51999PC0427

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur /* COM/99/0427 final - COD 98/0325 */

Journal officiel n° C 248 E du 29/08/2000 p. 0069 - 0096


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. HISTORIQUE

Le 18 novembre 1998, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur [1]. La proposition a été transmise au Parlement et au Conseil le 23 décembre 1998. Le 29 avril 1999, le Comité économique et social a émis un avis sur cette proposition [2]. Le Parlement européen, consulté dans le cadre de la procédure de codécision, a confié l'examen de la proposition à sa commission juridique et des droits des citoyens (responsable du rapport), à sa commission économique, monétaire et de la politique industrielle, à sa commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et à sa commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (toutes trois consultées pour avis). La commission juridique, après réception et examen des avis des trois autres commissions (adoptés les 18 mars 1999, 16 mars 1999 et 24 mars 1999 respectivement), a voté à l'unanimité son propre rapport le 22 avril 1999. Réuni en session plénière le 6 mai 1999, le Parlement européen a adopté son avis [3] approuvant la proposition de la Commission sous réserve des modifications qu'il y a apportées et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE.

[1] COM (1998) 586 final du 18.11.1998, JO C 30 du 5.2.1999, p. 4.

[2] JO C 169 du 16.6.1999.

[3] Rapport au PE (A4-0248/99) du 6.5.1999.

2. LA PROPOSITION MODIFIÉE

De manière générale, le Parlement soutient l'approche et les principales orientations de la proposition de la Commission. Le soutien ferme et non équivoque qu'il apporte aux principes du marché intérieur sur lesquels repose la proposition paraît à cet égard particulièrement important.

Les modifications proposées par le Parlement ont essentiellement un caractère technique. La Commission en accepte la plupart en tout ou en partie et certains sous réserve d'une modification de leur libellé.

2.1. Modifications acceptées telles quelles

Les modifications proposées par le Parlement, acceptées par la Commission et intégrées telles quelles dans sa proposition modifiée sont les suivantes:

2.1.1. Modifications des considérants

Modifications concernant les effets de la proposition:

· le deuxième considérant a été modifié pour intégrer l'amendement 1, qui souligne que le développement du commerce électronique est de nature à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne;

· un nouveau deuxième considérant bis a été inséré pour intégrer l'amendement 2, qui indique que le cadre juridique communautaire stimulera le développement des services de la société de l'information au profit des citoyens et des opérateurs européens;

· un nouveau seizième considérant ter a été inséré pour intégrer l'amendement 18, qui souligne le caractère équilibré de la directive et le fait que celle-ci établit des principes sur lesquels peuvent s'appuyer des conventions industrielles;

· un nouveau vingt-deuxième considérant bis a été inséré pour intégrer l'amendement 20, qui souligne que le commerce électronique constitue un moyen de fournir un service public dans les domaines culturel, éducatif et linguistique.

Modifications concernant l'objectif et les principes fondamentaux de la proposition:

· un nouveau deuxième considérant ter a été inséré pour intégrer l'amendement 24, qui indique que la libre circulation des services de la société de l'information peut refléter le principe plus général de la liberté d'expression, que sanctionne la convention relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

· un nouveau quatrième considérant bis a été inséré pour intégrer l'amendement 4 concernant la nécessité de veiller à ce que le commerce électronique bénéficie d'un niveau élevé d'intégration communautaire;

· un nouveau seizième considérant quater a été inséré pour intégrer l'amendement 16, qui souligne la nécessité de garantir un accès effectif aux mécanismes de règlement des litiges, en ce compris les recours juridictionnels appropriés, et d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre des recours juridictionnels par voie électronique.

Modifications précisant certains aspects de la proposition:

· le sixième considérant a été modifié pour tenir compte de l'amendement 7, qui ajoute une référence à la protection des mineurs et de la dignité humaine à la liste des objectifs d'intérêt général énumérés dans ce considérant;

· un nouveau neuvième considérant bis a été inséré pour intégrer l'amendement 17, qui vise à clarifier encore la définition du "destinataire d'un service" fournie à l'article 2, point d);

· le quatorzième considérant a été modifié pour intégrer l'amendement 12, qui indique que la proposition s'entend sans préjudice de la directive 92/28 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain;

· le quinzième considérant a été modifié pour intégrer l'amendement 13, qui indique que pour assurer la confidentialité des messages électroniques, les États membres doivent s'abstenir d'interdire ou de restreindre l'utilisation de méthodes ou d'instruments de cryptage ou d'instruments analogues.

Modifications concernant la dimension internationale du commerce électronique:

· un nouveau vingtième considérant ter a été inséré pour intégrer l'amendement 6, qui affirme la nécessité d'un cadre juridique clair et compatible avec les règles en vigueur au niveau international;

· un nouveau vingtième considérant quater a été inséré pour intégrer l'amendement 19, qui affirme la nécessité d'une concertation au niveau mondial visant à rendre compatibles les cadres juridiques communautaire et des pays tiers;

· un nouveau vingtième considérant quinquies a été inséré pour intégrer l'amendement 22, qui souligne la nécessité de renforcer la coopération avec les pays tiers, en particulier les candidats à l'adhésion à l'Union européenne et les partenaires transatlantiques de celle-ci.

2.1.2. Modifications du dispositif

Article 2 :

· une définition du terme "consommateur" a été insérée à l'article 2, point f), pour intégrer l'amendement 32.

Article 5 :

· une référence à la directive 97/7 (relative à la vente à distance) a été ajoutée à l'article 5, paragraphe 1, pour intégrer l'amendement 33;

· l'article 5, paragraphe 2, a été modifié pour intégrer l'amendement 34, qui précise l'obligation d'indiquer de manière précise et non équivoque les prix et autres conditions.

Article 6 :

· une référence à la directive 97/7 (relative à la vente à distance) a été ajoutée à l'article 6 pour intégrer l'amendement 37.

Article 9 :

· la possibilité pour la Commission de modifier la liste des catégories de contrats visées à l'article 9, paragraphe 2, conformément à la procédure de comitologie (article 9, paragraphe 3,) a été supprimée comme recommandé à l'amendement 40.

Intitulé de la section 4:

· le titre de la section 4 a été modifié pour intégrer l'amendement 43.

Article 16 :

· l'article 16, paragraphe 1, points a) et d) souligne la nécessité d'associer les groupements de consommateurs à l'établissement de codes de conduite, comme recommandé aux amendements 55 et 56;

· une référence aux codes de conduite concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine a été incluse à l'article 16, paragraphe 1, point e), pour intégrer l'amendement 57.

Article 22 :

· il a été précisé à l'article 22, paragraphe 1, que le domaine exclu du champ d'application de la proposition est celui couvert aussi bien par la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel que par la directive 97/66 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, comme recommandé à l'amendement 62.

Article 24 :

· l'article 24, paragraphe 1, a été modifié de telle sorte que le rapport sur l'application de la présente directive doit contenir des résultats statistiques et tenir compte de l'évolution des technologies numériques. Cette modification vise à intégrer les amendements 65 et 66;

· un nouvel article 24, paragraphe 2, prescrivant que le rapport sur l'application de la présente directive analyse la nécessité d'aborder la question de la responsabilité des fournisseurs d'hyperliens et d'instruments de localisation a été inséré. Cette modification vise à intégrer l'amendement 67.

2.2. Modifications acceptées sous réserve de certaines adaptations

Les modifications ci-après ont été acceptées par la Commission en tout ou partie, sous réserve de certains changements de libellé et/ou de certaines précisions:

2.2.1. Modifications des considérants

Modifications concernant les effets de la proposition:

· un nouveau cinquième considérant bis a été inséré pour intégrer l'amendement 3 relatif à la nécessité d'établir un cadre juridique du marché intérieur afin de garantir la sécurité juridique et la confiance du consommateur. Le libellé a été légèrement modifié pour maintenir la cohérence avec le titre de la proposition.

Modifications concernant l'objectif et les principes fondamentaux de la proposition:

· le seizième considérant a été modifié pour intégrer le passage de l'amendement 14 qui indique que les États membres doivent encourager l'autodiscipline et qui reformule la dernière phrase du considérant;

· un nouveau dix-septième considérant bis a été inséré pour intégrer l'amendement 25, qui souligne que les restrictions à la libre circulation des services de la société de l'information doivent être conformes au droit communautaire et nécessaires à la réalisation d'objectifs d'intérêt général précis.

Modifications précisant certains aspects de la proposition:

· le septième considérant a été reformulé pour tenir compte de l'amendement 9, qui supprime une partie dudit considérant afin que le principe juridique de la primauté du droit communautaire ne soit pas remis en question par une disposition de droit international privé. Par souci de clarté, cette dernière partie du septième considérant a été modifiée, et non supprimée;

· le onzième considérant a été modifié pour tenir compte de l'amendement 11, qui est étroitement lié à l'amendement 38 (voir ci-dessous les commentaires relatifs à l'amendement 38, qui a trait à l'article 7);

· un nouveau seizième considérant bis a été inséré pour tenir compte de l'amendement 15, qui souligne qu'il importe que la proposition de directive relative au droit d'auteur et la présente proposition entrent en vigueur à peu près à la même période.

Modifications concernant la dimension internationale du commerce électronique:

· un nouveau vingtième considérant bis a été inséré afin d'intégrer l'amendement 5 concernant la nécessité de coordonner les mesures réglementaires nationales au niveau européen pour éviter une fragmentation du marché intérieur et acquérir une position de négociation forte dans les instances internationales. Le libellé a été modifié pour qu'il soit expressément indiqué que l'établissement d'un cadre juridique communautaire contribuera à renforcer la position de négociation de l'Union au niveau international.

2.2.2. Modifications du dispositif

Article 2 :

· la définition des services de la société de l'information énoncée à l'article 2, point a), qui correspondait mot pour mot à la définition fournie dans la directive 98/34, a été remplacée par une référence directe à cette directive. Cette modification, proposée à l'amendement 29, a été acceptée au motif qu'elle fait ressortir clairement que la notion de "service de la société de l'information" fait partie de "l'acquis communautaire". Dans le souci de préciser la portée de cette définition, un nouveau considérant (deuxième considérant quater) a été ajouté, et le troisième considérant a été complété.

Article 7 :

· l'amendement 38 traite des communications commerciales non sollicitées envoyées par courrier électronique. La première partie de l'amendement vise à supprimer l'obligation faite au destinataire d'identifier ces communications comme non sollicitées, dès leur réception. La Commission estime que cela diminuerait la protection des utilisateurs en général et des consommateurs en particulier; elle a donc rejeté cette partie de l'amendement.

La deuxième partie, qui fait obligation aux États membres de veiller à ce que des registres "opt-out" soient mis à la disposition des consommateurs et contrôlés régulièrement par les prestataires offre une solution pragmatique et applicable au problème des communications commerciales non sollicitées sans enfreindre les directives en vigueur; elle a donc été intégrée dans le nouvel article 7, paragraphe 2, de la proposition. Cette modification doit se lire conjointement à celle du onzième considérant (effectuée conformément à l'amendement 11), qui précise encore l'objectif de l'article considéré. Enfin, il n'est pas nécessaire d'intégrer la troisième partie de l'amendement 38 dans l'article 7, étant donné que la question (l'obligation pour les fournisseurs de services d'informer leurs clients sur la protection des données à caractère personnel) est déjà traitée dans les directives relatives à la protection des données. Néanmoins, un considérant a été ajouté (considérant 6 bis) qui indique expressément que ces directives s'appliquent pleinement au commerce électronique.

Article 11 :

· l'article 11, paragraphe 1, a été modifié pour préciser et simplifier les critères déterminant le moment de la conclusion de certains contrats proposés en ligne, comme le demande le Parlement dans son amendement 42;

· à l'article 11, paragraphe 2, les termes "efficaces" et "accessibles" ont été ajoutés, et il a été précisé que le destinataire doit disposer des moyens de corriger d'éventuelles erreurs de manipulation avant la conclusion du contrat. Une nouvelle disposition donne en outre au consommateur la possibilité de reproduire le contrat. Ces modifications visent à intégrer l'amendement 73.

2.3. Modifications rejetées en tout ou partie

La Commission n'est pas en mesure d'accepter certaines modifications apportées par le Parlement, pour les raisons suivantes:

2.3.1. Parce que leurs objectifs et leur libellé ne sont pas assez clairs, ce qui pourrait donner lieu à des erreurs d'interprétation et constituer un facteur d'insécurité juridique

Les amendements 8, 26 et 58 n'ont donc pas été pris en considération, au motif qu'ils se rapportent à une matière particulière, comme le droit d'auteur, ce qui a été jugé superflu compte tenu du caractère horizontal de la présente proposition, et qu'ils pourraient être mal interprétés.

Les amendements 23 et 64 ont été rejetés parce qu'ils pourraient créer une confusion entre différents types d'objectifs d'intérêt général. Les objectifs des amendements 28, 30, 39, 59 et 60, qui modifient le libellé de la proposition, n'apparaissent pas assez clairement, ce qui pourrait entraîner des erreurs d'interprétation.

2.3.2. Parce qu'ils seraient incompatibles avec le droit communautaire, en ce compris d'autres directives

Tel est le cas de l'amendement 10, qui pourrait être interprété dans un sens contraire aux règles concernant la protection des données à caractère personnel. Il en va de même des amendements qui visent à modifier le champ d'application de la directive en contradiction avec le cadre communautaire en vigueur concernant les services de la société de l'information (amendements 27 et 63).

2.3.3. Parce qu'ils rompraient l'équilibre des intérêts établi par la proposition initiale dans un certain nombre de domaines

Tel est le cas des amendements concernant la responsabilité des intermédiaires (amendements 45 à 49, 53 et 54), domaine très important et délicat où un effort particulier a été consenti dans la proposition initiale, en étroite concertation avec les parties concernées, pour aboutir à un compromis raisonnable tenant dûment compte de tous les intérêts en jeu. Il en va de même des amendements visant à réduire les dérogations prévues à l'annexe II de la proposition (amendements 21 et 68).

2.3.4. Parce qu'ils seraient trop ambitieux au stade actuel, compte tenu du degré d'intégration communautaire

Tel est le cas de l'amendement 61 concernant les recours juridictionnels par voie électronique, bien que sur ce dernier point, la Commission reconnaisse qu'il y a lieu d'améliorer les possibilités de règlement des litiges, en particulier dans un cadre transfrontalier, et qu'elle ait inséré un nouveau seizième considérant quater sur ce sujet.

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 547 paragraphe 2, son article 66 55 et son article 100 A 95,

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C 30, 5.2.1999, p. 4.

vu l'avis du Comité économique et social [5],

[5] JO C 169, 16.6.1999,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B 251 du traité [6],

[6] JO C

(1) considérant que l'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social; que, conformément à l'article 7A 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées; que le développement des services de la société de l'information dans l'espace sans frontières intérieures est un moyen essentiel pour éliminer les barrières qui divisent les peuples européens;

(2) considérant que le développement du commerce électronique dans la société de l'information offre des opportunités importantes pour l'emploi dans la Communauté, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, qu'il facilitera la croissance des entreprises européennes ainsi que les investissements dans l'innovation, et qu'il peut également renforcer la compétitivité des entreprises européennes, pour autant que tout le monde puisse accéder à l'Internet;

(2 bis) considérant que le droit communautaire et les caractéristiques de l'ordre juridique communautaire constituent un atout essentiel pour que les citoyens et les opérateurs européens puissent bénéficier, pleinement et sans considération de frontières, des possibilités offertes par le commerce électronique; que la présente directive a ainsi pour objet d'assurer un niveau élevé d'intégration juridique communautaire afin d'établir un réel espace sans frontières intérieures pour les services de la société de l'information;

(2 ter) considérant que la libre circulation des services de la société de l'information peut dans nombre de cas réfléter dans le droit communautaire un principe plus général, à savoir celui de la liberté d'expression visée à l'article 10, paragraphe 1, de la convention relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été ratifiée par tous les États membres; que, pour cette raison, les directives relatives à la fourniture de services de la société de l'information doivent faire en sorte que ces activités puissent être exercées librement en vertu de cet article, sous réserve seulement des restrictions énoncées au paragraphe 2 dudit article et à l'article 46, paragraphe 1, du traité;

(2 quater) considérant que la notion de service de la société de l'information est déjà définie dans le droit communautaire en vigueur, dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques [7], amendée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 [8]; que la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel [9] s'est déjà référée à la définition fournie par Directive 98/34; que la définition considérée englobe tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par l'intermédiaire de réseaux, au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et à la demande individuelle d'un destinataire de services; que les services mentionnés dans la liste indicative de l'annexe V de la directive 98/34/CE, amendée par la directive 98/48/CE, qui n'impliquent pas le traitement et le stockage de données ne relèvent pas de cette définition;

[7] JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

[8] JO L 217, 5.8.1998, p. 18.

[9] JO L 320, 28.11.1998, p. 54.

(3) considérant que les services de la société de l'information recouvrent une large variété d'activités économiques qui peuvent, notamment, consister à vendre en ligne des marchandises; qu'il ne s'agit pas uniquement des services donnant la possibilité de contracter en ligne mais aussi, dès lors qu'il s'agit d'une activité économique, des services qui ne sont pas rémunérés par leur destinataire, comme ceux qui consistent à offrir des informations en ligne; que les services de la société de l'information recouvrent également les services consistant à transmettre des informations par le biais d'un réseau de communication, à fournir un accès à un tel réseau ou à héberger les informations fournies par un destinataire du service; que la radiodiffusion télévisuelle au sens de la directive 89/552/CEE [10], du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, et la radiodiffusion ne constituent pas des services de la société de l'information, parce qu'ils ne sont pas fournis à la demande expresse du destinataire; qu'en revanche, les services transmis de point à point, comme la vidéo à la demande ou l'envoi de communications commerciales par courrier électronique constituent des services de la société de l'information;

[10] JO L 298, 17.10.1998, p. 23.

(4) considérant que le développement des services de la société de l'information dans la Communauté est limité par un certain nombre d'obstacles juridiques au bon fonctionnement du marché intérieur qui sont de nature à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre circulation des services; que ces obstacles résident dans la divergence des législations ainsi que dans l'insécurité juridique des régimes nationaux applicables à ces services; qu'en l'absence d'une coordination et d'un ajustement des législations dans les domaines concernés, des obstacles peuvent être justifiés au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et qu'une insécurité juridique existe sur l'étendue du contrôle que les Etats membres peuvent opérer sur les services provenant d'un autre Etat membre;

(4 bis) considérant qu'il est important de veiller à ce que le commerce électronique bénéficie dans sa globalité du marché intérieur et qu'au même titre que pour la directive 89/552, un niveau élevé d'intégration communautaire soit obtenu;

(5) considérant qu'il convient, au regard des objectifs communautaires, des articles 52 43 et 59 49 du traité, et du droit communautaire dérivé, de supprimer ces obstacles par une coordination de certaines législations nationales, y compris par une clarification au niveau communautaire des concepts juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur; que la présente directive, en ne traitant que certaines questions spécifiques qui soulèvent des problèmes pour le marché intérieur, est pleinement cohérente avec la nécessité de respecter le principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 3 B 5 du traité;

(5 bis) considérant que, pour garantir la sécurité juridique et la confiance du consommateur, il est essentiel que la présente directive établisse un cadre général clair et homogène concernant certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur;

(6) considérant que, conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur; que, là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir que l'espace soit réellement sans frontières intérieures pour le commerce électronique, la directive doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, de la dignité humaine, du consommateur et de la santé publique; que, conformément à l'article 129 152 du traité, la protection de la santé est une composante essentielle des autres politiques de la Communauté; que la présente directive n'affecte pas le régime juridique applicable à la livraison des biens proprement dite, ni celui applicable aux prestations de service qui ne constituent pas des services de la société de l'information;

(6 bis) considérant que les dispositions régissant la protection des données à caractère personnel, notamment la directive 95/46/CE [11] du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la directive 97/66/CE [12] du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications s'appliquent pleinement aux services de la société de l'information; que ces directives ont déjà établi un cadre juridique communautaire applicable aux traitement des données à caractère personnel et qu'il n'est donc pas nécessaire que cette matière soit couverte par la présente directive pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et plus particulièrement la libre circulation de ces données entre les États membres; que la mise en oeuvre et l'application de la présente directive doivent respecter intégralement les principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne les communications commerciales non sollicitées et le régime de la responsabilité des intermédiaires; que la présente directive ne peut empêcher l'utilisation anonyme des réseaux ouverts, tels que l'Internet;

[11] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

[12] JO L 24, 30.1.1998, p. 1.

(7) considérant que la présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles spécifiques de droit international privé relatives aux conflits de lois et de juridictions et ne se substitue pas aux les conventions internationales y afférentes;

(8) considérant que le contrôle des services de la société de l'information doit se faire à la source de l'activité pour assurer une protection efficace de l'intérêt général; que, pour cela, il est nécessaire de garantir que l'autorité compétente assure cette protection non seulement pour les citoyens de son pays, mais aussi pour l'ensemble des citoyens de la Communauté; que, en outre, afin d'assurer efficacement la libre circulation des services et une sécurité juridique pour les prestataires et leurs destinataires, ces services doivent être soumis uniquement au régime juridique de l'Etat membre dans lequel le prestataire est établi; que pour améliorer la confiance mutuelle entre les Etats membres, il est indispensable de préciser clairement cette responsabilité de l'Etat membre d'origine des services;

(9) considérant que la détermination du lieu d'établissement du prestataire doit se faire conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice; que le lieu d'établissement, lorsqu'il s'agit d'une société fournissant des services au moyen d'un site Internet n'est pas là où se trouve la technologie supportant ce site ou là où le site est accessible; que, lorsqu'il existe plusieurs établissements d'un même prestataire, l'État membre compétent est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités; qu'en cas de difficulté particulière pour déterminer l'État membre dans lequel le prestataire est établi, des mécanismes de coopération entre États membres doivent être prévus et qu'un comité consultatif doit pouvoir être convoqué d'urgence pour examiner ces difficultés;

(9 bis) considérant que la définition du «destinataire d'un service» couvre tous les types d'utilisation des services de la société de l'information, tant par les personnes qui fournissent l'information sur les réseaux ouverts tels que l'Internet, que par celles qui recherchent des informations sur l'Internet pour des raisons privées ou professionnelles;

(10) considérant que les communications commerciales sont essentielles pour le financement des services de la société de l'information et le développement d'une large variété de nouveaux services gratuits; que dans l'intérêt des consommateurs et de la loyauté des transactions, les communications commerciales, y compris les réductions de prix, les offres et jeux promotionnels, doivent respecter un certain nombre d'obligations relatives à la transparence et que ces obligations doivent être sans préjudice de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [13]; que la présente directive doit être sans préjudice des directives existantes concernant les communications commerciales, en particulier la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la publicité en faveur des produits du tabac [14];

[13] JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

[14] JO L 213 du 30.7.1998, p. 9.

(11) considérant que l'article 10 paragraphe 2 de la directive 97/7/CE et l'article 12 paragraphe 2 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications [15] portent sur la question du consentement du destinataire dans certains cas de communication commerciale non sollicitée et sont pleinement applicables aux services de la société de l'information considérant que l'envoi par courrier électronique de communications commerciales non sollicitées peut être inopportun pour les consommateurs et pour les fournisseurs de services de la société de l'information et susceptible de perturber le bon fonctionnement des réseaux interactifs; que la question du consentement du destinataire dans certains cas de communication commerciale non sollicitée n'est pas traitée dans cette Directive mais a déjà été traitée dans la directive 97/7/CE et dans la directive 97/66/CE; que, dans les États membres qui autorisent l'envoi par courrier électronique de communications commerciales non sollicitées, la mise en place de dispositifs de filtrage au niveau des entreprises doit être encouragée et facilitée; qu'il faut en outre, en toute hypothèse, que les communications commerciales non sollicitées soient clairement identifiables en tant que telles afin d'améliorer la transparence et de faciliter le fonctionnement des dispositifs mis en place par les entreprises; que l'envoi par courrier électronique de communications commerciales non sollicitées ne saurait entraîner de frais supplémentaires pour le destinataire;

[15] JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(12) considérant que pour supprimer les entraves au développement des services transfrontaliers dans la Communauté que les professions réglementées pourraient proposer sur l'Internet, il est nécessaire que le respect des règles professionnelles prévues pour protéger notamment le consommateur ou la santé publique soit garanti au niveau communautaire; que les codes de conduite au niveau communautaire constituent un instrument privilégié pour déterminer les règles déontologiques applicables à la communication commerciale et qu'il convient en premier lieu d'encourager leur élaboration ou leur éventuelle adaptation plutôt que de les préciser dans la présente directive; que les activités professionnelles réglementées couvertes par la présente directive doivent s'entendre au sens de l'article 1er point d) de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans [16];

[16] JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

(13) considérant que chaque Etat membre doit ajuster sa législation qui contient des exigences, notamment de forme, susceptibles de gêner le recours à des contrats par voie électronique, sous réserve de toute mesure communautaire qui pourrait être prise dans le domaine de la fiscalité en rapport avec la facturation électronique; que l'examen des législations nécessitant cet ajustement doit se faire systématiquement et doit porter sur l'ensemble des étapes et des actes nécessaires au processus contractuel, y inclus l'archivage du contrat; que le résultat de cet ajustement doit être de rendre réellement et effectivement possible, en droit et dans la pratique, les contrats par voie électronique; que l'effet juridique des signatures électroniques fait l'objet de la directive 99/.../CE du Parlement européen et du Conseil [sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques] [17]; qu'il est nécessaire de clarifier à quel moment un contrat par voie électronique doit être considéré comme conclu; que l'acceptation de contracter du destinataire du service peut consister à exécuter un paiement en ligne; que l'accusé de réception par un prestataire peut être constitué par la fourniture en ligne d'un service payé;

[17] COM(1998) 297 final du 13.5.1998.

(14) considérant, qu'entre autres, la directive 93/13/CEE du Conseil [18], du 5 avril 1993, sur les clauses abusives concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la directive 97/7/CE constituent un acquis essentiel pour la protection du consommateur en matière contractuelle et que ces directives continuent à s'appliquer intégralement aux services de la société de l'information; que font également partie de cet acquis communautaire la directive 84/450/CEE du Conseil [19], en matière de publicité trompeuse, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil [20], du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, la directive 87/102/CEE du Conseil [21], du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédits à la consommation, modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil [22], du 16 février 1998, modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, la directive 90/314/CEE du Conseil [23] concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits et la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil [24], du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d'indications concernant l'indication des prix des produits offerts aux consommateurs; que la présente directive doit être sans préjudice de la directive 98/43/CE [25], du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, qui a été adoptée dans le cadre du marché intérieur et des autres directives relatives à la protection de la santé publique, en particulier la directive 92/28/CEE du 31 mars 1992 du Conseil concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain [26];

[18] JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

[19] JO L 250 du 19.9.1984, p. 17.

[20] JO L 290 du 23.10.1997, p. 18.

[21] JO L 42 du 12.2.1987, p. 48.

[22] JO L 101 du 1.4.1998, p. 17.

[23] JO L 158 du 23.6.1998, p. 59.

[24] JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.

[25] JO L 213, 30.7.1998, p. 9.

[26] JO L 113 du 30.4.1992, p. 13.

(15) considérant que le secret des messageries électroniques est garanti par l'article 5 de la directive 97/66/CE; considérant que conformément à cette directive les États membres doivent interdire tout type d'interception ou la surveillance de telles messageries électroniques par d'autres que les expéditeurs et les récepteurs et doivent s'abstenir d'interdire ou de restreindre l'utilisation de méthodes ou instruments de cryptage pour protéger la confidentialité ou assurer l'authenticité des informations transmises ou stockées;

(16) considérant que la divergence des réglementations et des jurisprudences nationales, existantes ou émergentes, dans le domaine de la responsabilité civile et criminelle des prestataires de services agissant comme des intermédiaires empêche le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence; que les prestataires des services ont, dans certains cas, un devoir d'agir pour éviter les activités illégales ou pour y mettre fin; que la présente directive doit constituer la base adéquate pour l'élaboration de mécanismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l'accès à celles-ci impossible; qu'il conviendrait que de tels mécanismes soient élaborés sur la base d'accords volontaires négociés entre toutes les parties concernées et qu'ils soient encouragés par les États membres; qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture de services de la société de l'information d'adopter et d'appliquer de tels mécanismes; que les dispositions de la présente directive sur la responsabilité ne doivent pas faire obstacle au développement et à la mise en œuvre effective, par les différentes parties concernées, de systèmes techniques de protection et d'identification ainsi que d'instruments techniques de surveillance rendus possibles par les techniques numériques, dans le respect des limites tracées par les directives 95/46/CE et 97/66/CE;

(16 bis) considérant qu'il est important que la directive …/…/CE, du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information [27] et la présente directive entrent en vigueur à peu près à la même période afin d'établir un cadre réglementaire clair en ce qui concerne la responsabilité des intermédiaires en cas de violation du droit d'auteur et des droits voisins au niveau communautaire;

[27] COM(1999) 250 final, du 21.5.1999.

(16 ter) considérant que la présente directive parvient à trouver un équilibre entre les différents intérêts en jeu et établit des principes sur lesquels peuvent s'appuyer des normes et conventions industrielles;

(16 quater) considérant que l'exercice effectif des libertés du marché intérieur nécessite de garantir aux victimes un accès efficace aux réglements des litiges; que les dommages qui peuvent se produire dans le cadre des services de la société de l'information se caractérisent à la fois par leur rapidité et leur étendue géographique; qu'en raison de cette spécificité et de la nécessité de veiller à ce que les autorités nationales ne mettent pas en cause la confiance qu'elles doivent s'accorder mutuellement, la présente directive invite les États membres à faire en sorte que les recours juridictionnels appropriés soient disponibles; que les États membres doivent évaluer la nécessité de fournir un accès aux recours juridictionnels par les moyens électroniques appropriés;

(17) considérant qu'il doit incomber à chaque Etat membre, le cas échéant, d'ajuster sa législation susceptible de gêner l'utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges par les voies électroniques appropriées; que le résultat de cet ajustement doit être de rendre réellement et effectivement possible, en droit et dans la pratique, le fonctionnement de tels mécanismes, y compris dans des situations transfrontalières; que les organes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent respecter certains principes essentiels qui ont été expliqués dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation [28];

[28] JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

(17 bis) considérant que, dans le cadre de la présente directive et abstraction faite du principe du contrôle à la source de services de la société de l'information, il apparaît légitime, dans certains cas, que les États membres prennent des mesures tendant à limiter la libre circulation des services de la société de l'information; que, néanmoins, ces mesures doivent être prises conformément au droit communautaire et doivent être nécessaires pour atteindre un des objectifs d'intérêt général suivants: la préservation de l'ordre public, et notamment la protection des mineurs, la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, la protection de la santé publique ou de la sécurité publique et la protection des consommateurs; considérant que ces mesures doivent être strictement proportionnées à l'objectif visé et ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

(18) considérant qu'il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive certaines activités compte tenu du fait que la libre circulation des services ne peut être, à ce stade, garantie au regard du traité ou du droit communautaire dérivé existant; que cette exclusion doit être sans préjudice des éventuels instruments qui seraient nécessaires pour le bon fonctionnement du marché intérieur; que la fiscalité, notamment la taxe sur la valeur ajoutée frappant un grand nombre des services visés par la présente directive, doit être exclue du champ d'application de la présente directive et que, à cet égard, la Commission a également l'intention d'élargir l'application du principe de la taxation à l'origine pour ce qui concerne la fourniture des services à l'intérieur du marché unique permettant ainsi d'assurer la cohérence de l'approche d'ensemble;

(19) considérant que, en ce qui concerne la dérogation prévue par la présente directive pour les obligations contractuelles dans les contrats conclus par les consommateurs, celles-ci doivent être interprétées comme comprenant les informations sur les éléments essentiels du contenu du contrat, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter;

(20) considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux services provenant de prestataires établis dans un pays tiers; que, compte tenu de la dimension mondiale du commerce électronique, il convient toutefois d'assurer la cohérence du cadre communautaire avec le cadre international; que la présente directive est sans préjudice des résultats des discussions en cours sur les aspects juridiques dans les organisations internationales (entre autres, OMC, OCDE, CNUDCI), ainsi que des discussions au sein du Global Business Dialogue lancées sur la base de la communication de la Commission du 4 février 1998 – «La mondialisation et la société de l'information - La nécessité de renforcer la coordination internationale» [29];

[29] COM(1998) 50 final.

(20 bis) considérant qu'en dépit de la nature planétaire des communications électroniques, la coordination au niveau européen des mesures réglementaires nationales est nécessaire afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur et d'établir un cadre réglementaire européen approprié; que cette coordination doit également contribuer à l'obtention d'une position de négociation commune et forte dans les enceintes internationales;

(20 ter) considérant que, pour permettre un développement sans entrave du commerce électronique, ce cadre juridique doit être clair et simple, prévisible et compatible avec les règles applicables au niveau international, de sorte qu'il ne porte pas atteinte à la compétitivité de l'industrie européenne et qu'il ne fasse pas obstacle à l'innovation dans ce secteur;

(20 quater) considérant que le bon fonctionnement du commerce électronique dans un contexte mondialisé exige de l'Union européenne et des grands ensembles non européens qu'ils se concertent pour rendre leurs législations et leurs procédures compatibles;

(20 quinquies) considérant que la coopération avec les pays tiers doit être renforcée dans le domaine du commerce électronique, notamment avec les pays candidats et les principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne;

(21) considérant que, lors de la transposition des dispositions communautaires dans leur droit national, les États membres doivent veiller à prendre les mesures qui aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application de leur droit national;

(22) considérant que l'adoption de la présente directive ne saurait empêcher les États membres de prendre en compte les différentes implications sociales, sociétales et culturelles inhérentes à l'avènement de la société de l'information ni porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États membres pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales ainsi que de leurs patrimoines culturels; que le développement de la société de l'information devra assurer, en tous cas, l'accès des citoyens européens au patrimoine culturel européen fourni dans un environnement numérique;

(22a) considérant que la communication électronique constitue pour les États membres un excellent moyen de fournir un service public dans les domaines culturel, éducatif et linguistique;

(23) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 3 novembre 1998 19 janvier 1999 sur la dimension consumériste de la société de l'information [30], a souligné que la protection des consommateurs méritait une attention particulière dans le cadre de celle-ci; que la Commission étudiera la mesure dans laquelle les règles de protection des consommateurs existantes ne fournissent pas une protection adéquate au regard de la société de l'information et identifiera, le cas échéant, les lacunes possibles de cette législation et les aspects pour lesquels des mesures additionnelles pourraient s'avérer nécessaires; que la Commission devrait faire le cas échéant des propositions spécifiques additionnelles visant à combler les lacunes qu'elle aurait ainsi identifiées;

[30] JO C 23, du 28.1.1999, p. 1.

(24) considérant que; que la présente directive doit être sans préjudice du règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation [31], modifié par le règlement (CEE) n° 3089/93 [32];

[31] JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.

[32] JO L 278 du 11.11.1993, p. 1.

(25) considérant que le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil [33] relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 prévoient diverses obligations imposées aux transporteurs aériens concernant la fourniture d'informations à leurs passagers, entre autres, sur la responsabilité des transporteurs; que la directive est sans préjudice des exigences de ces deux instruments,

[33] JO L 285 du 17.10.1997, p. 1.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I – Dispositions générales

Article premier – Objectif et champ d'application

1. La présente directive a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier la libre circulation des services de la société de l'information entre États membres.

2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif visé au paragraphe 1, les dispositions nationales applicables aux services de la société de l'information qui concernent le régime du marché intérieur, l'établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres.

3. La présente directive complète le droit communautaires applicable aux services de la société de l'information sans préjudice du niveau existant de protection de la santé publique et du consommateur établi par les instruments communautaires, y inclus ceux adoptés aux fins du fonctionnement du marché intérieur.

Article 2 - Definitions

Aux fins de la présente directive on entend par:

(a) «services de la société de l'information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;

aux fins de la présente définition, on entend par:

– les termes «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

– «par voie électronique»: un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

– «à la demande individuelle d'un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle;

les services de la société de l'information au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tel que modifié par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 [34]

[34] JO L 204 du 21.7.1998, p.37, modifiée par la directive 98/48/CE du 20.7.1998, JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.

(b) «prestataire»: toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;

(c) «prestataire établi»: prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies utilisés pour fournir le service ne constituent pas un établissement du prestataire;

(d) «destinataire du service»: toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher ou pour rendre accessible de l'information;

(e) «communications commerciales»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation, ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:

- les coordonnées permettant l'accès direct à l'activité de cette entreprise, organisation, ou personne notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,

- les communications relatives aux biens, services, ou à l'image de cette entreprise, organisation ou personne élaborées d'une manière indépendante de celle-ci, en particulier sans contreparties financières;

(f) «consommateur» : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

(f) (g) «domaine coordonné»: les exigences applicables aux prestataires des services de la société de l'information et aux services de la société de l'information.

Article 3 – Marché intérieur

1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné de la présente directive.

2. Les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné de la présente directive, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information provenant d'un autre État membre.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique aux dispositions des articles 9, 10 et 11 que dans la mesure où la loi de l'État membre est applicable en vertu de ses règles de droit international privé.

Chapitre II - Principes

Section 1: Régime d'établissement et d'information

Article 4 - Principe de non-autorisation préalable

1. Les États membres prévoient dans leur législation que l'accès à l'activité de prestataire d'un service de la société de l'information ne peut pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant pour effet de faire dépendre cet accès d'une décision, d'une mesure ou d'un comportement particulier d'une autorité.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l'information, ou des régimes d'autorisation visés par la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil [35].

[35] JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.

Article 5 – Informations générales à fournir

1. Sans préjudice des obligations découlant de la directive 97/7/CE, les États membres prévoient dans leur législation que les services de la société de l'information doivent rendre possible, pour leurs destinataires et pour les autorités compétentes, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes:

(a) le nom du prestataire;

(b) l'adresse où le prestataire est établi;

(c) les coordonnées permettant de contacter le prestataire rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier électronique;

(d) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce, le registre auprès duquel il est inscrit et son numéro d'immatriculation dans ce registre;

(e) dans le cas où une activité est soumise à un régime d'autorisation, les activités couvertes par l'autorisation reçue par le prestataire et les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation;

(f) en ce qui concerne les professions réglementées;

- l'ordre professionnel ou l'institution similaire dans lequel le prestataire est inscrit, dans le cas où il est inscrit dans un tel ordre ou une telle institution,

- le titre professionnel octroyé dans l'État membre d'établissement, les règles professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement, ainsi que les États membres dans lesquels les services de la société de l'information sont fournis d'une manière régulière;

(g) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro TVA sous lequel il est enregistré auprès de son administration fiscale.

2. Les États membres prévoient dans leur législation que lorsque les prix des les services de la société de l'information font mention de prix et autres termes et conditions essentiels, ces derniers doivent être indiqués de manière précise et non équivoque et que les prix doivent inclure tous les frais additionnels.

Section 2 – Communications commerciales

Article 6 – Informations à fournir

Sans préjudice des obligations découlant de la directive 97/7/CE, les États membres prévoient dans leur législation que la communication commerciale doit respecter les conditions suivantes:

(a) la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle;

(b) la personne physique ou morale pour le compte de qui la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;

(c) lorsqu'elles sont autorisées par l'État membre où le prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes, et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;

(d) lorsqu'ils sont autorisés par l'État membre où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Article 7 – Communication commerciale non sollicitée

1. Les États membres prévoient dans leur législation que la communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée comme telle, d'une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire.

2. Sans préjudice de la directive 97/7/CE et la directive 97/66/CE, les États membres prennent des mesures visant à garantir que les prestataires qui envoient par courrier électronique des communications commerciales non sollicitées consultent régulièrement les régistres "opt-out" où les personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s'inscrire, et respectent le souhait de ces personnes.

Article 8 – Professions réglementées

1. Les États membres prévoient dans leur législation relative à la communication commerciale des professions réglementées que la prestation des services de la société de l'information est autorisée dans le respect des règles professionnelles visant l'indépendance, la dignité, l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les confrères.

2. Les États membres et la Commission encouragent les associations et les organismes professionnels à élaborer des codes de conduite au niveau communautaire pour préciser les informations qui peuvent être données, aux fins de la prestation des services de la société de l'information, en conformité avec les règles visées au paragraphe 1.

3. Lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et au regard des codes de conduite applicables au niveau communautaire, la Commission peut préciser, conformément à la procédure prévue à l'article 23, les informations visées au paragraphe 2.

Section 3 – Contrats par voie électronique

Article 9 – Traitement des contrats par voie électronique

1. Les États membres veillent à ce que leur législation rende possibles les contrats par voie électronique. Les Etats membres s'assurent, notamment, que le régime juridique applicable au processus contractuel n'empêche pas l'utilisation effective des contrats par voie électronique ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique.

2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux contrats suivants:

(a) les contrats qui nécessitent l'intervention d'un notaire;

(b) les contrats qui nécessitent pour être valides un enregistrement auprès d'une autorité publique;

(c) les contrats relevant du droit de la famille;

(d) les contrats relevant du droit des successions.

3. La liste des catégories de contrats visées au paragraphe 2 peut être modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23.

4. 3. Les États membres communiquent à la Commission la liste complète des catégories de contrats couverts par la dérogation visée au paragraphe 2.

Article 10 – Informations à fournir

1. Les États membres prévoient dans leur législation que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, les modalités de formation d'un contrat par voie électronique doivent être expliquées par le prestataire de manière claire et non équivoque et préalablement à la conclusion du contrat. Les informations à fournir doivent porter notamment sur:

(a) les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat;

(b) l'archivage ou non du contrat une fois celui-ci conclu et son accessibilité;

(c) les moyens permettant de corriger les erreurs de manipulation.

2. Les États membres prévoient dans leur législation que les différentes étapes à suivre pour la conclusion d'un contrat par voie électronique doivent être établies de manière à garantir un consentement complet et éclairé des parties.

3. Les États membres prévoient dans leur législation que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, les prestataires doivent indiquer les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que les coordonnées permettant d'avoir accès à ces codes par voie électronique.

Article 11 - Moment de conclusion

1. Les Etats membres prévoient dans leur législation que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans le cas où il est demandé à un destinataire du service d'exprimer son consentement en utilisant des moyens technologiques, tels que cliquer sur un icone, pour accepter une offre d'un prestataire, le contrat est conclu quand le destinataire du service a reçu, par voie électronique, de la part du prestataire l'accusé de réception de l'acceptation du destinataire du service.

Les principes suivants s'appliquent:

(a) l'accusé de réception est considéré comme étant reçu lorsque le destinataire du service peut y avoir accès;

(b) le prestataire est tenu d'envoyer immédiatement l'accusé de réception.

(a) le contrat est conclu quand le destinataire du service:

- a reçu, par voie électronique, de la part du prestataire l'accusé de réception de l'acceptation du destinataire du service, et

- a confirmé la réception de l'accusé de réception;

(b) l'accusé de réception est considéré comme étant reçu et la confirmation est considérée comme étant faite lorsque les parties à qui ils sont adressés peuvent y avoir accès;

(c) l'accusé de réception du prestataire et la confirmation du destinataire sont envoyés dans les meilleurs délais.

2. Les États membres prévoient dans leur législation que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, le prestataire doit mettre à la disposition du destinataire du service des moyens appropriés, efficaces et accessibles lui permettant de prendre connaissance de ses erreurs de manipulation et des transactions conclues accidentellement avant le moment où le contrat est conclu, et d'y remédier. Les conditions générales et particulières du contrat doivent être communiquées au consommateur de telle façon qu'il puisse les stocker et les reproduire.

Section 4 - Responsabilité des prestataires intermédiaires

Article 12 – Simple transport ("mere conduit")

1. Les États membres prévoient dans leur législation qu'en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant dans la transmission, sur un réseau de communications, d'informations fournies par le destinataire du service ou dans la fourniture d'un accès au réseau de communications, la responsabilité du prestataire d'un tel service ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation, être engagée pour les informations transmises, à condition que le prestataire:

(a) ne soit pas à l'origine de la transmission;

(b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

(c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.

2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communications et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

Article 13 - Forme de stockage dit "caching"

Les Etats membres prévoient dans leur législation qu'en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant dans la transmission sur un réseau de communications des informations fournies par un destinataire du service, la responsabilité du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation, être engagée pour le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait avec le seul objectif de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

(a) le prestataire ne modifie pas l'information;

(b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;

(c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une façon cohérente avec les standards de l'industrie;

(d) le prestataire n'interfère pas dans la technologie, cohérente avec les standards de l'industrie, qui est utilisée dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

(e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information, ou pour rendre l'accès à celle-ci impossible, dès qu'il a effectivement connaissance de l'un des faits suivants:

- l'information a été retirée de là où elle se trouvait initialement dans le réseau,

- l'accès à l'information a été rendu impossible,

- une autorité compétente a ordonné le retrait de l'information ou interdit son accès.

Article 14 - Hébergement

1. Les États membres prévoient dans leur législation qu'en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant dans le stockage des informations fournies par un destinataire du service, la responsabilité du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation, être engagée pour les informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:

(a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance que l'activité est illicite et, en ce qui concerne une action en dommage, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité illicite est apparente; ou

(b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

Article 15 – Absence d'obligation en matière de surveillance

1. Les États membres n'imposent pas aux prestataires, pour la fourniture des services visés aux articles 12 à 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances indiquant des activités illicites.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée et temporaire, demandée par les autorités judiciaires nationales conformément à la législation nationale, lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales.

Chapitre III - Mise en oeuvre

Article 16 – Codes de conduite

1. Les États membres et la Commission encouragent:

(a) l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles ou de consommateurs, de codes de conduite au niveau communautaire destinés à contribuer à la bonne application des articles 5 à 15;

(b) la transmission à la Commission des projets de codes de conduite au niveau national ou communautaire pour examen de leur compatibilité avec le droit communautaire;

(c) l'accessibilité par voie électronique des codes de conduites dans les langues communautaires;

(d) la communication aux Etats membres et à la Commission, par les associations ou organisations professionnelles ou de consommateurs, des évaluations de l'application de leurs codes de conduite et de leur impact sur les pratiques, les usages ou les coutumes relatifs au commerce électronique.

(e) l'établissement de codes de conduite pour ce qui a trait à la protection des mineurs et de la dignité humaine.

2. Pour les matières pouvant les concerner, les associations de consommateurs sont impliquées dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre des codes de conduite élaborés dans le cadre du paragraphe 1 point a).

Article 17 - Règlement extrajudiciaire des litiges

1. Les États membres veillent à ce que leur législation permette, en cas de désaccord entre un prestataire et un destinataire d'un service de la société de l'information, l'utilisation effective de mécanismes de règlement extrajudiciaire, y compris par les voies électroniques appropriées.

2. Les États membres veillent à ce que les organes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation appliquent, dans le respect du droit communautaire, les principes d'indépendance, de transparence, du contradictoire, de l'efficacité de la procédure, de la légalité de la décision, de la liberté des parties et de représentation.

3. Les États membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire des litiges à communiquer à la Commission les décisions qu'ils prennent en matière de services de la société de l'information ainsi que de toutes autres informations sur les pratiques, les usages ou les coutumes relatives au commerce électronique.

Article 18 – Recours juridictionnels

1. Les États membres veillent à ce que les activités de services de la société de l'information puissent faire l'objet de recours juridictionnels efficaces permettant de prendre dans les délais les plus brefs et par voie de référé des mesures ayant pour but de remédier à la violation alléguée et d'empêcher que d'autres préjudices soient causés aux intérêts concernés.

2. Les actes contraires aux dispositions nationales transposant les articles 5 à 15 de la présente directive et qui portent atteinte aux intérêts des consommateurs constituent des infractions au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil [36].

[36] JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.

Article 19 – Coopération entre autorités

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés de contrôle et d'investigation nécessaires à une mise en œuvre efficace de la présente directive et veillent à ce que les prestataires communiquent à ces autorités les informations requises.

2. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec les autorités nationales des autres Etats membres et désignent, à cette fin, une personne de contact dont ils communiquent les coordonnées aux autres Etats membres et à la Commission.

3. Les États membres fournissent dans les plus brefs délais l'assistance et les informations demandées par une autorité d'un autre Etat membre ou par la Commission, y compris par les voies électroniques appropriées.

4. Les États membres établissent dans leur administration des points de contacts accessibles par voie électronique auxquels les destinataires du service et les prestataires de service peuvent s'adresser pour:

(a) obtenir des informations sur leurs droits et obligations en matière contractuelle;

(b) obtenir les coordonnées des autorités, organisations, ou associations auprès desquelles les destinataires du service peuvent obtenir des informations sur leurs droits ou porter plainte; et

(c) bénéficier d'une assistance en cas de litiges.

5. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes informent la Commission des décisions administratives et judiciaires qui sont prises dans leur territoire sur des litiges relatifs aux services de la société de l'information, ainsi que des pratiques, des usages ou des coutumes relatifs au commerce électronique.

6. Les modalités de la coopération entre autorités nationales visée aux paragraphes 2 à 5 sont précisées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23.

7. Les États membres peuvent demander à la Commission de convoquer d'urgence le comité prévu à l'article 23 pour examiner des difficultés d'application de l'article 3 paragraphe 1.

Article 20 –Voies électroniques

La Commission peut prendre des mesures, conformément à la procédure prévue à l'article 23, afin d'assurer le bon fonctionnement des voies électroniques entre Etats membres visées à l'article 17 paragraphe 1, et à l'article 19 paragraphes 3 et 4.

Article 21 - Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 25 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Chapitre IV – Exclusions du champ d'application et dérogations

Article 22 – Exclusions du champ d'application et dérogations

1. La présente directive ne s'applique pas:

(a) au domaine de la fiscalité;

(b) au domaine couvert par les directives 95/46/CE [37] et 97/66/CE [38] du Parlement européen et du Conseil [39];

[37] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[38] JO L 24 du 30.1.98, p. 1.

[39] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(c) aux activités des services de la société de l'information visées à l'annexe I. La liste des activités peut être modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23.

2. L'article 3 de la présente directive ne s'applique pas aux domaines visés à l'annexe II.

3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2, et sans préjudice des actions judiciaires, les autorités compétentes des Etats membres peuvent prendre, dans le respect du droit communautaire, des mesures visant à restreindre la libre circulation d'un service de la société de l'information dans le respect des dispositions suivantes:

(a) les mesures doivent être:

(i) nécessaires pour une des raisons suivantes:

- l'ordre public, en particulier la protection des mineurs, ou la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité,

- la protection de la santé,

- la sécurité publique,

- la protection du consommateur;

(ii) prises à l'encontre d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;

(iii) proportionnelles à ces objectifs;

(b) l'État membre a préalablement:

- demandé à l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, de prendre des mesures et ce dernier n'a pas pris de mesure ou celles-ci n'ont pas été suffisantes;

- notifié à la Commission et à l'État membre dans lequel le prestataire est établi son intention de prendre de telles mesures;

(c) les États membres peuvent prévoir dans leur législation que, en cas d'urgence, les conditions prévues au point b) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les mesures doivent être notifiées à la Commission et à l'État membre dans lequel le prestataire est établi dans les plus brefs délais avec les raisons pour lesquelles l'ùEtat membre estime qu'il s'agit d'une situation d'urgence;

(d) la Commission peut statuer sur la compatibilité des mesures avec le droit communautaire. En cas de décision négative, l'Etat membre devra s'abstenir de prendre les mesures envisagées ou mettre fin d'urgence aux mesures prises.

Chapitre V – Comité consultatif et dispositions finales

Article 23 - Comité

La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce le procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 24 – Réexamen

1. Au plus tard trois ans après la date d'adoption de la présente directive, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive contenant des résultats statistiques et accompagné le cas échéant de propositions visant à l'adapter à l'évolution des technologies numériques et des services de la société de l'information.

2. Ce rapport examine la nécessité d'adaptation en fonction de l'évolution technique et économique et de la jurisprudence des États membres. Il analyse en particulier la nécessité de propositions relatives à la responsabilité des fournisseurs d'hyperliens et d'instruments de localisation, les normes de notification et l'imputation de la responsabilité après le retrait du contenu.

Article 25 - Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 26 – Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 27 - Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Activités exclues du champ d'application de la directive

Activités des services de la société de l'information, visées à l'article 22 paragraphe 1, non couvertes par la présente directive:

- les activités de notaire,

- la représentation et la défense d'un client en justice,

- les activités de jeux d'argent, à l'exclusion de celles faites à des fins de communications commerciales.

ANNEXE II

Domaines, visés à l'article 22 paragraphe 2, auxquels l'article 3 ne s'applique pas:

- le droit d'auteur, les droits voisins, les droits visés à la directive 87/54/CEE [40] et à la directive 96/9/CE [41], ainsi que les droits de la propriété industrielle,

[40] Directive du Conseil du 16.12.1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.

[41] Directive du Parlement et du Conseil du 11.3.1996 concernant la protection juridique des bases de données (la directive «bases de données»), JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.

- l'émission de monnaie électronique par des institutions pour lesquelles les Etats membres ont appliqué une des dérogations prévues à l'article 7 paragraphe 1 de la directive ../../CE [42],

[42] Directive du Parlement européen et du Conseil [concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions].

- l'article 44 paragraphe 2 de la directive 85/611/CEE [43],

[43] Directive du Conseil du 20.12.1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 375 du 31.12.1985, p. 3, modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 168 du 18.7.1995, p. 7.

- l'article 30 et le titre IV de la directive 92/49/CEE [44], le titre IV de la directive 92/96/CEE [45], les articles 7 et 8 de la directive 88/357/CEE [46] et l'article 4 de la directive 90/619/CEE [47],

[44] Directive du Conseil du 18.6.1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») JO L 228 du 11.8.1992, p. 1, modifiée par la directive 95/26/CE.

[45] Directive du Conseil du 10.11.1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1, modifiée par la directive 95/26/CE.

[46] Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22.6.1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE, JO L 172 du 4.7.1988, p.1, modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE.

[47] Directive du Conseil du 8.11.1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO L 330 du 29.11.1990; p. 50, modifiée par la directive 92/96/CEE.

- les obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs,

- la communication commerciale non sollicitée par courrier électronique, ou par une communication individuelle équivalente.