51999PC0368

Proposition de directive du Conseil arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton /* COM/99/0368 final */

Journal officiel n° C 342 E du 30/11/1999 p. 0036 - 0040


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La fièvre catarrhale du mouton a fait son apparition, au cours du dernier trimestre 1998, sur le territoire de l'Union, dans les îles grecques du sud est de la mer Egée.

Il s'agit d'une maladie virale, transmise par les insectes du genre Culicoïdes. Elle provoque une morbidité et une mortalité non négligeable chez les ovins. Les bovins sont des hôtes asymptômatiques du virus mais participent au cycle de la maladie.

Cette maladie représente un danger grave pour le cheptel communautaire. De plus, elle est inscrite sur la liste A de l'Office international des Épizooties et son incursion sur le territoire de l'Union pourrait avoir des conséquences au plan international.

La directive 92/119/CEE fixe des mesures de lutte contre certaines maladies dont la fièvre catarrhale du mouton. Toutefois, le dispositif de cette directive est inadapté à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, en raison de la spécificité épidémiologique de cette maladie.

Des mesures de lutte contre une autre maladie animale, la peste équine, dont l'épidémiologie est comparable à celle de la fièvre catarrhale du mouton, ont été fixées par la directive 92/35/CEE. Elles sont, pour l'essentiel, adaptées à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton.

Le but de la présente directive est d'adopter, pour la fièvre catarrhale du mouton, le dispositif mis en place pour la lutte contre la peste équine, en y apportant les modifications nécessaires liées aux caractéristiques de l'élevage des espèces cibles.

L'article 6 de la directive 92/35/CEE permettra en particulier à un Etat membre, en cas d'apparition de la maladie, de proposer, si les circonstances climatiques, géographiques et épidémiologiques le justifient, un programme alternatif à la vaccination, sous réserve que ce dernier soit adopté par le Comité Vétérinaire Permanent.

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/119/CE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc [1], modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, deuxième tiret,

[1] JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant que, conformément à l'article 15 de la directive 92/119/CEE, il convient de prévoir des mesures spécifiques de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton;

(2) considérant que les caractéristiques épidémiologiques de la fièvre catarrhale du mouton sont comparables à celles de la peste équine;

(3) considérant que le Conseil a adopté la directive 92/35/CEE établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine [2], modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

[2] JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.

(4) considérant, dès lors, qu'il convient, afin de lutter contre la fièvre catarrhale du mouton, de se référer, dans leurs grandes lignes, aux mesures prévues par la directive 92/35/CEE pour lutter contre la peste équine;

(5) considérant toutefois que les habitudes d'élevage des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton nécessitent quelques aménagements aux mesures prévues, en ce qui concerne la peste équine et les équidés, par la directive 92/35/CEE;

(6) considérant qu'il convient de fixer les règles applicables aux mouvements des espèces sensibles, de leurs spermes, ovules et embryons, à partir des zones soumises à des restrictions suite à l'apparition de la maladie;

(7) considérant que les dispositions de l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 [3], relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CEE [4], s'appliquent en cas d'apparition de la fièvre catarrhale du mouton;

[3] JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

[4] JO L 168 du 2.7.1994, p 31

(8) considérant qu'il est nécessaire de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Sauf dérogations prévues dans les dispositions qui suivent, les dispositions de la directive 92/35/CEE relatives aux règles de contrôle et aux mesures de lutte contre la peste équine chez les équidés sont applicables mutatis mutandis au contrôle et à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton chez les espèces sensibles à cette maladie.

Article 2

Par dérogation aux définitions des premier et deuxième alinéas de l'article 2 de la directive 92/35/CEE, les définitions suivantes sont applicables dans le cas de la fièvre catarrhale du mouton:

_ exploitation: établissement agricole ou autre où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton et les réserves naturelles dans lesquelles vivent des animaux des espèces sensibles à cette maladie,

_ espèce sensible: toute espèce de ruminant.

Article 3

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, lettre d), points i) et iii) de la directive 92/35/CEE, le vétérinaire officiel veille, dans le cas de la fièvre catarrhale du mouton, à ce que:

En ce qui concerne le point i): tous les animaux des espèces sensibles sont maintenus sur l'exploitation où ils se trouvent;

En ce qui concerne le point iii): des traitements insecticides réguliers des animaux, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de Culicoïdes) sont effectués. Le rythme des traitements est fixé par l'autorité compétente en tenant compte de la rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs.

Article 4

Dans le cas de la fièvre catarrhale du mouton, les mesures alternatives à la vaccination prévues à l'article 6, paragraphe 1, point d) de la directive 92/35/CEE, peuvent être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 9. Elles peuvent être modifiées selon la même procédure.

Article 5

L'article 11 de la directive 92/35/CEE ne s'applique pas dans le cas de la fièvre catarrhale du mouton. Dans ce denier cas, les dispositions suivantes sont d'application:

1. Les mesures prévues aux articles 6, 8, 9 et 10 de la directive 92/35/CEE sont modifiées ou abrogées selon la procédure prévue à l'article 9. Elles sont levées sur présentation des résultats d'un programme de sérosurveillance apportant des assurances sur l'absence de séroconversion due à une activité virale après une saison d'activité des vecteurs. La levée des mesures ne peut être décidée moins de 12 mois après les dernières vaccinations dans le cas où la vaccination a été effectuée conformément à l'article 6, paragraphe 1 et à l'article 9, paragraphe 2 précités.

2. Toutefois, par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c) et à l'article 10, paragraphe 1 de la directive 92/35/CEE:

a) les animaux des espèces sensibles peuvent être expédiés à partir des zones de protection et de surveillance s'ils satisfont aux exigences suivantes:

i) n'être expédiés que durant certaines périodes de l'année en fonction de l'activité des insectes vecteurs, à fixer selon la procédure prévue à l'article 9,

ii) avoir été maintenus pendant au moins 40 jours dans une station de quarantaine où ils ont été protégés des insectes vecteurs,

iii) avoir répondu négativement à deux épreuves de recherche des anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton telles que la méthode immuno-enzymatique de compétition ou l'épreuve d'immunodiffusion en gelose, la première étant réalisée au début de la quarantaine et la seconde au moins 28 jours après la première. D'autres méthodes de contrôle peuvent être reconnus selon la procédure prévue à l'article 9 après avis du Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux.

iv) avoir fait l'objet, avant l'expédition, d'un traitement insecticide externe propre à prévenir les attaques des vecteurs pendant le transport,

v) n'avoir présenté aucun signe clinique de fièvre catarrhale du mouton le jour de l'expédition;

b) les mouvements des animaux des espèces sensibles à l'intérieur respectivement de la zone de protection ou de la zone de surveillance sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente qui veillera:

i) à ne pas autoriser des mouvements en provenance ou à destination d'exploitations où des éléments disponibles permettent de conclure à une activité virale,

ii) à ne pas autoriser les mouvements d'animaux vaccinés depuis moins de 60 jours.

Article 6

Par dérogation aux annexes I A et II de la directive 92/35/CEE, les annexes I et II de la présente directive sont applicables dans le cas de la fièvre catarrhale du mouton.

Article 7

Les expéditions de spermes, ovules et embryons des espèces sensibles à partir des zones de protection et de surveillance sont fixées selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 8

Les annexes à la présente directive sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 9

1. La Commission est assistée par le Comité Vétérinaire Permanent institué par la décision 68/361/CEE selon les procédures prévues au paragraphe 2 du présent article.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.

5. Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai de 15 jours.

Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.

Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10

1. Les Etats membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 1999 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris les sanctions éventuelles. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle; les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

LISTA DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA

LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE

LISTE DER FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTÄNDIGEN NATIONALEN LABORATORIEN

ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÅÈÍÉÊÙÍ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÙÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÁÔÁÑÑÏÚÊÏ ÐÕÑÅÔÏ ÔÏÕ ÐÑÏÂÁÔÏÕ

LIST OF THE NATIONAL BLUETONGUE LABORATORIES

LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX POUR LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

LIJST VAN DE NATIONALE LABORATORIA VOOR BLUETONGUE

LISTA DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA

LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETYISTÄ LABORATORIOISTA

FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE

Belgique/ Centre d'Etudes et de Recherches

België Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

99, Groeselenberg

B - 1180 Bruxelles

Tel: 32 (2) 375 44 55

Fax: 32 (2) 375 09 79

E-mail: piker@var.fgov.be

Danmark Danish Institute for Virus Research

Lindholm

DK- 4771- Kalvehave

Denmark

Tel: 45.55.86.02.00

Fax: 45.55.86.03.00.

E-mail: sviv@vetvirus.dk

Deutschland Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere -

Anstaltsteil Tübingen

Postfach 1149

72001 Tübingen

PD Dr. Büttner

Tel: 07071 - 967 255

Fax: 07071 - 967 303

Ellas Ministry of Agriculture,

Centre of Athens Veterinary Institutions,

Virus Department,

25, Neapoleos Str.,

15310 Ag. Paraskevi,

Athens

Tel: 00 30 1 6011499/6010903

Fax: 00 30 1 6399477

España Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA.

D. Jose Manuel Sánchez Vizcaino

Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos

20180 MADRID

Tel: 91 6202216

Fax: 91 6202247

E-Mail: vizcaino@inia.es

France CIRAD-EMVT

Campus international de Baillarguet

B.P. 5035

34032 MONTPELLIER CEDEX 1

Tlf: 04 67 59 37 24

Fax: 04 67 59 37 98

E-mail: bastron@cirad.fr

Ireland Central Veterinary Research Laboratory

Abbotstown

Castleknock

Dublin 15

Tel: 00 353 1 607 26 79

Fax: 00 353 1 822 03 63

E-mail: reillypj @indigo.ie

Italia C.E.S.M.E. presso I.Z.S.,

Via Campo Boario- 64100 Teramo

Tel: 0861.332216

Fax: 0861.332251

E-mail: Cesme@IZS.it

Luxembourg Centre d'Etudes et de Recherches

Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

99, Groeselenberg

B - 1180 Bruxelles

Tel: 32 (2) 375 44 55

Fax: 32 (2) 375 09 79

E-mail: piker@var.fgov.be

Nederland ID-DLO

Edelhertweg 15

8219 PH Lelystad

Tel: 0320 - 238238

Fax: 0320 - 238050

E-mail: E-mail: postkamer@id.dlo.nl

Österreich Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung

bei Haustieren

Robert Kochgasse 17

A- 2340 Mödling

Tel: 0043 - 2236 - 46640 - 0

Fax: 0043 - 2236 - 46640 - 941

E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com

Portugal Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinaria

Estrada de Benfica, 701

1549-011 LISBOA

Tel: 351 17115200

Fax: 351 171153836

E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt

Suomi Danish Institute for Virus Research

Lindholm

DK- 4771- Kalvehave

Denmark

Tel: 45.55.86.02.00

Fax: 45.55.86.03.00.

E-mail: sviv@vetvirus.dk

Sverige National Veterinary Institute

Box 7073

750 07 UPPSALA

United Kingdom Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

Ash Road

Pirbright

Woking

Surrey GU24 ONF

Tel: 01483-232441

Fax: 01483-232448

E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

Error! No bookmark name given.ANNEXE IILABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINAEF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUEGEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEITÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÁÍÁÖÏÑÁÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÁÔÁÑÑÏÚÊÏ ÐÕÑÅÔÏ ÔÏÕ ÐÑÏÂÁÔÏÕCOMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE

LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE REFERENCE POUR LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

COMMUNAUTAIRE REFERENTIELABORATORIA VOOR BLUETONGUE

LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA

YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN

GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE

AFRC Institute for Animal Health

Pirbright laboratory,

Ash road,

Pirbright

Woking, Surrey,

GU24ONF,

United Kingdom

Tel: 01483-232441

Fax: 01483-232448

E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk