Proposition modifiée de Règlement (CE) du Parlement Européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) /* COM/99/0313 final - COD 98/0303 */
Journal officiel n° C 212 E du 25/07/2000 p. 0001 - 0027
Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et daudit (EMAS) EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à larticle 250, paragraphe 2, du traité, la Commission présente une proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et daudit (EMAS). La proposition modifiée tient compte de différents amendements adoptés par le Parlement européen lors de sa session plénière davril 1999. La Commission peut accepter les amendements 1, 4 (1er considérant) et 26 (dernier point de lénumération) qui clarifient le fait que le système est ouvert à toutes les organisations ayant des impacts environnementaux et invitent les États membres à prendre des dispositions incitant les organisations à participer à lEMAS, car ces amendements renforcent le caractère attractif de la proposition de la Commission pour les milieux économiques. Les amendements 3 et 18 (trois tirets) soulignent la nécessité de veiller en permanence à maintenir le niveau élevé de compétence des vérificateurs environnementaux et une mise en uvre cohérente des exigences prévues par le règlement EMAS en matière dagrément dans tous les États membres. La Commission peut accepter ces amendements qui contribuent à assurer la crédibilité de lEMAS. La cohérence et la comparabilité de lEMAS entre les États membres sont essentielles au fonctionnement du système. Les amendements 34 et 43 soutiennent ces principes et la Commission peut par conséquent les accepter. Le premier introduit une référence à la norme européenne EN ISO 14001 et le second prévoit la publication de lignes directrices sur la forme et le contenu des déclarations environnementales par la Commission. La subsidiarité est aussi lun des principes directeurs de la proposition et la Commission peut accepter en principe les amendements 11, 20 et 21 dans la mesure où ils permettent aux États membres de désigner des structures nationales, régionales ou locales pour jouer le rôle dorganismes compétents dans le cadre de lEMAS. Il a été tenu compte de ces amendements par une modification de la définition de lorganisme compétent. Cette modification répond aussi à la demande du Comité économique et social dans son avis du 26 mai 1999. Les amendements 8 et 45, qui définissent le concept de "parties intéressées", sont acceptables en principe pour la Commission pour autant quils conservent la compatibilité avec le texte et les définitions de la norme ISO 14001 et quils ne limitent pas laspect «communication» de lEMAS. Lidée exprimée dans ces amendements a été retenue en remplaçant (dans la version anglaise) le mot stakeholders par interested parties afin dassurer la cohérence avec ISO 14001. La notion de partie intéressée est définie à larticle 2, ce qui répond en outre au souhait du Comité économique et social qui réclamait cette définition. Lamendement 27 est acceptable en principe, car la participation à lEMAS ne doit pas entraîner de charge administrative excessive pour les PME. La formulation doit cependant être choisie avec prudence afin de ne pas amoindrir les exigences de lEMAS pour les PME. Il a été tenu compte de cet amendement en incluant un nouveau point dénumération à larticle 10, paragraphe 1. Lamendement 42 est acceptable en principe mais ne doit pas répéter déléments déjà inclus dans le texte ni mélanger une possibilité commerciale avec une disposition impérative en rendant obligatoire lutilisation du logo EMAS. Cet amendement a été pris en considération par lajout dun nouveau texte à lannexe III, paragraphe 3.2. Les produits peuvent représenter des impacts environnementaux significatifs dune organisation et doivent donc faire lobjet de rapports dans le cadre de lEMAS. Lutilisation du logo dans les informations sur les produits, comme le propose lamendement 24, peut donc être acceptée en principe dans la mesure où elle nentraîne pas de confusion avec le label écologique. Il a été tenu compte de cet amendement en ajoutant un nouveau texte à larticle 8, paragraphe 3. Linsertion dune référence aux indicateurs correspondant à lactivité, proposée par lamendement 48, est acceptable en principe à condition quil soit précisé quil sagit dindicateurs environnementaux. Lamendement 60 est acceptable en principe car il offre une possibilité de donner lexemple aux entreprises privées. La Commission ne peut toutefois pas engager dautres institutions; cette disposition serait plus appropriée dans un considérant. Le délai devrait en outre être plus souple, en fonction des résultats de lévaluation des impacts environnementaux significatifs de ces institutions. La Commission peut accepter en principe lamendement 5 qui préconise une aide aux pays candidats à ladhésion à lUnion européenne. Laide technique fait partie de la stratégie de préadhésion, mais laide liée à lEMAS ne doit pas mobiliser plus de ressources spécifiques que celles consacrées au processus de préadhésion. Lamendement 26 (3e point de lénumération) est acceptable étant donné que la liste des organisations susceptibles daider à la mise en uvre de lEMAS nest pas limitée et que les chambres dartisanat peuvent y jouer un rôle actif. Par contre, imposer aux organisations de diffuser l'information relative à EMAS via des relais déterminés risque de limiter la portée des informations et dêtre inadaptée aux conditions locales. La Commission ne peut donc accepter lamendement 31. Lamendement 4 (2e considérant) ne peut être accepté étant donné quil confond le rôle de la Commission et des États membres et limite le droit de ces derniers de mettre en uvre les structures appropriées au fonctionnement du règlement EMAS. Le Parlement propose dinclure les amendements 7 (points d bis et d ter), 12 (point b), 1er alinéa) et 25, qui imposent aux organisations dutiliser les meilleures technologies disponibles (MTD) pour mettre en uvre lEMAS. Le concept de MTD est lié à lindustrie et nest donc pas adapté à lextension du champ dapplication de lEMAS à tous les secteurs économiques. En outre, le concept de MTD est expressément défini dans un acte législatif communautaire, la directive IPPC. Le niveau minimal dentrée dans lEMAS pour une organisation est le respect de la législation environnementale en vigueur. Les organisations auxquelles les MTD sont applicables sont par conséquent déjà couvertes par la législation communautaire en vigueur. La Commission ne peut donc accepter ces amendements. Les amendements 26 (1er point de lénumération) et 30 demandent aux États membres de faciliter laccès des organisations enregistrées à lEMAS aux marchés publics et de leur accorder un traitement préférentiel dans les procédures dattribution de marchés publics. La Commission ne peut accepter ces amendements dans le cadre des limites actuelles de la directive sur les marchés publics. La proposition a été élaborée pour être applicable aux entreprises de toute taille. Une proposition visant à introduire un EMAS à bas niveau pour les PME nest pas dans lintérêt de ces entreprises, car un tel système pourrait être considéré comme ayant une valeur moindre sur le marché. La Commission ne peut par conséquent accepter les amendements 2, 52 (dernier alinéa) et 56, qui abaissent les exigences de lEMAS applicables au PME. La Commission ne peut accepter les amendements 7 (paragraphe 2, points a) et b)), 13, 14, 41, 44, 46 (deux premiers ajouts), 53 et 54 étant donné quils se contentent de répéter des éléments déjà présents dans le texte de la proposition et altèrent par conséquent sa structure logique et sa compréhensibilité par les organisations. Les amendements 18 (1er alinéa) et 32 prévoient que les États membres élaborent en commun un protocole daccord relatif à lagrément et aux sanctions. Lamendement 22 préconise un système déchange de données entre "organismes locaux" et lamendement 26 (2e point de lénumération) demande que soit facilité laccès des organisations aux "mesures dincitations officielles". Ces amendements ne sont pas acceptables puisquils introduisent des concepts peu clairs et non définis précédemment, qui ne pourraient pas être mis en uvre. La Commission ne peut accepter les amendements 9 et 10 qui impliquent lorganisme compétent dans la définition de lentité qui doit être assujettie à lEMAS et limitent létendue dun site au territoire dun "organisme local" non défini par ailleurs. Ces deux amendements contredisent la chaîne de responsabilités prescrite par le règlement pour définir de manière appropriée lorganisation à enregistrer dans lEMAS. Lamendement 12 (1er ajout), qui impose aux organisations dadopter une politique environnementale conforme à lannexe I B 4 ne peut être accepté étant donné que cette annexe nexiste pas. Les amendements 7 (point d)), 36, 37 et 38 ont trait à la participation du personnel à la mise en uvre de lEMAS. Ils complètent ce principe, déjà inclus dans la proposition, en prescrivant les canaux et les moyens à utiliser par les organisations pour faire participer leur personnel au système. Ces dispositions risquent en fait de limiter létendue de la participation du personnel, car il existe de grandes différences dune organisation à lautre et dun État membre à lautre. La diffusion des meilleures pratiques dans ce domaine, à travers des documents dorientation élaborés par la Commission avec les organisations représentatives des travailleurs, serait le moyen le plus approprié pour atteindre lobjectif visé. La Commission ne peut donc accepter ces amendements. Les amendements 16, 17, 39 et 52 (1er alinéa) réduisent la transparence et la crédibilité de la procédure EMAS en faisant passer la fréquence de validation de la déclaration environnementale de 12 mois à un maximum de 36 mois. La déclaration environnementale est la partie visible de la mise en uvre de lEMAS et doit par conséquent fournir des informations fiables et à jour. Un vérificateur environnemental garantit lexactitude des informations en procédant à une vérification et à une validation externes et indépendantes. La vérification doit avoir lieu au moins tous les 36 mois. La proposition prévoit en outre la validation annuelle des mises à jour de la déclaration environnementale pour assurer sa crédibilité permanente. Cette procédure assurera la confiance dans la transparence des exigences de lEMAS en matière de rapports environnementaux et permettra aux organisations de retirer le maximum davantages de leur participation à lEMAS, notamment de la part des autorités de contrôle, dans le cadre de simplifications administratives. La Commission ne peut donc accepter ces amendements. Les amendements 7 (point a bis)), 15, 35, 40 (point c bis) et dernier ajout), 59 et 64 ont trait au respect de la législation environnementale par les organisations, mais ne peuvent être acceptés par la Commission car ils napportent pas de valeur ajoutée à la proposition. Lexigence formulée à lamendement 15 de nenregistrer les organisations quà la condition quelles se conforment à la législation environnementale concernée figure déjà dans la proposition. Lamendement 35, qui demande aux organisations de garantir le respect de la législation environnementale, dénote une certaine incompréhension du fonctionnement de lEMAS dans ce domaine. Les amendements 40 (point c bis)), 59 et 64 modifient la nature de lEMAS en en faisant un simple registre de conformité, qui relève normalement du domaine de la législation obligatoire. Les amendements 7 (point a bis) et 40 (dernier ajout) qui introduisent des exigences relatives à la politique régionale, confondent la responsabilité dune organisation consistant à définir une politique et lobligation qui lui incombe de se conformer à la législation environnementale. LEMAS est un système volontaire et ne modifie pas lobligation des organisations de se conformer à la législation environnementale. Il peut toutefois être un outil appréciable pour aider les autorités de contrôle à distinguer les organisations qui obtiennent de bons résultats environnementaux de celles dont les performances sont mauvaises. Cela devrait permettre aux autorités de mieux cibler laffectation de leurs ressources pour améliorer les résultats environnementaux. La proposition de la Commission encourage par conséquent les États membres à étudier de quelle manière lEMAS pourrait être utilisé dans le processus réglementaire. Cependant, lEMAS ne doit pas porter atteinte à la législation environnementale en vigueur. La Commission ne peut donc accepter lamendement 7 (paragraphe 3 bis). La Commission ne peut accepter les amendements 55 et 58 qui introduisent deux éléments étrangers à lévaluation des impacts environnementaux telle quelle est définie à lannexe VI de la proposition. Lamendement 40 (points c) et d)) requiert une étude des aspects et des objectifs environnementaux. Dans le contexte du règlement, lexpression correcte serait une description des aspects et des objectifs environnementaux; cest pourquoi cet amendement ne peut être accepté. Lamendement 12 (point a), 2e ajout) ne peut être accepté car il prévoit que les organisations tiennent compte de la politique et du programme environnementaux dans leur analyse environnementale, alors que lanalyse environnementale préliminaire est menée après la définition de la politique environnementale et du programme environnemental. La Commission ne peut accepter lamendement 12 (dernier ajout), car il montre une incompréhension des relations entre lEMAS et ISO 14001. Lun des objectifs de lEMAS est de permettre le passage de la certification ISO 14001 à lenregistrement dans lEMAS. Lenregistrement ne peut se faire quaprès que le vérificateur sest assuré que les éléments supplémentaires propres à lEMAS ont été mis en place. Lamendement 19 ne peut être accepté car il prévoit une autorisation préalable des vérificateurs étrangers, ce qui entraverait la liberté des vérificateurs de travailler dans tous les États membres à condition davoir notifié leur venue et de se soumettre à une supervision. LEMAS ne fournit pas dinformations sur la qualité environnementale des produits. Il na pas la même signification que le label écologique. Par conséquent, lamendement 23 qui ouvre la possibilité de faire figurer le logo EMAS sur les produits et les emballages, indépendamment du label écologique, serait de nature à induire en erreur. La Commission ne peut donc accepter cet amendement. La Commission ne peut accepter les amendements 28 et 29 qui imposent à la Commission détablir un rapport annuel sur la mise en uvre de larticle 10, paragraphe 4, et un rapport sur les résultats de lapplication de larticle 10, paragraphe 2, à lintention du Parlement européen. Des informations peuvent être communiquées au Parlement sur demande, mais il serait plus judicieux de concentrer les ressources sur le fonctionnement de lEMAS. En outre, le délai de janvier 2000 nest pas réaliste, compte tenu de la procédure législative en cours. Le principe de la révision du règlement EMAS à intervalles réguliers démontre le dynamisme du système. Il faut toutefois prévoir une période suffisante pour quil devienne pleinement opérationnel afin de pouvoir évaluer son efficacité. Par conséquent, lamendement 33 qui préconise une révision du règlement après 3 ans au lieu de 5 ne peut être accepté. La transparence est une caractéristique essentielle de lEMAS, mais elle ne doit pas être trop pesante pour les organisations. Imposer la communication de la déclaration environnementale au public au lieu de la mettre simplement à sa disposition, comme le propose lamendement 47, alourdira les charges qui pèsent sur les entreprises, en particulier les PME. La Commission ne peut accepter cet amendement. Lamendement 57, qui prévoit la mise en place dune politique de suivi de la clientèle par les organisations, entraînera une charge excessive pour ces dernières et risque de limiter leur participation à lEMAS. Par conséquent, la Commission ne peut laccepter. Le but poursuivi par les amendements 50 et 62 est très peu clair par rapport à lobjectif consistant à assurer la qualité des vérificateurs environnementaux. La proposition définit déjà les compétences exigées des vérificateurs et les mesures prises pour assurer leur permanence. La Commission ne peut donc accepter ces amendements. La Commission ne peut accepter lamendement 6, qui introduit une référence au modus vivendi. Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et daudit (EMAS) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1 175, vu la proposition de la Commission, vu lavis du Parlement européen, vu lavis du Comité économique et social, vu lavis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 C 251 du traité en coopération avec le Parlement européen, (1) considérant que larticle 2 du traité dispose que la Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance durable dans lensemble de la Communauté et que la résolution du Conseil du 1er février 1993 [1] souligne limportance de cette croissance durable; [1] JO C 138 du 17.5.1993, p. 1. (2) considérant que le programme «Vers un développement soutenable» présenté par la Commission et approuvé dans ses grandes lignes par la résolution du Conseil du 1er février 1993 souligne le rôle et les responsabilités des entreprises en ce qui concerne tant le renforcement de léconomie que la protection de lenvironnement dans lensemble de la Communauté; (3) considérant que le programme «Vers un développement soutenable» plaide pour un élargissement de la gamme des instruments disponibles dans le domaine de la protection de lenvironnement, et pour le recours aux mécanismes de marché afin damener les organisations à adopter une approche volontariste dans ce domaine, en allant au-delà du respect pur et simple de toutes les exigences réglementaires en vigueur en matière denvironnement; (4) considérant que le règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et daudit (EMAS) a démontré son efficacité pour promouvoir lamélioration des résultats obtenus par lindustrie en matière denvironnement; (5) considérant que ce système, dénommé EMAS, devrait par conséquent être accessible à toutes les organisations qui ont des impacts environnementaux significatifs, leur offrant ainsi un moyen de gérer ces dits impacts et daméliorer leurs résultats globaux en matière denvironnement; (6) considérant que lexpérience acquise grâce à la mise en uvre du règlement (CEE) n 1836/93 doit être utilisée afin de renforcer la capacité du système EMAS à générer une amélioration des résultats globaux des organisations en matière denvironnement; (7) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels que mentionnés à larticle 3 B 5 du traité, lefficacité de lEMAS pour contribuer à de meilleurs résultats des organisations européennes sur le plan de lenvironnement sera mieux à même dêtre atteinte au niveau communautaire; considérant que ce règlement se limite donc à assurer une mise en uvre équivalente de lEMAS dans lensemble de la Communauté en établissant des règles, procédures et exigences essentielles qui sont communes à tous les États membres, les mesures pouvant être réalisées de manière adéquate au niveau national étant laissées à la compétence des États membres; (8) considérant que les organisations devraient être encouragées à participer à lEMAS sur une base volontaire et devraient en obtenir une valeur ajoutée en termes de contrôle réglementaire, de réduction des coûts et dimage publique; (9) considérant quil importe que les petites et moyennes entreprises participent à lEMAS et quil convient de favoriser leur participation en introduisant ou en encourageant des mesures et des structures dassistance technique visant à fournir à ces organisations la compétence nécessaire et le soutien approprié; (10) considérant que linformation transmise par les États membres devrait être utilisée par la Commission aux fins de déterminer la nécessité de développer des mesures spécifiques visant à accroître la participation des organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, à lEMAS; (11) considérant que la transparence et la crédibilité des organisations qui mettent en uvre des systèmes de management environnemental se trouvent renforcées lorsque des vérificateurs environnementaux agréés examinent leur système de management, leur programme daudit et leur déclaration environnementale afin den vérifier la conformité par rapport aux exigences correspondantes du présent règlement et lorsque la déclaration environnementale et ses mises à jour ultérieures sont validées par ces vérificateurs environnementaux agréés; (12) considérant quil est par conséquent nécessaire de garantir et daméliorer constamment la compétence des vérificateurs environnementaux en prévoyant un système dagrément indépendant et neutre , une formation continue ainsi quune supervision adéquate de leurs activités afin dassurer la crédibilité globale de lEMAS; quà cet effet, il sagit dinstaurer une coopération étroite entre les organismes daccréditation nationaux; (13) considérant que les organisations devraient être encouragées à élaborer et à rendre publiques des déclarations environnementales périodiques afin de donner au public et aux autres parties intéressées des informations sur leurs résultats en matière denvironnement; (14) considérant que la Commission devrait, selon une procédure communautaire, adapter les annexes du présent règlement, reconnaître les normes européennes et internationales relatives aux questions environnementales pertinentes dans le cadre de lEMAS et établir des lignes directrices en partenariat avec les parties intéressées à lEMAS afin dassurer une mise en uvre cohérente de ses exigences dans tous les États membres; (15) considérant que les États membres devraient créer des incitations ayant pour objet dencourager des organisations à participer à lEMAS; (16) considérant que la Commission devrait aider les pays candidats à ladhésion à lUnion européenne à mettre sur pied les structures nécessaires à la mise en uvre de lEMAS; (17) considérant que les institutions européennes sefforcent dadopter les principes énoncés dans le présent règlement; (18) considérant quil conviendrait de réviser le présent règlement en fonction de lexpérience acquise après une certaine période de fonctionnement, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le système de management environnemental et daudit et ses objectifs 1. Aux fins de lévaluation et de lamélioration des résultats en matière denvironnement des organisations, ainsi que de linformation pertinente du public et des autres parties intéressées parties intéressées, il est établi un système communautaire, dénommé «système communautaire de management environnemental et daudit» ou EMAS, auquel peuvent participer, sur une base volontaire, les organisations. 2. Lobjectif de lEMAS est de promouvoir lamélioration continue des résultats des organisations en matière denvironnement, par: a) létablissement et la mise en uvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental; b) lévaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes; c) linformation du public et des autres parties intéressées parties intéressées sur les résultats en matière denvironnement; d) la participation du personnel. 3. Lapplication de lEMAS sentend sans préjudice de la législation communautaire ou des législations nationales ou des normes techniques en matière de contrôles environnementaux non couvertes par la législation communautaire, ni des obligations des organisations découlant de ces législations et de ces normes. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) politique environnementale: les buts généraux et les principes daction de lorganisation à légard de lenvironnement, y compris le respect de toutes les exigences réglementaires pertinentes relatives à lenvironnement; b) analyse environnementale: une analyse préliminaire approfondie des problèmes, de limpact et des résultats en matière denvironnement liés aux activités dune organisation; c) aspect environnemental: un élément des activités, produits ou services dune organisation susceptible dinteragir avec lenvironnement. REMARQUE - Un aspect environnemental significatif est un aspect environnemental qui a ou peut avoir un impact significatif sur lenvironnement; d) impact environnemental: toute modification de lenvironnement, quelle soit négative ou positive, provoquée totalement ou partiellement par les activités, produits ou services dune organisation; e) programme environnemental: une description des objectifs et des activités spécifiques de lorganisation destinés à assurer une meilleure protection de lenvironnement, y compris une description des mesures prises ou envisagées pour atteindre ces objectifs et, le cas échéant, les échéances fixées pour leur mise en uvre; f) objectif environnemental général: un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, quune organisation se fixe, et quelle quantifie dans la mesure du possible; g) objectif environnemental spécifique: une exigence de résultat détaillée, quantifiée dans la mesure du possible, applicable à lorganisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour que lorganisation atteigne ces objectifs généraux; h) système de management environnemental: la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour établir et mettre en uvre la politique environnementale; i) audit environnemental: un outil de gestion qui consiste en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des résultats de lorganisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de lenvironnement, et qui vise à: i) faciliter le contrôle opérationnel des pratiques susceptibles davoir un impact sur lenvironnement; ii) évaluer la conformité de lorganisation avec ses politiques environnementales; j) cycle daudit: la période pendant laquelle toutes les activités exercées dune organisation font lobjet dun audit; k) déclaration environnementale: les informations détaillées à lannexe III, paragraphe 3.2, points a) à g); l) partie intéressée: un individu ou un groupe, y compris une autorité, concerné ou affecté par les résultats dune organisation en matière denvironnement; l)m) organisation: une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution, ou une partie ou une combinaison de ces entités, à responsabilité limitée ou relevant dun autre statut, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative. Lentité à enregistrer est à convenir avec le vérificateur en tenant compte des orientations données par la Commission, arrêtées selon la procédure prévue à larticle 14 du présent règlement; elle ne doit cependant pas excéder les frontières dun État membre. Lorsque lorganisation constitue un site, celui-ci représente lentité à enregistrer; m)n) site: tout terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion dune organisation sappliquant aux activités, produits et services. Cette notion inclut tous les équipements, infrastructures et matériaux; n)o) auditeur: une personne ou une équipe faisant partie du personnel de lorganisation ou extérieure à celle-ci, agissant au nom de la direction générale de lorganisation, possédant individuellement ou collectivement les compétences visées à lannexe II, paragraphe 2.4 et suffisamment indépendante des activités quelle contrôle pour émettre un jugement objectif; o)p) vérificateur environnemental agréé: toute personne ou tout organisme indépendant de lorganisation vérifiée et ayant obtenu un agrément conformément aux conditions et selon les modalités visées à larticle 4; p)q) système dagrément: un système dagrément et de supervision des vérificateurs environnementaux, géré par un organisme impartial désigné ou créé par lÉtat membre, doté de ressources et de compétences suffisantes et disposant de procédures appropriées pour exercer les fonctions définies par le présent règlement pour un tel système; q)r) organismes compétents: les organismes, quils soient nationaux, régionaux ou locaux, désignés par les États membres conformément à larticle 5 pour accomplir les tâches mentionnées dans le présent règlement. Article 3 Participation à lEMAS LEMAS est ouvert à toute organisation soucieuse daméliorer ses résultats globaux en matière denvironnement. 1. Enregistrement dans le cadre de lEMAS Pour quune organisation soit enregistrée dans le cadre de lEMAS, elle doit: a) effectuer une analyse environnementale de ses activités, produits et services conformément à lannexe VII du présent règlement, portant sur les aspects visés à lannexe VI et, à la lumière des résultats de cette analyse: b) mettre en uvre un système de management environnemental couvrant tous les éléments décrits à lannexe I, point A du présent règlement. Une organisation doit aussi assurer son respect par rapport aux prescriptions réglementaires pertinentes, lamélioration de ses résultats en matière denvironnement et la communication externe, comme établi à lannexe I B. Les organisations ayant un système de management environnemental certifié, reconnu selon les exigences visées à larticle 9, sont dispensées deffectuer une analyse environnementale préliminaire formelle lorsquelles sengagent dans la mise en uvre de lEMAS, dès lors que les informations nécessaires pour déterminer et évaluer les aspects environnementaux visés à lannexe VI sont fournies par le système de management environnemental certifié; c) effectuer ou faire effectuer des audits environnementaux conformément aux exigences de lannexe II du présent règlement. Ces audits doivent être conçus pour évaluer les résultats de lorganisation en matière denvironnement; d) établir une déclaration environnementale conformément à lannexe III, paragraphe 3.2. Cette déclaration devrait accorder une attention particulière aux résultats obtenus par lorganisation par rapport à ses objectifs généraux et spécifiques en matière denvironnement; e) faire examiner lanalyse environnementale préliminaire, le cas échéant, le système de management, la procédure daudit et la déclaration environnementale, ou les extraits de celle-ci établis par lorganisation selon ses besoins pour des parties intéressées parties intéressées déterminées, afin de vérifier quils répondent aux exigences pertinentes du présent règlement, et faire valider les déclarations environnementales pour sassurer de leur conformité par rapport aux exigences de lannexe III, paragraphe 3.2; f) communiquer la déclaration environnementale validée à lorganisme compétent de lÉtat membre où est établie lorganisation et, après enregistrement, la mettre à la disposition du public. 2. Maintien de lenregistrement dans lEMAS Pour quune organisation reste enregistrée dans le cadre de lEMAS, elle doit: a) faire vérifier son système de management environnemental et son programme daudit conformément aux exigences de lannexe V, paragraphe 5.6; b) transmettre les mises à jour annuelles validées de sa déclaration environnementale à lorganisme compétent et les mettre à la disposition du public. Article 4 Agrément et supervision des vérificateurs environnementaux 1. Les États membres établissent un système dagrément des vérificateurs environnementaux indépendants et de supervision de leurs activités. À cette fin, les États membres peuvent soit utiliser les organismes existants en matière dagrément ou les organismes compétents visés à larticle 5, soit désigner ou créer un autre organisme ayant un statut approprié. Les États membres veillent à ce que la composition de ces systèmes soit de nature à en garantir lindépendance et la neutralité dans lexécution de leurs tâches. 2. Les États membres veillent à ce que ces systèmes soient pleinement opérationnels dans les trois mois suivant la date dentrée en vigueur du présent règlement. 3. Les États membres veillent à consulter les milieux intéressés de manière appropriée en ce qui concerne la mise en place et la direction des systèmes dagrément. 4. Lagrément des vérificateurs environnementaux et la supervision de leurs activités sont effectués conformément aux prescriptions de lannexe V. 5. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article et lui communiquent les modifications intervenues dans la structure et les procédures des systèmes dagrément. 6. La Commission, agissant selon la procédure prévue à larticle 14, encourage la collaboration entre les États membres afin, notamment: déviter toute incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et les critères, conditions et procédures quils appliquent pour lagrément des vérificateurs environnementaux, déviter toute incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et les procédures et les mesures quils appliquent pour la supervision des vérificateurs environnementaux quils ont agréés, déviter toute incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et les procédures et les mesures quils appliquent pour la supervision des vérificateurs environnementaux agréés dans dautres États membres. 7. Les vérificateurs environnementaux agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification dans tout autre État membre, conformément aux dispositions de lannexe V. 8. Une assemblée constituée de tous les organismes dagrément est instituée par ceux-ci, en vue de fournir à la Commission les éléments et les moyens dont elle a besoin pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 6 du présent article. Cette assemblée se réunit autant que de besoin, au moins deux fois par an, en présence dun représentant de la Commission. Lassemblée élabore des orientations sur les questions relatives à lagrément, à la compétence et à la supervision des vérificateurs, en dégageant une appréhension commune des exigences de lannexe V. Ces documents dorientation sont adoptés conformément à la procédure prévue à larticle 14. Pour assurer un fonctionnement harmonisé des organismes dagrément et des processus de vérification dans tous les États membres, lassemblée arrête les modalités dune procédure dévaluation mutuelle. Cette évaluation mutuelle vise à assurer que les systèmes dagrément des États membres respectent les exigences du présent règlement. Un rapport sur les activités dévaluation mutuelle sera transmis à la Commission. Article 5 Organismes compétents 1. Dans les trois mois suivant lentrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre désigne lorganisme compétent chargé dexécuter les tâches prévues par le présent règlement, notamment aux articles 6 et 7, et en informe la Commission. 2. Les États membres veillent à ce que la composition des organismes compétents soit de nature à garantir leur indépendance et leur neutralité et que ces organismes agissent de manière compatible avec les dispositions du présent règlement. 3. Les États membres adoptent, à lusage des organismes compétents, des lignes directrices relatives à la radiation, provisoire et définitive des organisations de la liste des organisations enregistrées. Les organismes compétents doivent, en particulier, établir des procédures pour lexamen des observations des parties intéressées concernant les organisations enregistrées et le refus denregistrement, la radiation provisoire ou définitive de lenregistrement des organisations. 4. Lorganisme compétent est responsable de lenregistrement des organisations dans lEMAS. Il contrôle par conséquent linscription et le maintien des organisations dans la liste. Le refus denregistrer une organisation, ainsi que la radiation provisoire ou définitive dune organisation de la liste impliquent la consultation des parties intéressées adéquates, afin que lorganisme compétent dispose des éléments nécessaires pour arrêter sa décision. 5. Les organismes compétents de tous les États membres se réunissent autant que de besoin, au moins deux fois par an, en présence dun représentant de la Commission. Ces réunions visent à assurer la cohérence des procédures relatives à lenregistrement des organisations dans le cadre de lEMAS. Les organismes compétents mettent en place une procédure dévaluation mutuelle afin de développer une appréhension commune de leur approche pratique de lenregistrement. Un rapport sur les activités dévaluation mutuelle sera transmis à la Commission et sera mis à la disposition du public. Article 6 Enregistrement des organisations 1. Les organismes compétents procèdent à lenregistrement des organisations sur la base des situations suivantes: a) Si un organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, a reçu de lorganisation un formulaire rempli dont le modèle figure à lannexe VIII, a perçu les droits denregistrement éventuellement exigibles en vertu de larticle 16 et a recueilli des éléments suffisants pour avoir lassurance que lorganisation respecte toutes les exigences du présent règlement, il procède à lenregistrement de lorganisation candidate et lui attribue un numéro denregistrement. Lorganisme compétent informe la direction de lorganisation de lenregistrement de celle-ci. b) Si un organisme compétent reçoit de la part de lorganisme dagrément un rapport de supervision indiquant que les activités du vérificateur nont pas été menées de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues sur le respect des exigences du présent règlement par lorganisation candidate, lenregistrement est refusé jusquà ce que la preuve de la conformité à lEMAS ait été obtenue. c) Si une organisation manque à lobligation de transmettre à un organisme compétent, dans les trois mois suivant la demande qui lui en a été faite: les mises à jour annuelles validées de sa déclaration environnementale ou un formulaire rempli dont le modèle figure à lannexe VIII ou les droits denregistrement éventuellement exigibles, cette organisation est radiée provisoirement ou définitivement de la liste des organisations enregistrées, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Lorganisme compétent informe la direction de lorganisation des raisons justifiant les mesures prises à son égard. d) Si, à un moment quelconque, un organisme compétent conclut, sur la base des éléments recueillis, quune organisation ne respecte plus une ou plusieurs exigences du présent règlement, cette organisation est radiée provisoirement ou définitivement de la liste, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Lorganisme compétent informe la direction de lorganisation des raisons justifiant les mesures prises à son égard. e) Si un organisme compétent est informé par lautorité chargée de faire appliquer la législation quune violation des prescriptions réglementaires pertinentes relatives à la protection de lenvironnement a été commise par une organisation, il refuse denregistrer cette organisation ou la radie provisoirement de la liste, selon le cas. Lorganisme compétent informe la direction de lorganisation des raisons des mesures justifiant les mesures prises à son égard et du processus de discussion avec lautorité chargée de faire appliquer la législation. f) Le refus ou la radiation provisoire sont levés si lorganisme compétent a reçu de lautorité chargée de faire appliquer la législation des assurances le convainquant quil a été mis fin à la violation et que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour quelle ne se reproduise pas. 2. Lorganisme compétent met à jour chaque mois la liste des organisations enregistrées dans le cadre de lEMAS. Article 7 Liste des organisations enregistrées et des vérificateurs environnementaux agréés 1. Les systèmes dagrément établissent, révisent et mettent à jour une liste des vérificateurs environnementaux agréés dans chaque État membre et communiquent chaque mois à la Commission les modifications apportées à cette liste, soit directement, soit par lintermédiaire des autorités nationales, selon la décision de lÉtat membre concerné. 2. Les organismes compétents établissent et tiennent à jour une liste des organisations enregistrées dans chaque État membre. Les organismes compétents communiquent chaque mois à la Commission les modifications apportées à cette liste, soit directement, soit par lintermédiaire des autorités nationales, selon la décision de lÉtat membre concerné. 3. La liste complète des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées est tenue à jour par la Commission, qui la met à la disposition du public. Article 8 Logo 1. Les organisations qui participent à lEMAS peuvent utiliser le logo prévu à lannexe IV. Celle-ci est déterminée par la Commission selon la procédure prévue à larticle 14. Le logo ne peut être utilisé que par les organisations détentrices dun enregistrement EMAS valide. Le logo ne peut être utilisé sous aucune autre forme que celle détaillée à lannexe IV. 2. Le logo EMAS ne peut être utilisé par les organisations que dans les cas suivants: sur les déclarations environnementales validées, sur le papier à en-tête des organisations enregistrées, dans les documents faisant la publicité de la participation dune organisation à lEMAS. 3. Le logo peut également être utilisé par les organisations dans le cadre dinformations à caractère environnemental telles que des notes dinformation concernant leurs activités, produits et services: à condition que ces informations figurent dans la déclaration environnementale, fassent référence à cette dernière et aient été validées par le vérificateur comme étant: précises et non trompeuses; dûment étayées et vérifiables; pertinentes et utilisées dans un contexte approprié; spécifiques et claires en ce qui concerne laspect particulier sur lequel porte le message; non susceptibles dune interprétation erronée; significatives par rapport à limpact environnemental global, et à condition que les mots «informations validées» soient ajoutés au logo décrit à lannexe IV. 4. Le logo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: sur des produits ou leur emballage, en conjonction avec des assertions comparatives concernant les produits, activités et services; sur des publicités pour des produits, activités et services. Article 9 Relation avec les normes européennes et internationales 1. Les organisations qui appliquent des normes européennes ou internationales relatives aux questions environnementales entrant dans le cadre de lEMAS, et certifiées selon des procédures de certification appropriées pour assurer de la conformité par rapport à ces normes, sont considérées comme satisfaisant aux exigences correspondantes du présent règlement, à condition que: a) les normes en question soient reconnues par la Commission selon la procédure prévue à larticle 14, b) lagrément dont jouit lorganisme de certification soit reconnu par la Commission statuant selon la procédure prévue à larticle 14. Les références des normes reconnues (y compris les sections de lEMAS auxquelles elles sappliquent) et des agréments reconnus sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Pour être enregistrées dans lEMAS, les organisations concernées doivent uniquement démontrer au vérificateur quelles respectent les exigences du présent règlement qui ne sont pas couvertes par les normes reconnues. Article 10 Promotion de la participation des organisations et notamment des petites et moyennes entreprises 1. Les États membres encouragent la participation des organisations à lEMAS et examinent notamment la nécessité dassurer la participation au système des petites et moyennes entreprises (PME), en facilitant leur accès aux informations, aux fonds de soutien et aux structures publiques; adoptant ou promouvant des mesures dassistance technique, en particulier en conjonction avec des initiatives menées par des instances professionnelles ou locales appropriées (par ex. autorités locales, chambres de commerce, associations professionnelles ou artisanales); facturant des frais denregistrement raisonnables afin dencourager une forte participation à lEMAS; veillant à ce que le système ne constitue pas une charge excessive pour les organisations, notamment les PME. Afin de promouvoir la participation des PME concentrées dans des zones géographiques bien définies, les autorités locales, en partenariat avec les associations professionnelles, les chambres de commerce et les parties intéressées, peuvent aider ces petites et moyennes entreprises à définir leurs impacts environnementaux significatifs liés à cette zone géographique. Les PME peuvent alors utiliser les impacts ainsi définis dans le cadre de létablissement de leur programme environnemental et dans la détermination de leurs objectifs environnementaux, généraux et spécifiques, dans le cadre du système de management EMAS. 2. Les États membres étudient dans quelle mesure lenregistrement EMAS, conformément à ce règlement, peut être utilisé dans le cadre de la mise en uvre et du contrôle de la législation environnementale afin déviter les duplications inutiles des efforts mis en uvre tant par les organisations que par les autorités chargées de faire appliquer la législation environnementale. 3. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article. 4. La Commission promeut une approche cohérente entre les instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de lenvironnement. Article 11 Information 1. Chaque État membre veille à ce que: les organisations soient informées du contenu du présent règlement, le public soit informé des objectifs et des principaux éléments de lEMAS. Les États membres utilisent notamment les publications professionnelles, les journaux locaux, les campagnes de promotion ou tous autres moyens appropriés afin datteindre un niveau de connaissance générale du système EMAS. 2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article. 3. La Commission est responsable de la promotion de lEMAS au niveau communautaire. Article 12 Infractions Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces mesures à la Commission. Article 13 Annexes La Commission, agissant selon la procédure prévue à larticle 14, adapte les annexes du présent règlement, en fonction de lexpérience acquise dans le cadre du fonctionnement de lEMAS, et pour répondre à un besoin identifié dobtention dorientation concernant les exigences de lEMAS. Article 14 Comité 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de lurgence de la question en cause. Lavis est émis à la majorité prévue à larticle 205, paragraphe 2 du traité pour ladoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à larticle précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à lavis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: la Commission peut différer dune période dun mois au plus, à compter de la date de cette communication, lapplication des mesures décidées par elle; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à lalinéa précédent. Article 15 Révision Au plus tard cinq ans après lentrée en vigueur du présent règlement, la Commission réexamine lEMAS sur la base de lexpérience acquise dans le cadre du fonctionnement de celui-ci et des développements survenus au niveau international et, au besoin, propose au Conseil les modifications appropriées. Article 16 Frais et redevances 1. Un régime de redevances dont les modalités sont arrêtées par les États membres peut être créé pour couvrir les frais administratifs liés à la procédure denregistrement des organisations, à lagrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux, ainsi que les frais de fonctionnement de lEMAS. 2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article. Article 17 Abrogation du règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil 1. Le règlement (CEE) n 1836/93du Conseil est abrogé à la date dentrée en vigueur du présent règlement. 2. Les systèmes dagrément et les organismes compétents institués en application du règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil restent en vigueur. Les États membres modifient les procédures suivies dans le cadre des systèmes dagrément et par les organismes compétents à la lumière des dispositions correspondantes du présent règlement. Les États membres veillent à ce que ces systèmes soient pleinement opérationnels dans les trois mois suivant la date dentrée en vigueur du présent règlement. 3. Les vérificateurs environnementaux agréés en vertu du règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement. 4. Les sites enregistrés dans le cadre du règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil demeurent sur la liste des sites EMAS. Le respect des nouvelles exigences du présent règlement applicables aux organisations sera contrôlé lors de la prochaine vérification. Article 18 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable trois mois après sa publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ANNEXE I A. Exigences du système de management environnemental Le système de management environnemental est mis en uvre conformément à la section 4 de EN ISO 14001:1996, norme internationale applicable aux systèmes de management environnemental. B. Éléments à aborder par les organisations qui mettent en uvre lEMAS 1. Respect de la législation Les organisations doivent être à même de démontrer a) quelles ont identifié lensemble de la législation environnementale qui leur est applicable, et en connaissent toutes les implications pour lorganisation, b) quelles assurent le respect de celle-ci et c) quelles ont mis en place des procédures permettant à lorganisation de satisfaire en permanence aux exigences environnementales en vigueur. 2. Résultats en matière denvironnement Les organisations doivent être à même de démontrer que le système de management et les procédures daudit prennent en considération les résultats concrets de lorganisation en matière denvironnement, et ce par rapport aux aspects environnementaux déterminés conformément à lannexe VI, et que lévaluation de ces résultats fait partie intégrante de lanalyse environnementale. Les organisations doivent aussi sengager à améliorer de manière continue leurs résultats en matière denvironnement. 3. Communication externe Les organisations doivent être à même de démontrer quelles sont engagées dans un dialogue ouvert avec les parties intéressées, notamment les collectivités locales et les clients, en ce qui concerne limpact environnemental de leurs activités, produits et services, et ce afin de déterminer les préoccupations desdites parties intéressées parties intéressées. ANNEXE II Exigences relatives à la procédure daudit environnemental interne 2.1 Exigences générales Les audits internes ont pour but dassurer que les activités exercées par une organisation sont menées conformément aux procédures établies. Laudit permet aussi de déceler déventuels problèmes liés à ces procédures établies ou de dégager des moyens pour améliorer ces procédures. Les audits effectués au sein dune organisation peuvent avoir un champ dapplication variable, allant de laudit dune simple procédure à celui dun ensemble dactivités complexes. Sur une période donnée, toutes les activités dune organisation sont soumises à un audit. La période nécessaire pour mener à bien laudit de lensemble des activités sappelle le cycle daudit. Dans le cas de petites organisations sans complexité particulière, il peut être possible de procéder à laudit de toutes les activités en une seule fois. Pour ces organisations, le cycle daudit est lintervalle de temps entre deux audits. Les audits internes sont effectués par des personnes suffisamment indépendantes de lactivité quelles contrôlent pour pouvoir émettre un jugement impartial. Il peut sagir de membres du personnel de lorganisation ou de personnes extérieures (employés dune autre organisation ou dautres divisions de la même organisation, ou consultants). 2.2 Objectifs Le programme daudit environnemental de lorganisation définit par écrit les objectifs de chaque audit ou cycle daudit, y compris la fréquence de laudit pour chaque activité. Les objectifs doivent notamment comprendre lévaluation des systèmes de management en place et la détermination de la conformité avec la politique et le programme de lorganisation, incluant le respect des prescriptions réglementaires pertinentes en matière denvironnement. 2.3 Portée La portée globale de chaque audit ou, le cas échéant, de chaque étape dun cycle daudit, doit être clairement définie et préciser explicitement: 1. les domaines couverts; 2. les activités qui font lobjet de laudit; 3. les normes environnementales à prendre en considération; 4. la période couverte par laudit. Laudit environnemental inclut lévaluation des données factuelles nécessaires à lévaluation des résultats en matière denvironnement. 2.4 Organisation et moyens Les audits environnementaux sont effectués par des personnes ou groupes de personnes ayant une connaissance appropriée des secteurs et des domaines contrôlés, et notamment une connaissance et une expérience satisfaisantes des questions pertinentes en matière denvironnement, de management, de technique et de réglementation, de même quune formation et une compétence suffisantes en ce qui concerne les techniques spécifiques daudit pour atteindre les objectifs fixés. Les moyens et le temps consacrés à laudit doivent être proportionnés à la portée et aux objectifs de celui-ci. Laudit a le soutien de la direction générale de lorganisation. Les auditeurs sont suffisamment indépendants des activités quils contrôlent pour pouvoir émettre un jugement objectif et impartial. 2.5 Planification et préparation dun audit Chaque audit est planifié et préparé en vue notamment: a) dassurer lattribution des ressources appropriées, b) de faire en sorte que chaque personne impliquée dans lopération daudit (notamment les auditeurs, la direction et le personnel) comprenne son rôle et soit consciente de ses responsabilités. La préparation inclut la familiarisation avec les activités de lorganisation et avec le système de management environnemental qui y a été mis en place, ainsi que le réexamen des constatations et conclusions des audits précédents. 2.6 Activités daudit Les activités daudit incluent des entretiens avec le personnel, une inspection des conditions dexploitation et des équipements, lexamen des registres, procédures écrites et autres documents pertinents, lobjectif étant dévaluer les résultats en matière denvironnement de lactivité qui fait lobjet de laudit pour déterminer sils correspondent aux normes et à la réglementation applicables ou aux objectifs généraux et spécifiques qui ont été fixés et si le système mis en place pour gérer les responsabilités environnementales est efficace et approprié. Lefficacité du système peut être déterminée à laide de contrôles par sondage du respect de ces critères. Lopération daudit comprend notamment les étapes suivantes: a) compréhension des systèmes de management; b) évaluation des points forts et des points faibles des systèmes de management; c) collecte des informations pertinentes; d) évaluation des constatations de laudit; e) préparation des conclusions de laudit; f) rapport sur les constatations et conclusions de laudit. 2.7 Rapport sur les constatations et conclusions de laudit 1. Un rapport daudit écrit, dont la forme et le contenu sont appropriés, est préparé par les auditeurs afin dassurer une présentation complète et formelle des constatations et conclusions de laudit à la fin de chaque audit ou cycle daudit. Les constatations et conclusions de laudit doivent être communiquées formellement à la direction générale de lorganisation. 2. Les objectifs fondamentaux dun rapport daudit écrit sont les suivants: a) préciser et documenter la portée de laudit; b) fournir à la direction des informations sur létat de conformité avec la politique environnementale de lorganisation et sur les progrès réalisés en matière denvironnement dans lorganisation; c) fournir à la direction des informations sur lefficacité et la fiabilité du dispositif de surveillance des impacts environnementaux de lorganisation; d) démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives. 2.8 Suivi de laudit Lopération daudit se termine par lélaboration et la mise en uvre dun plan de mesures correctives appropriées. Des mécanismes appropriés doivent être mis en place et appliqués afin dassurer le suivi des résultats de laudit. 2.9 Fréquence des audits La fréquence daudit dune activité varie en fonction de: a) la nature, lampleur et la complexité des activités; b) limportance des impacts environnementaux associés; c) limportance et lurgence des problèmes constatés lors des audits précédents; d) lhistorique des problèmes environnementaux. Les activités plus complexes qui présentent un risque plus élevé de dommages environnementaux sont contrôlées plus fréquemment. Chaque organisation définit son programme daudit et la fréquence des audits en tenant compte des orientations données par la Commission. ANNEXE III Déclaration environnementale 3.1 Introduction Lobjectif de la déclaration environnementale est de fournir des informations relatives aux impacts et résultats environnementaux de lorganisation. Il sagit aussi dun vecteur de communication permettant à lorganisation de répondre aux préoccupations des parties intéressées parties intéressées définies dans le cadre de lannexe I B 3 et considérées comme significatives par lorganisation (annexe VI.4 d). Bien que lorganisation ne doive pas nécessairement faire figurer les informations décrites dans le point 3.2 dans un seul rapport, il est important que ces informations puissent être présentées dune manière claire et compréhensible, sur papier, à ceux qui nont pas la possibilité dobtenir ces informations par un autre moyen. 3.2 Déclaration environnementale Lors de son enregistrement initial dans lEMAS, une organisation fournit des informations environnementales, lensemble étant dénommé déclaration environnementale, que le vérificateur environnemental doit valider. Une fois validée, cette déclaration doit être transmise à lorganisme compétent, puis être rendue mise à la disposition du public. La déclaration environnementale est un outil de communication et de dialogue avec les parties intéressées sur le plan des performances environnementales. Lorganisation tient compte des besoins en information du grand public et des autres parties intéressées lorsquelle rédige et élabore sa déclaration environnementale. Les informations minimales à fournir sont les suivantes: a) une description claire et sans ambiguïté de lorganisation qui relève de lenregistrement dans lEMAS, une présentation synthétique de ses activités, produits et services, et lindication de ses liens avec déventuelles organisations parentes; b) la politique environnementale de lorganisation; c) une description de tous les impacts environnementaux significatifs de lorganisation et une explication de la nature de ces impacts; d) une description des objectifs généraux et spécifiques par rapport aux impacts environnementaux significatifs; e) une synthèse des données disponibles sur les résultats de lorganisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques correspondant aux impacts environnementaux significatifs; f) les autres facteurs caractérisant les résultats en matière denvironnement; g) le nom et le numéro dagrément du vérificateur environnemental et la date de validation de la déclaration. La Commission élabore des orientations relatives à la forme et au contenu minimal des déclarations environnementales afin daméliorer leur clarté et leur uniformité. 3.3 Mise à jour des informations mises à la disposition du public Lorganisation doit actualiser chaque année les informations détaillées au paragraphe 3.2 et faire valider chaque année les modifications par un vérificateur environnemental. Une fois validées, les modifications doivent également être communiquées à lorganisme compétent et être mises à disposition du public. 3.4 Publication des informations Les organisations peuvent souhaiter toucher des publics ou des parties intéressées différents différents à travers la communication des informations générées par leur système de management environnemental et ne sélectionner à cet effet quune partie des informations de la déclaration environnementale. Les informations environnementales publiées par une organisation peuvent comporter le logo EMAS à condition davoir été validées par un vérificateur environnemental comme étant: a) précises et non trompeuses; b) dûment étayées et vérifiables; c) pertinentes et utilisées dans un contexte approprié; d) représentatives des résultats globaux de lorganisation en matière denvironnement; e) non susceptibles dune interprétation erronée; et à condition quelles contiennent une référence à la déclaration environnementale dont elles sont extraites. 3.5 Imputabilité au niveau local Les organisations enregistrées dans le cadre de lEMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale couvrant différentes implantations géographiques. LEMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, les organisations doivent veiller à ce que les sites auxquels sont associés des impacts environnementaux significatifs soient clairement identifiés et abordés dans la déclaration globale. 3.6 Mise à la disposition du public Les informations énumérées au paragraphe 3.2, points a) à g) qui constituent la déclaration environnementale dune organisation, ainsi que les informations mises à jour, spécifiées au paragraphe 3.3, doivent être mises à la disposition du public. Cela nimplique pas quune organisation doive imprimer et publier un seul document et le distribuer à la demande. Les organisations sont encouragées à utiliser toutes les méthodes disponibles (publication électronique, bibliothèques, etc.).Lorganisation doit pouvoir démontrer au vérificateur environnemental que toute personne ayant un intérêt à connaître les résultats de lorganisation en matière denvironnement peut avoir accès facilement et gratuitement aux informations prévues au paragraphe 3.2, points a) à g) et au paragraphe 3.3. 3.7 Communication des résultats Les données brutes générées par un système de management environnemental peuvent être utilisées de différentes manières pour présenter les résultats dune organisation en matière denvironnement. Les organisations sont encouragées à utiliser des indicateurs de performance environnementale lorsque cela est opportun Si une organisation utilise des indicateurs de performance environnementale (par ex. la consommation dénergie par tonne de produit). Dans ce cas, les organisations doivent veiller à ce que les indicateurs choisis: elle doit veiller à ce que les indicateurs quelle choisit: a) donnent une appréciation précise des résultats de lorganisation; b) soient compréhensibles et sans ambiguïté; c) permettent de comparer les résultats dune organisation dune année sur lautre; d) permettent des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux; e) permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires le cas échéant. ANNEXE IV Logo P.M. ANNEXE V Agrément, supervision et rôle des vérificateurs environnementaux 5.1 Généralités Lagrément des vérificateurs environnementaux repose sur les principes généraux de compétences décrits ci-après. Les organismes daccréditation peuvent accréditer des individus, des organismes ou les deux, en tant que vérificateurs environnementaux. Les exigences relatives aux procédures ainsi que les critères détaillés pour lagrément des vérificateurs environnementaux sont définis en sappuyant sur ces principes par les systèmes dagrément nationaux, conformément à larticle 4 du présent règlement. La procédure dévaluation mutuelle établie par larticle 4 vise à assurer lapplication de ces principes. 5.2 Exigences relatives à lagrément des vérificateurs environnementaux 5.2.1 Les compétences suivantes représentent les exigences minimales quun vérificateur doit remplir en tant que personne physique ou quorganisme: connaissance et compréhension du présent règlement, des normes pertinentes et des orientations fournies par la Commission dans le cadre des articles 4 et 14 pour lapplication du présent règlement, connaissance et compréhension des exigences législatives et réglementaires et des autres exigences de la politique concernant lactivité qui fait lobjet de la vérification, connaissance et compréhension des questions environnementales, connaissance et compréhension des aspects techniques de lactivité soumise à la vérification qui sont pertinents pour les questions environnementales, compréhension du fonctionnement général de lactivité soumise à la vérification, de manière à pouvoir apprécier ladéquation du système de management, connaissance et compréhension des exigences et de la méthodologie de laudit environnemental, compétences en matière de vérification dinformations (déclaration environnementale). Le vérificateur doit par ailleurs être indépendant, impartial et objectif dans lexercice de ses activités. 5.2.2 Étendue de lagrément du vérificateur Létendue de lagrément du vérificateur environnemental est définie conformément à la classification des activités économiques (codes NACE) telle quelle a été établie par le règlement (CEE) n 761/93 du Conseil (JO L 83 du 03.04.1993). Les compétences et létendue de lagrément du vérificateur doivent être proportionnels à la taille et à la complexité de lorganisation à vérifier. 5.2.3 Exigences supplémentaires pour lagrément comme vérificateur environnemental dune personne physique réalisant seule des vérifications Le vérificateur environnemental, personne physique, qui réalise seul les vérifications doit, en plus du respect de toutes les exigences prévues au paragraphe 5.2: posséder toutes les compétences nécessaires pour effectuer les vérifications dans ses domaines dagrément, avoir reçu un agrément dont létendue est limitée en fonction de ses compétences personnelles. Le respect de ces dispositions est assuré par lorganisme dagrément, dans le cadre de sa mission de supervision. 5.3 Supervision des vérificateurs environnementaux 5.3.1 Supervision des vérificateurs environnementaux agréés par lorganisme dagrément qui leur a accordé lagrément Le vérificateur environnemental agréé doit immédiatement informer lorganisme dagrément de tout changement ayant une incidence sur lagrément qui lui a été octroyé ou sur létendue de celui-ci. Des dispositions sont prises, à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois, pour sassurer que le vérificateur environnemental agréé continue dêtre en conformité avec ses conditions dagrément et pour surveiller la qualité des vérifications effectuées. La supervision peut se faire au moyen de questionnaires, dun examen des déclarations environnementales validées par le vérificateur, dun examen des rapports de vérification, de contrôle de lactivité sur site. Les moyens utilisés pour la supervision doivent être proportionnés par rapport à lactivité réalisée par le vérificateur. Toute décision de lorganisme dagrément visant à retirer ou à suspendre lagrément ou à en réduire létendue ne peut être prise quaprès que le vérificateur environnemental agréé a eu la possibilité dêtre entendu. 5.3.2 Supervision des vérificateurs environnementaux par lorganisme dagrément des États membres où les vérifications ont lieu Un vérificateur agréé doit, avant dentreprendre des activités de vérification dans un État membre autre que celui où il a obtenu son agrément, notifier à lorganisme dagrément de cet État membre, au moins quatre semaines à lavance: les détails relatifs à son agrément et la composition de son équipe le cas échéant; la date et le lieu où la vérification doit se faire: adresse et coordonnées des personnes de contact dans lorganisation, mesures prises pour régler les éventuels problèmes de connaissances juridiques et linguistiques le cas échéant. Cette notification doit être répétée avant chaque nouvelle vérification. Lorganisme dagrément nimpose aucune autre condition qui aurait pour effet de restreindre le droit dun vérificateur de fournir des services dans un autre État membre que celui où lagrément lui a été accordé. Lorganisme dagrément ne peut en outre utiliser la procédure de notification pour retarder lactivité du vérificateur. Toute difficulté pour superviser le vérificateur à la date communiquée doit être dûment justifiée. Si lorganisme dagrément qui procède à la supervision nest pas satisfait de la qualité du travail effectué par le vérificateur, le rapport de supervision est transmis au vérificateur concerné, à lorganisme dagrément qui a octroyé lagrément, à lorganisme compétent dans le ressort géographique duquel se trouve lorganisation vérifiée et à lassemblée des organismes dagrément. 5.4 Rôle des vérificateurs 5.4.1 La fonction du vérificateur consiste à vérifier, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les États membres pour faire appliquer les exigences réglementaires: a) le respect de toutes les prescriptions du présent règlement, à savoir lanalyse environnementale préliminaire le cas échéant, le système de management environnemental, le programme daudit environnemental et la déclaration environnementale; b) la fiabilité des données et des informations contenues dans: la déclaration environnementale (annexe III, paragraphes 3.2 et 3.3), les extraits de la déclaration environnementale (annexe III, paragraphe 3.4), les informations à caractère environnemental (article 8, paragraphe 3). Le vérificateur examine en particulier, avec tout le professionnalisme requis, la validité technique de lanalyse environnementale préliminaire le cas échéant, ou de laudit ou de toute autre procédure mise en uvre par lorganisation, sans quil y ait de répétition inutile de ces procédures. 5.4.2. Lors de la première vérification, le vérificateur environnemental contrôle notamment que lorganisation respecte les exigences suivantes: a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de lannexe I, b) un programme daudit entièrement planifié, conforme aux exigences de lannexe II, et dont la mise en uvre a déjà débuté (au moins un audit de lactivité présentant le risque environnemental le plus élevé doit avoir été réalisé). c) la réalisation dune revue de direction, d) lélaboration dune déclaration environnementale conformément aux dispositions de lannexe III, paragraphe 3.2. 5.4.3. Respect de la législation Le vérificateur devrait vérifier que lorganisation sest dotée de procédures pour maîtriser les aspects environnementaux de ses activités soumis à la législation communautaire ou nationale pertinente et que ces procédures sont à même dassurer le respect de cette législation. Les contrôles de laudit doivent en particulier permettre détablir si les procédures en place sont à même dassurer le respect de la législation. Le vérificateur ne devrait pas valider la déclaration environnementale si, à loccasion de la procédure de vérification, il observe, par exemple au moyen de contrôles par sondage, que lorganisation ne respecte manifestement pas la législation. 5.4.4 Définition de lorganisation Lorsquil vérifie le système de management environnemental et quil valide la déclaration environnementale, le vérificateur sassure que les composantes de lorganisation sont définies sans ambiguïté et correspondent à une division réelle des activités. Le contenu de la déclaration doit couvrir clairement les différentes composantes de lorganisation auxquelles lEMAS sapplique. 5.5 Conditions dexercice des activités du vérificateur 5.5.1. Le vérificateur intervient sur la base dun accord écrit avec lorganisation, qui définit la portée du travail, donne au vérificateur la possibilité dagir de manière professionnelle et indépendante et oblige lorganisation à coopérer de manière appropriée. 5.5.2. La vérification implique lexamen des documents, une visite de lorganisation, comprenant notamment des entretiens avec le personnel, lélaboration dun rapport destiné à la direction de lorganisation et les solutions apportées par lorganisation aux problèmes exposés dans le rapport. 5.5.3. Parmi les documents à examiner avant la visite figurent une information générale sur lorganisation et ses activités, sur la politique et le programme environnementaux, une description du système de management environnement fonctionnant dans lorganisation, des indications circonstanciées sur lanalyse environnementale préliminaire ou laudit environnemental précédent, le rapport établi à la suite de cette analyse ou de cet audit et toute mesure corrective prise par la suite, de même que le projet de déclaration environnementale. 5.5.4. Le vérificateur prépare un rapport destiné à la direction de lorganisation. Ce rapport contient: a) tous les points relatifs au travail effectué par le vérificateur; b) le point de départ de lorganisation vers la mise en uvre dun système de management environnemental; c) dune manière générale, les cas de non-respect des dispositions du présent règlement et notamment: - les lacunes techniques de lanalyse préliminaire ou de la méthodologie daudit environnemental, du système de management environnemental ou de toute autre processus pertinent, - les points de désaccord avec le projet de déclaration environnementale, ainsi que le détail des modifications ou adjonctions quil conviendrait dy introduire, d) la comparaison avec les déclarations précédentes et lévaluation des résultats de lorganisation. 5.6 Fréquence des vérifications Le vérificateur valide, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, toutes les informations mises à jour contenues dans la déclaration environnementale. En outre, en liaison avec lorganisation, il conçoit un programme pour vérifier tous les éléments requis pour lenregistrement dans lEMAS sur une période ne dépassant pas 36 mois. La fréquence des visites du vérificateur environnemental dans lorganisation tient compte des orientations données par la Commission. ANNEXE VI Aspects environnementaux 6.1 Généralités Pour déterminer ses impacts environnementaux significatifs, une organisation examine tous les aspects environnementaux de ces activités, produits et service et décide, en se fondant sur les critères quelle a définis, quels sont ceux qui ont un impact significatif sur lenvironnement. Lorganisation examine les aspects environnementaux tant directs quindirects de ses activités, produits et services. 6.2 Aspects environnementaux directs Ils concernent les activités dune organisation dont celle-ci la maîtrise et qui ont une dimension locale par rapport à lorganisation. Ils incluent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive: a) les émissions dans latmosphère; b) les rejets dans le milieu aquatique; c) la gestion des déchets; d) la contamination du sol; e) lutilisation des ressources naturelles et des matières premières (y compris lénergie); f) les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, aspect visuel, etc.); g) les problèmes liés au transport (concernant à la fois les biens et services et le personnel). Pour évaluer limportance des impacts environnementaux de ces activités, lorganisation prend en considération non seulement les conditions dexploitation normales, mais également les conditions de démarrage et darrêt, ainsi que les conditions durgence raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des activités, produits et services passés, présents et prévus. 6.3 Aspects environnementaux indirects Les activités, produits et services dune organisation peuvent être à lorigine dimpacts environnementaux significatifs qui échappent à la maîtrise de lorganisation ou dont les effets se font sentir à distance de lorganisation. Ces aspects indirects comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive: a) les questions relatives aux produits (conception, conditionnement, transport, utilisation et recyclage/élimination des déchets); b) les investissements, loctroi de prêts et les services dassurances; c) les nouveaux marchés; d) le choix et la composition de services (par ex. transport ou service de restauration); e) les décisions administratives et de planification; f) la composition des gammes de produits. En outre les organisations doivent pouvoir démontrer que les aspects environnementaux significatifs liés à leurs procédures de passation dachat ont été identifiés et que les impacts significatifs associés à ces aspects sont pris en considération dans le système de management. Les aspects environnementaux sont importants dans le cadre du programme environnemental, du système de management environnemental et de laudit environnemental, dans la mesure où lorganisation sest fixé des objectifs. Dans le cas de ces aspects environnementaux indirects, lorganisation doit évaluer linfluence quelle est susceptible davoir sur ces aspects et réfléchir aux mesures quelle peut prendre pour réduire les impacts correspondants. 6.4 Caractère significatif des aspects environnementaux Il relève de la responsabilité de lorganisation de définir des critères pour évaluer limportance des aspects environnementaux de ses activités, produits et services. Lobjectif nest pas deffectuer une analyse détaillée du cycle de vie; cependant, les critères adoptés par lorganisation doivent être complets et reproductibles et doivent pouvoir être soumis à un contrôle indépendant. Les éléments à prendre en compte pour établir le caractère significatif des aspects environnementaux dune organisation peuvent comprendre, sans que cette énumération soit exhaustive: a) lidentification des activités, produits et services de lorganisation, les aspects environnementaux spécifiques associés à ces activités, produits et services, et le type dimpact lié à chaque aspect environnemental; b) la collecte dinformations sur létat de lenvironnement afin de recenser les activités, produits et services de lorganisation pouvant avoir un impact sur certains milieux; c) lévaluation des données que possède lorganisation sur ces consommations de matières premières et dénergie, ainsi que sur les risques liés à ses déversements, sa production de déchets et ses émissions polluantes; d) lidentification des points de vue exprimés par les parties intéressées et lexploitation de ces informations pour contribuer à établir les aspects environnementaux significatifs de lorganisation; e) lidentification des activités environnementales réglementées de lorganisation, à propos desquelles des données ont vraisemblablement été recueillies par lorganisation; f) lidentification des activités dachat qui sont significatives en termes dimpacts environnementaux directs et indirects de lorganisation; g) létude de la conception, du développement, de la fabrication, de la distribution, de lentretien, de lutilisation, de la réutilisation, du recyclage et de lélimination des produits de lorganisation; h) lidentification des activités de lorganisation présentant les coûts environnementaux, les avantages environnementaux ou dautres effets financiers liés à lenvironnement les plus significatifs. ANNEXE VII Analyse environnementale préliminaire 7.1 Généralités Une organisation qui nest pas dotée dun système de management environnemental reconnu en application de larticle 9 doit commencer par déterminer sa situation actuelle par rapport à lenvironnement en procédant à une analyse. Le but poursuivi par cette analyse est dexaminer tous les aspects environnementaux de lorganisation. Cest létape de base pour établir le système de management environnemental. 7.2 Exigences Lanalyse doit couvrir quatre domaines principaux: a) les exigences législatives et réglementaires; b) le recensement des aspects environnementaux significatifs; c) lexamen de toutes les pratiques et procédures existantes en matière de management environnemental; d) lévaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés. Dans tous les cas, il faut tenir compte des conditions de fonctionnement normales et anormales dans lorganisation, ainsi que des conditions durgence potentielles. Une méthode danalyse adéquate peut comprendre des listes de contrôle, des entretiens, des inspections et des mesures directes, létude daudits précédents ou dautres analyses, selon la nature des activités. Le travail didentification des environnementaux significatifs associés aux activités des unités dexploitation devrait prendre en considération, le cas échéant: les émissions dans latmosphère; les rejets dans le milieu aquatique; la gestion des déchets; la contamination du sol; lutilisation des ressources naturelles et des matières premières; les autres problèmes locaux liés à lenvironnement et à la vie sociale. Cette opération doit tenir compte des conditions normales de fonctionnement, des conditions de démarrage et darrêt, ainsi que des impacts significatifs potentiels pouvant être associés de manière réaliste à des situations raisonnablement prévisibles ou à des situations durgence. Le but recherché est de déterminer les aspects environnementaux significatifs associés aux activités, produits ou services de lorganisation, et non de procéder à une analyse détaillée du cycle de vie. Les organisations ne sont pas tenues dévaluer chaque produit, composant ou apport de matière première. Elles peuvent sélectionner des catégories dactivités, produits ou services de manière à identifier les aspects les plus susceptibles davoir un impact environnemental significatif. ANNEXE VIII Informations pour lenregistrement Informations minimales Dénomination de lorganisation Adresse de lorganisation Personne de contact Code NACE de lactivité Effectifs Nom du vérificateur Numéro dagrément Étendue de lagrément Date de la prochaine déclaration environnementale Dénomination de lautorité chargée de faire appliquer la législation dont relève lorganisation, et coordonnées des personnes de contact de cette autorité Fait à ..... le ../../.... Signature du représentant de lorganisation