. 1.

[13] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

[14] JO L 6 du 10.1.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)

[15] JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)

[16] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)

(12) Dans le but de contribuer à la préservation des ressources halieutiques, il y a lieu de mettre en oeuvre en 2000 certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des pêches.

(13) Il convient, pour des raisons impératives d'intérêt commun, que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2000, et, pour certaines possibilités de pêche dans la zone de la CCAMLR, à partir de la date indiquée à l'annexe 1 g,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1. Le présent règlement fixe, pour l'année 2000 et, en ce qui concerne certains stocks antarctiques, pour des périodes proches de l'an 2000, pour certains stocks ou groupes de stocks de poisson, les possibilité de pêche applicables :

(i) aux navires battant pavillon des États membres et immatriculés sur leur territoire, ci-après dénommés «navires communautaires» ou «navires de la CE», dans des zones soumises à des restrictions de capture, et

(ii) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans des eaux relevant de la souveraineté d'États membres, ci-après dénommées «eaux communautaires» ou «eaux de la CE»,

et fixe également les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

2. Aux fins du présent règlement, les possibilités de pêche prennent les formes suivantes:

a) TAC ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations,

b) parts des TAC à la disposition de la Communauté,

c) quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers,

d) attribution des possibilités de pêche communautaires visées supra sous b) et c) aux États membres, sous forme de quotas,

e) attribution aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires.

Article 2

1. Les définitions des zones CIEM [17], COPACE [18] (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), OPANO [19] et CCAMLR [20] figurent, respectivement, dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est [21], le règlement (CE) n° 2597/95 du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord [22], le règlement (CEE) n° 2018/93 du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest [23] et le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil.

[17] Conseil international pour l'exploration de la mer

[18] Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est

[19] Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest

[20] Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique

[21] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

[22] JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

[23] JO L 186 du 28.7.1993, p. 1.

2. Aux fins du présent règlement, les définitions ci-dessous s'appliquent.

a. La zone de réglementation de l'OPANO est la partie du secteur de la convention OPANO ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers.

b. Skagerrak est circonscrit, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise.

c. Le Kattegat est circonscrit, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen.

d. La mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée dans le présent article.

e. La zone de gestion 3 («Management Area 3») comprend les sous-divisions CIEM 30 et 31 ainsi que la section de la subdivision 29 située au nord de 59°30' nord.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 3

1. Les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté dans les eaux communautaires ou les eaux internationales sont fixées comme indiqué aux annexes I et II.

2. Les navires de la Communauté sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe 1, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche de l'Estonie, des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, de la Pologne et de la Fédération de Russie, selon les conditions fixées aux articles 7 et 12.

3. Les montants à payer pour l'année 2000 en vertu des accords concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté et les républiques d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie sont les suivants:

Pays // Contribution financière

Lettonie // EUR 252000

Lituanie // EUR 546000

Ces contributions sont payables sur les comptes désignés par les autorités des États concernés.

Article 4

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres s'opère sans préjudice:

- des échanges effectués en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92,

- des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93,

- des débarquements supplémentaires autorisés par les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96,

- des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96,

- des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96.

Article 5

Flexibilité des quotas

Les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique sont fixés pour 2000 à l'annexe 3, à l'instar de ceux auxquels les conditions de souplesse interannuelle de gestion fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne sont pas applicables, et de ceux auxquels s'applique les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, du même règlement.

Article 6

Conditions régissant les débarquements des prises et les prises accessoires

1. Les poissons de stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

i) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre ou d'un pays tiers disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé;

ii) la part du TAC attribuée à la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas et n'est pas épuisée;

iii) en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces, ont été effectuées avec des filets d'un maillage égal ou inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2 ou d'un maillage égal ou inférieur à 40 millimètres dans la région 3, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement;

iv) en ce qui concerne le hareng, les captures rentrent dans les conditions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1434/98 du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine directe [24];

[24] JO L 191, du 7.7.1998, p. 10

v) en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, le maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures ne sont pas triées;

vi) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément au règlement (CE) n° 850/98.

Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément aux points iii), iv), v) et vi).

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l'une quelconque des possibilités de pêche indiquées à l'annexe 2 du présent règlement est épuisée, il est interdit aux navires opérant dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les plafonds de captures correspondants de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

3. La détermination du pourcentage des prises accessoires et l'utilisation de celles-ci se font conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 850/98.

Article 7

Restrictions d'accès

1. Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base du Royaume de Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base du royaume de Norvège.

2. Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant les coordonnées suivantes:

Sud-Ouest

1. 63°12' nord et 23°05' ouest à 62°00' nord et 26°00' ouest

2. 62°58' nord et 22°25' ouest

3. 63°06' nord et 21°30' ouest

4. 63°03' nord et 21°00' ouest et de là à 180°00' sud

Sud-Est

1. 63°14' nord et 10°40' ouest

2. 63°14' nord et 11°23' ouest

3. 63°35' nord et 12°21' ouest

4. 64°00' nord et 12°30' ouest

5. 63°53' nord et 13°30' ouest

6. 63°36' nord et 14°30' ouest

7. 63°10' nord et 17°00' ouest et de là à 180°00' sud

Article 8

Conditions spéciales pour le hareng de la mer du Nord

Les mesures exposées à l'annexe 4 s'appliquent en ce qui concerne la capture, le tri et le débarquement du hareng capturé en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans le Kattegat.

Article 9

Autres mesures techniques et de contrôle

Les mesures techniques exposées à l'annexe 5 s'appliquent en 2000 en sus des mesures prévues dans les règlements (CE) n° 850/99, 88/98 et 1626/94.

CHAPITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 10

Les navires battant pavillon des pays suivants: Barbade, Estonie, Guyana, Japon, Corée du Sud, Lituanie, Lettonie, Norvège, Pologne, Fédération de Russie, Suriname, Trinidad-et-Tobago, et Venezuela, ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de la Communauté, à concurrence des quotas indiqués à l'annexe 1 et selon les conditions fixées aux articles 11 et 13.

Article 11

Sans préjudice des restrictions d'accès prévues par la législation communautaire, les activités de pêche des navires battant pavillon:

(i) de la Norvège ou enregistrés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres au large des côtes bordant la mer du Nord, le Kattegat, la mer Baltique et l'océan Atlantique au nord de 43°00' nord; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark;

(ii) de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres au nord de 59°30' nord;

(iii) de la Pologne et de la Fédération de Russie sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Suède au large des côtes bordant la mer Baltique;

(iv) de la Barbade, de la Guyana, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago, du Japon, de la Corée du Sud et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département français de la Guyane.

CHAPITRE IV

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 12

1. Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de permis de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'un permis délivré par les autorités du pays tiers. Néanmoins, ces dispositions ne s'appliquent pas, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord, aux:

a. navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 TB,

b. navires pratiquant des pêches destinées à la consommation humaine ciblées sur des espèces autres que le maquereau,

c. navires suédois, en conformité avec la pratique établie.

2. Le nombre maximal des permis et les autres conditions associées sont fixés à l'annexe 6. Les demandes de permis doivent être adressées par les autorités des Etats membres à la Commission et mentionner les types de pêches, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires pour lesquels les permis doivent être émis. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

3. Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

4. Les navires communautaires autorisés à mener une pêche dirigée dans les eaux des îles Féroé peuvent mener une autre pêche dirigée à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 13

1. Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée par une autorité d'un pays tiers à la Commission doit être accompagnée des informations suivantes:

a) nom du navire,

b) numéro d'immatriculation,

c) lettres et numéros d'identification externes,

d) port d'immatriculation,

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,

f) tonnage brut et longueur hors tout,

g) puissance du moteur,

h) indicatif d'appel et fréquence radio,

i) méthode de pêche prévue,

j) zone de pêche prévue,

k) espèces cibles,

l) période pour laquelle une licence est demandée.

Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil, les navires norvégiens de moins de 200 TB sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche.

2. Les licences et les permis de pêche spéciaux doit être conservés à bord. Les navires enregistrés dans les îles Féroé sont exemptés de cette obligation.

3. Le nombre maximal de permis et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe 6 bis.

4. Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 1999 peuvent continuer à pêcher à compter du début de l'année 2000, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

5. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

6. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou en partie, avant leur date d'expiration, en cas d'épuisement des quotas relatifs aux stocks concernés, visés à l'article 1.

7. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

8. Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial à tout navire n'ayant pas respecté les obligations fixées par le présent règlement.

9. La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire à compter du mois suivant du fait d'une infraction aux règles applicables.

Article 14

1. Les navires de pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, y compris le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil, le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil, le règlement 88/98, le règlement (CEE) n° 850/98 et le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche [25].

[25] JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont portées les informations mentionnées à l'annexe 7.

3. Les navires des pays tiers, à l'exception des navires norvégiens pêchant dans la subdivision CIEM IIIa, transmettent à la Commission, conformément aux règles fixées à l'annexe 8, les informations visées dans cette annexe.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LES ZONES RELEVANT DES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PÊCHE

Région relevant de l'OPANO

Article 15

Participation communautaire

1. Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire qui ont l'intention de participer aux activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO, au plus tard le 20 janvier 2000 ou, par la suite, trente jours au moins avant la date à laquelle ils envisagent d'entreprendre une telle activité. Les informations communiquées comprennent les indications suivantes:

a) nom du navire,

b) numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes,

c) port d'attache du navire,

d) nom du propriétaire ou de l'affréteur,

e) document attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO,

f) principales espèces exploitées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO,

g) sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

2. En ce qui concerne les navires battant temporairement le pavillon d'un État membre (affrètement coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes:

(a) date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre le pavillon de l'État membre;

(b) date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

(c) nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et date à partir de laquelle il a cessé de battre le pavillon de cet État;

(d) nom du navire;

(e) numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

(f) port d'attache du navire après le transfert;

(g) nom du propriétaire ou de l'affréteur,

(h) document attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

(i) principales espèces exploitées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

(j) sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

Article 16

Pêche du flétan noir

Les États membres communiquent à la Commission leur plan de pêche du flétan noir dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 20 janvier 2000 ou, par la suite, au moins 30 jours avant la date prévue pour le début de l'activité en cause. Le plan de pêche doit désigner, entre autres éléments, le ou les navires qui exploiteront cette pêcherie. Le plan de pêche représente l'effort de pêche total à déployer dans cette pêcherie par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre de notification.

Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2000, un rapport sur la mise en oeuvre de leur plan de pêche, qui doit préciser le nombre de navires qui ont effectivement exploité la pêcherie concernée et le nombre total de jours de pêche.

Article 17

Mesures techniques

1. Maillage des filets

L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe 9. Cette dimension est ramenée à 60 millimètres pour la pêche directe du calmar à nageoires courtes.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

2. Fixation de dispositifs aux filets

L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux figurant au présent paragraphe qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe 10.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximum entre les barres de 22 millimètres.

3. Prises accessoires

Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe 1 e pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation, de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche dirigée de toutes les espèces, ne doivent pas dépasser, pour chaque espèce à bord, 2500 kg ou 10 % du poids de tous les poissons à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation où la pêche dirigée de certaines espèces est interdite, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe 1 e, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1250 kg ou 5 %.

Les pourcentages ci-dessus sont calculés comme pourcentages en poids, pour chaque espèce, des captures totales, à l'exclusion des captures des espèces soumises à des limitations des prises accessoires, et sont fondés sur les captures par zone et stock.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) devront, dans les cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe 1 e, excède 5 % en poids sur un trait, changer immédiatement de zone de pêche (5 milles nautiques minimum) afin d'éviter de nouvelles prises accessoires de ces espèces.

Les captures des crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux des prises accessoires d'espèces démersales.

4. Taille minimale des poissons

Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise indiquée à l'annexe 11 ne peuvent pas transformés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée des poissons n'ayant pas la taille requise dépasse, dans certains lieux de pêche, 10 % de la quantité totale, le navire doit se déplacer d'une distance d'au moins 5 milles marins avant de continuer la pêche. Tout poisson transformé appartenant à une espèce pour laquelle une taille minimale est fixée à l'annexe 11 et n'atteignant pas la taille correspondante fixée à l'annexe 12 est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

Article 18

Mesures de contrôle

1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe 13.

Conformément à l'article 15 dudit règlement, les États membres doivent également informer la Commission des captures des espèces non soumises à quota.

2. Lors de la pêche dirigée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe 9, il ne doit pas se trouver à bord de filets dont les mailles ont une dimension inférieure à celle prévue à l'article 17, paragraphe 1. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:

a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b) les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

3. Les capitaines de navires communautaires établissent, pour les captures des espèces figurant à l'annexe 1 e:

a) un journal de bord de production indiquant, par espèce et par produit transformé, la production cumulative, ou

b) un plan de stockage, par espèce, des produits transformés, indiquant leur localisation dans la cale.

Les capitaines doivent fournir l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

4. Les capitaines des navires communautaires pêchant le sébaste dans la zone 3M notifient chaque deuxième lundi aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire arbore le pavillon ou dans lequel le navire est enregistré, les quantités de sébaste capturées dans la zone 3M au cours de la période de deux semaines se terminant à 24 heures le dimanche précédent.

5. Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone réglementaire de l'OPANO qu'après en avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre dont le navire arbore le pavillon ou dans lequel le navire est enregistré.

Article 19

Pêche du sébaste

Les États membres déclarent à la Commission, chaque deuxième mardi avant 12 heures pour la quinzaine se terminant le dimanche précédent à 24 heures, les quantités de sébaste capturées par leurs navires dans la division 3M de la zone de réglementation de l'OPANO.

Article 20

Données scientifiques et statistiques

1. Les États membres fournissent, pour les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire qui pêchent la plie américaine et la limande à queue jaune dans la division 3LNO de la zone de réglementation de l'OPANO:

a) des statistiques mensuelles sur les captures nominales et les rejets, ventilées par zones de 1 degré de latitude sur 1 degré de longitude, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 18, paragraphe 1;

b) un échantillonnage mensuel des tailles, tant pour les captures nominales que pour les rejets, selon l'échelle visée au point a).

2. Les États membres fournissent, pour les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire qui pêchent le sébaste et les poissons plats dans la zone du Bonnet flamand:

a) en sus des rapports ordinaires, des statistiques mensuelles sur les rejets de cabillaud, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 18, paragraphe 1;

b) un échantillonnage mensuel des tailles du cabillaud, pour chacun des deux types de pêche, chaque échantillon devant être accompagné d'informations sur la profondeur.

3. Les échantillons de tailles doivent être prélevés sur toutes les parties des captures de chaque espèce concernée, de manière à ce qu'au moins un échantillon statistiquement significatif soit tiré du premier trait de chalut chaque jour. La taille du poisson doit être mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

Les échantillons de tailles prélevés selon la méthode décrite au premier alinéa sont réputés représentatifs de toutes les captures de l'espèce concernée.

Eaux internationales situées dans la zone relevant de la convention CPANE

Article 21

1. Le 20 janvier 2000 au plus tard, les États membres notifient à la Commission la liste des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire qui sont autorisés à pêcher dans les sous-zones I et II du CIEM, pour le hareng, et dans la région relevant de la convention CPANE [26] pour le sébaste, puis notifient toute modification de la liste, y compris l'ajout de navires, trente jours au moins avant l'entrée en activité des navires concernés. Seuls les navires figurant sur ladite liste sont réputés autorisés à pêcher le sébaste.

[26] Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est

2. Les États membres déclarent à la Commission, chaque deuxième mercredi avant 12 heures pour la semaine se terminant le dimanche précédent à 24 heures, les quantités de hareng et de sébaste capturées par leurs navires, ainsi que le nombre de navires qui exploitent ces pêcheries.

zones de pêche des grands migrateurs reglementees par les organisations internationales de pêche

espèces

Article 22

1. Pour les opérations de pêche qui ne sont pas concernées par les obligations énoncées aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres:

- mettent en place des systèmes d'enregistrement et d'échantillonnage permettant d'estimer chaque mois les quantités totales des poissons des stocks cités dans l'annexe qui ont été débarquées et transbordées par des navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire, ainsi que les quantités totales débarquées dans leurs ports par des navires battant le pavillon d'un autre État membre ou immatriculés dans celui-ci;

- communiquent à la Commission, avant le 15 de chaque mois, pour les stocks cités dans l'annexe, les quantités totales qui ont été débarquées ou transbordées durant le mois précédent par des navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire, ainsi que les quantités totales débarquées dans leurs ports par des navires battant le pavillon d'autres États membres ou immatriculés dans ceux-ci.

2. La pêche du thon rouge au moyen du filet tournant est interdite:

- aux navires dont la zone d'opérations exclusive ou prédominante est l'Adriatique, du 1er au 31 mai dans toute la mer Méditerranée et du 16 juillet au 15 août dans la mer Méditerranée hors Adriatique;

- aux navires dont la zone d'opérations exclusive ou prédominante est la Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique, du 16 juillet au 15 août dans toute la mer Méditerranée et du 1er au 31 mai en Adriatique.

Les États membres veillent à ce que tous les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire observent les règles énoncées ci-dessus.

Aux fins du présent règlement, la limite méridionale de la mer Adriatique est définie par une ligne joignant la frontière albano-grecque au cap Santa Maria-Leuca.

3. Par dérogation au règlement (CE) n° 1626/94, la taille minimale indiquée ci-après s'applique en l'an 2000 :

Espèces // Taille minimale

Thunnus thynnus // 70 cm ou 6,4 kg (*)

(*) Toutefois, les règles exposées à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (CE) n°1626/94, ne s'appliquent pas aux poissons, représentant jusqu'à 15% du nombre d'individus, qui pèsent entre 3,2 kg et 6,4 kg, et ont été capturés accidentellement.

4. Par dérogation au règlement (CE) n° 850/98, la taille minimale suivante s'applique en l'an 2000:

Espèce // Taille minimale

Thon rouge (Thunnus thynnus) (**) // 6,4 kg ou 70 cm

(**) Toutefois, les règles exposées à l'article 19, paragraphe 1 du règlement (CE) n°850/98, ne s'appliquent pas aux poissons, représentant jusqu'à 15 % du nombre d'individus, qui pèsent entre 3,2 kg et 6,4 kg, et ont été capturés accidentellement.

Région relevant de la CCRMVA

Article 23

Le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil est modifié comme suit:

1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La pêche dirigée sur les espèces énumérées à l'annexe 6 est interdite dans les zones et pendant les périodes indiquées dans ladite annexe.»

2. Les TAC, périodes d'application et conditions associées, tels qu'exposés à l'annexe I g remplacent les entrées correspondantes visées à l'article 5.

3. L'annexe 6 est ajoutée, comme indiqué à l'annexe 14.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2000. Néanmoins, en ce qui concerne les TAC de la région de la CCRMVA définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2000, l'article 23, paragraphe 2 s'applique avec effet au début des périodes considérées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE 1

Possibilités de pêche applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des restrictions de capture ainsi qu'aux navires de pays tiers opérant dans les eaux communautaires, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif, sauf indication contraire). Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 7 et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 2847/93, notamment dans ses articles 14 et 15.

Pour en faciliter la lecture, l'annexe est divisée en sept parties correspondant aux grandes zones de pêche ou pêcheries:

· Annexe 1 a: Mer Baltique

· Annexe 1ter: Mer du Nord, Skagerrak et Kattegat;

· Annexe 1 c: Atlantique du Nord-Est, y compris les eaux du Groenland (zones CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV et OPANO 0,1 (eaux du Groenland);

· Annexe 1 d: Eaux communautaires occidentales (zones CIEM Vb [eaux de la CE], VI, VII, VIII, IX, X, zone de la COPACE [eaux de la CE], et eaux bordant la Guyane française;

· Annexe 1 e: Atlantique du Nord-Ouest (zone relevant de l'OPANO);

· Annexe 1 f: Grands migrateurs (toutes zones);

· Annexe 1 g: Antarctique (zone de la CCAMLR).

Les stocks de poisson sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

Nom commun // Nom scientifique

Aiguillat commun // Squalus acanthias

Anchois // Engraulis encrasicolus

Baudroies // Lophiidae

Bocasse bossue // Gobionotothen gibberifrons

Bocasse grise // Lepidonothen squamifrons

Bocasse marbrée // Notothenia rossi

Cabillaud // Gadus morhua

Calmar à nageoires courtes // Ilex illecebrossus

Capelan // Mallotus villosus

Cardines // Lepidorhombus spp.

Chinchards // Trachurus spp.

Crabes // Paralomis spp.

Crevette nordique // Pandalus borealis

Crevettes «Penaeus» // Penaeus spp.

Églefin // Melanogrammus aeglefinus

Espadon // Xiphias gladius

Flet // Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique // Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir // Reinhardtius hippoglossoides

Grande-gueule antarctique // Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche // Coryphaenoides rupestris

Hareng // Clupea harengus

Krill antarctique // Euphausia superba

Lamie // Lamna nasus

Lançon // Ammodytidae

Langoustine // Nephrops norvegicus

Légine australe // Dissostichus eleginoides

Lieu jaune // Pollachius pollachius

Lieu noir // Pollachius virens

Limande // Limanda limanda

Limande à queue jaune // Limanda ferruginea

Limande sole // Microstomus kitt

Lingue bleue // Molva dypterigia

Lingue méditerranéenne // Molva macrophthalma

Loup atlantique // Anarhichas lupus

Mantes et raies // Rajidae

Maquereau // Scomber scombrus

Merlan // Merlangius merlangus

Merlan bleu // Micromesistius poutassou

Merlu // Merluccius merluccius

Morue polaire // Boreogadus saida

Plie // Pleuronectes platessa

Plie américaine // Hippoglossoides platessoides

Plie grise // Glyptocephalus cynoglossus

Poisson des glaces antarctique // Champsocephalus gunnari

Poisson-glace de Géorgie // Pseudochaenichthys georgianus

Poisson-lanterne // Electrona carlsbergi

Requin pèlerin // Cetorhinus maximus

Saumon atlantique // Salmo salar

Sébastes // Sebastes spp.

Sole commune // Solea solea

Sprat // Sprattus sprattus

Tacaud // Trisopterus esmarki

Thon à nageoires jaunes // Thunnus albacares

Thon obèse à gros oeil // Thunnus obesus

Thon rouge // Thunnus thynnus

Turbot // Psetta maxima

ANNEXE 1 a - MER BALTIQUE

Tous les TAC applicables dans cette zone, à l'exception de la plie, sont adoptés dans le cadre de la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC).

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ANNEXE 1 b - SKAGERRAK ET KATTEGAT; MER DU NORD

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ANNEXE 1 c - ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

Zones CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV et OPANO 0,1 (eaux du Groenland)

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ANNEXE 1 d - EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES

Zones CIEM Vb (eaux de la CE), VI, VII, VIII, IX, X, zone de la COPACE (eaux de la CE), et eaux bordant la Guyane française

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ANNEXE 1 e: ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone relevant de l'OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

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ANNEXE 1 f - GRANDS MIGRATEURS

Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

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ANNEXE 1 g - ANTARCTIQUE

(zone relevant de la CCAMLR)

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Les chiffres présentés dans cette annexe remplacent ceux qui figurent à l'article 5 du règlement (CE) n° 66/98 du Conseil.

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ANNEXE 2

Possibilités de pêche applicables pour 2000 au hareng: captures non axées sur la consommation humaine et débarquées sans tri préalable (en tonnes de poids vif). Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 7 et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 2847/93, notamment dans ses articles 14 et 15.

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ANNEXE 3

Stocks soumis aux diverses dispositions du règlement (CE) n° 847/96

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ANNEXE 4

Mesures spéciales concernant le hareng de la mer du Nord

1. Les États membres adoptent des mesures spéciales concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture, en particulier celles qui sont fixées à l'annexe 2. Ces mesures comprennent en particulier:

· des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection;

· des plans d'effort de pêche, y compris des listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70% le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés;

· un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson;

· lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile.

2. En cas de débarquement de hareng non séparé du reste de la capture, les États membres établissent des programmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng. Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus de ces programmes d'échantillonnage.

3. Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2847/93 et chaque fois que la Commission le juge nécessaire aux fins des paragraphes 1 et 2, à des inspections indépendantes, destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées visés au paragraphe 1.

4. La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne permet pas une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries.

5. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe 1 du présent règlement.

6. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal inférieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe 2 du présent règlement. Les harengs débarqués par des navires opérant dans ces conditions ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine.

ANNEXE 5

Mesures techniques transitoires

1) Fenêtres d'échappement en mer Baltique

Par dérogation aux conditions énoncées à l'annexe V du règlement (CE) n° 88/98 et pour garantir la sélectivité des chaluts, sennes danoises et filets similaires d'un maillage spécifique, visés à l'annexe IV du même règlement, les deux modèles de fenêtres d'échappement décrits à l'appendice I de la présente annexe sont autorisés en 2000.

2) Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique

La pêche du cabillaud est interdite en mer Baltique, dans les Belts et dans l'Øresund du 1er juillet au 20 août inclus.

3) Fermeture de la fosse de Bornholm

Du 15 mai au 31 août 2000, toute pêche sera interdite dans les zones délimitées comme suit:

- latitude: 55°30' N, longitude: 15°30' E,

- latitude: 55°30' N, longitude: 16°10' E,

- latitude: 55°15' N, longitude: 16°10' E,

- latitude: 55°15' N, longitude: 15°30' E,

4) Restrictions applicables à la pêche du lançon

Pendant l'année 2000, il est interdit de débarquer ou de conserver à bord des lançons capturés dans la zone géographique comprise entre, d'une part, la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et, d'autre part, une ligne reliant les coordonnées suivantes:

- côte est de l'Angleterre à 55° 30' de latitude nord;

- 55° 30' de latitude nord, 1° 00' de longitude;

- 58° 00' de latitude nord, 1° 00' de longitude est;

- 58° 00' de latitude nord, 2° 00' de longitude ouest,

- côte est de l'Écosse à 2° 00' de longitude ouest.

5) Restrictions applicables à la pêche de l'anchois

Il est interdit de débarquer ou de conserver à bord des anchois capturés du 1er janvier au 30 juin dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

- un point situé sur la côte septentrionale de l'Espagne à 1° 35' de longitude ouest ;

- 44° 45' de latitude nord, 1° 35' de longitude ouest;

- 44° 45' de latitude nord, 1° 45' de longitude ouest;

- 46° 00' de latitude nord, 1° 45' de longitude ouest;

- un point situé sur la côte française à 46°00' de latitude nord.

6) Sole et engins fixes

Sans préjudice des conditions énoncées à l'annexe 6 du règlement (CE) n° 850/98, un maillage minimal de 90 mm s'applique à la sole (Solea solea) dans les divisions CIEM IV c et VII d en 2000.

7) Sennes coulissantes et mammifères marins

Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, il est permis aux navires dont la liste suit d'encercler des bancs ou groupes de dauphins au moyen de sennes coulissantes lors de la pêche du thon, dans les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, signé à Washington le 15 mai 1998:

- nom du navire: AURORA B; identification externe: BI-2-5-97; indicatif d'appel radio: EAQT;

- nom du navire: ALBACORA; identification externe: CA-3-1099; indicatif d'appel radio: EGDY;

- nom du navire: ALMIRANTE; identification externe: CA-3-1069; indicatif d'appel radio: EAYN.

Appendice I de l'annexe 5

Fenêtres d'échappement (modèle 1)

Deux fenêtres d'échappement avec des mailles en losange enduites d'un film plastique et complètement ouvertes sont fixées au cul des chaluts et des sennes danoises utilisés pour la pêche du cabillaud. L'ouverture des mailles ne doit pas être inférieure à 105 mm. Les fenêtres d'échappement sont fixées par l'intermédiaire d'une alèse séparée (entre les mailles en losange ordinaires et les mailles de chaque fenêtre d'échappement). Le maillage de cette alèse séparée est égal au produit de la longueur du côté des mailles de la fenêtre d'échappement et de la racine carrée de 2.

La fenêtre d'échappement est fixée des deux côtés du cul et la distance entre l'extrémité postérieure du cul et de la fenêtre est comprise entre 40 et 50 centimètres. La longueur de la fenêtre est égale à 80 % de la longueur totale du cul et sa hauteur est de 50 centimètres (figure 1). La fenêtre est montée de manière à laisser une ouverture de 15 à 20 centimètres entre les coutures supérieure et inférieure de la fenêtre.

Fenêtres d'échappement (modèle 2)

Identification des fenêtres

Les fenêtres sont des alèses de filet rectangulaires disposées dans le cul de l'engin. Il y a deux fenêtres par cul.

Taille des fenêtres

Chaque fenêtre a une largeur minimale de 45 centimètres sur toute sa longueur. Chaque fenêtre a une longueur minimale de 3,5 mètres, mesurée le long de ses côtés (figure 2), et la longueur de la fenêtre est d'au moins 80 % de la longueur totale du cul de l'engin.

Maillage des fenêtres

Les mailles des fenêtres ont une dimension minimale de 105 mm. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul. La largeur de la fenêtre est de 8 mailles carrées ouvertes.

Situation des fenêtres

Le cul de l'engin est divisé en un panneau supérieur et un panneau inférieur par des ralingues courant le long des côtés bâbord et tribord du cul. Les deux fenêtres sont situées dans le panneau inférieur, juste à côté et en dessous des ralingues. Les deux fenêtres sont placées à 40-50 centimètres du raban de cul (figure 2).

La partie antérieure de la fenêtre est attachée à 8 mailles en largeur de l'alèse normale du cul. Un côté est attaché à la ralingue ou juste à côté de la ralingue, et l'autre côté est attaché à l'alèse normale de la partie inférieure du cul en suivant une ligne droite de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

Maillage de l'ensemble du cul

Le cul de l'engin a un maillage minimal de 105 mm dans toutes ses parties.

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ANNEXE 6

Limitations quantitatives des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles font référence à l'état des négociations à la fin de l'année 1999 et peuvent changer en fonction des modifications de la législation des pays tiers.

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ANNEXE 6 bis

Limitations quantitatives des licences et permis de pêche pour les navires des pays tiers pêchant dans les eaux communautaires

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ANNEXE 7

Informations à consigner dans le journal de bord

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1.1 la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2 la date et l'heure du trait;

1.3 le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1.4 la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1 l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2 la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3 le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4 le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1 le nom du port;

3.2 la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1 la date et l'heure de la transmission;

4.2 le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

4.3 en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

ANNEXE 8

Teneur et modalités de la transmission d'informations à la Commission

Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1. Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes);

c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération;

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e) les quantités des captures par espèce transbordées sur/à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4. Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom de son capitaine;

b) le numéro de licence, le cas échéant;

c) le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

d) l'identification du type de message;

e) la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.

2.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3. Nom de la station radio Indicatif d'appel de la station radio

Skagen OXP

Blåvand OXB

Rønne OYE

Norddeich DAF DAK

DAH DAL

DAI DAM

DAJ DAN

Scheveningen PCH

Oostende OST

North Foreland GNF

Humber GKZ

Cullercoats GCC

Wick GKR

Portpatrick GPK

Anglesey GLV

Ilfracombe GIL

Niton GNI

Stonehaven GND

Portishead GKA

GKB

GKC

Land's End GLD

Valentia EJK

Malin Head EJM

Boulogne FFB

Brest FFU

Saint-Nazaire FFO

Bordeaux-Arcachon FFC

Torshavn OXJ

Bergen LGN

Farsund LGZ

Florø LGL

Rogaland LGQ

Tjøme LGT

Ålesund LGA

Blåvand OXB

Norddeich DAF DAK

DAH DAL

DAI DAM

DAJ DAN

Gryt (pas d'indicatif d'appel)

Göteborg SOG

Maarianhamina OHM

Helsinki OHG

Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

- le nom du navire;

- l'indicatif radio;

- les lettres et numéros d'identification externes;

- le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

- l'indication du type de message selon le code suivant:

- message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: «IN»;

- message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: «OUT»;

- message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: «ICES»;

- message hebdomadaire: «WKL»;

- message tous les trois jours: «2 WKL»;

- la date, l'heure et la position géographique;

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche;

- la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche;

- les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

- les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

- la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente;

- le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué;

- les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente;

- le nom du capitaine.

Le code à utiliser pour indiquer les espèces de poissons à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant:

Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides), // PLA

Anchois (Engraulis encrasicholus), // ANE

Baudroies (Lophius spp.), // MNZ

Argentine (Argentina sphyraena), // ARG

Grande castagnole (Brama brama), // POA

Requin pèlerin (Cetorinhus maximus), // BSK

Lingue bleue (Molva dypterygia), // BLI

Merlan bleu (Micromesistius poutassou), // WHB

Cabillaud (Gadus morhua), // COD

Crevette grise (Crangon crangon), // CSH

Encornets (Loligo spp.), // SQC

Aiguillat (Squalus acanthias), // DGS

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides), // GHL

Églefin (Melanogrammus aeglefinus), // HAD

Merlu (Merluccius merluccius), // HKE

Flétan (Hippoglossus hippoglossus), // HAL

Hareng (Clupea harengus), // HER

Chinchard (Trachurus trachurus), // HOM

Lingue (Molva molva), // LIN

Maquereau (Scomber scombrus), // MAC

Cardines (Lepidorhombus spp.), // LEZ

Crevette nordique (Pandalus borealis), // PRA

Langoustine (Nephrops norvegicus), // NEP

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), // NOP

Autres // OTH

Plie (Pleuronectes platessa), // PLE

Lieu jaune (Pollachius pollachius), // POL

Taupe (Lamma nasus), // POR

Sébastes (Sebastes spp.), // RED

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), // RNG

Lieu noir (Pollachius virens), // POK

Saumon (Salmo salar), // SAL

Lançons (Ammodytes spp.), // SAN

Sardine (Sardina pilchardus), // PIL

Crevette (Penaeidae) // PEZ

Sprat (Sprattus sprattus), // SPR

Encornets (Illex spp.), // SQX

Thons (Thunnidae), // TUN

Brosme (Brosme brosme), // USK

Merlan (Merlangius merlangus), // WHG

Limande à queue jaune (Limanda ferruginea), // YEL

ANNEXE 9

Liste des espèces de la zone de réglementation de l'OPANO

Nom common // Nom scientifique

Principaux poissons benthiques (sauf poissons plats)

Cabillaud (morue)

Églefin

Sébaste

Sébaste atlantique (sébaste doré)

Sébaste du Nord

Merlu argenté

Merluche écureuil

Lieu noir //

Gadus morhua

Melanogrammus aeglefinus

Sebastes spp.

Sebastes marinus

Sebastes mentella

Merluccius bilinearis

Urophucis chuss

Pollachius virens

Poissons plats

Plie canadienne

Plie grise

Limande à queue jaune

Flétan du Groenland (flétan noir)

Flétan commun

Plie rouge

Cardeau d'été

Barbue américaine

Poissons plats (NS) //

Hippoglossoides platessoides

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda ferruginea

Reinhardtius hippoglossoides

Hippoglossus hippoglossus

Pseudopleuronectes americanus

Paralichthys dentatus

Scophthalmus aquosus

Pleuronectiformes

Autres poissons benthiques

Baudroie d'Amérique

Grondin américain

Poulamon atlantique

Merlan bleu (merlan poutassou)

Tanche-tautogue

Brosme

Morue ogac

Lingue bleue

Lingue

Lompe

Bourrugue renard

Tétrodon bigarré

Loquettes (NS)

Loquette d'Amérique

Morue polaire

Grenadier de roche

Grenadier à tête rude

Lançon

Chabot

Spare doré

Tautogue noir

Tile

Merluche blanche

Loup (NS)

Loup atlantique

Petit loup de mer

Poissons benthiques (NS) //

Lophius americanus

Prionotus spp.

Microgadus tomcod

Micromesistius poutassou

Tautogolabrus adspersus

Brosme brosme

Gadus ogac

Molva dypterygia

Molva molva

Cyclopterus lumpus

Menticirrhus saxatilis

Sphoeroides maculatus

Lycodes spp.

Macrozoarces americanus

Boreogadus saida

Coruphaenoides rupestris

Macrouris berglax

Ammodytes spp.

Myoxocephalus spp.

Stenotomus chrysops

Tautoga onitis

Lopholatilus chamaeleonticeps

Urophycis tenuis

Anarhichas spp.

Anarhichas lupus

Anarhichas minor

. . . .

ANNEXE 10

Tabliers autorisés à la partie supérieure des chaluts

Tablier de type ICNAF

Nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

a) la nappe ne doit pas avoir des mailles d'une dimension inférieure à celle du chalut proprement dit;

b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

c) le nombre de mailles comptées dans la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

Tablier à volets multiples (multiple flap)

Nappes de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du chalut auquel elles sont attachées, à condition:

i) que chacune de ces nappes:

a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache);

c) n'ait pas plus de dix mailles de longueur.

ii) que la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

Tablier à mailles larges (type polonais modifié)

Nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans noeud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

ANNEXE 11

Tailles minimales de débarquement

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ANNEXE 12

Tailles minimales de débarquement du poisson transformé

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(*) Taille inférieure pour le poisson frais salé.

ANNEXE 13

Indications devant figurer dans le journal de bord

Indications // Code

Nom du navire

Nationalité du navire

Numéro d'immatriculation du navire

Port d'immatriculation

Type d'engin de pêche utilisé (quotidiennement)

Type d'engin de pêche

Date:

- jour

- mois

- année

Position:

- latitude

- longitude

- zone statistique

Nombre d'opérations de pêche par période de 24 heures(1)

Nombre d'heures de pêche pratiquée avec des engins par période de 24 heures(1)

Nom des espèces

Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif)

Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine

Quantités rejetées quotidiennement par espèce

Lieu de transbordement

Date(s) de transbordement

Signature du capitaine // 01

2(2)

2(2)

(1) Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de 24 heures, des relevés distincts doivent être fournis pour chaque type d'engin.

(2) Code à compléter par une des indications figurant dans la deuxième partie de cette annexe.

Abréviations standard relatives aux principales espèces en zone OPANO

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Abréviations standard relatives aux engins de pêche

Abréviations // Engins de pêche

OTB

OTB 1

OTB 2

OTM

OTM 1

OTM 2

PTB

PTM

GM

GNS

LL

LLS

LLD

MIS

NK // Chalut de fond à panneaux (latéral ou pêche arrière, non spécifié)

Chalut de fond à panneaux (latéral)

Chalut de fond à panneaux (pêche arrière)

Chalut pélagique à panneaux (latéral ou pêche arrière, non spécifié)

Chalut pélagique à panneaux (latéral)

Chalut pélagique à panneaux (pêche arrière)

Chalut-boeuf de fond (2 navires)

Chalut-boeuf pélagique (2 navires)

Filets maillants (non spécifiés)

Filets maillants (fixes)

Palangres (fixes ou dérivantes, non spécifié)

Palangres (fixes)

Palangres (dérivantes)

Engins de pêche divers

Engins de pêche inconnus

ANNEXE 14

Interdictions de pêche dans la région relevant de la CCRMVA

>TABLE>

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture et modifiant le règlement n° 66/98

2. Ligne(s) Budgétaire(s) concernée(s)

B7-800

3. Base juridique

Article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

- maintenir et développer l'activité traditionnelle des pêcheurs de la Communauté dans les eaux lituaniennes et lettones;

- approvisionner le marché communautaire;

- diminuer l'effort de pêche dans les eaux communautaires;

- fixer les quotas de pêche définitifs pour la Norvège dans les eaux du Groenland afin d'équilibrer les arrangements en matière d'accès réciproque aux droits de pêche, convenus entre la Communauté et la Norvège pour 2000.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Du 1er janvier au 31 décembre 2000

5. Classification de la dépense/recette

5.1 DO

5.2 CD

6. Type de la dépense/recette

Compensation financière accordée pour les possibilités de pêche dans les eaux lituaniennes et lettones et pour les possibilités supplémentaires de captures offertes par le Groenland en vertu de l'article 8 de l'accord en matière de pêche conclu entre la CEE, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part. Aucun accord n'a pu être conclu sur les possibilités de pêche dans les eaux estoniennes pour l'année 2000.

7. Incidence financière

Accords avec la Lituanie et la Lettonie : 798 200 EUR

La compensation financière prévue à l'article 4 de l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la République de Lituanie (546 200 EUR ) et à l'article 4 de l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la République de Lettonie (252 000 EUR) a été négociée sur la base des prix moyens des débarquements effectués en 1998 dans les ports communautaires de la mer Baltique. Une déduction a été pratiquée afin de tenir compte de l'estimation des coûts d'exploitation de la flotte pour chaque espèce.

Accord avec le Groenland: Montant minimum : 639 160 EUR

Montant maximum : 1 757 690 EUR

Le montant à engager en 2000 est déterminé sur la base d'une contribution de 319,58 EUR par tonne d'équivalent-cabillaud.

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Accords avec la Lituanie et la Lettonie:

>TABLE>

1 633 tonnes allouées dans les eaux lituaniennes et dans les eaux lettones et 667 tonnes transférées dans les eaux communautaires

Compensation financière totale : 798 200 EUR (montant majoré de 200 EUR)

Prix moyen en EUR/tonne: 52,6

Accord avec le Groenland:

Montant minimum :

2 000 tonnes d'équivalent-cabillaud x 319,58 = 639 160 EUR

Montant maximum:

5 500 tonnes d'équivalent-cabillaud x 319,58 = 1 757 690 EUR

8. Dispositions antifraude prévues

La contribution financière accordée par la Communauté est utilisée par la Lituanie et la Lettonie pour le développement de leurs pêcheries conformément à l'article 4 des accords. Le montant en est géré par le ministère de l'agriculture et des forêts de la République de Lituanie et par l'office national de la pêche du ministère de l'agriculture de la République de Lettonie.

En vertu de l'accord de pêche entre la Communauté et le Groenland, la contribution financière de la Commission ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques en ce qui concerne son utilisation finale.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

Accords avec la Lituanie et la Lettonie:

La flotte communautaire de la mer Baltique a été gravement touchée par les réductions des possibilités de captures, dues essentiellement à des facteurs biologiques (faible salinité de l'eau, maladie M-74) et à la pollution de l'eau. Toute augmentation des possibilités de pêche au-delà des seuils de captures stratégiques actuels contribuera à éviter que la flotte, ainsi que les industries et services connexes à terre, ne s'effondrent et disparaissent. Dans une certaine mesure, cela évitera aussi de devoir effectuer des paiements au titre de programmes de désarmement ou de programmes sociaux.

L'expérience nous a montré que, comme les années précédentes, la Lituanie et la Lettonie ont utilisé la compensation financière principalement pour continuer à améliorer la recherche scientifique sur la pêche, la formation des responsables de la pêche et les activités de contrôle. Cela a permis d'améliorer l'évaluation scientifique et l'application de la législation dans les zones de pêche de la Lituanie et de la Lettonie, tout en contribuant à une exploitation plus rationnelle des stocks, dans l'intérêt de toutes les parties concernées dans la mer Baltique .

Les dépenses proposées sont prévues dans la planification budgétaire de la période concernée.

Accord avec le Groenland:

L'accord bilatéral d'accès mutuel entre la Communauté et la Norvège est conçu sur une base annuelle, l'équilibre entre les possibilités de capture communautaires dans les eaux norvégiennes et les possibilités de capture norvégiennes dans les eaux communautaires étant calculé pour diverses espèces. Ces accords peuvent varier d'année en année en fonction de l'état des divers stocks de poissons en cause. Pour 2000, les arrangements avec la Norvège sont difficiles à établir en raison de la précarité de la plupart des stocks les plus importants dans les eaux communautaires. Le Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) recommande que les TAC applicables pour 2000 aux stocks comme ceux du cabillaud, de l'églefin et du lieu noir soient réduits de 40%. Il est par conséquent très difficile de compenser l'accès des navires de la Communauté aux ressources norvégiennes en permettant aux Norvégiens d'accéder aux faibles ressources communautaires. Cela dit, le TAC pour le cabillaud de l'Arctique a été réduit. De même, la part communautaire de "cabillaud de cohésion" sera réduite en 2000, mais continuera à donner lieu à une compensation. Les navires de pêche de la Communauté sont tributaires du maintien de l'accès aux espèces de valeur dans les eaux norvégiennes comme, par exemple, le cabillaud, l'églefin et le lieu noir dans la mer de Barents.

Pour cette raison, il convient d'attribuer une compensation à la Norvège en lui offrant certaines possibilités de captures dont la Communauté dispose en vertu de l'accord en matière de pêche conclu avec le Groenland. La seule manière d'arriver à un arrangement équilibré en matière d'accès mutuel avec la Norvège en 2000, sans compromettre la conservation des stocks de poisson dans les eaux communautaires et en préservant dans la mesure du possible les activités de pêche des États membres, consiste à acheter des possibilités de pêche supplémentaires au Groenland.

10. Dépenses administratives (Partie A de la section III du budget)

L'application de la présente proposition ne suppose pas que la Commission engage du personnel supplémentaire et n'entraîne pas de dépenses administratives supplémentaires.