Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 97/7/CE et 98/27/CE /* COM/99/0385 final - COD 99/0245 */
Journal officiel n° C 177 E du 27/06/2000 p. 0021 - 0027
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 97/7/CE et 98/27/CE (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Rappel de la procédure Le 19 novembre 1998, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE [1]. [1] JO C 385 du 11.12.1998, p. 10. Le Comité économique et social a adopté son avis au cours de sa 363ème session plénière (séance du 29 avril 1999) sur proposition de son rapporteur, M. ATAIDE FERREIRA [2]. [2] CES 458/99 Le Parlement européen a adopté le 5 mai 1999 une résolution législative portant avis du Parlement européen, sur proposition de son rapporteur, Mme. OOMEN-RUITEN [3]. [3] A4 -190/99 Des groupes de travail du Conseil se sont réunis les 8 et 15 décembre 1998, et les 18 janvier, 8 février, 8 mars, 17 mai et 22 juin 1999. Un débat politique s'est tenu lors de la 2171ème réunion du Conseil du 13 avril 1999 à Luxembourg [4]. [4] Doc. 7206/99. La proposition modifiée a été élaborée en tenant compte des amendements du Parlement européen, tout en prévoyant un certain nombre de modifications résultant tant du degré d'harmonisation totale de cette proposition que de la nécessité de prévoir une articulation claire avec les textes déjà existants. Cette proposition est également élaborée à la lumière des travaux du Conseil. Elle tient enfin compte des travaux qui sont intervenus au Conseil Economique et Social. 2. Commentaires des modifications * Visa L'amendement 1 n'est pas repris, le visa de l'article 153, lequel renvoie à l'article 95, étant superflu. * Considérants Les amendements 2 et 3, visant à améliorer la formulation des considérants 3 et 5, sont repris. L'amendement 4, visant à indiquer que les règles communes adoptées au titre de cette directive, ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à la protection générale du consommateur dans les Etats membres, est repris, en ce qu'il ne préjuge pas du niveau d'harmonisation totale de la proposition. L'amendement 7 qui vise à supprimer la référence au droit de réflexion, est repris. L'amendement 42 n'est pas repris, eu égard au fait que l'amendement 43, visant à introduire une modification de l'article 1 paragraphe 2, n'est pas repris. L'amendement 9 n'est pas repris, eu égard au fait que l'amendement 45, visant à introduire une modification de l'article 2 littera a), n'est pas repris. L'amendement 10 est repris partiellement. L'amendement 11 est repris. Le considérant 18, compte tenu de la modification de l'article 4, est supprimé, et l'amendement 12 est donc repris. L'amendement 13, à caractère uniquement rédactionnel, n'est pas repris. L'amendement 14 est repris, mais inséré comme considérant 16 bis. * Article 1 : champ d'application L'amendements 57 (visant à introduire dans un paragraphe 1 bis une disposition interdisant aux Etats membres d'arrêter d'autres dispositions que celles établies par la directive) n'est pas repris. En effet, les Etats membres n'étant pas expressément habilités par la directive à adopter ou à maintenir des mesures plus protectrices des consommateurs que celles prévues par la directive (clause dite minimale), il en découle qu'ils ne peuvent pas arrêter d'autres mesures que celles visées par la directive. Cette précision est d'ores et déjà apportée par le considérant 9. Une telle disposition aurait en outre pour effet de jeter un doute quant à la portée des autres directives. L'amendement 43 (visant à modifier le paragraphe 2 relatif aux contrats successifs ou à prestations échelonnées) n'est pas repris. Le texte de l'article 1 paragraphe 2, tel qu'il résulte de la proposition initiale, est en effet plus précis. Les amendements 40 et 44 (visant à introduire un article 1er paragraphe 2 bis excluant du champ d'application des articles 3 à 11 les contrats notariés), ne sont pas repris. En effet, une telle disposition aurait pour effet d'inclure ce type de contrats dans le champ d'application de la directive, tout en empêchant les Etats membres de prendre quelque disposition que ce soit à leur égard. Par ailleurs, la difficulté que soulève ce type de contrats concerne l'application du droit de rétractation. L'application des autres dispositions de la directive ne posant pas de problème particulier, c'est donc dans le cadre de l'article 4 que la difficulté est rencontrée. * Article 2 : définitions - La définition du « contrat à distance » est modifiée, afin de viser les contrats pour lesquels le fournisseur utilise exclusivement des techniques de communication à distance jusqu'à et y compris la conclusion du contrat. Il s'agit ici d'un alignement de la définition sur celle contenue dans la directive 97/7/CE. Cette modification intègre la seconde partie de l'amendement 45 du PE. La première partie de cet amendement vise à couvrir tout contrat à distance, qu'il soit ou non conclu dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de service à distance organisé par le fournisseur. Cette première partie n'est pas reprise, dans la mesure où la Commission ne souhaite pas couvrir les services fournis à distance de manière occasionnelle par un prestataire et où la définition contenue dans la directive 97/7/CE est elle aussi basée sur la notion de système organisé, définition sur laquelle elle souhaite s'aligner. - La définition des services financiers est simplifiée par rapport à la proposition initiale ; toute référence à des directives existantes est retirée, afin d'une part d'assurer que tout service financier susceptible d'être proposé à un consommateur soit couvert, et d'éviter que des lacunes ne subsistent, ce à quoi aboutissait la définition précédemment choisie. Cette modification répond à la préoccupation exprimée dans l'amendement 46 du Parlement. En outre, l'annexe à caractère indicatif est supprimée, également afin d'éviter des problèmes d'interprétation. Les références qui y étaient faites sont à présent incluses directement dans le corps des articles. - Une définition nouvelle du « crédit immobilier » est rendue nécessaire afin de répondre à l'exigence, exprimée par le Parlement, de prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne le crédit immobilier. - Reprenant l'amendement 19 du Parlement, la définition du « consommateur » est simplifiée et alignée sur les définitions usuellement utilisées, la référence à la résidence sur le territoire de la Communauté, créant des problèmes d'interprétation, étant retirée. - La définition du « support durable » est modifiée, afin d'en clarifier la portée. Ce souci de clarification était également présent dans l'amendement 20 du Parlement. Cet amendement n'est toutefois pas repris comme tel, eu égard aux conséquences que cette formulation entraînerait pour ce qui concerne le commerce électronique. * Article 3 : information préalable L'amendement 21 du Parlement, visant à prévoir dans sa partie essentielle une information du consommateur préalablement à la conclusion du contrat, est repris, mais avec une formulation différente, visant d'une part à établir une liste d'informations ayant une valeur ajoutée dans le cadre de contrats conclus à distance, et d'autre part à articuler cette liste avec les dispositions existantes dans les directives sectorielles (assurances non vie, assurances vie, OPCVM, prospectus et services d'investissement). Il s'agit d'une disposition tout à fait essentielle, qui est réclamée tant par le Parlement que par le Conseil et le Comité Economique et Social. Cette disposition est dès lors reprise, mais avec une liste d'informations adaptée, et complétée afin de tenir compte de la nécessité d'aboutir à une harmonisation totale. Le texte est en outre adapté et complété afin de réaliser l'articulation avec les autres directives, en prévoyant que, dans les informations prévues, ne devront être données, au titre de cette directive, que les informations qui ne sont pas encore prévues par les directives sectorielles. Le paragraphe 2 est repris tel que proposé par le Parlement. Cette disposition figure également dans la directive 97/7/CE. La paragraphe 2 bis, tel que proposé par le Parlement, n'est pas repris, dans la mesure où il concerne la conclusion du contrat, laquelle n'est pas visée par cet article. Les paragraphes 3 et 4 de la proposition initiale sont supprimés, dans la mesure où l'approche fondée sur un droit de réflexion préalable à la conclusion du contrat est abandonné. * Article 3 bis : Communication des conditions contractuelles et de l'information préalable L'amendement 21 du Parlement prévoit que les conditions contractuelles, ainsi qu'un résumé de celles-ci incluant les informations préalables, doivent être communiqués par écrit ou sur support durable avant la conclusion du contrat. Cette partie de l'amendement 21 pourrait conduire à empêcher certaines formes de conclusion de contrat à exécution immédiate (contrats conclus par téléphone, par exemple). Toutefois, l'objectif général poursuivi par le Parlement, qui est que le consommateur dispose des informations et des conditions contractuelles, est accepté par la Commission. L'article 3 bis a par conséquent pour objet de prévoir que les conditions contractuelles et les informations visées à l'article 3 doivent être transmises sur support papier ou sur un autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat, si le consommateur n'en disposait pas au moment de la conclusion. Ces deux hypothèses déterminent en outre le point de départ du délai de rétractation visé à l'article 4. Le choix du support est déterminé de commun accord par les parties. Enfin, l'amendement du CES visant à interdire les paiements d'avance n'est pas repris, dans un souci de cohérence avec la directive 97/7/CE, qui ne prévoit pas non plus une telle interdiction. * Article 4 : droit de rétractation Les amendements 38, 39 rev., 22, 48, 49 et 50 ont pour objet d'établir un droit de rétractation à caractère général, d'une durée de trente jours, à déterminer le point de départ du délai, et à établir une série d'exceptions à ce principe. Le principe poursuivi par le Parlement, qui est d'avoir un droit de rétractation généralisé, est repris par la Commission. L'article 4 est dès lors modifié afin de tenir compte des principales préoccupations du Parlement, mais avec certaines formulations différentes de celles du Parlement. Il s'agit en effet de tenir compte du fait que la proposition couvre une large variété de services financiers, certains plus complexes et d'autres moins, certains présentant des engagements importants et à long terme pour le consommateur, d'autres visant des opérations immédiatement exécutées et de faible enjeu. - La proposition modifiée établit un droit de rétractation à caractère général. - Le délai pendant lequel le consommateur peut se rétracter est de 14 à 30 jours, et peut être fixé par les Etats membres en fonction des besoins de protection plus ou moins importants du consommateur en fonction des services financiers concernés. Cette disposition permet par exemple d'accorder un délai plus long pour des contrats portant sur des montants importants, ou pour des contrats de longue durée. - Toutefois, afin de ne pas entraver la libre circulation des services financiers, lorsque le fournisseur respecte le délai de rétractation prévu par la législation de l'Etat membre où il est établi, il n'est pas tenu de respecter un délai de rétractation différent qui serait prévu par l'Etat membre où réside le consommateur. - Le point de départ du délai est fonction des dispositions du nouvel article 3 bis. Quant aux exceptions, il est fait partiellement suite aux amendements du Parlement et sont visées : - Les services financiers pour lesquels l'exercice du droit de rétractation pourrait entraîner un risque de spéculation (il s'agit des anciens points 5 à 7 de l'annexe à présent supprimée). - Les assurances non vie d'un délai inférieur à deux mois (au lieu d'un mois) ; - Les contrats dont l'exécution est entièrement terminée avant que le consommateur n'exerce le droit de rétractation, celui-ci n'ayant en effet plus d'objet dans une telle hypothèse. Une exclusion de toutes formes de crédits n'apparaît pas souhaitable. Toutefois, afin de répondre aux préoccupations exprimées tant par le Parlement que par le Conseil, les crédits immobiliers font quant à eux l'objet de dispositions spécifiques : - Compte tenu de l'importance que revêtent de tels services pour les consommateurs, il est important qu'ils soient inclus dans le champ d'application de la directive, et que les dispositions de celles-ci s'appliquent intégralement à ce type de services ; - Compte tenu de la diversité des droits nationaux en matière de crédit immobilier, et des formes différentes que peuvent prendre ces derniers, des dispositions particulières s'avèrent toutefois nécessaires en ce qui concerne le droit de rétractation : . Les Etats membres peuvent prévoir que le consommateur ne peut plus invoquer le droit de rétractation lorsqu'avec son consentement le montant du financement a été transféré au vendeur du bien immeuble ou au représentant de ce dernier ; . Les Etats membres peuvent prévoir que le consommateur ne peut plus invoquer le droit de rétractation une fois qu'un acte notarié relatif au crédit immobilier auquel il est partie a été valablement et régulièrement passé. Cette formulation tient compte, notamment, des considérations suivantes. La garantie qu'offre la présence d'un notaire pour le consommateur n'opère que si celui-ci est présent lors de la conclusion du contrat de crédit. Or, dans certains Etats membres, la conclusion du contrat de crédit peut avoir lieu avant que l'acte notarié ne soit passé. Dans cette hypothèse, le consommateur doit pouvoir se rétracter jusqu'à la passation de l'acte. Une fois l'acte passé, cette possibilité peut lui être refusée. Il convient par ailleurs de souligner que, dans la plupart des cas, lorsque l'intervention d'un notaire est nécessaire pour que la conclusion même du contrat soit possible, la passation de l'acte aura lieu en présence des parties et le contrat ne sera pas à distance au sens de la définition de l'article 2. . En ce qui concerne les crédits immobiliers crédits établis sur base d'obligations foncières (« Pfandbrief » par exemple), les Etats membres peuvent prévoir que le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation. Le paragraphe 2 de l'article 4, relatif à l'incitation déloyale, est modifié suivant le souhait du Parlement, mais avec une formulation quelque peu différente. Enfin, le paragraphe 4 est supprimé, compte tenu de l'inclusion des crédits affectés dans la liste des exceptions visées ci-avant. * Article 5 : Exécution du contrat et paiement du service fourni avant la rétractation L'amendement 23 du Parlement, qui a pour but d'apporter plus de clarté dans la formulation de cette disposition, est partiellement repris dans le texte de la proposition modifiée. En effet, la structure de l'article 5 est modifiée afin d'intégrer un paragraphe relatif au consentement nécessaire du consommateur pour entamer l'exécution du contrat avant l'écoulement du délai de rétractation. La mention visant à interdire que ce prix à payer puisse constituer une pénalité, proposée par le Parlement, est quant à elle reprise avec une formulation légèrement différente. Par ailleurs, la mention de l'information préalable quant au prix à payer figure à présent dans la liste des informations préalables visées à l'article 3 de la proposition. Le paragraphe 2 est modifié en ce sens. Enfin, l'amendement du Parlement avait pour objet de fixer un délai maximum quant au remboursement des sommes perçues par le fournisseur, en cas de rétractation. Ce principe est retenu, mais le délai est porté à trente jours (un délai similaire étant prévu dans la directive 97/7/CE). * Article 6 : information préalable L'information préalable du consommateur quant au droit de rétractation étant à présent visée à l'article 3, et le droit de réflexion étant abandonné, l'article 6 est supprimé. * Article 7 : communication sur support durable La communication des informations préalables et des conditions contractuelles sur support papier ou sur un autre support durable, le choix du support relevant de l'accord des parties, fait à présent partie intégrante de l'article 3 bis et de l'article 4 paragraphe 3. Le fait qu'un accord doive intervenir entre partie répond à une préoccupation du Parlement exprimée à l'amendement 51. En outre, l'exigence d'un « écrit » au titre d'autres directives est valablement réalisée, que cet écrit figure sur un support papier ou sur un autre support durable. L'article 7 est dès lors supprimé. * Article 8 : indisponibilité du service L'amendement 25 du Parlement relatif aux paragraphes 1 à 3 de l'article 8 a pour objet de fixer un délai maximum quant au remboursement à intervenir en cas d'indisponibilité du service. Cet amendement est repris, mais le délai est porté à 30 jours au lieu des quatorze jours prévus par le Parlement. * Article 8 bis : paiement par carte La seconde partie de l'amendement 25 a pour objet d'introduire dans le texte de la proposition de directive le mécanisme de protection prévu à l'article 8 de la directive 97/7/CE, en cas d'utilisation frauduleuse lors d'un paiement par carte. Cet amendement est repris, mais, dans un souci de clarté, figure à présent à l'article 8 bis. * Article 8 ter : restitution des documents originaux L'amendement 26 du Parlement a pour objet d'obliger le consommateur à renvoyer les documents qui seraient en sa possession en cas d'exercice du droit de rétractation ou d'indisponibilité du service, et ce dans un but de prévention d'une possible fraude. Le principe de cet amendement est repris. Toutefois, l'obligation de renvoyer les documents est limitée aux documents originaux revêtu de la signature du fournisseur, qui seuls sont susceptibles de faire foi. Une telle obligation ne saurait être étendue aux copies, la reproduction de celles-ci étant en effet incontrôlable, ni aux documents publicitaires. * Article 9 : Services non demandés L'amendement 27 du Parlement n'est pas repris, dans la mesure où il aurait pour effet de supprimer l'interdiction prévue par la disposition initiale, en ne laissant subsister que les conséquences de cette interdiction. * Article 10 : communications non sollicitées Les amendements 52 et 28 ont pour objet d'une part d'ajouter à la liste des moyens de communication nécessitant, pour leur utilisation, l'accord préalable du consommateur, le courrier électronique et le téléphone, et d'autre part de préciser les obligations des Etats membres en ce qui concerne le mécanisme permettant au consommateur de faire enregistrer son refus d'être contacté par les autres moyens de communication à distance. Enfin, il est prévu, comme dans la directive 97/7/CE, que, pour les communications téléphoniques, l'identité du fournisseur et le but de l'appel doivent être indiqué au début de toute conversation. Ces amendements ne sont que partiellement repris. Dans un souci de cohérence avec les dispositions des directives 97/7/CE et 97/66/CE, le consentement préalable ne doit être requis que pour les automates d'appel et les fax. Pour les autres moyens de communication, le consommateur peut être contacté tant qu'il n'a pas exprimé son souhait de ne plus faire l'objet de telles communications. La formulation de ces principes, dans un souci de clarté et de cohérence, est toutefois partiellement alignée sur celle figurant dans la directive 97/7/CE. La partie de l'amendement relatif aux précisions à apporter en cas de communications téléphoniques est repris. Enfin, la sanction en cas de manquement à ces dispositions précédemment prévue à l'article 11, est modifiée et intégrée au paragraphe 5. * Article 11 : caractère impératif des dispositions Cet article ne faisait pas l'objet d'amendement du Parlement. Il est toutefois légèrement modifié - le paragraphe 2 est supprimé. Ce paragraphe visait à indiquer les sanctions à prévoir en cas de manquement aux articles 6 et 10. Compte tenu de la suppression de l'article 6, la sanction relative à l'article 10 a été transférée directement dans le corps de l'article 10 (paragraphe 5) et le paragraphe 2 de l'article 11 est donc supprimé. * Article 12 : Recours judiciaire ou administratif L'amendement 29 du Parlement, visant à apporter une modification de la formulation du paragraphe 1 de l'article 12 (en remplaçant « le cas échéant » par « lorsque c'est possible ») n'est pas repris, cet amendement n'apportant rien par rapport au texte original. L'article 12 est toutefois modifié afin de ne plus viser que les recours judiciaires ou administratifs (et ceci dans un souci de cohérence avec la directive 97/7/CE), les recours extrajudiciaires étant désormais visés à l'article 12 bis. L'amendement 31, visant à prévoir des règles particulières de compétence des juridictions communautaires permettant un accès plus aisé du consommateur aux juridictions de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, et introduisant des règles différentes de celles de la Convention de Bruxelles, n'est pas repris parce qu'il déroge à cette Convention. * Article 12 bis : Recours extrajudiciaire Un nouvel article 12 bis est consacré aux voies de recours extrajudiciaires, reprenant le paragraphe 3 de la proposition initiale. * Article 13 : charge de la preuve Cet article n'est pas modifié. * Amendement 34 visant à introduire un article 13 bis nouveau Cet amendement, qui a pour objet de prévoir que le droit privé des Etats membres reste applicable sauf lorsque la présente directive en dispose autrement, n'est pas repris dans la mesure où sa portée n'est pas claire et ou il semble qu'il ne fait que confirmer une réalité juridique préexistante. * Article 14 : directive 90/619/CEE L'article 4, tel que modifié, prévoit un délai de quatorze à trente jours pour le droit de rétractation. Ce délai est identique au délai prévu par la directive 90/619/CEE, et la modification de cette dernière est donc inutile. Cet article est dès lors supprimé. * Articles 15, 16, 17, 18 et 19 Ces articles ne sont pas modifiés. L'amendement 35, visant à raccourcir la période de transposition n'est pas repris, le délai fixé par le Parlement étant trop court. L'amendement 36, visant à obliger la Commission à faire rapport au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive, et à proposer, le cas échéant, une modification de celle-ci, n'est pas repris. 3. Bilan * Travaux du Comité Economique et Social Points essentiels de l'avis du CES // Réponse de la Commission 3.1 Article 1 § 1 : remplacer « rapprocher » par « harmoniser » 3.2. Article 1 § 2 : viser « tout nouveau contrat distinct et individuel » 3.3. Article 2 litt. a : inclure « exclusivement » dans la définition 3.4.1 nouveau paragraphe à l'article 3 sur l'interdiction des paiements d'avance 3.4.2. remplacer « taux du marché » par « fluctuations du marché » et supprimer la fin de la phrase. 3.5.1. et 3.5.2. modifications rédactionnelles 3.5.3. exclusion des services de gestion de portefeuille et conseils en matière de placement 3.6. services pour lesquels la rétractation est impossible 3.7. possibilité d'exiger un support papier en lieu et place du support durable 3.8. modification rédactionnelle à l'article 9 3.9. Article 10 : ne retenir que le opting-in 3.10. article 11 § 2 3.11. remplacer « lien étroit » par connexion plus étroite » 3.12. compétence élargie des tribunaux du domicile du consommateur 3.13. rapport d'application * clause minimale * base juridique (article 153) // Refusé ; il n'y a pas de différence Refusé (voir commentaires article 1 § 2) Accepté Refusé L'article 3 est entièrement modifié dans le sens d'une information préalable ; l'amendement n'est plus d'actualité. L'article 4 est intégralement modifié ; l'amendement n'est plus d'actualité. Refusé Partiellement accepté par l'exclusion des services entièrement forunis avant l'exercice du droit de rétractation Refusé. Mais voir modifications apportées par l'article 3 bis quant à l'accord des parties quant au support durable Refusée Refusé (voir commentaires article 10) Partiellement rencontré (v. modifications article 10 et 11) Refusé Refusé (voir commentaires article 12) Refusé (v. commentaire article 17) Refusée (v. considérant 9) Refusée (v. commentaires premier visa) * Travaux du Parlement >TABLE> Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 97/7/CE et 98/27/CE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 47 paragraphe 2, 55 et 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, Statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, (1) Considérant qu'il importe, dans le cadre de la réalisation des objectifs du marché intérieur, d'arrêter les mesures destinées à consolider progressivement celui-ci, ces mesures devant par ailleurs contribuer à réaliser un haut degré de protection des consommateurs, conformément aux articles 95 et 153 du traité ; (2) Considérant que, tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs de services financiers, la commercialisation à distance de services financiers constituera l'un des principaux résultats tangibles de l'achèvement du marché intérieur ; (3) Considérant que, dans le cadre du marché intérieur, il est dans l'intérêt des consommateurs de pouvoir accéder sans discrimination à l'éventail le plus large possible de services financiers disponibles dans la Communauté, afin de pouvoir choisir ceux qui sont le plus adaptés à leurs besoins ; qu'afin d'assurer la liberté de choix des consommateurs, qui est un droit essentiel de ceux-ci, un degré élevé de protection du consommateur est nécessaire afin de garantir que la confiance du consommateur puisse croître dans le commerce à distance; (4) Considérant qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur que les consommateurs puissent négocier et conclure des contrats avec un fournisseur établi en dehors de leur pays, que le fournisseur soit ou non également établi dans le pays de résidence du consommateur ; (5) Considérant qu'en raison de leur nature immatérielle, les services financiers se prêtent particulièrement aux marchés à distance et que la mise en place d'un cadre juridique applicable à la commercialisation à distance de services financiers doit accroître la confiance du consommateur dans le recours aux nouvelles techniques de commercialisation à distance de services financiers comme le commerce électronique; (6) Considérant que la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [5] arrête les principales dispositions applicables aux contrats à distance portant sur des biens ou des services conclus entre un fournisseur et un consommateur ; que les services financiers ne sont toutefois pas visés par ladite directive ; [5] JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. (7) Considérant que, dans le cadre de l'analyse qu'elle a mené visant à déterminer la nécessité de mesures spécifiques dans ce domaine, la Commission a invité toutes les parties intéressées à lui transmettre leurs observations, à l'occasion notamment de l'élaboration de son Livre vert intitulé « Services financiers : répondre aux attentes des consommateurs » [6] ; que les consultations menées dans ce contexte ont indiqué la nécessité de renforcer la protection des consommateurs dans ce domaine ; que la Commission a donc décidé de présenter une proposition spécifique concernant la commercialisation à distance des services financiers [7] ; [6] COM(96) 209 final du 22 mai 1996 [7] Communication de la Commission « Services financiers : renforcer la confiance des consommateurs », COM (97) 309 final, 26.06.1997. (8) Considérant que si des dispositions divergentes ou différentes de protection des consommateurs étaient prises par les Etats membres en matière de commercialisation à distance des services financiers à distance auprès des consommateurs, cela aurait une incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur et sur la concurrence entre les entreprises dans celui-ci ; qu'il est par conséquent nécessaire d'introduire des règles communes au niveau communautaire dans ce domaine sans porter atteinte à la protection générale du consommateur dans les Etats membres ; (9) Considérant qu'eu égard au niveau élevé de protection des consommateurs assuré par la présente directive, afin d'assurer la libre circulation des services financiers, les Etats membres ne peuvent prévoir d'autres dispositions que celles établies par la présente directive pour les domaines harmonisés par celle-ci ; (10) Considérant que la présente directive couvre tous les services financiers qui peuvent être fournis à distance ; que certains services financiers sont cependant régis par des dispositions spécifiques de la législation communautaire ; que ces dispositions spécifiques continuent à s'appliquer à ces services financiers ; qu'il est toutefois opportun d'établir des principes relatifs à la commercialisation à distance de tels services ; (11) Considérant que conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire ; (12) Considérant que les contrats négociés à distance impliquent l'utilisation de techniques de communication à distance ; que ces différentes techniques sont utilisées dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance sans qu'il y ait présence simultanée du fournisseur et du consommateur ; que l'évolution permanente de ces techniques impose de définir des principes valables même pour celles qui ne sont encore que peu utilisées ; que les contrats à distance sont donc ceux dont l'offre, la négociation et la conclusion s'effectue à distance ; (13) Considérant qu'un même contrat comportant des opérations successives peut recevoir des qualifications juridiques différentes dans les différents Etats membres ; qu'il importe cependant que la directive soit appliquée de la même manière dans tous les Etats membres ; qu'à cette fin, il y a lieu de considérer que la présente directive s'applique à la première d'une série d'opérations successives, ou à la première d'une série d'opérations distinctes s'échelonnant sur une certaine période et pouvant être considérées comme formant un tout, que cette opération ou cette série d'opérations fasse l'objet d'un contrat unique ou de contrats distincts successifs ; (14) Considérant qu'en faisant référence à un système de prestations de services organisé par le fournisseur de services financiers, la directive vise à exclure de son champ d'application les prestations de services effectuées sur une base strictement occasionnelle et en dehors d'une structure commerciale dont le but est de conclure des contrats à distance ; (15) Considérant que le fournisseur est la personne qui fournit des services à distance ; que la présente directive doit toutefois également s'appliquer lorsqu'une des étapes de la commercialisation se déroule avec la participation d'un intermédiaire ; que, eu égard à la nature et au degré de cette participation, les dispositions pertinentes de la présente directive doivent s'appliquer à cet intermédiaire, indépendamment de son statut juridique ; (16) Considérant que l'utilisation de techniques de communication à distance ne doit pas conduire à restreindre indûment l'information fournie au client ; que, afin d'assurer la transparence, la présente directive fixé des exigences visant à un niveau adéquat d'information au consommateur, tant avant la conclusion du contrat qu'après celle-ci ; que le consommateur doit recevoir, avant la conclusion d'un contrat, les informations préalables nécessaires afin de pouvoir apprécier convenablement le service financier qui lui est proposé et donc arrêter son choix en connaissance de cause ; que le fournisseur doit expressément indiquer combien de temps son offre éventuelle reste inchangée ; (16bis) Considérant qu'il est important pour assurer une protection optimale du consommateur, que celui-ci soit suffisamment informé des dispositions de la présente directive et éventuellement des codes de conduite existant dans ce domaine ; (17) Considérant qu'il convient de prévoir un droit de rétractation sans pénalité et sans obligation de justification ; (18) (supprimé) (19) Considérant que le consommateur doit être protégé contre les services non sollicités ; que le consommateur doit être exempté de toute obligation dans les cas de services non sollicités, l'absence de réponse ne valant pas consentement de sa part ; que cette règle ne porte cependant pas préjudice au renouvellement tacite des contrats valablement conclus entre parties, lorsque le droit des Etats membres permet un tel renouvellement tacite ; (20) Considérant que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de protéger efficacement les consommateurs qui ne souhaitent pas être démarchés au moyen de certaines techniques de communication ; que la présente directive ne porte pas préjudice aux garanties particulières qu'offre au consommateur la législation communautaire concernant la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ; (21) Considérant qu'il importe, afin de protéger les consommateurs, de traiter la question des litiges ; qu'il convient de prévoir des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours dans les Etats membres en vue du règlement d'éventuels litiges entre fournisseurs et consommateurs, en utilisant, le cas échéant, les procédures existantes ; (22) Considérant que, concernant l'accès des consommateurs à la justice et plus particulièrement aux cours et tribunaux en cas de litiges transfrontières, il convient de tenir compte de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée « Vers une efficacité accrue dans l'obtention et l'exécution des décisions au sein de l'Union européenne » [8] ; [8] JO C 33 du 31.1.1998, p. 3. (23) Considérant qu'il conviendrait que les Etats membres incitent les organismes publics ou privés institués en vue du règlement extrajudiciaire des litiges à coopérer pour résoudre les litiges transfrontaliers ; que cette coopération pourrait notamment viser à permettre au consommateur d'adresser aux organes extrajudiciaires établis dans l'Etat membre où il réside, les plaintes concernant les fournisseurs établis dans d'autres Etats membres ; (24) Considérant que la Communauté européenne et les Etats membres ont pris des engagements dans le cadre de l'accord OMC sur le commerce des services concernant la possibilité pour les consommateurs d'acheter à l'étranger des services bancaires et des services d'investissements ; que le GATS permet aux Etats membres d'adopter des mesures pour des raisons prudentielles, incluant des mesures pour la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurances ou des personnes à qui un service financier est dû par le fournisseur de service financier ; que de telles mesures ne devraient pas imposer des restrictions qui aillent au-delà de ce qui est justifié pour assurer la protection des consommateurs ; (25) (supprimé) (26) Considérant que suite à l'adoption de la présente directive il convient d'adapter le champ d'application des directives 97/7/CE et 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs [9] ; [9] JO L 166 du 11.6.1998, p. 51. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article 1er : Champ d'application a) La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. b) Pour les contrats portant sur des services financiers comportant des opérations successives ou une série d'opérations séparées échelonnées dans le temps, le dispositions de la présente directive ne s'appliquent que lors de la première opération, indépendamment du fait que ces opérations puissent être considérées aux termes de la législation nationale comme faisant partie d'un contrat unique ou de contrats individuels distincts. Article 2 : Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : a) « contrat à distance » : tout contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de service à distance organisé par le fournisseur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement des techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat ; b) « service financier » : tout service bancaire, d'assurance, d'investissement et de paiement ; b bis) « crédit immobilier » : tout crédit, quelque soit la garantie ou la sûreté qui y est attaché, destiné principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire, ou destinés à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble ; c) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, fournit elle-même les services faisant l'objet de contrats relevant de la présente directive ou sert d'intermédiaire dans la fourniture de ces services ou pour la conclusion à distance d'un contrat entre ces parties; d) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle; e) «technique de communication à distance»: tout moyen qui peut être utilisé, sans qu'il y ait présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, pour la commercialisation à distance d'un service entre ces parties; f) «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de conserver des informations qui lui sont adressées personnellement et spécifiquement, et qui sont contenues notamment sur des disquettes informatiques, des CD-ROM ainsi que le disque dur de l'ordinateur du consommateur stockant des courriers électroniques; g) « opérateur ou fournisseur d'une technique de communication à distance»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité commerciale ou professionnelle consiste à mettre à la disposition de fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à distance. Article3 : Information du consommateur avant la conclusion du contrat 1. En temps utile avant la conclusion du contrat, le consommateur doit bénéficier des informations préalables suivantes : a) l'identité et l'adresse du fournisseur ainsi que l'identité et l'adresse du représentant du fournisseur établi dans le pays de résidence du consommateur auquel peut s'adresser celui-ci le cas échéant, lorsqu'un tel représentant existe ; b) une description des caractéristiques principales du service financier ; c) le prix total du service financier, toutes taxes afférentes à celui-ci comprises ; d) les modes de paiement et de fourniture ou d'exécution du contrat ; e) la durée de validité de l'offre ou du prix ; f) lorsque le prix est susceptible de varier entre le moment où l'information est donnée et le moment où le contrat est conclu, une indication de cette possibilité de variation et les éléments permettant au consommateur de vérifier le prix au moment de la conclusion du contrat ; g) le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base ; h) l'existence, la durée, les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation tel que prévu à l'article 4 ; i) l'absence de droit de rétractation pour les services financiers visés à l'article 4 paragraphe 1 alinéa 2 ; j) du montant visé à l'article 5 § 1 litt. a ou, dans le cas visé à l'article 5 § 1 litt. b, du montant servant de base de calcul au prix qu'il sera tenu de payer si le consommateur exerce son droit de rétractation ; k) le cas échéant, la durée minimale du contrat, en cas de contrats de prestation de services financiers permanents ou périodiques ; l) des données relatives à la résiliation du contrat ; m) la loi applicable au contrat, lorsqu'il existe une clause contractuelle qui fait choix d'une loi autre que celle de la résidence du consommateur ; n) le tribunal compétent en cas de litige, lorsqu'il existe une clause d'élection de for qui attribue compétence à une juridiction différente de celle de la résidence du consommateur en cas de litige, sans préjudice de la Convention de Bruxelles ; o) les références de l'autorité de supervision dont dépend le fournisseur, lorsque celui-ci est assujetti à une telle supervision ; p) les procédures de réclamation et de recours non judiciaires. Toutefois, en ce qui concerne : - les services visés par la Directive 92/49/CEE, et sans préjudice des dispositions de l'article 43 de cette directive, ne doivent être fournies que les informations visées aux littera c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) et p ; - les services visés par la Directive 92/96/CEE, et sans préjudice des dispositions de l'article 31 et de l'annexe 2 de cette Directive, ne doivent être fournies que les informations visées aux littera c), e), f), g), j) et o) ; - les services financiers visés par la Directive 85/611/CEE, et sans préjudice des dispositions des articles 27 à 35 et 44 à 47 et des annexes A et B de cette directive, ne doivent être fournies que les informations visées aux littera g), i), m), n), o) et p) ; - les services financiers visés par la Directive 89/298/CEE, et sans préjudice des dispositions des articles 7 à 18 et 21 cette directive, ne doivent être fournies que les informations visées aux littera g), i), m), n), o) et p) ; - les services visés par la Directive 93/22/CEE, et sans préjudice des dispositions de l'article 11 de cette directive, ne doivent être fournies que les informations visées aux littera e), f), g), h), i), j), m), n), o) et p). 2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, dans le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d'incapacité juridique selon leur législation nationale, telles que les mineurs. 3. supprimé 4. supprimé Article 3bis : Communication des conditions contractuelles et de l'information préalable 1. Le fournisseur doit communiquer au consommateur toutes les conditions contractuelles, sur un support papier ou sur un autre support durable ainsi que les informations mentionnées à l'article 3 paragraphe 1 présenté de manière claire et compréhensible dès que le contrat a été conclu. 2. Le fournisseur est dispensé de cette obligation lorsque les conditions contractuelles et les informations mentionnées à l'article 3 paragraphe 1 ont été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat sur un support papier ou sur un autre support durable. 3. Le choix du support est à déterminer de commun accord par les parties. Article 4 : Droit de rétractation après la conclusion du contrat 1. Les Etats membres prévoient que le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 14 à 30 jours, pouvant varier en fonction des services financiers concernés, sans indication de motif et sans pénalité : a) à compter de la conclusion du contrat, lorsque les conditions contractuelles et les informations visées à l'article 3 paragraphe 1 ont été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat, conformément à l'article 3 bis paragraphe 2 ; b) lorsque le contrat est conclu à la demande expresse du consommateur avant que les conditions contractuelles et les informations visées à l'article 3 paragraphe 1 ne lui aient été communiquées, à compter du jour de la réception des ces éléments ou du dernier de ceux-ci, conformément à l'article 3 bis paragraphe 1. Lorsque le fournisseur respecte le délai de rétractation prévu par la législation de l'Etat membre où il est établi, il n'est pas tenu de respecter un délai de rétractation différent qui serait prévu par l'Etat membre où réside le consommateur. 1 bis. Le droit de rétractation ne s'applique pas pour les contrats portant: a) sur des opérations de change ; b) sur la réception, la transmission et/ou l'exécution d'instructions et la prestation de services relatives aux produits financiers suivants: - instruments du marché monétaire - titres négociables - OPCVM et autres systèmes de placement collectif - contrats à terme et options - instruments sur taux de change et taux d'intérêt dont le prix dépend de fluctuations du marché financier que le fournisseur n'est pas en mesure de contrôler; c) sur des assurances non-vie d'une durée inférieure à 2 mois ; d) les contrats dont l'exécution est entièrement terminée avant que le consommateur n'exerce son droit de rétractation. 1ter. En ce qui concerne le crédit immobilier, les Etats membres peuvent prévoir que le bénéfice du droit de rétractation ne peut plus être invoqué par le consommateur : - lorsqu'avec son consentement le montant du financement a été transféré au vendeur du bien immeuble ou au représentant de ce dernier ; - une fois qu'un acte notarié relatif au crédit immobilier auquel il est partie a été valablement et régulièrement passé. Toutefois, en ce qui concerne les crédits financé sur base d'obligations foncières, les Etats membres peuvent prévoir que le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation prévu au paragraphe 1er. 2. Sans préjudice du droit de rétractation, lorsque le consommateur a été incité de manière déloyale par le fournisseur à conclure le contrat, ce contrat peut être résolu, avec toutes les conséquences légales qui en résultent aux termes du droit applicable à ce contrat, sans préjudice du droit du consommateur d'obtenir réparation du dommage qu'il aurait subi en vertu du droit national. N'est pas une incitation déloyale au sens de la présente disposition le fait pour le fournisseur de communiquer au consommateur des informations objectives relatives au prix du service financier dépendant des fluctuations du marché. 3. Le consommateur exerce son droit de rétractation en notifiant celle-ci au fournisseur sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition de celui-ci et auquel celui-ci a accès. 4. (supprimé) 5. Les autres effets juridiques et les conditions de la rétractation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat. Article 5 : Exécution du contrat et paiement du service fourni avant la rétractation -1 L'exécution du contrat, avant l'écoulement du délai prévu à l'article 4 paragraphe 1, ne peut être entamée par le fournisseur qu'avec le consentement exprès du consommateur. 1. Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation qui lui est conféré par l'article 4 paragraphe 1, il ne peut être tenu qu'au paiement dans les meilleurs délais: a) soit d'un montant forfaitaire correspondant au prix du service financier effectivement fourni par le fournisseur avant l'exercice du droit de rétractation, indépendamment du moment où intervient cette rétractation ; b) soit lorsque le coût du service financier effectivement fourni par le fournisseur dépend du moment où intervient l'exercice du droit de rétractation, d'un montant permettant au consommateur de calculer le prix à payer au prorata de la période comprise entre le jour où le contrat a été conclu et le jour où celui-ci exerce son droit de rétractation. Dans les cas visés aux points a) et b), le montant dû ne saurait être tel qu'il puisse constituer une pénalité. 2. À défaut de pouvoir apporter la preuve de ce que le consommateur a été informé conformément à l'article 3 paragraphe 1 littera j, le fournisseur ne peut réclamer aucun montant au consommateur lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation. 3. Le fournisseur est tenu de rembourser dans les meilleurs délais et au plus tard, dans les trente jours, au consommateur toutes sommes qu'il aurait perçues de celui-ci à l'occasion de la conclusion du contrat à distance, à l'exception des sommes visées au paragraphe 1. Article 6 Supprimé Article 7 Supprimé Article 8 : Indisponibilité du service 1. Sans préjudice des règles du droit civil des Etats membres relatives à l'inexécution des contrats, en cas d'indisponibilité partielle ou totale du service financier qui fait l'objet du contrat, le fournisseur doit informer le consommateur sans délai de cette indisponibilité. 2. En cas d'indisponibilité totale du service financier, le fournisseur rembourse, sans délai, et au plus tard dans les trente jours, au consommateur les sommes qui auraient été payées par celui-ci. 3. En cas d'indisponibilité partielle du service financier le contrat ne peut être exécuté qu'avec l'accord exprès du consommateur et du fournisseur. À défaut de cet accord exprès, le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur sans délai et au plus tard dans les trente jours, les sommes qui auraient été payées par le consommateur. Lorsque le service n'est exécuté que partiellement, le fournisseur rembourse au consommateur toutes sommes afférentes à la partie du service non exécuté, sans délai et au plus tard dans les trente jours. Article 8 bis : Paiement par carte Les Etats membres veillent à ce que des mesures appropriées existent pour que le consommateur : - puisse demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre de contrats couverts par la présente directive ; - dans un tel cas d'utilisation frauduleuse, soit remboursé des sommes versées en paiement, ou se les voie restituées. Article 8 ter : Restitution des documents originaux Au cas où le consommateur fait usage des droits que lui reconnaît l'article 4 paragraphe 1, ainsi que dans les hypothèses visées à l'article 8, le consommateur renvoie sans délai au fournisseur tout document contractuel original revêtu de la signature du fournisseur qui lui aurait été communiqué à l'occasion de la conclusion du contrat. Article 9 : Services non demandés Sans préjudice des règles du droit des Etats membres relatives à la reconduction tacite des contrats lorsque celui-ci permet un tel renouvellement tacite, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour : - interdire la fourniture de services financiers à un consommateur sans demande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement immédiate ou différée dans le temps ; - dispenser le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement. Article 10 : Communications non sollicitées 1. L'utilisation par un fournisseur des techniques suivantes nécessite le consentement préalable du consommateur : - système automatisé d'appel sans intervention humaine (automate d'appel) ; - télécopieur. 2. Les Etats membres veillent à ce que les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe 1, lorsqu'elles permettent une communication individuelle : a) ne soient pas autorisées si elles n'ont pas obtenu le consentement des consommateurs concernés, b) ne puissent être utilisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas entraîner de frais pour les consommateurs. 4. Dans le cas des communications téléphoniques, l'identité du fournisseur et le but commercial de l'appel sont précisés au début de toute conversation avec le consommateur. 5. Les Etats membres prévoient des sanctions adéquates, effectives et proportionnées en cas de manquement du fournisseur aux dispositions de l'article 10. Ils peuvent notamment, à cet effet, veiller à permettre au consommateur de résilier le contrat à tout moment, sans frais et sans pénalité. Article 11 : Caractère impératif des dispositions de la directive 1. Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la présente directive. 2. Supprimé 3. Le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la présente directive lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un pays tiers, dès lors, que d'une part, le consommateur a sa résidence sur le territoire de l'un des États membres et que, d'autre part, le contrat présente un lien étroit avec la Communauté. Article 12 : Recours judiciaire ou administratif 1. Les Etats membres veillent à la mise en place de procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement des litiges entre fournisseurs et consommateurs. 2. Les procédures visées au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par la législation nationale, de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales destinées à la mise en oeuvre de la présente directive: a) les organismes publics ou leurs représentants; b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir. 3. supprimé 4. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les opérateurs et fournisseurs de techniques de communication à distance, lorsqu'ils sont en mesure de le faire et sur base d'une décision de justice, d'une décision administrative ou d'une autorité de contrôle qui leur est notifiée, mettent fin aux pratiques déclarées non conformes aux dispositions de la présente directive. Article 12 bis : Recours extrajudiciaire Les Etats membres incitent les organes extrajudiciaires institués en vue du règlement extrajudiciaire des litiges à coopérer pour résoudre les litiges transfrontières. Article 13 : Charge de la preuve La charge de la preuve du respect des obligations d'information du consommateur mises à charge du fournisseur, ainsi que du consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution, incombe au fournisseur. Est une clause abusive au sens de la directive 93/13/CEE [10], la clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le fournisseur de toute ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive incombe au consommateur. [10] JO. L 95 du 21.4.1993, p. 29. Article 14 : Directive 90/619/CEE Supprimé Article 15 : Directive 97/7/CE La directive 97/7/CE est modifiée comme suit: 1. À l'article 3 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- portant sur les services financiers auxquels s'applique la directive . . ./. . ./CE du Parlement européen et du Conseil (*). (*) JO L . . .» 2. L'annexe II de la directive est supprimée. Article 16 : Directive 98/27/CE Dans l'annexe de la directive 98/27/CE, est ajouté le point 10 suivant: «10. Directive . . ./. . ./CE du Parlement européen et du Conseil du . . ., concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (*). (*) JO L . . .» Article 17 : Transposition 1. Les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2002. Ils en informent immédiatement la Commission. Ces dispositions, lors de leur publication officielle, font référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence. Les modalités d'une telle référence sont fixées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, ils fournissent un tableau indiquant, au regard de chaque article de la présente directive, les dispositions nationales qui lui correspondent. Article 18 : Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 19 : destinataires Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen, Par le Conseil, Le Président Le président