Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) /* COM/99/0620 final - COD 99/0269 */
Journal officiel n° C 089 E du 28/03/2000 p. 0067 - 0069
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. HISTORIQUE Certains colorants azoïques utilisés dans les textiles et le cuir présentent un risque cancérogène pour les consommateurs et les travailleurs. Plusieurs États membres ont adopté ou notifié une législation nationale interdisant certains colorants azoïques cancérogènes. D'une manière générale, les secteurs de l'industrie et du commerce reconnaissent également la nécessité d'une harmonisation dans le domaine des colorants azoïques. Dans ce contexte, la Commission a poursuivi un programme d'étude comportant 3 éléments : une évaluation des risques, une analyse du rapport coût-efficacité et une étude sur les effets d'une interdiction dans les pays fournisseurs. Ces études ont abouti aux conclusions suivantes : - la situation actuelle, en ce qui concerne l'exposition des consommateurs, n'est pas satisfaisante; - en raison des interdictions introduites au niveau national, la plupart des entreprises établies dans l'Union européenne ont déjà éliminé les colorants azoïques suspects de leurs gammes de produits et développé l'utilisation de colorants de substitution. De ce fait, l'industrie estime que les coûts supplémentaires qu'entraînerait la mise en place d'une interdiction au niveau européen sont limités et uniquement liés à la nécessité de prouver la conformité des produits par des essais et une certification; - le principal problème auquel seraient confrontés les producteurs des pays en développement pour s'adapter à une interdiction se résume à des questions de chronologie, d'information et d'essais; - pour être conformes aux règles de l'OMC, les restrictions concernant certains colorants azoïques doivent être dûment justifiées par un risque sanitaire pour le consommateur. Le 18 janvier 1999, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a rendu un avis dans lequel il conclut que les risques de cancer associés à l'utilisation de certains colorants azoïques sont effectivement préoccupants. Le comité a confirmé que les colorants azoïques qui donnent, par coupure, une des amines cancérogènes classées parmi les substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 ou, par addition, une des 8 amines figurant sur la liste allemande MAK, posent un problème particulier. Le 8 mars 1999, le groupe de travail sur les limitations de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses a émis un avis favorable sur la proposition de la Commission visant à interdire les colorants azoïques dangereux et à proposer une méthode d'essai permettant de prouver la conformité des produits aux exigences légales. 2. PROPOSITION VISANT A MODIFIER LA DIRECTIVE 76/769/CEE EN CE QUI CONCERNE LES COLORANTS AZOÏQUES Une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, portant 19e modification de la directive 76/769/CEE en ce qui concerne les colorants azoïques, est présentée ci-après. Afin de protéger la santé humaine, la présente directive interdit l'utilisation des colorants azoïques dangereux, ainsi que la mise sur le marché de certains textiles et articles en cuir teints à l'aide de ces substances. Comme l'a confirmé le CSTEE, seuls les colorants azoïques solubles sont biodisponibles et présentent de ce fait un risque pour la santé humaine. La notion de colorants azoïques englobe les colorants, qui par définition sont solubles, et une très petite fraction de pigments azoïques qui sont également solubles. Ces pigments n'ayant pas encore été évalués à l'époque, ils ne font pas l'objet de dispositions spécifiques dans la présente directive, mais ces dispositions pourront être introduites ultérieurement dans le cadre d'une adaptation au progrès technique. Les colorants azoïques qui font l'objet de restrictions sont ceux qui peuvent donner, par coupure réductrice d'un ou de plusieurs groupements azoïques, une des 21 amines aromatiques énumérées sur la liste figurant en annexe à la présente directive. Les méthodes d'essai à utiliser pour prouver la conformité à la présente directive sont définies dans une annexe et font référence à la méthode d'analyse officielle allemande, qui est actuellement employée dans le monde entier. Ces méthodes d'essai ne détectent pas avec précision certaines des amines aromatiques cancérogènes qui sont libérées par les colorants azoïques, comme par exemple le 4-aminoazobenzène. Cette arylamine cancérogène est susceptible d'être ajoutée à la liste des substances interdites dès qu'une méthode d'analyse appropriée, permettant de vérifier le respect de l'interdiction, aura été mise au point. 3. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION ET CONSIDERATIONS SUR LA SUBSIDIARITE Quels sont les objectifs de la proposition eu égard aux obligations de la Communauté- Le premier objectif de la proposition est de protéger la santé publique. Le second objectif est de préserver le marché intérieur. Cette initiative relève-t-elle d'une compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée- L'action visant à préserver le marché intérieur des substances dangereuses relève de la compétence exclusive de la Communauté. Cette compétence a été établie par la directive 76/769/CEE. Quels sont les moyens d'action dont dispose la Communauté- La seule option possible est une proposition visant à modifier pour la dix-neuvième fois la directive 76/769/CEE. Des règles uniformes sont-elles nécessaires- Ne suffirait-il pas de fixer des valeurs cibles à atteindre par les États membres- La 19e modification proposée vise à instaurer des règles uniformes en matière de circulation des colorants azoïques ainsi que des textiles et articles en cuir teints à l'aide de ces substances. Elle vise également à garantir un niveau élevé de protection de la santé publique. La proposition de 19e modification est la seule manière d'atteindre ces objectifs. Fixer des valeurs cibles ne suffirait pas. 4. JUSTIFICATION RATIONNELLE DE LA PROPOSITION La proposition est apparue nécessaire dès 1992 lorsque plusieurs États membres ont pris des mesures interdisant l'utilisation de colorants azoïques dans certains textiles et articles en cuir. Aussi seule une harmonisation à l'échelle de l'UE permettrait-elle de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur. 5. COÛTS ET AVANTAGES 5.1. Coûts La directive proposée ne poserait que des problèmes mineurs à l'industrie ou au commerce de l'UE puisque la plupart des entreprises respectent déjà les interdictions nationales et ont mis au point des produits de substitution. 5.2. Avantages L'avantage de la proposition est d'assurer la protection de la santé publique. 6. PROPORTIONNALITÉ La 19e modification aurait des avantages sur le plan de la protection de la santé publique, qui seraient obtenus à faible coût. 7. CONSULTATIONS ORGANISÉES POUR PRÉPARER LA PROPOSITION DE 19e MODIFICATION Afin de préparer la proposition, plusieurs réunions ont été organisées avec des experts des États membres ainsi que de l'industrie et du commerce, représentés par l'EURATEX (Organisation européenne de l'habillement et du textile), le CEFIC (Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique), la COTANCE (Confédération des associations nationales de tanneurs et mégissiers de la Communauté européenne), la FTA (Foreign Trade Association), EUROCOMMERCE et l'ETAD (Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers). 8. CONFORMITÉ AU TRAITÉ La présente proposition vise à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et est donc conforme à l'article 95, paragraphe 3, du traité. La proposition ne requiert aucune disposition particulière du type de celles visées à l'article 15 du traité. Elle est conforme à l'article 5. 9. CONSULTATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Conformément à l'article 95 du traité, la procédure de codécision avec le Parlement européen est applicable. Le Comité économique et social doit être consulté. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission [1], [1] vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [3], [3] considérant ce qui suit: (1) Selon l'article 14 du traité, un espace sans frontières intérieures doit être établi dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. (2) Le fonctionnement du marché intérieur devrait améliorer progressivement la qualité de vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs. Les mesures prévues par la présente directive prennent pour base un niveau de protection élevé de la santé et des consommateurs. (3) Les textiles et les articles en cuir teints au moyen de colorants azoïques sont susceptibles de libérer des arylamines présentant des risques cancérogènes. (4) Les dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi de certains textiles et articles en cuir teints à l'aide de colorants azoïques concernent l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est, par conséquent, nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans ce domaine et donc de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE [4]. [4] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201; directive modifiée en dernier lieu par la directive 99/77/CE de la Commission (JO L 207 du 6.8.1999, p. 18). (5) Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), après avoir été consulté par la Commission, a confirmé que les risques cancérogènes présentés par les textiles et les articles en cuir teints au moyen de certains colorants azoïques sont préoccupants. (6) Pour protéger la santé humaine, l'emploi des colorants azoïques dangereux ainsi que la mise sur le marché de certains articles teints au moyen de ces colorants devraient être interdits. (7) Les méthodes d'essai à utiliser pour prouver la conformité des produits aux règles énoncées dans la présente directive sont établies dans l'annexe pour certains tissus. (8) La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de la législation communautaire établissant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, qui sont contenues dans la directive 89/391/CEE du Conseil [5], ainsi que dans les directives particulières basées sur cette dernière, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil [6] et la directive 98/24/CE du Conseil [7], [5] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. [6] JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. [7] JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001 [un an après sa date d'entrée en vigueur]. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2002 [dix-huit mois après l'entrée en vigueur]. 2. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE Le point 43 suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE "43 Colorants azoïques // 1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l'appendice, en concentrations supérieures à 30 ppm dans les articles finis, selon la méthode d'essai spécifiée dans l'appendice, ne doivent pas être utilisés dans les textiles et articles en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que : - vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiène, - chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, - jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissus ou en cuir, - tapis. 2. En outre, les articles en textile ou en cuir visés au point 1 ne doivent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées pour ce point". Le point suivant est ajouté à l'APPENDICE de l'annexe I de la directive 76/769/CEE "Point 43 colorants azoïques A. Liste des amines aromatiques >TABLE> B. Méthodes d'analyse Analyse // Méthode 1. Détection de l'utilisation de colorants azoïques interdits dans la fabrication et le traitement des produits textiles de couleur, en particulier ceux fabriqués en fibres de cellulose et de protéines (coton, viscose, laine, soie). 2. Détection de l'utilisation de colorants azoïques interdits dans la fabrication et le traitement de produits en fibres de polyester de couleur. 3. Détection de l'utilisation de colorants azoïques interdits dans la fabrication et le traitement de produits en cuir de couleur. // 1. La présence des amines énumérées dans la partie A ci-dessus doit être recherchée à l'aide de la méthode d'analyse officielle allemande dénommée "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe aus textilen Bedarfsgegenständen" publiée dans "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-2, Januar 1998 1)". 2. La présence des amines énumérées dans la partie A ci-dessus doit être recherchée à l'aide de la méthode d'analyse officielle allemande dénommée "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe aus Polyesterfasern Bedarfsgegenständen" publiée dans "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-4, Januar 19981)". 3. La présence des amines énumérées dans la partie A ci-dessus doit être recherchée à l'aide de la méthode d'analyse officielle allemande dénommée "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder" publiée dans "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 19971)". 1) Disponible auprès de Beuth-Verlag GmbH, Berlin et Cologne.