51999PC0466

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1064/1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté européenne et de la République fédérale de Yougoslavie /* COM/99/0466 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 1064/1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté européenne et de la République Fédérale de Yougoslavie

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Afin d'aboutir à une solution durable de la crise du Kosovo, l'Union européenne a imposé des sanctions économiques et financières à la République Fédérale de Yougoslavie (RFY).

Bien qu'aucune solution définitive n'ait encore été trouvée, l'évolution de la situation dans la province du Kosovo et dans la République du Monténégro justifie une levée de l'interdiction des vols à l'égard de ces deux territoires de la RFY, et ce afin d'appuyer le processus de réforme politique et économique.

La présente proposition de la Commission de règlement du Conseil vise à exempter la province du Kosovo et la République du Monténégro de l'interdiction des vols.

Toutefois, afin d'éviter que ces exemptions affaiblissent la portée des mesures maintenues à l'égard du reste de la RFY, des dispositions sont proposées afin de minimiser un tel risque.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n 1064/1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté européenne et de la République Fédérale de Yougoslavie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

vu la position commune 1999/ /PESC du .. septembre 1999, définie par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne relative à une interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de produits pétroliers à la République Fédérale de Yougoslavie (RFY) et la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République Fédérale de Yougoslavie,

vu la proposition de la Commission,

considérant que:

(1) l'évolution de la situation en République Fédérale de Yougoslavie autorise une levée partielle de l'interdiction des vols imposée par le règlement (CE) n 1064/1999;

(2) cette levée partielle ne doit pas faire obstacle au maintien en vigueur du règlement (CE) n 1064/1999 à l'égard de la République Fédérale de Yougoslavie,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n 1064/1999 est modifié comme suit:

1. L'article suivant est ajouté:

" Article 3bis

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, les autorités compétentes énumérées dans l'annexe du règlement (CE) n 1520/1999 [1] de la Commission peuvent autoriser les vols ou séries de vols effectués à l'aide d'aéronefs civils au sens de l'article 1er, point c) entre la Communauté européenne et la République Fédérale de Yougoslavie, à condition que:

[1] JO L 177 du 13.7.1999, p. 10

(a) l'aéronef utilisé pour ces vols ne soit pas immatriculé dans la République Fédérale de Yougoslavie et ne soit pas exploité par un transporteur yougoslave au sens de l'article 1, point a) autre que Monténégro Airlines;

(b) le point d'atterrissage ou de décollage dans la République Fédérale de Yougoslavie se situe exclusivement dans la République du Monténégro ou la province du Kosovo;

(c) en cas de vols effectués au départ et à destination de points situés dans la province du Kosovo, les paiements pour la fourniture des services essentiels nécessaires à l'exécution normale de ces vols soient exclusivement effectués au bénéfice des prestataires de ces services et que le niveau de ces paiements corresponde aux tarifs moyens applicables à ces prestations durant la période de six mois précédant le 19.6.1999 et que ceux-ci soient appliqués sur une base non discriminatoire;

(d) en cas de vols à destination de points situés dans la République du Monténégro, les paiements pour la fourniture des services essentiels nécessaires à l'exécution normale de ces vols soient effectués au bénéfice des autorités compétentes de la République du Monténégro, énumérées dans l'annexe du présent règlement, et sur la base des tarifs correspondant aux tarifs moyens applicables durant la période de six mois précédant le 19.6.1999 et appliqués sur une base non discriminatoire".

2. L'article 8 est complété comme suit:

" 3. La Commission établit et, le cas échéant, modifie la liste des autorités compétentes de la République du Monténégro visées à l'article 3bis, point d) et des fournisseurs de services essentiels situés dans la province du Kosovo. La Commission publie cette liste et toute modification de celle-ci dans le Journal officiel des Communautés européenne".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président