51999PC0402

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté et la république d'Afrique du Sud /* COM/99/0402 final - ACC 99/0174 */


Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud (présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sous réserve de l'achèvement satisfaisant des procédures nécessaires, il est attendu que l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le présent règlement ouvre les contingents tarifaires nécessaires et prévoit les modalités de calcul des droits préférentiels, la surveillance des importations préférentielles et la gestion des contingents tarifaires. Il permet à la Commission d'adopter les dispositions nécessaires pour ouvrir et gérer un contingent tarifaire pour les fromages et la caillebotte. De plus, il permet à la Commission d'adopter, d'une part, les modifications et les adaptations techniques au présent règlement entraînées par des modifications futures de la nomenclature combinée et des codes Taric, et, d'autre part, les adaptations requises par la conclusion d'accords, de protocoles ou d' échanges de lettres entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud.

Afin de faciliter la mise en oeuvre, le Conseil devrait adopter les mesures assez tôt pour permettre leur publication au Journal officiel avant le 31 octobre 1999.

Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant que le Conseil a conclu un accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommé "l'accord"; qu'il a décidé par la décision 1999/ /CE [1] que l'accord entre en vigueur le 1er janvier 2000;

[1] JO L

(2) considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités d'application de certaines dispositions de l'accord;

(3) considérant que les droits préférentiels à appliquer en vertu du présent règlement devraient être calculés, en règle générale, à partir du droit conventionnel du tarif douanier commun pour les produits concernés; qu'ils devraient cependant être calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, aucun droit conventionnel n'est donné ou lorsque le droit autonome est inférieur au droit conventionnel; qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les produits pour lesquels le droit du tarif douanier commun est nul; que le calcul ne doit en aucun cas être fondé sur les droits appliqués en vertu de contingents tarifaires conventionnels ou autonomes;

(4) considérant que l'accord stipule que certains produits originaires de la République d'Afrique du Sud peuvent, dans les limites de contingents tarifaires, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls; que l'accord spécifie déjà les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume et l'augmentation annuelle des volumes, les droits applicables, les périodes et tout autre critère d'éligibilité; que la méthode la plus convenable pour la gestion du contingent tarifaire relatif aux produits relevant du code NC ex 0406 se base sur les certificats d'importation et que cette gestion est effectuée par la Commission; qu'il convient de gérer les autres contingents tarifaires, en règle générale, sur la base du premier arrivé premier servi en conformité avec les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 [2], fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [3]

[2] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 502/1999 (JO L 65 du 12.3.1999, p.1).

[3] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 82/97 (JO L 17 du 21.1.1997, p.1).

(5) que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric et les adaptations résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud n'entraînent pas de changements sur le fond; que, pour des raisons de simplicité, il convient de permettre à la Commission, assistée par le comité du code des douanes, de procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires du présent règlement;

(6) considérant qu'il convient, dans l'intérêt de la lutte contre la fraude, de prendre des dispositions afin de soumettre à surveillance les importations préférentielles dans la Communauté;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins de l'application des droits préférentiels prévus par l'accord, l'expression "droit effectivement appliqué" est réputé signifier le taux le plus bas entre:

- le taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [4] et,

[4] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 2261/98 (JO L 292 du 30.10.1998, p. 1).

- le taux SPG selon l'article 2 du règlement (CE) n 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 [5]

[5] JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.

Toutefois, ladite expression n'est pas réputée signifier le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert dans le cadre de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) n 2658/87.

2. Aux fins de l'annexe du présent règlement, le terme "NPF" est pris dans le sens du taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n 2658/87.

3. Sous réserve du paragraphe 4, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale en dessous.

4. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 3 aboutit à un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits:

- s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins,

- s'agissant de droits spécifiques, 0,5 euro ou moins pour chaque montant calculé en euro.

Article 2

1. Les droits de douane applicables aux produits repris en annexe, originaires de la République d'Afrique du Sud, sont réduits aux niveaux prévus à l'annexe et dans les limites des contingents tarifaires précisés dans cette annexe.

2. Ces contingents tarifaires sont gérés en conformité avec les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission.

3. Les réductions de droit contingentaire visées à l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises sud-africaines, tels que définis à l'article 1er paragraphe 1, le jour d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 3

La Commission ouvre un contingent tarifaire annuel à droit nul pour les fromages et la caillebotte des codes NC 0406 10 20, 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 21, 0406 90 50, 0406 90 69, 0406 90 78, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 et 0406 90 99 originaires de la République d'Afrique du Sud. Le volume annuel initial de ce contingent s'élève à 5 000 tonnes. Le facteur d'augmentation annuelle de 5% s'applique à ce volume.

Article 4

1. Après la première année, les contingents tarifaires visés aux articles 2 et 3 sont augmentés du pourcentage précisé à l'annexe comme facteur d'augmentation annuelle. Le chiffre en résultant est arrondi à la prochaine unité entière vers le haut.

2. Si le présent règlement n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2000, les volumes contingentaires prévus à l'article 3 et à l'annexe sont réduits pro rata temporis sur base mensuelle, pour l'application en l'an 2000.

Article 5

1. Sans préjudice des articles 2 à 4, les modifications et les adaptations techniques au présent règlement rendues nécessaires par des modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes Taric ou par la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud sont arrêtées par la Commission, assistée par le comité du code des douanes, selon la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier alinéa.

3. Le Comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents tarifaires, et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.

Article 6

1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par l'accord, autres que ceux visés à l'article 2, sont soumis à surveillance. La Commission en consultation avec les Etats membres décide à quels produits la surveillance s'applique.

2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) n 2454/93 s'applique.

3. Les Etats membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente mesure.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cette date sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE relative aux produits visés à l'article 2

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

Chapitre 12, article 120

3. BASE JURIDIQUE

L'article 133 du Traité

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Prévoir les procédures nécessaires pour mettre en oeuvre les aspects douaniers de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud.

5. INCIDENCE FINANCIÈRE

Ce règlement n'entraîne pas de pertes ou de gains autres que ceux prévus sur la fiche financière présentée avec la décision adoptant l'accord.

6. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Les dispositions relatives à la gestion des contingents tarifaires prévoient les mesures nécessaires de prévention et de protection contre la fraude et les irrégularités.