51999PC0458

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté /* COM/99/0458 final - COD 98/0097 */


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Le 11 mars 1998, la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (COM(98)0117 - C4-0346/98 -98/0097(SYN)).

Le 29 juillet 1998, le Comité économique et social a émis un avis favorable.

Le 17 février 1999, le Parlement européen a émis un avis sur la proposition en première lecture.

Bien que favorable dans l'ensemble à la proposition, le Parlement a adopté dix-sept amendements.

Les amendements 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 et 17 peuvent être acceptés par la Commission parce qu'ils clarifient les procédures d'application de la directive sans poser de problèmes inutiles aux autorités.

Le Parlement s'inquiète surtout du risque que la directive ne soit pas appliquée uniformément dans tous les États membres. Les amendements 2, 12 et 13 proposés visent à subordonner l'application de la directive à une harmonisation de la formation des inspecteurs, des sanctions en cas d'infraction et des ressources humaines. Ces amendements ne peuvent pas être acceptés parce qu'il ne serait pas possible d'arriver à harmoniser à court terme la formation des inspecteurs (amendements 2 et 13), le niveau des sanctions pour les véhicules en infraction (amendements 12 et 13) et les ressources techniques et humaines disponibles (amendement 13) entre les États membres.

L'examen de la Commission relatif à la mise en oeuvre de la directive comportera une estimation de la proportion des véhicules inspectés par chaque État membre, des types de véhicules inspectés, de la proportion de véhicules refusés par rapport aux véhicules admis et de la répartition des véhicules par pays d'immatriculation. Lorsque cela aura été fait, la Commission analysera s'il convient de poursuivre les efforts d'harmonisation. Il serait pratiquement et politiquement impossible de subordonner la mise en oeuvre de la directive à l'harmonisation de ces mesures.

Les amendements 8 et 16 ne peuvent pas être acceptés parce qu'ils n'ajoutent rien à l'efficacité des mesures proposées. Les véhicules doivent être soit admis soit refusés au contrôle technique. En cas de doute, le véhicule peut être soumis à un contrôle technique dans un centre de contrôle. L'obligation de remorquer des véhicules en infraction jusqu'à un centre de contrôle n'apporterait aucun avantage supplémentaire et constituerait une perte de temps inutile.

L'amendement 14 vise à faire des "véhicules affectés au transport d'animaux" une catégorie distincte de véhicules. Cette proposition ne peut pas être acceptée parce que dans la directive proposée, les véhicules sont classés en fonction de leur type (camion, autobus, etc.) et non en fonction de la nature de ce qu'ils transportent.

B. Pour ces motifs, la Commission modifie sa proposition comme exposé ci-après.

L'amendement 1 élargit la portée du texte en remplaçant le mot "exploitants" par "entreprises".

L'amendement 3, qui prévoit que pour éviter tout problème linguistique lors des contrôles dans les États membres, les documents délivrés doivent être normalisés de manière à ce que les renseignements d'un certain type figurent toujours au même endroit quelle que soit la langue utilisée, constitue une amélioration sur le plan de la procédure.

L'amendement 4 reconnaît que les contrôles techniques peuvent être combinés avec d'autres contrôles réglementaires des véhicules utilitaires circulant sur la voie publique, et peut être accepté.

Les amendements 5 et 6 se situent sur le plan de la procédure. Le premier impose aux États membres d'informer officiellement la Commission de l'organisation des contrôles techniques routiers, et le second oblige la Commission à communiquer au Parlement les résultats de l'examen bisannuel de la mise en oeuvre du programme. Ces deux amendements peuvent être acceptés.

L'amendement 7 précise ce qu'il faut faire lorsqu'un véhicule a subi un contrôle récent, et peut être accepté.

L'amendement 9 introduit une nouvelle disposition exigeant d'établir des statistiques des véhicules admis au contrôle technique et de rendre l'immobilisation du véhicule pour contrôle la plus brève possible. Cette disposition peut être acceptée.

L'amendement 10 prévoit que les autorités compétentes se communiquent les noms des services qui réalisent les contrôles ainsi que des personnes servant de point de contact. Cette mesure est envisagée dans la "liste de contrôle" de l'annexe I, et peut donc être acceptée.

L'amendement 11 précise que les infractions constatées sur un véhicule sont poursuivies conformément à la législation applicable dans l'État membre où l'infraction a été constatée. Comme il s'agit d'une pratique générale appliquée à toutes formes de lois, l'amendement peut évidemment être accepté.

Les amendements 15 et 17 font des fuites de gas-oil et/ou d'huile un motif de non-conformité. Cette adaptation répond aux souhaits du "lobby" motocycliste, qui veut réduire les dangers réels que les fuites de carburant font courir aux motocyclistes. Cet amendement peut être accepté.

98/0097 (COD)

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté

La proposition présentée par la Commission dans le document COM(98)0117 final - SYN 98/0097 est modifiée comme suit :

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>