Proposition de règlement (CE) du Conseil complétant le règlement (CEE) n° 302/93 portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) /* COM/99/0430 final - CNS 99/0187 */
Journal officiel n° C 342 E du 30/11/1999 p. 0043 - 0043
Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL complétant le règlement (CEE) n 302/93 portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS I. INTRODUCTION Le plan d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004) [1] établit le cadre général de l'action de l'UE dans le domaine de la lutte contre les drogues illicites, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Il donne à l'action de l'UE la nécessaire continuité pour résorber le phénomène de la drogue en complétant l'actuel plan d'action de l'UE (1995-1999). [1] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant un plan d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004) - COM(1999)239 final du 26.5.1999. Comme l'indique le plan d'action de l'UE en matière de lutte contre la drogue (2000-2004), la stratégie de pré-adhésion approuvée par le Conseil européen de Luxembourg (décembre 1997) inclut la possibilité pour les pays candidats de devenir membres de certaines agences telles que l'OEDT. En septembre 1998, la Commission décidait que la participation maximum des pays candidats à ces agences était souhaitable, chaque décision devant être prise au cas par cas. La Commission envisage de soumettre un projet de mandat de négociation pour tous les pays candidats en vue de leur adhésion à l'OEDT, par le biais de négociations bilatérales avec chaque pays en ayant fait officiellement la demande. En adoptant sa résolution relative au rapport annuel 1997 de l'OEDT sur l'état des problèmes liés à la drogue dans l'Union européenne [2], le Parlement européen a indiqué qu'il juge nécessaire que l'OEDT commence à intégrer dans le réseau REITOX les pays candidats d'Europe centrale et orientale ainsi que Chypre et à tenir compte dans ses rapports et ses analyses des données émanant de ces pays. [2] Rapport Schaffner (PE: A4-0294/98), point 12 de la résolution. La Commission entend contribuer à l'objectif visant à préparer, avec le concours financier de programmes communautaires, l'intégration des pays candidats dans les activités de l'OEDT et l'établissement de liens structurels avec le réseau REITOX, en accordant une attention particulière aux pays d'Europe centrale et orientale dans le cadre du programme PHARE multibénéficiaire de lutte contre la drogue, notamment à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n 302/93 portant création de l'OEDT figure en annexe. Cette proposition est présentée parce que le règlement qui institue l'observatoire ne prévoit pas la possibilité qu'il mette lui-même en oeuvre des projets d'assistance structurelle et technique. II. PROGRAMME PHARE MULTIBÉNÉFICIAIRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE Dans le cadre du programme PHARE multibénéficiaire de lutte contre la drogue, le projet PHARE relatif aux systèmes d'information sur la drogue, qui a débuté en 1993, visait à fournir une assistance aux pays d'Europe centrale et orientale (PECO) en vue du développement et du renforcement des systèmes d'information et des réseaux permettant de rassembler, de traiter et de diffuser les données relatives aux drogues et aux toxicomanies dans les PECO. Cela consiste principalement à procurer des informations, un savoir-faire, une formation et des équipements techniques aux pays partenaires. Conformément à la stratégie de pré-adhésion de l'Union européenne, le projet de systèmes d'information sur la drogue a été lancé à titre d'action parallèle, complémentaire et combinée aux activités menées par l'OEDT. Les activités les plus importantes du projet PHARE de systèmes d'information sur la drogue incluent la rédaction d'un rapport national sur la situation en matière de drogue dans chacun des pays partenaires, conformément aux lignes directrices de l'OEDT. Des jumelages avec les points focaux de l'UE ont été mis en place afin d'orienter et de faciliter le travail de rédaction des experts des PECO. Dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, des points focaux nationaux sont en cours d'établissement, notamment en Bulgarie, dans la République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie. Un point focal national a également été créé dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM). En Pologne, une personne de contact assume actuellement le rôle de point focal pour le projet PHARE de systèmes d'information sur la drogue. En Hongrie, cette fonction est assurée par le coordinateur national en matière de drogue avec le soutien d'une personne de contact pour le projet PHARE précité. En Albanie et en Bosnie-et-Herzégovine, il n'existe à ce jour aucun point focal. III. OEDT L'OEDT, créé par le règlement (CEE) n 302/93 du Conseil [3], est une agence communautaire dont l'objet est de fournir à la Communauté et à ses États membres des informations objectives, fiables et comparables sur le phénomène des drogues et des toxicomanies. Sur cette base, les États membres et les institutions de la Communauté peuvent arrêter des décisions judicieuses et objectives en matière de lutte contre les drogues illicites. [3] JO L 36 du 12.2.1993. L'OEDT a pour tâche d'établir et de coordonner, en collaboration avec les États membres, un réseau européen sur les drogues et les toxicomanies (REITOX). Ce réseau repose sur des liens techniques et humains reliant l'observatoire, les réseaux nationaux d'information sur la drogue (points focaux nationaux) et les systèmes d'information des organisations et organismes internationaux ou européens qui coopèrent avec l'OEDT. Compte tenu de la nécessité d'organiser progressivement la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine et de l'ARYM aux activités de l'OEDT et aux principales tâches du réseau REITOX, ainsi que le prévoit le programme de travail de l'observatoire pour 1998-2000, la Commission entend confier directement à l'OEDT la mise en oeuvre de projets financés par le programme PHARE dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue. Cet objectif comporte un élément important de renforcement des institutions qui vise à consolider le rôle des points focaux nationaux dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, afin de refléter le mandat pluridisciplinaire de l'OEDT et la décision de son conseil d'administration (23.10.1998) relative au rôle et au financement des points focaux nationaux [4]. [4] Les tâches essentielles suivantes ont été confiées aux points focaux nationaux des États membres: 1) actualiser le rapport national annuel; 2) actualiser la carte d'information; 3) concevoir une action relative aux échanges en matière de réduction de la demande de drogue; 4) mettre en oeuvre l'action commune relative aux nouvelles drogues synthétiques; 5) instituer cinq indicateurs clés harmonisés (indicateur de la demande de traitement émanant des consommateurs de drogue, indicateurs de la mortalité et des causes de décès chez les consommateurs de drogue, indicateur de la fréquence des maladies infectieuses chez les toxicomanes, améliorer la comparabilité des études portant sur la population en général et améliorer la comparabilité des estimations de la prévalence). La Commission pourrait aussi accorder une aide financière à l'OEDT en faveur d'autres pays candidats afin de poursuivre ce même objectif. IV. PROPOSITION DE RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (CEE) n 302/93 PORTANT CRÉATION DE L'OEDT Le règlement (CEE) n 302/93 du Conseil portant création de l'observatoire sur les drogues ne prévoit pas la mise en oeuvre de projets d'assistance structurelle et technique au nombre de ses objectifs. L'article 1er dudit règlement dispose que: l'objectif de l'observatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres, dans les domaines visés à l'article 4, des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences. C'est pourquoi la Commission a élaboré une proposition de règlement (CE) du Conseil complétant le règlement (CEE) n 302/93 du Conseil portant création de l'OEDT. La modification proposée vise à permettre à l'observatoire des drogues, avec le soutien financier de programmes communautaires, de fournir une assistance technique et structurelle, dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue, aux pays candidats souhaitant participer aux activités de l'OEDT. Une attention particulière sera accordée aux pays d'Europe centrale et orientale, notamment ceux qui ne sont pas candidats à l'adhésion mais participent au programme PHARE multibénéficiaire de lutte contre la drogue: l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et l'ARYM. Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL complétant le règlement (CEE) n 302/93 portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308 (ex-article 235), vu la proposition de la Commission [5], [5] JO C vu l'avis du Parlement européen [6], [6] JO C 1. considérant que, le 8 février 1993, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 302/93 [7] portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), [7] JO L 36 du 12.2.1993. 2. considérant que l'OEDT a pour tâche d'établir et de coordonner, en collaboration avec les États membres, un réseau européen sur les drogues et les toxicomanies (REITOX), 3. considérant que dans sa résolution de septembre 1998 relative au rapport annuel 1997 de l'OEDT sur l'état des problèmes liés à la drogue dans l'Union européenne, le Parlement européen a indiqué qu'il juge nécessaire que l'OEDT commence à intégrer dans le réseau REITOX les pays candidats d'Europe centrale et orientale ainsi que Chypre et à tenir compte dans ses rapports et ses analyses des données émanant de ces pays, 4. considérant qu'il est nécessaire d'organiser progressivement la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO) aux activités de l'OEDT et aux principales missions du réseau REITOX, ainsi que le prévoit le programme de travail de l'observatoire pour 1998-2000, 5. considérant que le programme PHARE multibénéficiaire de lutte contre la drogue vise notamment à fournir une assistance aux pays d'Europe centrale et orientale en vue du développement et du renforcement des systèmes d'information et des réseaux permettant de rassembler, de traiter et de diffuser les données relatives aux drogues et aux toxicomanies dans les PECO, 6. considérant qu'il est souhaitable de confier directement à l'OEDT la mise en oeuvre de projets d'assistance structurelle et technique dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue, en faveur des pays candidats d'Europe centrale et orientale ainsi que d'autres pays candidats afin de les associer aux activités de l'OEDT et d'établir des liens structurels avec le réseau REITOX, 7. considérant qu'il est nécessaire que l'OEDT englobe, dans son analyse, tous les pays couverts par le programme PHARE et qui participent au programme multibénéficiaire de lutte contre la drogue, y compris donc l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 8. considérant que les projets d'assistance structurelle devant être mis en oeuvre par l'OEDT, dans des pays candidats et dans des pays éligibles au titre du programme PHARE, incluent notamment des activités liées à la coordination et à l'échange d'informations, à la transmission du savoir-faire, à la création et au renforcement de liens structurels avec le réseau REITOX ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement de points focaux nationaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 302/93 est modifié comme suit: 4. Sans préjudice de l'article 2, point D. 14), l'observatoire ne peut prendre aucune mesure dépassant le seul domaine de l'information et de son traitement. Article 2 Les dispositions suivantes complètent l'article 2, point D., du règlement (CEE) n 302/93: 14. À la demande de la Commission européenne, il peut fournir une assistance structurelle et technique dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue aux pays candidats et aux pays éligibles au titre du programme PHARE, afin de les associer aux activités de l'OEDT et d'établir des liens structurels avec le réseau REITOX. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président