51999PC0517

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires /* COM/99/0517 final - CNS 99/0207 */

Journal officiel n° C 089 E du 28/03/2000 p. 0008 - 0010


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les décisions relatives à la réforme de la politique agricole commune, et notamment celles concernant les aides directes aux exploitations, ont rendu nécessaire l'adaptation du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC). Par conséquent, le champ d'application du SIGC doit être adapté aux nouveaux régimes communautaires.

Depuis son introduction en 1992, le SIGC a permis une nette amélioration de l'application des règles régissant les aides communautaires ainsi que de l'efficacité et de la transparence des différents régimes d'aide auxquels il s'applique. Par ailleurs, le SIGC a permis d'éviter de nombreuses fraudes et de réduire le risque lié aux dépenses agricoles pour la section Garantie du FEOGA, ce qui constituait un autre objectif important de la mise en oeuvre du SIGC. Il est donc opportun que la Commission étende, chaque fois que possible, le champ d'application du SIGC à d'autres régimes communautaires par le biais d'une procédure simplifiée.

En outre, les Etats membres doivent concevoir leurs propres systèmes d'application d'autres régimes communautaires d'aide à la surface de façon à ce qu'ils soient compatibles avec les principaux éléments du SIGC. De cette façon, il est possible d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide communautaire, de réduire les coûts administratifs ainsi que les risques pour le FEOGA. Ainsi, lorsque des aides autres que les aides à la surface sont prévues, les Etats membres peuvent intégrer et utiliser dans leur procédure de gestion et de contrôle un ou plusieurs éléments administratifs, techniques ou informatiques du système intégré.

Le règlement prévoit également certaines nouvelles modalités techniques relatives au système d'identification des parcelles agricoles et à la soumission des demandes. Une application uniforme du contrôle et des sanctions dans le cadre des régimes d'aide communautaires de l'Union couverts par le SIGC est envisagée en vue de prévenir les disparités et les distorsions de la concurrence entre les Etats membres.

Concernant le système d'identification des parcelles, il est prévu de l'améliorer grâce aux techniques des systèmes d'informations géographiques et d'orthophotographie digitale qui permettraient d'accélérer les contrôles administratifs, de réduire, voire même de supprimer les erreurs graves et de diminuer les coûts administratifs.

L'amélioration du système d'identification des parcelles agricoles grâce aux systèmes d'information géographique et à l'orthographie digitale entraînera des dépenses pour les États membres. Toutefois, il faut tenir compte du fait que certains Etats membres appliquent déjà ces nouvelles techniques. En ce qui concerne les Etats membres qui n'utilisent pas encore ces nouvelles techniques, une partie des coûts peuvent bénéficier d'un cofinancement au titre du règlement (CE) n° 723/97 dans la limite des possibilités budgétaires.

Etant donné que la phase d'introduction du système intégré est à présent en grande partie achevée, la Commission doit continuer à être régulièrement informée sur la mise en oeuvre et l'efficacité du système intégré dans les Etats membres.

1999/0207 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit :

(1) Les décisions concernant la réforme de la politique agricole commune rendent nécessaire l'adaptation du système intégré de gestion et de contrôle.

(2) La mise en oeuvre du système intégré de gestion et de contrôle dans les secteurs où il s'applique a permis de réduire considérablement les risques liés aux dépenses agricoles pour la section Garantie du FEOGA. Il doit être établi qu'il appartient aux États membres de concevoir leurs propres systèmes d'application d'autres régimes d'aide à la surface de façon à ce qu'ils soient compatibles avec les principaux éléments du système intégré de gestion et de contrôle. Il convient que la Commission puisse étendre le champ du système intégré aux autres régimes communautaires.

(3) Compte tenu des difficultés rencontrées lors du contrôle administratif des superficies déclarées et en particulier des coûts et délais nécessaires pour résoudre les anomalies résultant des difficultés déclaratives, de l'expérience acquise dans un certain nombre d'Etats membres ayant créé un système d'identification parcellaire spécifique, et des progrès accomplis dans le domaine de l'orthophotographie numérique et des systèmes d'information géographiques, la mise en place de techniques informatisées de système d'information géographique d'identification des parcelles agricoles doit être prévue.

(4) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil [1] étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [2], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Par conséquent, le règlement (CEE) n° 3508/92 doit être modifié.

[1] JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

[2] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(5) La phase d'introduction du système intégré étant maintenant en grande partie achevée, la Commission doit continuer d'être informée sur la mise en oeuvre et l'efficacité du système intégré dans les Etats membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3508/92 est modifié comme suit :

1. L'article 1er est modifié de la façon suivante :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

"1. Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé "système intégré", qui s'applique :

a) dans le secteur de la production végétale :

i) au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil [3],

[3] JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

ii) au régime de soutien aux producteurs de riz, établi par l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil [4],

[4] JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

iii) à la mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grain, établie par le règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil [5];

[5] JO L 206 du 16.8.1996, p. 4.

b) dans le secteur de la production animale :

i) aux régimes de prime et de paiement aux producteurs de viande bovine établis par le Chapitre 1 du Titre 1 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil [6],

[6] JO L 160 du 26.6.1999, p. 21

ii) au régime de prime aux producteurs de viande ovine et caprine prévu par le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil [7],

[7] JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

iii) aux paiements directs au titre de l'article 19 du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil [8],

[8] JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

ci-après dénommés "régimes communautaires".

2. La Commission peut, conformément à la procédure prévue par l'article 12 bis paragraphe 2, étendre le champ d'application du système intégré à d'autres régimes d'aide communautaires et aligner en conséquence les dispositions correspondantes des règles concernées."

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

2. Les points b) et c) de l'article 2 sont remplacés par le texte suivant :

"b) un système d'identification des parcelles agricoles;

c) un système d'identification et d'enregistrement des animaux".

3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant :

"Article 4

Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d'autres références cartographiques. Le système s'appuie sur les techniques d'un système d'information géographique informatisé comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec un critère homogène garantissant une précision équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000."

4. L'article 6 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2. La demande d'aide "surfaces" doit être présentée à une date à fixer par l'Etat membre, qui ne peut être postérieure à celle fixée pour la présentation des demandes dans le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil.

En tout état de cause, la date est à fixer compte tenu notamment du délai nécessaire pour que toutes les données soient disponibles pour une bonne gestion administrative et financière des aides ainsi que pour l'exécution des contrôles prévus à l'article 8.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes [9], lorsque la date de présentation coïncide avec un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci doit être comprise comme le premier jour ouvrable suivant."

[9] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. L'Etat membre peut décider que la demande d'aides "surfaces" ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aides "surfaces" introduite l'année précédente. Les États membres veillent à simplifier le processus de demande en distribuant des formulaires pré-imprimés sur la base des superficies déterminées l'année précédente et en fournissant des documents graphiques situant ces superficies."

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Certaines modifications peuvent être apportées à la demande d'aides "surfaces" pour autant que les autorités compétentes les reçoivent au plus tard à la date fixée pour le semis par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil."

d) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

"6. Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le système d'identification des parcelles agricoles."

5. L'article 9 bis suivant est inséré :

"Article 9 bis

1. Aux fins de l'application des régimes d'aide communautaires non visés à l'article 1er, les Etats membres veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle utilisés pour ceux-ci soient compatibles avec le système intégré de gestion et de contrôle en ce qui concerne les points suivants :

i) la base de données informatique,

ii) le système d'identification des parcelles et des animaux,

iii) les contrôles administratifs.

Lorsque des aides autres que les aides "surfaces" sont prévues, les Etats membres peuvent incorporer dans leur procédure de gestion et de contrôle un ou plusieurs éléments administratifs, techniques ou informatiques du système intégré.

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions spécifiques prévues par les régimes visés au premier et au deuxième alinéa, notamment celles concernant les conditions d'octroi des aides.

2. Les Etats membres peuvent étendre la possibilité offerte au paragraphe 1, deuxième alinéa, aux régimes nationaux.

Ils peuvent utiliser les données du système intégré à des fins statistiques.

3. S'ils font usage des possibilités offertes aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres en informent la Commission.

La Commission veille à ce que le recours à cette possibilité ne porte pas atteinte au respect des dispositions des règlements sectoriels ou du présent règlement."

6. L'article 10 est supprimé.

7. A l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.

Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les Etats membres."

8. L'article 12 est modifié comme suit :

a) La première phrase est remplacée par le texte suivant :

"La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 12 bis, paragraphe 2."

b) Le point a) est remplacé par le texte suivant :

"a) les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles;"

9. Après l'article 12, l'article 12 bis suivant est inséré :

« Article 12 bis

1. Pour la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du fonds institué par l'article 11 du règlement (CE) n° 1258/1999 (ci-après dénommé "le comité").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4. Le comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande du représentant d'un Etat Membre. »

10. A l'article 13, paragraphe 1, les points c) et d) suivants sont ajoutés :

"c) à partir du 1er janvier 2003, pour ce qui concerne la partie géographique du système d'identification des parcelles;

d) à partir du 1er janvier 2001, pour ce qui concerne la compatibilité des systèmes de gestion et de contrôle avec le système intégré, comme prévu à l'article 9 bis."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes présentées pour les campagnes de commercialisation ou les périodes de primes commençant ou postérieures au 1er janvier 2000.

Le cas échéant, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 12 bis, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3508/92, adopte les dispositions nécessaires afin de faciliter la transition entre les dispositions dudit règlement et celles du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

2. Ligne(s) budgétaire(s)

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3. Base juridique

Article 37 du traité

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

L'action vise à modifier le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) relatif à certains régimes d'aides communautaires, en vue d'adapter le SIGC aux décisions concernant la réforme de la politique agricole commune.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (rapport entre les coûts individuels et totaux)

La Commission n'a pas l'intention de cofinancer les coûts de la technique des systèmes d'information géographique et d'orthophotographie digitale supportés par les États membres conformément au présent règlement, qui sont estimés à environ 118,8 millions EUR. Ce montant total correspond à 36 EUR par demande d'aide ou à 1,25 EUR/ha. Toutefois, il faut tenir compte du fait que certains Etats membres appliquent déjà ces nouvelles techniques. En ce qui concerne les Etats membres qui n'utilisent pas encore ces nouvelles techniques, une partie des coûts peuvent bénéficier d'un cofinancement au titre du règlement (CE) n° 723/97 dans la limite des possibilités budgétaires.

8. Dispositions antifraude

Les propositions ont pour but de prévenir les fraudes. La nouvelle technique des systèmes d'information géographique et de l'orthophotographie digitale améliore considérablement le contrôle des conditions de l'aide, tout en réduisant sensiblement les possibilités de fraude.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Les nouvelles modalités techniques relatives au système d'identification des parcelles agricoles et à la présentation des demandes permettront d'adapter la SIGC aux exigences de la réforme agricole, d'améliorer le SIGC et d'assurer une application homogène des contrôles et des sanctions dans le cadre des régimes d'aides communautaires couverts par le SIGC, en vue de prévenir les disparités et les distorsions de concurrence entre les Etats membres.

La technique des systèmes d'information géographique et de l'orthophotographie digitale permettra d'accélérer les contrôles administratifs, de limiter, voire même d'éliminer les erreurs graves et de réduire les coûts administratifs.

9.2 Justification de l'intervention communautaire

Les modifications sont justifiées par la nécessité d'adapter le SIGC aux décisions de la réforme et de sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté dans le cadre des subventions versées par la section «Garantie» du FEOGA.

Une mise en oeuvre rapide garantit l'efficacité et la transparence de l'aide communautaire, réduit les coûts administratifs ainsi que les risques pour le FEOGA. Une application uniforme des contrôles et des sanctions permet de prévenir les disparités et les distorsions de concurrence entre les Etats membres.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

La mise en oeuvre des nouveaux instruments dans les Etats membres est contrôlée et évaluée dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA.

10. Dépenses administratives (partie A de la Section III du budget)

L'action n'entraîne pas de dépenses administratives supplémentaires pour la Commission.