51999PC0669

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antiduping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège /* COM/99/0669 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 772/1999, institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, sauf lorsque ces produits sont exportés par l'un des exportateurs norvégiens dont la Commission a, par la décision 97/634/CE, accepté les engagements de prix individuels. Ces sociétés sont énumérées à l'annexe de la décision susmentionnée.

2. Par le règlement (CE) n° 1826/1999, la Commission a institué des droits antidumping et compensateurs provisoires à l'encontre de trois exportateurs norvégiens qui avaient apparemment violé leurs engagements soit pour le quatrième trimestre de 1998 soit pour le premier trimestre de 1999.

3. Il s'est avéré, à la suite des observations présentées et des enquêtes complémentaires effectuées, que deux de ces trois sociétés n'avaient pas violé leurs engagements, si bien que la Commission a abrogé les droits provisoires institués à leur encontre. Quant à la troisième société, il a été définitivement établi qu'elle n'a pas satisfait aux obligations découlant des termes de son engagement. Il est donc proposé au Conseil d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à son encontre.

4. En outre, deux autres sociétés norvégiennes se sont manifestées comme "nouveaux exportateurs" au sens du règlement de base antidumping et ont offert des engagements qui, après examen, ont été acceptés par la Commission. Les sociétés en question ont donc été ajoutées à la liste des sociétés bénéficiant de l'exemption des droits.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 du 27 avril 1998 [2], et notamment son article 8, paragraphe 9 et son article 9,

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

[2] JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne [3], et notamment son article 13, paragraphe 9 et son article 15,

[3] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DROITS PROVISOIRES

(1) Dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes [4], la Commission a, par la décision 97/634/CE [5], accepté les engagements offerts par le royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays.

[4] JO C 235 du 31.8.1996, p. 18 et JO C 235 du 31.8.1996, p. 20.

[5] JO L 267 du 30.9.1997, p. 81.

(2) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement de même que le non-respect de l'obligation de vendre le produit concerné sur le marché de la Communauté à des prix égaux ou supérieurs aux prix minima prévus dans les engagements.

(3) Pour le premier trimestre de 1999, deux sociétés norvégiennes ont, selon le cas, failli à leur obligation de présenter un rapport dans le délai prescrit ou vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à des prix inférieurs aux prix prévus dans les engagements. Pour le quatrième trimestre de 1998, la Commission avait des raisons de croire qu'un autre exportateur norvégien avait vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à des prixs inférieurs aux prix prévus dans son engagement.

(4) La Commission avait donc des raisons de croire que ces trois sociétés avaient violé les termes de leurs engagements et a, par conséquent, institué, par le règlement (CE) n° 1826/1999 [6] (ci-après dénommé "règlement provisoire"), des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les trois sociétés énumérées à l'annexe II dudit règlement. Par le même règlement, elle a supprimé ces sociétés de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.

[6] JO L 223 du 24.8.1999, p. 3.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(5) Les trois sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander à être entendues.

(6) Toutes les sociétés norvégiennes concernées ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire et une d'entre elles a demandé et obtenu d'être entendue. À la suite de ces observations, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive des violations apparentes.

(7) À cet égard, l'enquête de la Commission a établi que deux des sociétés soumises aux droits provisoires n'ont pas violé leurs engagements et qu'elles devraient figurer à nouveau dans la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption des droits antidumping et compensateurs. Les exportateurs ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de rétablir leurs engagements.

L'autre société soumise aux droits provisoires, Vie de France Norway AS (qui s'appelle maintenant Cuisine Solutions Norway AS), a été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de confirmer le rejet de son engagement et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai lui a également été accordé pour lui permettre de présenter ses observations sur les informations communiquées.

(8) Les constatations de la Commission à ce sujet sont exposées plus en détail dans le règlement (CE) n° ... [7]

[7] JO L [numéro] du [date], p.[page].

(9) Aucune des observations présentées n'a cependant infirmé la conclusion selon laquelle il convient d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par Vie de France AS (maintenant "Cuisine Solutions Norway AS").

D. DROITS DÉFINITIFS

(10) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice (règlement (CE) n° 1890/97) et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice (règlement (CE) n° 1891/97). Si ces deux règlements ont été abrogés par le règlement (CE) n° 772/1999 [8], les faits et considérations qui y sont établis restent valables (considérant (19) du règlement (CE) n° 772/1999).

[8] JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N° 1895/1999, JO N° L 233, du 3.9.1999, p. 1.

(11) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2067/97 respectivement, le taux des droits antidumping et compensateurs doit être établi sur la base des faits établis dans le cadre de l'enquête qui a abouti aux engagements. À cet égard et compte tenu du considérant (107) du règlement (CE) n° 1890/97 et du considérant (149) du règlement (CE) n° 1891/97, il est jugé approprié que le niveau et la forme des droits antidumping et compensateurs définitifs soient identiques à ceux institués par le règlement (CE) n° 772/1999.

E. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

(12) Il est définitivement établi que l'un des trois exportateurs dont il a été considéré, au stade provisoire, qu'ils ne respectaient pas les engagements, les a effectivement violés. Il est donc nécessaire, en ce qui le concerne, de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires au niveau des droits définitifs.

F. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) n° 772/1999

(13) Par le règlement .../1999, la Commission a accepté les engagements proposés par deux nouveaux exportateurs, Normarine AS et Oskar Einar Rydbeck. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999, la Commission leur a également étendu l'exemption des droits antidumping et compensateurs en ajoutant leur nom à l'annexe dudit règlement.

(14) Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 qui exempte des droits les sociétés qui y sont énumérées doit être modifiée de manière à supprimer cette exemption pour Vie de France AS. L'annexe doit également être mise à jour pour tenir compte de l'extension de l'exemption à Normarine AS et Oskar Einar Rydbeck par le règlement (CE) n° .../1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 1826/1999 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codes Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codes Taric: 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29) et ex 0304 20 13 (codes Taric: 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29), originaires de Norvège et exportés par Vie de France AS, maintenant Cuisine Solutions Norway AS (code additionnel Taric 8321) sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Liste des sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs

>TABLE>