51999PC0582

Proposition de réglement du Conseil modifiant le réglement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane /* COM/99/0582 final - CNS 99/0235 */

Journal officiel n° C 177 E du 27/06/2000 p. 0028 - 0030


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

(2000/C 177 E/05)

COM(1999) 582 final - 1999/0235(CNS)

(Présentée par la Commission le 15 novembre 1999)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Des contacts nombreux et intenses ont été conduits avec les pays fournisseurs ainsi qu'avec les autres parties concernées afin de mettre fin aux contestations soulevées par le régime d'importation établi par le règlement (CEE) n° 404/93, et modifié par le règlement (CE) n° 1637/98, et afin de tenir compte des conclusions du groupe spécial institué dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(2) L'analyse de toutes les options présentées par la Commission conduit à estimer que l'établissement, à moyen terme, d'un régime d'importation fondé sur l'application d'un droit de douane d'un taux approprié, et l'application d'une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP, présente les meilleures garanties pour, d'une part, réaliser les objectifs de l'organisation commune des marchés en ce qui concerne la production communautaire et la demande des consommateurs, d'autre part, respecter les règles du commerce international, enfin prévenir de nouvelles contestations.

(3) L'instauration d'un tel régime doit, toutefois, intervenir au terme de négociations avec les partenaires de la Communauté selon les procédures de l'OMC, en particulier de l'article XXVIII de l'Accord général sur les Tarifs et le Commerce (GATT).

(4) Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce régime, il convient d'approvisionner la Communauté dans le cadre de plusieurs contingents tarifaires, ouverts pour des importations de toutes origines, aménagés en tenant compte des recommandations faites par l'organe de règlement des différends. Un premier contingent tarifaire de base est ouvert à concurrence de 2200000 tonnes au taux de 75 EUR consolidé à l'OMC. Un deuxième correspond au contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes ouvert pour répondre à l'augmentation de la consommation résultant de l'élargissement de la Communauté en 1995, avec application du même taux. Pour garantir un approvisionnement satisfaisant de la Communauté, il convient d'ouvrir un troisième contingent tarifaire, autonome, de 850000 tonnes, également pour toutes les origines. Dans le cadre de ce dernier contingent tarifaire, le taux du tarif douanier commun fait l'objet d'un abattement déterminé selon la technique la plus appropriée, et la préférence tarifaire octroyée aux pays ACP doit être appliquée.

(5) Compte tenu des obligations contractées à l'égard des pays ACP et de la nécessité de leur garantir des conditions de compétitivité adéquates, l'application à l'importation des bananes originaires de ces pays d'une préférence tarifaire de 275 EUR par tonne doit permettre de maintenir les flux commerciaux en cause. Cela conduit, en particulier, à l'application, pour ces importations, d'un droit zéro dans le cadre des deux premiers contingents tarifaires, et à une réduction de 275 EUR du droit à payer dans le cadre du troisième contingent tarifaire après application de l'abattement précité.

(6) Il convient d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel à l'approvisionnement du marché de la Communauté pour tenter d'opérer une répartition négociée des deux premiers contingents tarifaires. Il est opportun également d'attribuer à la Commission la compétence de déterminer les modalités de gestion des contingents tarifaires établis par le présent règlement.

(7) Il y a lieu de prévoir des dispositions permettant de modifier le contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes pour tenir compte d'une augmentation de la demande communautaire constatée dans le cadre d'un bilan d'approvisionnement. Il y a lieu également de prévoir un dispositif qui permette d'adopter des mesures spécifiques appropriées pour faire face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d'affecter l'approvisionnement du marché communautaire.

(8) Il convient dès lors d'apporter les modifications correspondantes au titre IV du règlement (CEE) n° 404/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 404/93 est modifié de la manière suivante:

1) Les articles 16 à 20 du titre IV sont remplacés par le texte suivant: "Article 16

1. Les articles 16 à 20 du présent titre s'appliquent à l'importation de produits frais relevant du code NC ex 0803 00 19 jusqu'à l'entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à l'article XXVIII de l'Accord général sur les Tarifs et le Commerce (GATT).

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du taux visé au paragraphe 1, l'importation des produits frais mentionnés au paragraphe 1 est opérée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par l'article 18.

Article 17

Dans la mesure nécessaire, l'importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.

Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27, la délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui cautionne le respect de l'engagement d'importer, dans les conditions du présent règlement, pendant la durée de validité du certificat. Cette garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

Article 18

1. Chaque année à partir du 1 janvier sont ouverts les contingents tarifaires suivants:

a) un contingent tarifaire de 2200000 tonnes, poids net, dit 'contingent A',

b) un contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes, poids net, dit 'contingent B',

c) un contingent tarifaire autonome de 850000 tonnes, poids net, dit 'contingent C'.

Ces contingents tarifaires sont ouverts pour l'importation de produits originaires de tous pays tiers.

La Commission est autorisée, sur la base d'un accord avec les parties contractantes de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, à répartir les contingents tarifaires 'A' et 'B' entre les pays fournisseurs.

2. Dans le cadre des contingents tarifaires 'A' et 'B' les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 EUR par tonne.

3. Dans le cadre du contingent tarifaire 'C', par dérogation à l'article 15, les importations sont assujetties à la perception du droit visé à l'article précité, déduction faite d'un abattement qui peut être déterminé par voie d'adjudication.

4. Une préférence tarifaire de 275 EUR par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP dans le cadre des contingents tarifaires ainsi qu'en dehors de ces derniers.

5. Les montants des droits de douane fixés dans le présent article sont à convertir en monnaie nationale en utilisant le taux applicable pour les produits en cause dans le cadre du tarif douanier commun.

6. Le contingent tarifaire additionnel prévu au paragraphe 1, point b) peut être augmenté lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations.

L'adoption du bilan ainsi que l'augmentation du contingent tarifaire sont opérées selon la procédure prévue à l'article 27.

7. Au cas où l'approvisionnement du marché communautaire est affecté par des circonstances exceptionnelles touchant les conditions de production ou d'importation, la Commission arrête les mesures spécifiques nécessaires, selon la procédure prévue à l'article 27.

En pareil cas, le contingent tarifaire additionnel 'B' peut être adapté sur la base du bilan mentionné au paragraphe 6. Les mesures spécifiques peuvent déroger aux modalités arrêtées de l'article 19, paragraphe 1. Elles doivent éviter toute discrimination entre les pays tiers.

8. Les bananes réexportées en dehors de la Communauté ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires correspondants.

Article 19

1. La gestion des contingents tarifaires peut être effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite 'traditionnels/nouveaux arrivés') et/ou sur d'autres méthodes.

2. La méthode arrêtée tient compte, le cas échéant, de la nécessité de maintenir l'équilibre dans l'approvisionnement du marché communautaire.

Article 20

La Commissione arrête les modalités d'application du présent titre selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités comportent notamment:

a) les modalités de gestion des contingents tarifaires mentionnés à l'article 18;

b) en tant que de besoin, les garanties quant à la nature et à l'origine des produits;

c) les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 300 du traité."

2) À l'article 29, le texte du septième tiret est remplacé par le texte suivant: "- les quantités de bananes communautaires, de bananes originaires des pays ACP et des pays tiers autres que les pays ACP, commercialisées sur leur territoire".

3) L'article 32 est supprimé.

4) L'annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.