51999PC0313

Proposition modifiée de Règlement (CE) du Parlement Européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) /* COM/99/0313 final - COD 98/0303 */

Journal officiel n° C 212 E du 25/07/2000 p. 0001 - 0027


Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission présente une proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). La proposition modifiée tient compte de différents amendements adoptés par le Parlement européen lors de sa session plénière d’avril 1999.

La Commission peut accepter les amendements 1, 4 (1er considérant) et 26 (dernier point de l’énumération) qui clarifient le fait que le système est ouvert à toutes les organisations ayant des impacts environnementaux et invitent les États membres à prendre des dispositions incitant les organisations à participer à l’EMAS, car ces amendements renforcent le caractère attractif de la proposition de la Commission pour les milieux économiques.

Les amendements 3 et 18 (trois tirets) soulignent la nécessité de veiller en permanence à maintenir le niveau élevé de compétence des vérificateurs environnementaux et une mise en uvre cohérente des exigences prévues par le règlement EMAS en matière d’agrément dans tous les États membres. La Commission peut accepter ces amendements qui contribuent à assurer la crédibilité de l’EMAS.

La cohérence et la comparabilité de l’EMAS entre les États membres sont essentielles au fonctionnement du système. Les amendements 34 et 43 soutiennent ces principes et la Commission peut par conséquent les accepter. Le premier introduit une référence à la norme européenne EN ISO 14001 et le second prévoit la publication de lignes directrices sur la forme et le contenu des déclarations environnementales par la Commission.

La subsidiarité est aussi l’un des principes directeurs de la proposition et la Commission peut accepter en principe les amendements 11, 20 et 21 dans la mesure où ils permettent aux États membres de désigner des structures nationales, régionales ou locales pour jouer le rôle d’organismes compétents dans le cadre de l’EMAS. Il a été tenu compte de ces amendements par une modification de la définition de l’organisme compétent. Cette modification répond aussi à la demande du Comité économique et social dans son avis du 26 mai 1999.

Les amendements 8 et 45, qui définissent le concept de "parties intéressées", sont acceptables en principe pour la Commission pour autant qu’ils conservent la compatibilité avec le texte et les définitions de la norme ISO 14001 et qu’ils ne limitent pas l’aspect «communication» de l’EMAS. L’idée exprimée dans ces amendements a été retenue en remplaçant (dans la version anglaise) le mot stakeholders par interested parties afin d’assurer la cohérence avec ISO 14001. La notion de partie intéressée est définie à l’article 2, ce qui répond en outre au souhait du Comité économique et social qui réclamait cette définition.

L’amendement 27 est acceptable en principe, car la participation à l’EMAS ne doit pas entraîner de charge administrative excessive pour les PME. La formulation doit cependant être choisie avec prudence afin de ne pas amoindrir les exigences de l’EMAS pour les PME. Il a été tenu compte de cet amendement en incluant un nouveau point d’énumération à l’article 10, paragraphe 1.

L’amendement 42 est acceptable en principe mais ne doit pas répéter d’éléments déjà inclus dans le texte ni mélanger une possibilité commerciale avec une disposition impérative en rendant obligatoire l’utilisation du logo EMAS. Cet amendement a été pris en considération par l’ajout d’un nouveau texte à l’annexe III, paragraphe 3.2.

Les produits peuvent représenter des impacts environnementaux significatifs d’une organisation et doivent donc faire l’objet de rapports dans le cadre de l’EMAS. L’utilisation du logo dans les informations sur les produits, comme le propose l’amendement 24, peut donc être acceptée en principe dans la mesure où elle n’entraîne pas de confusion avec le label écologique. Il a été tenu compte de cet amendement en ajoutant un nouveau texte à l’article 8, paragraphe 3.

L’insertion d’une référence aux indicateurs correspondant à l’activité, proposée par l’amendement 48, est acceptable en principe à condition qu’il soit précisé qu’il s’agit d’indicateurs environnementaux.

L’amendement 60 est acceptable en principe car il offre une possibilité de donner l’exemple aux entreprises privées. La Commission ne peut toutefois pas engager d’autres institutions; cette disposition serait plus appropriée dans un considérant. Le délai devrait en outre être plus souple, en fonction des résultats de l’évaluation des impacts environnementaux significatifs de ces institutions.

La Commission peut accepter en principe l’amendement 5 qui préconise une aide aux pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne. L’aide technique fait partie de la stratégie de préadhésion, mais l’aide liée à l’EMAS ne doit pas mobiliser plus de ressources spécifiques que celles consacrées au processus de préadhésion.

L’amendement 26 (3e point de l’énumération) est acceptable étant donné que la liste des organisations susceptibles d’aider à la mise en uvre de l’EMAS n’est pas limitée et que les chambres d’artisanat peuvent y jouer un rôle actif. Par contre, imposer aux organisations de diffuser l'information relative à EMAS via des relais déterminés risque de limiter la portée des informations et d’être inadaptée aux conditions locales. La Commission ne peut donc accepter l’amendement 31.

L’amendement 4 (2e considérant) ne peut être accepté étant donné qu’il confond le rôle de la Commission et des États membres et limite le droit de ces derniers de mettre en uvre les structures appropriées au fonctionnement du règlement EMAS.

Le Parlement propose d’inclure les amendements 7 (points d bis et d ter), 12 (point b), 1er alinéa) et 25, qui imposent aux organisations d’utiliser les meilleures technologies disponibles (MTD) pour mettre en uvre l’EMAS. Le concept de MTD est lié à l’industrie et n’est donc pas adapté à l’extension du champ d’application de l’EMAS à tous les secteurs économiques. En outre, le concept de MTD est expressément défini dans un acte législatif communautaire, la directive IPPC. Le niveau minimal d’entrée dans l’EMAS pour une organisation est le respect de la législation environnementale en vigueur. Les organisations auxquelles les MTD sont applicables sont par conséquent déjà couvertes par la législation communautaire en vigueur. La Commission ne peut donc accepter ces amendements.

Les amendements 26 (1er point de l’énumération) et 30 demandent aux États membres de faciliter l’accès des organisations enregistrées à l’EMAS aux marchés publics et de leur accorder un traitement préférentiel dans les procédures d’attribution de marchés publics. La Commission ne peut accepter ces amendements dans le cadre des limites actuelles de la directive sur les marchés publics.

La proposition a été élaborée pour être applicable aux entreprises de toute taille. Une proposition visant à introduire un EMAS à bas niveau pour les PME n’est pas dans l’intérêt de ces entreprises, car un tel système pourrait être considéré comme ayant une valeur moindre sur le marché. La Commission ne peut par conséquent accepter les amendements 2, 52 (dernier alinéa) et 56, qui abaissent les exigences de l’EMAS applicables au PME.

La Commission ne peut accepter les amendements 7 (paragraphe 2, points a) et b)), 13, 14, 41, 44, 46 (deux premiers ajouts), 53 et 54 étant donné qu’ils se contentent de répéter des éléments déjà présents dans le texte de la proposition et altèrent par conséquent sa structure logique et sa compréhensibilité par les organisations.

Les amendements 18 (1er alinéa) et 32 prévoient que les États membres élaborent en commun un protocole d’accord relatif à l’agrément et aux sanctions. L’amendement 22 préconise un système d’échange de données entre "organismes locaux" et l’amendement 26 (2e point de l’énumération) demande que soit facilité l’accès des organisations aux "mesures d’incitations officielles". Ces amendements ne sont pas acceptables puisqu’ils introduisent des concepts peu clairs et non définis précédemment, qui ne pourraient pas être mis en uvre.

La Commission ne peut accepter les amendements 9 et 10 qui impliquent l’organisme compétent dans la définition de l’entité qui doit être assujettie à l’EMAS et limitent l’étendue d’un site au territoire d’un "organisme local" non défini par ailleurs. Ces deux amendements contredisent la chaîne de responsabilités prescrite par le règlement pour définir de manière appropriée l’organisation à enregistrer dans l’EMAS.

L’amendement 12 (1er ajout), qui impose aux organisations d’adopter une politique environnementale conforme à l’annexe I B 4 ne peut être accepté étant donné que cette annexe n’existe pas.

Les amendements 7 (point d)), 36, 37 et 38 ont trait à la participation du personnel à la mise en uvre de l’EMAS. Ils complètent ce principe, déjà inclus dans la proposition, en prescrivant les canaux et les moyens à utiliser par les organisations pour faire participer leur personnel au système. Ces dispositions risquent en fait de limiter l’étendue de la participation du personnel, car il existe de grandes différences d’une organisation à l’autre et d’un État membre à l’autre. La diffusion des meilleures pratiques dans ce domaine, à travers des documents d’orientation élaborés par la Commission avec les organisations représentatives des travailleurs, serait le moyen le plus approprié pour atteindre l’objectif visé. La Commission ne peut donc accepter ces amendements.

Les amendements 16, 17, 39 et 52 (1er alinéa) réduisent la transparence et la crédibilité de la procédure EMAS en faisant passer la fréquence de validation de la déclaration environnementale de 12 mois à un maximum de 36 mois. La déclaration environnementale est la partie visible de la mise en uvre de l’EMAS et doit par conséquent fournir des informations fiables et à jour. Un vérificateur environnemental garantit l’exactitude des informations en procédant à une vérification et à une validation externes et indépendantes. La vérification doit avoir lieu au moins tous les 36 mois.

La proposition prévoit en outre la validation annuelle des mises à jour de la déclaration environnementale pour assurer sa crédibilité permanente. Cette procédure assurera la confiance dans la transparence des exigences de l’EMAS en matière de rapports environnementaux et permettra aux organisations de retirer le maximum d’avantages de leur participation à l’EMAS, notamment de la part des autorités de contrôle, dans le cadre de simplifications administratives. La Commission ne peut donc accepter ces amendements.

Les amendements 7 (point a bis)), 15, 35, 40 (point c bis) et dernier ajout), 59 et 64 ont trait au respect de la législation environnementale par les organisations, mais ne peuvent être acceptés par la Commission car ils n’apportent pas de valeur ajoutée à la proposition. L’exigence formulée à l’amendement 15 de n’enregistrer les organisations qu’à la condition qu’elles se conforment à la législation environnementale concernée figure déjà dans la proposition. L’amendement 35, qui demande aux organisations de garantir le respect de la législation environnementale, dénote une certaine incompréhension du fonctionnement de l’EMAS dans ce domaine. Les amendements 40 (point c bis)), 59 et 64 modifient la nature de l’EMAS en en faisant un simple registre de conformité, qui relève normalement du domaine de la législation obligatoire. Les amendements 7 (point a bis) et 40 (dernier ajout) qui introduisent des exigences relatives à la politique régionale, confondent la responsabilité d’une organisation consistant à définir une politique et l’obligation qui lui incombe de se conformer à la législation environnementale.

L’EMAS est un système volontaire et ne modifie pas l’obligation des organisations de se conformer à la législation environnementale. Il peut toutefois être un outil appréciable pour aider les autorités de contrôle à distinguer les organisations qui obtiennent de bons résultats environnementaux de celles dont les performances sont mauvaises. Cela devrait permettre aux autorités de mieux cibler l’affectation de leurs ressources pour améliorer les résultats environnementaux. La proposition de la Commission encourage par conséquent les États membres à étudier de quelle manière l’EMAS pourrait être utilisé dans le processus réglementaire. Cependant, l’EMAS ne doit pas porter atteinte à la législation environnementale en vigueur. La Commission ne peut donc accepter l’amendement 7 (paragraphe 3 bis).

La Commission ne peut accepter les amendements 55 et 58 qui introduisent deux éléments étrangers à l’évaluation des impacts environnementaux telle qu’elle est définie à l’annexe VI de la proposition.

L’amendement 40 (points c) et d)) requiert une étude des aspects et des objectifs environnementaux. Dans le contexte du règlement, l’expression correcte serait une description des aspects et des objectifs environnementaux; c’est pourquoi cet amendement ne peut être accepté.

L’amendement 12 (point a), 2e ajout) ne peut être accepté car il prévoit que les organisations tiennent compte de la politique et du programme environnementaux dans leur analyse environnementale, alors que l’analyse environnementale préliminaire est menée après la définition de la politique environnementale et du programme environnemental.

La Commission ne peut accepter l’amendement 12 (dernier ajout), car il montre une incompréhension des relations entre l’EMAS et ISO 14001. L’un des objectifs de l’EMAS est de permettre le passage de la certification ISO 14001 à l’enregistrement dans l’EMAS. L’enregistrement ne peut se faire qu’après que le vérificateur s’est assuré que les éléments supplémentaires propres à l’EMAS ont été mis en place.

L’amendement 19 ne peut être accepté car il prévoit une autorisation préalable des vérificateurs étrangers, ce qui entraverait la liberté des vérificateurs de travailler dans tous les États membres à condition d’avoir notifié leur venue et de se soumettre à une supervision.

L’EMAS ne fournit pas d’informations sur la qualité environnementale des produits. Il n’a pas la même signification que le label écologique. Par conséquent, l’amendement 23 qui ouvre la possibilité de faire figurer le logo EMAS sur les produits et les emballages, indépendamment du label écologique, serait de nature à induire en erreur. La Commission ne peut donc accepter cet amendement.

La Commission ne peut accepter les amendements 28 et 29 qui imposent à la Commission d’établir un rapport annuel sur la mise en uvre de l’article 10, paragraphe 4, et un rapport sur les résultats de l’application de l’article 10, paragraphe 2, à l’intention du Parlement européen. Des informations peuvent être communiquées au Parlement sur demande, mais il serait plus judicieux de concentrer les ressources sur le fonctionnement de l’EMAS. En outre, le délai de janvier 2000 n’est pas réaliste, compte tenu de la procédure législative en cours.

Le principe de la révision du règlement EMAS à intervalles réguliers démontre le dynamisme du système. Il faut toutefois prévoir une période suffisante pour qu’il devienne pleinement opérationnel afin de pouvoir évaluer son efficacité. Par conséquent, l’amendement 33 qui préconise une révision du règlement après 3 ans au lieu de 5 ne peut être accepté.

La transparence est une caractéristique essentielle de l’EMAS, mais elle ne doit pas être trop pesante pour les organisations. Imposer la communication de la déclaration environnementale au public au lieu de la mettre simplement à sa disposition, comme le propose l’amendement 47, alourdira les charges qui pèsent sur les entreprises, en particulier les PME. La Commission ne peut accepter cet amendement.

L’amendement 57, qui prévoit la mise en place d’une politique de suivi de la clientèle par les organisations, entraînera une charge excessive pour ces dernières et risque de limiter leur participation à l’EMAS. Par conséquent, la Commission ne peut l’accepter.

Le but poursuivi par les amendements 50 et 62 est très peu clair par rapport à l’objectif consistant à assurer la qualité des vérificateurs environnementaux. La proposition définit déjà les compétences exigées des vérificateurs et les mesures prises pour assurer leur permanence. La Commission ne peut donc accepter ces amendements.

La Commission ne peut accepter l’amendement 6, qui introduit une référence au modus vivendi.

Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1 175,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 C 251 du traité en coopération avec le Parlement européen,

(1) considérant que l’article 2 du traité dispose que la Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance durable dans l’ensemble de la Communauté et que la résolution du Conseil du 1er février 1993 [1] souligne l’importance de cette croissance durable;

[1] JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.

(2) considérant que le programme «Vers un développement soutenable» présenté par la Commission et approuvé dans ses grandes lignes par la résolution du Conseil du 1er février 1993 souligne le rôle et les responsabilités des entreprises en ce qui concerne tant le renforcement de l’économie que la protection de l’environnement dans l’ensemble de la Communauté;

(3) considérant que le programme «Vers un développement soutenable» plaide pour un élargissement de la gamme des instruments disponibles dans le domaine de la protection de l’environnement, et pour le recours aux mécanismes de marché afin d’amener les organisations à adopter une approche volontariste dans ce domaine, en allant au-delà du respect pur et simple de toutes les exigences réglementaires en vigueur en matière d’environnement;

(4) considérant que le règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) a démontré son efficacité pour promouvoir l’amélioration des résultats obtenus par l’industrie en matière d’environnement;

(5) considérant que ce système, dénommé EMAS, devrait par conséquent être accessible à toutes les organisations qui ont des impacts environnementaux significatifs, leur offrant ainsi un moyen de gérer ces dits impacts et d’améliorer leurs résultats globaux en matière d’environnement;

(6) considérant que l’expérience acquise grâce à la mise en uvre du règlement (CEE) n 1836/93 doit être utilisée afin de renforcer la capacité du système EMAS à générer une amélioration des résultats globaux des organisations en matière d’environnement;

(7) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels que mentionnés à l’article 3 B 5 du traité, l’efficacité de l’EMAS pour contribuer à de meilleurs résultats des organisations européennes sur le plan de l’environnement sera mieux à même d’être atteinte au niveau communautaire; considérant que ce règlement se limite donc à assurer une mise en uvre équivalente de l’EMAS dans l’ensemble de la Communauté en établissant des règles, procédures et exigences essentielles qui sont communes à tous les États membres, les mesures pouvant être réalisées de manière adéquate au niveau national étant laissées à la compétence des États membres;

(8) considérant que les organisations devraient être encouragées à participer à l’EMAS sur une base volontaire et devraient en obtenir une valeur ajoutée en termes de contrôle réglementaire, de réduction des coûts et d’image publique;

(9) considérant qu’il importe que les petites et moyennes entreprises participent à l’EMAS et qu’il convient de favoriser leur participation en introduisant ou en encourageant des mesures et des structures d’assistance technique visant à fournir à ces organisations la compétence nécessaire et le soutien approprié;

(10) considérant que l’information transmise par les États membres devrait être utilisée par la Commission aux fins de déterminer la nécessité de développer des mesures spécifiques visant à accroître la participation des organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, à l’EMAS;

(11) considérant que la transparence et la crédibilité des organisations qui mettent en uvre des systèmes de management environnemental se trouvent renforcées lorsque des vérificateurs environnementaux agréés examinent leur système de management, leur programme d’audit et leur déclaration environnementale afin d’en vérifier la conformité par rapport aux exigences correspondantes du présent règlement et lorsque la déclaration environnementale et ses mises à jour ultérieures sont validées par ces vérificateurs environnementaux agréés;

(12) considérant qu’il est par conséquent nécessaire de garantir et d’améliorer constamment la compétence des vérificateurs environnementaux en prévoyant un système d’agrément indépendant et neutre , une formation continue ainsi qu’une supervision adéquate de leurs activités afin d’assurer la crédibilité globale de l’EMAS; qu’à cet effet, il s’agit d’instaurer une coopération étroite entre les organismes d’accréditation nationaux;

(13) considérant que les organisations devraient être encouragées à élaborer et à rendre publiques des déclarations environnementales périodiques afin de donner au public et aux autres parties intéressées des informations sur leurs résultats en matière d’environnement;

(14) considérant que la Commission devrait, selon une procédure communautaire, adapter les annexes du présent règlement, reconnaître les normes européennes et internationales relatives aux questions environnementales pertinentes dans le cadre de l’EMAS et établir des lignes directrices en partenariat avec les parties intéressées à l’EMAS afin d’assurer une mise en uvre cohérente de ses exigences dans tous les États membres;

(15) considérant que les États membres devraient créer des incitations ayant pour objet d’encourager des organisations à participer à l’EMAS;

(16) considérant que la Commission devrait aider les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne à mettre sur pied les structures nécessaires à la mise en uvre de l’EMAS;

(17) considérant que les institutions européennes s’efforcent d’adopter les principes énoncés dans le présent règlement;

(18) considérant qu’il conviendrait de réviser le présent règlement en fonction de l’expérience acquise après une certaine période de fonctionnement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le système de management environnemental et d’audit et ses objectifs

1. Aux fins de l’évaluation et de l’amélioration des résultats en matière d’environnement des organisations, ainsi que de l’information pertinente du public et des autres parties intéressées parties intéressées, il est établi un système communautaire, dénommé «système communautaire de management environnemental et d’audit» ou EMAS, auquel peuvent participer, sur une base volontaire, les organisations.

2. L’objectif de l’EMAS est de promouvoir l’amélioration continue des résultats des organisations en matière d’environnement, par:

a) l’établissement et la mise en uvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental;

b) l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes;

c) l’information du public et des autres parties intéressées parties intéressées sur les résultats en matière d’environnement;

d) la participation du personnel.

3. L’application de l’EMAS s’entend sans préjudice de la législation communautaire ou des législations nationales ou des normes techniques en matière de contrôles environnementaux non couvertes par la législation communautaire, ni des obligations des organisations découlant de ces législations et de ces normes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) politique environnementale: les buts généraux et les principes d’action de l’organisation à l’égard de l’environnement, y compris le respect de toutes les exigences réglementaires pertinentes relatives à l’environnement;

b) analyse environnementale: une analyse préliminaire approfondie des problèmes, de l’impact et des résultats en matière d’environnement liés aux activités d’une organisation;

c) aspect environnemental: un élément des activités, produits ou services d’une organisation susceptible d’interagir avec l’environnement. REMARQUE - Un aspect environnemental significatif est un aspect environnemental qui a ou peut avoir un impact significatif sur l’environnement;

d) impact environnemental: toute modification de l’environnement, qu’elle soit négative ou positive, provoquée totalement ou partiellement par les activités, produits ou services d’une organisation;

e) programme environnemental: une description des objectifs et des activités spécifiques de l’organisation destinés à assurer une meilleure protection de l’environnement, y compris une description des mesures prises ou envisagées pour atteindre ces objectifs et, le cas échéant, les échéances fixées pour leur mise en uvre;

f) objectif environnemental général: un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu’une organisation se fixe, et qu’elle quantifie dans la mesure du possible;

g) objectif environnemental spécifique: une exigence de résultat détaillée, quantifiée dans la mesure du possible, applicable à l’organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour que l’organisation atteigne ces objectifs généraux;

h) système de management environnemental: la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour établir et mettre en uvre la politique environnementale;

i) audit environnemental: un outil de gestion qui consiste en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des résultats de l’organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement, et qui vise à:

i) faciliter le contrôle opérationnel des pratiques susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement;

ii) évaluer la conformité de l’organisation avec ses politiques environnementales;

j) cycle d’audit: la période pendant laquelle toutes les activités exercées d’une organisation font l’objet d’un audit;

k) déclaration environnementale: les informations détaillées à l’annexe III, paragraphe 3.2, points a) à g);

l) partie intéressée: un individu ou un groupe, y compris une autorité, concerné ou affecté par les résultats d’une organisation en matière d’environnement;

l)m) organisation: une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution, ou une partie ou une combinaison de ces entités, à responsabilité limitée ou relevant d’un autre statut, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative.

L’entité à enregistrer est à convenir avec le vérificateur en tenant compte des orientations données par la Commission, arrêtées selon la procédure prévue à l’article 14 du présent règlement; elle ne doit cependant pas excéder les frontières d’un État membre. Lorsque l’organisation constitue un site, celui-ci représente l’entité à enregistrer;

m)n) site: tout terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d’une organisation s’appliquant aux activités, produits et services. Cette notion inclut tous les équipements, infrastructures et matériaux;

n)o) auditeur: une personne ou une équipe faisant partie du personnel de l’organisation ou extérieure à celle-ci, agissant au nom de la direction générale de l’organisation, possédant individuellement ou collectivement les compétences visées à l’annexe II, paragraphe 2.4 et suffisamment indépendante des activités qu’elle contrôle pour émettre un jugement objectif;

o)p) vérificateur environnemental agréé: toute personne ou tout organisme indépendant de l’organisation vérifiée et ayant obtenu un agrément conformément aux conditions et selon les modalités visées à l’article 4;

p)q) système d’agrément: un système d’agrément et de supervision des vérificateurs environnementaux, géré par un organisme impartial désigné ou créé par l’État membre, doté de ressources et de compétences suffisantes et disposant de procédures appropriées pour exercer les fonctions définies par le présent règlement pour un tel système;

q)r) organismes compétents: les organismes, qu’ils soient nationaux, régionaux ou locaux, désignés par les États membres conformément à l’article 5 pour accomplir les tâches mentionnées dans le présent règlement.

Article 3

Participation à l’EMAS

L’EMAS est ouvert à toute organisation soucieuse d’améliorer ses résultats globaux en matière d’environnement.

1. Enregistrement dans le cadre de l’EMAS

Pour qu’une organisation soit enregistrée dans le cadre de l’EMAS, elle doit:

a) effectuer une analyse environnementale de ses activités, produits et services conformément à l’annexe VII du présent règlement, portant sur les aspects visés à l’annexe VI et, à la lumière des résultats de cette analyse:

b) mettre en uvre un système de management environnemental couvrant tous les éléments décrits à l’annexe I, point A du présent règlement. Une organisation doit aussi assurer son respect par rapport aux prescriptions réglementaires pertinentes, l’amélioration de ses résultats en matière d’environnement et la communication externe, comme établi à l’annexe I B.

Les organisations ayant un système de management environnemental certifié, reconnu selon les exigences visées à l’article 9, sont dispensées d’effectuer une analyse environnementale préliminaire formelle lorsqu’elles s’engagent dans la mise en uvre de l’EMAS, dès lors que les informations nécessaires pour déterminer et évaluer les aspects environnementaux visés à l’annexe VI sont fournies par le système de management environnemental certifié;

c) effectuer ou faire effectuer des audits environnementaux conformément aux exigences de l’annexe II du présent règlement. Ces audits doivent être conçus pour évaluer les résultats de l’organisation en matière d’environnement;

d) établir une déclaration environnementale conformément à l’annexe III, paragraphe 3.2. Cette déclaration devrait accorder une attention particulière aux résultats obtenus par l’organisation par rapport à ses objectifs généraux et spécifiques en matière d’environnement;

e) faire examiner l’analyse environnementale préliminaire, le cas échéant, le système de management, la procédure d’audit et la déclaration environnementale, ou les extraits de celle-ci établis par l’organisation selon ses besoins pour des parties intéressées parties intéressées déterminées, afin de vérifier qu’ils répondent aux exigences pertinentes du présent règlement, et faire valider les déclarations environnementales pour s’assurer de leur conformité par rapport aux exigences de l’annexe III, paragraphe 3.2;

f) communiquer la déclaration environnementale validée à l’organisme compétent de l’État membre où est établie l’organisation et, après enregistrement, la mettre à la disposition du public.

2. Maintien de l’enregistrement dans l’EMAS

Pour qu’une organisation reste enregistrée dans le cadre de l’EMAS, elle doit:

a) faire vérifier son système de management environnemental et son programme d’audit conformément aux exigences de l’annexe V, paragraphe 5.6;

b) transmettre les mises à jour annuelles validées de sa déclaration environnementale à l’organisme compétent et les mettre à la disposition du public.

Article 4

Agrément et supervision des vérificateurs environnementaux

1. Les États membres établissent un système d’agrément des vérificateurs environnementaux indépendants et de supervision de leurs activités. À cette fin, les États membres peuvent soit utiliser les organismes existants en matière d’agrément ou les organismes compétents visés à l’article 5, soit désigner ou créer un autre organisme ayant un statut approprié.

Les États membres veillent à ce que la composition de ces systèmes soit de nature à en garantir l’indépendance et la neutralité dans l’exécution de leurs tâches.

2. Les États membres veillent à ce que ces systèmes soient pleinement opérationnels dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les États membres veillent à consulter les milieux intéressés de manière appropriée en ce qui concerne la mise en place et la direction des systèmes d’agrément.

4. L’agrément des vérificateurs environnementaux et la supervision de leurs activités sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe V.

5. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article et lui communiquent les modifications intervenues dans la structure et les procédures des systèmes d’agrément.

6. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 14, encourage la collaboration entre les États membres afin, notamment:

d’éviter toute incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et les critères, conditions et procédures qu’ils appliquent pour l’agrément des vérificateurs environnementaux,

d’éviter toute incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et les procédures et les mesures qu’ils appliquent pour la supervision des vérificateurs environnementaux qu’ils ont agréés,

d’éviter toute incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et les procédures et les mesures qu’ils appliquent pour la supervision des vérificateurs environnementaux agréés dans d’autres États membres.

7. Les vérificateurs environnementaux agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification dans tout autre État membre, conformément aux dispositions de l’annexe V.

8. Une assemblée constituée de tous les organismes d’agrément est instituée par ceux-ci, en vue de fournir à la Commission les éléments et les moyens dont elle a besoin pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 6 du présent article. Cette assemblée se réunit autant que de besoin, au moins deux fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.

L’assemblée élabore des orientations sur les questions relatives à l’agrément, à la compétence et à la supervision des vérificateurs, en dégageant une appréhension commune des exigences de l’annexe V. Ces documents d’orientation sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 14.

Pour assurer un fonctionnement harmonisé des organismes d’agrément et des processus de vérification dans tous les États membres, l’assemblée arrête les modalités d’une procédure d’évaluation mutuelle. Cette évaluation mutuelle vise à assurer que les systèmes d’agrément des États membres respectent les exigences du présent règlement. Un rapport sur les activités d’évaluation mutuelle sera transmis à la Commission.

Article 5

Organismes compétents

1. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre désigne l’organisme compétent chargé d’exécuter les tâches prévues par le présent règlement, notamment aux articles 6 et 7, et en informe la Commission.

2. Les États membres veillent à ce que la composition des organismes compétents soit de nature à garantir leur indépendance et leur neutralité et que ces organismes agissent de manière compatible avec les dispositions du présent règlement.

3. Les États membres adoptent, à l’usage des organismes compétents, des lignes directrices relatives à la radiation, provisoire et définitive des organisations de la liste des organisations enregistrées. Les organismes compétents doivent, en particulier, établir des procédures pour

l’examen des observations des parties intéressées concernant les organisations enregistrées et

le refus d’enregistrement, la radiation provisoire ou définitive de l’enregistrement des organisations.

4. L’organisme compétent est responsable de l’enregistrement des organisations dans l’EMAS. Il contrôle par conséquent l’inscription et le maintien des organisations dans la liste. Le refus d’enregistrer une organisation, ainsi que la radiation provisoire ou définitive d’une organisation de la liste impliquent la consultation des parties intéressées adéquates, afin que l’organisme compétent dispose des éléments nécessaires pour arrêter sa décision.

5. Les organismes compétents de tous les États membres se réunissent autant que de besoin, au moins deux fois par an, en présence d’un représentant de la Commission. Ces réunions visent à assurer la cohérence des procédures relatives à l’enregistrement des organisations dans le cadre de l’EMAS. Les organismes compétents mettent en place une procédure d’évaluation mutuelle afin de développer une appréhension commune de leur approche pratique de l’enregistrement. Un rapport sur les activités d’évaluation mutuelle sera transmis à la Commission et sera mis à la disposition du public.

Article 6

Enregistrement des organisations

1. Les organismes compétents procèdent à l’enregistrement des organisations sur la base des situations suivantes:

a) Si un organisme compétent

a reçu une déclaration environnementale validée,

a reçu de l’organisation un formulaire rempli dont le modèle figure à l’annexe VIII,

a perçu les droits d’enregistrement éventuellement exigibles en vertu de l’article 16 et

a recueilli des éléments suffisants pour avoir l’assurance que l’organisation respecte toutes les exigences du présent règlement,

il procède à l’enregistrement de l’organisation candidate et lui attribue un numéro d’enregistrement. L’organisme compétent informe la direction de l’organisation de l’enregistrement de celle-ci.

b) Si un organisme compétent reçoit de la part de l’organisme d’agrément un rapport de supervision indiquant que les activités du vérificateur n’ont pas été menées de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues sur le respect des exigences du présent règlement par l’organisation candidate, l’enregistrement est refusé jusqu’à ce que la preuve de la conformité à l’EMAS ait été obtenue.

c) Si une organisation manque à l’obligation de transmettre à un organisme compétent, dans les trois mois suivant la demande qui lui en a été faite:

les mises à jour annuelles validées de sa déclaration environnementale ou

un formulaire rempli dont le modèle figure à l’annexe VIII ou

les droits d’enregistrement éventuellement exigibles,

cette organisation est radiée provisoirement ou définitivement de la liste des organisations enregistrées, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. L’organisme compétent informe la direction de l’organisation des raisons justifiant les mesures prises à son égard.

d) Si, à un moment quelconque, un organisme compétent conclut, sur la base des éléments recueillis, qu’une organisation ne respecte plus une ou plusieurs exigences du présent règlement, cette organisation est radiée provisoirement ou définitivement de la liste, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. L’organisme compétent informe la direction de l’organisation des raisons justifiant les mesures prises à son égard.

e) Si un organisme compétent est informé par l’autorité chargée de faire appliquer la législation qu’une violation des prescriptions réglementaires pertinentes relatives à la protection de l’environnement a été commise par une organisation, il refuse d’enregistrer cette organisation ou la radie provisoirement de la liste, selon le cas.

L’organisme compétent informe la direction de l’organisation des raisons des mesures justifiant les mesures prises à son égard et du processus de discussion avec l’autorité chargée de faire appliquer la législation.

f) Le refus ou la radiation provisoire sont levés si l’organisme compétent a reçu de l’autorité chargée de faire appliquer la législation des assurances le convainquant qu’il a été mis fin à la violation et que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour qu’elle ne se reproduise pas.

2. L’organisme compétent met à jour chaque mois la liste des organisations enregistrées dans le cadre de l’EMAS.

Article 7

Liste des organisations enregistrées et des vérificateurs environnementaux agréés

1. Les systèmes d’agrément établissent, révisent et mettent à jour une liste des vérificateurs environnementaux agréés dans chaque État membre et communiquent chaque mois à la Commission les modifications apportées à cette liste, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités nationales, selon la décision de l’État membre concerné.

2. Les organismes compétents établissent et tiennent à jour une liste des organisations enregistrées dans chaque État membre. Les organismes compétents communiquent chaque mois à la Commission les modifications apportées à cette liste, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités nationales, selon la décision de l’État membre concerné.

3. La liste complète des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées est tenue à jour par la Commission, qui la met à la disposition du public.

Article 8

Logo

1. Les organisations qui participent à l’EMAS peuvent utiliser le logo prévu à l’annexe IV. Celle-ci est déterminée par la Commission selon la procédure prévue à l’article 14. Le logo ne peut être utilisé que par les organisations détentrices d’un enregistrement EMAS valide.

Le logo ne peut être utilisé sous aucune autre forme que celle détaillée à l’annexe IV.

2. Le logo EMAS ne peut être utilisé par les organisations que dans les cas suivants:

sur les déclarations environnementales validées,

sur le papier à en-tête des organisations enregistrées,

dans les documents faisant la publicité de la participation d’une organisation à l’EMAS.

3. Le logo peut également être utilisé par les organisations dans le cadre d’informations à caractère environnemental telles que des notes d’information concernant leurs activités, produits et services:

à condition que ces informations figurent dans la déclaration environnementale, fassent référence à cette dernière et aient été validées par le vérificateur comme étant:

précises et non trompeuses;

dûment étayées et vérifiables;

pertinentes et utilisées dans un contexte approprié;

spécifiques et claires en ce qui concerne l’aspect particulier sur lequel porte le message;

non susceptibles d’une interprétation erronée;

significatives par rapport à l’impact environnemental global,

et à condition que les mots «informations validées» soient ajoutés au logo décrit à l’annexe IV.

4. Le logo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

sur des produits ou leur emballage,

en conjonction avec des assertions comparatives concernant les produits, activités et services;

sur des publicités pour des produits, activités et services.

Article 9

Relation avec les normes européennes et internationales

1. Les organisations qui appliquent des normes européennes ou internationales relatives aux questions environnementales entrant dans le cadre de l’EMAS, et certifiées selon des procédures de certification appropriées pour assurer de la conformité par rapport à ces normes, sont considérées comme satisfaisant aux exigences correspondantes du présent règlement, à condition que:

a) les normes en question soient reconnues par la Commission selon la procédure prévue à l’article 14,

b) l’agrément dont jouit l’organisme de certification soit reconnu par la Commission statuant selon la procédure prévue à l’article 14.

Les références des normes reconnues (y compris les sections de l’EMAS auxquelles elles s’appliquent) et des agréments reconnus sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Pour être enregistrées dans l’EMAS, les organisations concernées doivent uniquement démontrer au vérificateur qu’elles respectent les exigences du présent règlement qui ne sont pas couvertes par les normes reconnues.

Article 10

Promotion de la participation des organisations et notamment des petites et moyennes entreprises

1. Les États membres encouragent la participation des organisations à l’EMAS et examinent notamment la nécessité d’assurer la participation au système des petites et moyennes entreprises (PME), en

facilitant leur accès aux informations, aux fonds de soutien et aux structures publiques;

adoptant ou promouvant des mesures d’assistance technique, en particulier en conjonction avec des initiatives menées par des instances professionnelles ou locales appropriées (par ex. autorités locales, chambres de commerce, associations professionnelles ou artisanales);

facturant des frais d’enregistrement raisonnables afin d’encourager une forte participation à l’EMAS;

veillant à ce que le système ne constitue pas une charge excessive pour les organisations, notamment les PME.

Afin de promouvoir la participation des PME concentrées dans des zones géographiques bien définies, les autorités locales, en partenariat avec les associations professionnelles, les chambres de commerce et les parties intéressées, peuvent aider ces petites et moyennes entreprises à définir leurs impacts environnementaux significatifs liés à cette zone géographique. Les PME peuvent alors utiliser les impacts ainsi définis dans le cadre de l’établissement de leur programme environnemental et dans la détermination de leurs objectifs environnementaux, généraux et spécifiques, dans le cadre du système de management EMAS.

2. Les États membres étudient dans quelle mesure l’enregistrement EMAS, conformément à ce règlement, peut être utilisé dans le cadre de la mise en uvre et du contrôle de la législation environnementale afin d’éviter les duplications inutiles des efforts mis en uvre tant par les organisations que par les autorités chargées de faire appliquer la législation environnementale.

3. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.

4. La Commission promeut une approche cohérente entre les instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement.

Article 11

Information

1. Chaque État membre veille à ce que:

les organisations soient informées du contenu du présent règlement,

le public soit informé des objectifs et des principaux éléments de l’EMAS.

Les États membres utilisent notamment les publications professionnelles, les journaux locaux, les campagnes de promotion ou tous autres moyens appropriés afin d’atteindre un niveau de connaissance générale du système EMAS.

2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.

3. La Commission est responsable de la promotion de l’EMAS au niveau communautaire.

Article 12

Infractions

Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces mesures à la Commission.

Article 13

Annexes

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 14, adapte les annexes du présent règlement, en fonction de l’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de l’EMAS, et pour répondre à un besoin identifié d’obtention d’orientation concernant les exigences de l’EMAS.

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

la Commission peut différer d’une période d’un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l’application des mesures décidées par elle;

le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

Article 15

Révision

Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission réexamine l’EMAS sur la base de l’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de celui-ci et des développements survenus au niveau international et, au besoin, propose au Conseil les modifications appropriées.

Article 16

Frais et redevances

1. Un régime de redevances dont les modalités sont arrêtées par les États membres peut être créé pour couvrir les frais administratifs liés à la procédure d’enregistrement des organisations, à l’agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux, ainsi que les frais de fonctionnement de l’EMAS.

2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.

Article 17

Abrogation du règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil

1. Le règlement (CEE) n 1836/93du Conseil est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les systèmes d’agrément et les organismes compétents institués en application du règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil restent en vigueur. Les États membres modifient les procédures suivies dans le cadre des systèmes d’agrément et par les organismes compétents à la lumière des dispositions correspondantes du présent règlement. Les États membres veillent à ce que ces systèmes soient pleinement opérationnels dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les vérificateurs environnementaux agréés en vertu du règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement.

4. Les sites enregistrés dans le cadre du règlement (CEE) n 1836/93 du Conseil demeurent sur la liste des sites EMAS. Le respect des nouvelles exigences du présent règlement applicables aux organisations sera contrôlé lors de la prochaine vérification.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable trois mois après sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

A. Exigences du système de management environnemental

Le système de management environnemental est mis en uvre conformément à la section 4 de EN ISO 14001:1996, norme internationale applicable aux systèmes de management environnemental.

B. Éléments à aborder par les organisations qui mettent en uvre l’EMAS

1. Respect de la législation

Les organisations doivent être à même de démontrer

a) qu’elles ont identifié l’ensemble de la législation environnementale qui leur est applicable, et en connaissent toutes les implications pour l’organisation,

b) qu’elles assurent le respect de celle-ci et

c) qu’elles ont mis en place des procédures permettant à l’organisation de satisfaire en permanence aux exigences environnementales en vigueur.

2. Résultats en matière d’environnement

Les organisations doivent être à même de démontrer que le système de management et les procédures d’audit prennent en considération les résultats concrets de l’organisation en matière d’environnement, et ce par rapport aux aspects environnementaux déterminés conformément à l’annexe VI, et que l’évaluation de ces résultats fait partie intégrante de l’analyse environnementale. Les organisations doivent aussi s’engager à améliorer de manière continue leurs résultats en matière d’environnement.

3. Communication externe

Les organisations doivent être à même de démontrer qu’elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec les parties intéressées, notamment les collectivités locales et les clients, en ce qui concerne l’impact environnemental de leurs activités, produits et services, et ce afin de déterminer les préoccupations desdites parties intéressées parties intéressées.

ANNEXE II

Exigences relatives à la procédure d’audit environnemental interne

2.1 Exigences générales

Les audits internes ont pour but d’assurer que les activités exercées par une organisation sont menées conformément aux procédures établies. L’audit permet aussi de déceler d’éventuels problèmes liés à ces procédures établies ou de dégager des moyens pour améliorer ces procédures. Les audits effectués au sein d’une organisation peuvent avoir un champ d’application variable, allant de l’audit d’une simple procédure à celui d’un ensemble d’activités complexes. Sur une période donnée, toutes les activités d’une organisation sont soumises à un audit. La période nécessaire pour mener à bien l’audit de l’ensemble des activités s’appelle le cycle d’audit. Dans le cas de petites organisations sans complexité particulière, il peut être possible de procéder à l’audit de toutes les activités en une seule fois. Pour ces organisations, le cycle d’audit est l’intervalle de temps entre deux audits.

Les audits internes sont effectués par des personnes suffisamment indépendantes de l’activité qu’elles contrôlent pour pouvoir émettre un jugement impartial. Il peut s’agir de membres du personnel de l’organisation ou de personnes extérieures (employés d’une autre organisation ou d’autres divisions de la même organisation, ou consultants).

2.2 Objectifs

Le programme d’audit environnemental de l’organisation définit par écrit les objectifs de chaque audit ou cycle d’audit, y compris la fréquence de l’audit pour chaque activité.

Les objectifs doivent notamment comprendre l’évaluation des systèmes de management en place et la détermination de la conformité avec la politique et le programme de l’organisation, incluant le respect des prescriptions réglementaires pertinentes en matière d’environnement.

2.3 Portée

La portée globale de chaque audit ou, le cas échéant, de chaque étape d’un cycle d’audit, doit être clairement définie et préciser explicitement:

1. les domaines couverts;

2. les activités qui font l’objet de l’audit;

3. les normes environnementales à prendre en considération;

4. la période couverte par l’audit.

L’audit environnemental inclut l’évaluation des données factuelles nécessaires à l’évaluation des résultats en matière d’environnement.

2.4 Organisation et moyens

Les audits environnementaux sont effectués par des personnes ou groupes de personnes ayant une connaissance appropriée des secteurs et des domaines contrôlés, et notamment une connaissance et une expérience satisfaisantes des questions pertinentes en matière d’environnement, de management, de technique et de réglementation, de même qu’une formation et une compétence suffisantes en ce qui concerne les techniques spécifiques d’audit pour atteindre les objectifs fixés. Les moyens et le temps consacrés à l’audit doivent être proportionnés à la portée et aux objectifs de celui-ci.

L’audit a le soutien de la direction générale de l’organisation.

Les auditeurs sont suffisamment indépendants des activités qu’ils contrôlent pour pouvoir émettre un jugement objectif et impartial.

2.5 Planification et préparation d’un audit

Chaque audit est planifié et préparé en vue notamment:

a) d’assurer l’attribution des ressources appropriées,

b) de faire en sorte que chaque personne impliquée dans l’opération d’audit (notamment les auditeurs, la direction et le personnel) comprenne son rôle et soit consciente de ses responsabilités.

La préparation inclut la familiarisation avec les activités de l’organisation et avec le système de management environnemental qui y a été mis en place, ainsi que le réexamen des constatations et conclusions des audits précédents.

2.6 Activités d’audit

Les activités d’audit incluent des entretiens avec le personnel, une inspection des conditions d’exploitation et des équipements, l’examen des registres, procédures écrites et autres documents pertinents, l’objectif étant d’évaluer les résultats en matière d’environnement de l’activité qui fait l’objet de l’audit pour déterminer s’ils correspondent aux normes et à la réglementation applicables ou aux objectifs généraux et spécifiques qui ont été fixés et si le système mis en place pour gérer les responsabilités environnementales est efficace et approprié. L’efficacité du système peut être déterminée à l’aide de contrôles par sondage du respect de ces critères.

L’opération d’audit comprend notamment les étapes suivantes:

a) compréhension des systèmes de management;

b) évaluation des points forts et des points faibles des systèmes de management;

c) collecte des informations pertinentes;

d) évaluation des constatations de l’audit;

e) préparation des conclusions de l’audit;

f) rapport sur les constatations et conclusions de l’audit.

2.7 Rapport sur les constatations et conclusions de l’audit

1. Un rapport d’audit écrit, dont la forme et le contenu sont appropriés, est préparé par les auditeurs afin d’assurer une présentation complète et formelle des constatations et conclusions de l’audit à la fin de chaque audit ou cycle d’audit.

Les constatations et conclusions de l’audit doivent être communiquées formellement à la direction générale de l’organisation.

2. Les objectifs fondamentaux d’un rapport d’audit écrit sont les suivants:

a) préciser et documenter la portée de l’audit;

b) fournir à la direction des informations sur l’état de conformité avec la politique environnementale de l’organisation et sur les progrès réalisés en matière d’environnement dans l’organisation;

c) fournir à la direction des informations sur l’efficacité et la fiabilité du dispositif de surveillance des impacts environnementaux de l’organisation;

d) démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.

2.8 Suivi de l’audit

L’opération d’audit se termine par l’élaboration et la mise en uvre d’un plan de mesures correctives appropriées.

Des mécanismes appropriés doivent être mis en place et appliqués afin d’assurer le suivi des résultats de l’audit.

2.9 Fréquence des audits

La fréquence d’audit d’une activité varie en fonction de:

a) la nature, l’ampleur et la complexité des activités;

b) l’importance des impacts environnementaux associés;

c) l’importance et l’urgence des problèmes constatés lors des audits précédents;

d) l’historique des problèmes environnementaux.

Les activités plus complexes qui présentent un risque plus élevé de dommages environnementaux sont contrôlées plus fréquemment. Chaque organisation définit son programme d’audit et la fréquence des audits en tenant compte des orientations données par la Commission.

ANNEXE III

Déclaration environnementale

3.1 Introduction

L’objectif de la déclaration environnementale est de fournir des informations relatives aux impacts et résultats environnementaux de l’organisation. Il s’agit aussi d’un vecteur de communication permettant à l’organisation de répondre aux préoccupations des parties intéressées parties intéressées définies dans le cadre de l’annexe I B 3 et considérées comme significatives par l’organisation (annexe VI.4 d). Bien que l’organisation ne doive pas nécessairement faire figurer les informations décrites dans le point 3.2 dans un seul rapport, il est important que ces informations puissent être présentées d’une manière claire et compréhensible, sur papier, à ceux qui n’ont pas la possibilité d’obtenir ces informations par un autre moyen.

3.2 Déclaration environnementale

Lors de son enregistrement initial dans l’EMAS, une organisation fournit des informations environnementales, l’ensemble étant dénommé déclaration environnementale, que le vérificateur environnemental doit valider. Une fois validée, cette déclaration doit être transmise à l’organisme compétent, puis être rendue mise à la disposition du public. La déclaration environnementale est un outil de communication et de dialogue avec les parties intéressées sur le plan des performances environnementales. L’organisation tient compte des besoins en information du grand public et des autres parties intéressées lorsqu’elle rédige et élabore sa déclaration environnementale.

Les informations minimales à fournir sont les suivantes:

a) une description claire et sans ambiguïté de l’organisation qui relève de l’enregistrement dans l’EMAS, une présentation synthétique de ses activités, produits et services, et l’indication de ses liens avec d’éventuelles organisations parentes;

b) la politique environnementale de l’organisation;

c) une description de tous les impacts environnementaux significatifs de l’organisation et une explication de la nature de ces impacts;

d) une description des objectifs généraux et spécifiques par rapport aux impacts environnementaux significatifs;

e) une synthèse des données disponibles sur les résultats de l’organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques correspondant aux impacts environnementaux significatifs;

f) les autres facteurs caractérisant les résultats en matière d’environnement;

g) le nom et le numéro d’agrément du vérificateur environnemental et la date de validation de la déclaration.

La Commission élabore des orientations relatives à la forme et au contenu minimal des déclarations environnementales afin d’améliorer leur clarté et leur uniformité.

3.3 Mise à jour des informations mises à la disposition du public

L’organisation doit actualiser chaque année les informations détaillées au paragraphe 3.2 et faire valider chaque année les modifications par un vérificateur environnemental. Une fois validées, les modifications doivent également être communiquées à l’organisme compétent et être mises à disposition du public.

3.4 Publication des informations

Les organisations peuvent souhaiter toucher des publics ou des parties intéressées différents différents à travers la communication des informations générées par leur système de management environnemental et ne sélectionner à cet effet qu’une partie des informations de la déclaration environnementale. Les informations environnementales publiées par une organisation peuvent comporter le logo EMAS à condition d’avoir été validées par un vérificateur environnemental comme étant:

a) précises et non trompeuses;

b) dûment étayées et vérifiables;

c) pertinentes et utilisées dans un contexte approprié;

d) représentatives des résultats globaux de l’organisation en matière d’environnement;

e) non susceptibles d’une interprétation erronée;

et à condition qu’elles contiennent une référence à la déclaration environnementale dont elles sont extraites.

3.5 Imputabilité au niveau local

Les organisations enregistrées dans le cadre de l’EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale couvrant différentes implantations géographiques. L’EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, les organisations doivent veiller à ce que les sites auxquels sont associés des impacts environnementaux significatifs soient clairement identifiés et abordés dans la déclaration globale.

3.6 Mise à la disposition du public

Les informations énumérées au paragraphe 3.2, points a) à g) qui constituent la déclaration environnementale d’une organisation, ainsi que les informations mises à jour, spécifiées au paragraphe 3.3, doivent être mises à la disposition du public. Cela n’implique pas qu’une organisation doive imprimer et publier un seul document et le distribuer à la demande. Les organisations sont encouragées à utiliser toutes les méthodes disponibles (publication électronique, bibliothèques, etc.).L’organisation doit pouvoir démontrer au vérificateur environnemental que toute personne ayant un intérêt à connaître les résultats de l’organisation en matière d’environnement peut avoir accès facilement et gratuitement aux informations prévues au paragraphe 3.2, points a) à g) et au paragraphe 3.3.

3.7 Communication des résultats

Les données brutes générées par un système de management environnemental peuvent être utilisées de différentes manières pour présenter les résultats d’une organisation en matière d’environnement. Les organisations sont encouragées à utiliser des indicateurs de performance environnementale lorsque cela est opportun Si une organisation utilise des indicateurs de performance environnementale (par ex. la consommation d’énergie par tonne de produit). Dans ce cas, les organisations doivent veiller à ce que les indicateurs choisis: elle doit veiller à ce que les indicateurs qu’elle choisit:

a) donnent une appréciation précise des résultats de l’organisation;

b) soient compréhensibles et sans ambiguïté;

c) permettent de comparer les résultats d’une organisation d’une année sur l’autre;

d) permettent des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux;

e) permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires le cas échéant.

ANNEXE IV

Logo

P.M.

ANNEXE V

Agrément, supervision et rôle des vérificateurs environnementaux

5.1 Généralités

L’agrément des vérificateurs environnementaux repose sur les principes généraux de compétences décrits ci-après. Les organismes d’accréditation peuvent accréditer des individus, des organismes ou les deux, en tant que vérificateurs environnementaux. Les exigences relatives aux procédures ainsi que les critères détaillés pour l’agrément des vérificateurs environnementaux sont définis en s’appuyant sur ces principes par les systèmes d’agrément nationaux, conformément à l’article 4 du présent règlement. La procédure d’évaluation mutuelle établie par l’article 4 vise à assurer l’application de ces principes.

5.2 Exigences relatives à l’agrément des vérificateurs environnementaux

5.2.1 Les compétences suivantes représentent les exigences minimales qu’un vérificateur doit remplir en tant que personne physique ou qu’organisme:

connaissance et compréhension du présent règlement, des normes pertinentes et des orientations fournies par la Commission dans le cadre des articles 4 et 14 pour l’application du présent règlement,

connaissance et compréhension des exigences législatives et réglementaires et des autres exigences de la politique concernant l’activité qui fait l’objet de la vérification,

connaissance et compréhension des questions environnementales,

connaissance et compréhension des aspects techniques de l’activité soumise à la vérification qui sont pertinents pour les questions environnementales,

compréhension du fonctionnement général de l’activité soumise à la vérification, de manière à pouvoir apprécier l’adéquation du système de management,

connaissance et compréhension des exigences et de la méthodologie de l’audit environnemental,

compétences en matière de vérification d’informations (déclaration environnementale).

Le vérificateur doit par ailleurs être indépendant, impartial et objectif dans l’exercice de ses activités.

5.2.2 Étendue de l’agrément du vérificateur

L’étendue de l’agrément du vérificateur environnemental est définie conformément à la classification des activités économiques (codes NACE) telle qu’elle a été établie par le règlement (CEE) n 761/93 du Conseil (JO L 83 du 03.04.1993). Les compétences et l’étendue de l’agrément du vérificateur doivent être proportionnels à la taille et à la complexité de l’organisation à vérifier.

5.2.3 Exigences supplémentaires pour l’agrément comme vérificateur environnemental d’une personne physique réalisant seule des vérifications

Le vérificateur environnemental, personne physique, qui réalise seul les vérifications doit, en plus du respect de toutes les exigences prévues au paragraphe 5.2:

posséder toutes les compétences nécessaires pour effectuer les vérifications dans ses domaines d’agrément,

avoir reçu un agrément dont l’étendue est limitée en fonction de ses compétences personnelles.

Le respect de ces dispositions est assuré par l’organisme d’agrément, dans le cadre de sa mission de supervision.

5.3 Supervision des vérificateurs environnementaux

5.3.1 Supervision des vérificateurs environnementaux agréés par l’organisme d’agrément qui leur a accordé l’agrément

Le vérificateur environnemental agréé doit immédiatement informer l’organisme d’agrément de tout changement ayant une incidence sur l’agrément qui lui a été octroyé ou sur l’étendue de celui-ci.

Des dispositions sont prises, à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois, pour s’assurer que le vérificateur environnemental agréé continue d’être en conformité avec ses conditions d’agrément et pour surveiller la qualité des vérifications effectuées. La supervision peut se faire au moyen de questionnaires, d’un examen des déclarations environnementales validées par le vérificateur, d’un examen des rapports de vérification, de contrôle de l’activité sur site. Les moyens utilisés pour la supervision doivent être proportionnés par rapport à l’activité réalisée par le vérificateur.

Toute décision de l’organisme d’agrément visant à retirer ou à suspendre l’agrément ou à en réduire l’étendue ne peut être prise qu’après que le vérificateur environnemental agréé a eu la possibilité d’être entendu.

5.3.2 Supervision des vérificateurs environnementaux par l’organisme d’agrément des États membres où les vérifications ont lieu

Un vérificateur agréé doit, avant d’entreprendre des activités de vérification dans un État membre autre que celui où il a obtenu son agrément, notifier à l’organisme d’agrément de cet État membre, au moins quatre semaines à l’avance:

les détails relatifs à son agrément et la composition de son équipe le cas échéant;

la date et le lieu où la vérification doit se faire: adresse et coordonnées des personnes de contact dans l’organisation, mesures prises pour régler les éventuels problèmes de connaissances juridiques et linguistiques le cas échéant.

Cette notification doit être répétée avant chaque nouvelle vérification.

L’organisme d’agrément n’impose aucune autre condition qui aurait pour effet de restreindre le droit d’un vérificateur de fournir des services dans un autre État membre que celui où l’agrément lui a été accordé. L’organisme d’agrément ne peut en outre utiliser la procédure de notification pour retarder l’activité du vérificateur. Toute difficulté pour superviser le vérificateur à la date communiquée doit être dûment justifiée.

Si l’organisme d’agrément qui procède à la supervision n’est pas satisfait de la qualité du travail effectué par le vérificateur, le rapport de supervision est transmis au vérificateur concerné, à l’organisme d’agrément qui a octroyé l’agrément, à l’organisme compétent dans le ressort géographique duquel se trouve l’organisation vérifiée et à l’assemblée des organismes d’agrément.

5.4 Rôle des vérificateurs

5.4.1 La fonction du vérificateur consiste à vérifier, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les États membres pour faire appliquer les exigences réglementaires:

a) le respect de toutes les prescriptions du présent règlement, à savoir l’analyse environnementale préliminaire le cas échéant, le système de management environnemental, le programme d’audit environnemental et la déclaration environnementale;

b) la fiabilité des données et des informations contenues dans:

la déclaration environnementale (annexe III, paragraphes 3.2 et 3.3),

les extraits de la déclaration environnementale (annexe III, paragraphe 3.4),

les informations à caractère environnemental (article 8, paragraphe 3).

Le vérificateur examine en particulier, avec tout le professionnalisme requis, la validité technique de l’analyse environnementale préliminaire le cas échéant, ou de l’audit ou de toute autre procédure mise en uvre par l’organisation, sans qu’il y ait de répétition inutile de ces procédures.

5.4.2. Lors de la première vérification, le vérificateur environnemental contrôle notamment que l’organisation respecte les exigences suivantes:

a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe I,

b) un programme d’audit entièrement planifié, conforme aux exigences de l’annexe II, et dont la mise en uvre a déjà débuté (au moins un audit de l’activité présentant le risque environnemental le plus élevé doit avoir été réalisé).

c) la réalisation d’une revue de direction,

d) l’élaboration d’une déclaration environnementale conformément aux dispositions de l’annexe III, paragraphe 3.2.

5.4.3. Respect de la législation

Le vérificateur devrait vérifier que l’organisation s’est dotée de procédures pour maîtriser les aspects environnementaux de ses activités soumis à la législation communautaire ou nationale pertinente et que ces procédures sont à même d’assurer le respect de cette législation. Les contrôles de l’audit doivent en particulier permettre d’établir si les procédures en place sont à même d’assurer le respect de la législation.

Le vérificateur ne devrait pas valider la déclaration environnementale si, à l’occasion de la procédure de vérification, il observe, par exemple au moyen de contrôles par sondage, que l’organisation ne respecte manifestement pas la législation.

5.4.4 Définition de l’organisation

Lorsqu’il vérifie le système de management environnemental et qu’il valide la déclaration environnementale, le vérificateur s’assure que les composantes de l’organisation sont définies sans ambiguïté et correspondent à une division réelle des activités. Le contenu de la déclaration doit couvrir clairement les différentes composantes de l’organisation auxquelles l’EMAS s’applique.

5.5 Conditions d’exercice des activités du vérificateur

5.5.1. Le vérificateur intervient sur la base d’un accord écrit avec l’organisation, qui définit la portée du travail, donne au vérificateur la possibilité d’agir de manière professionnelle et indépendante et oblige l’organisation à coopérer de manière appropriée.

5.5.2. La vérification implique l’examen des documents, une visite de l’organisation, comprenant notamment des entretiens avec le personnel, l’élaboration d’un rapport destiné à la direction de l’organisation et les solutions apportées par l’organisation aux problèmes exposés dans le rapport.

5.5.3. Parmi les documents à examiner avant la visite figurent une information générale sur l’organisation et ses activités, sur la politique et le programme environnementaux, une description du système de management environnement fonctionnant dans l’organisation, des indications circonstanciées sur l’analyse environnementale préliminaire ou l’audit environnemental précédent, le rapport établi à la suite de cette analyse ou de cet audit et toute mesure corrective prise par la suite, de même que le projet de déclaration environnementale.

5.5.4. Le vérificateur prépare un rapport destiné à la direction de l’organisation. Ce rapport contient:

a) tous les points relatifs au travail effectué par le vérificateur;

b) le point de départ de l’organisation vers la mise en uvre d’un système de management environnemental;

c) d’une manière générale, les cas de non-respect des dispositions du présent règlement et notamment:

- les lacunes techniques de l’analyse préliminaire ou de la méthodologie d’audit environnemental, du système de management environnemental ou de toute autre processus pertinent,

- les points de désaccord avec le projet de déclaration environnementale, ainsi que le détail des modifications ou adjonctions qu’il conviendrait d’y introduire,

d) la comparaison avec les déclarations précédentes et l’évaluation des résultats de l’organisation.

5.6 Fréquence des vérifications

Le vérificateur valide, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, toutes les informations mises à jour contenues dans la déclaration environnementale. En outre, en liaison avec l’organisation, il conçoit un programme pour vérifier tous les éléments requis pour l’enregistrement dans l’EMAS sur une période ne dépassant pas 36 mois. La fréquence des visites du vérificateur environnemental dans l’organisation tient compte des orientations données par la Commission.

ANNEXE VI

Aspects environnementaux

6.1 Généralités

Pour déterminer ses impacts environnementaux significatifs, une organisation examine tous les aspects environnementaux de ces activités, produits et service et décide, en se fondant sur les critères qu’elle a définis, quels sont ceux qui ont un impact significatif sur l’environnement.

L’organisation examine les aspects environnementaux tant directs qu’indirects de ses activités, produits et services.

6.2 Aspects environnementaux directs

Ils concernent les activités d’une organisation dont celle-ci la maîtrise et qui ont une dimension locale par rapport à l’organisation. Ils incluent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) les émissions dans l’atmosphère;

b) les rejets dans le milieu aquatique;

c) la gestion des déchets;

d) la contamination du sol;

e) l’utilisation des ressources naturelles et des matières premières (y compris l’énergie);

f) les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, aspect visuel, etc.);

g) les problèmes liés au transport (concernant à la fois les biens et services et le personnel).

Pour évaluer l’importance des impacts environnementaux de ces activités, l’organisation prend en considération non seulement les conditions d’exploitation normales, mais également les conditions de démarrage et d’arrêt, ainsi que les conditions d’urgence raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des activités, produits et services passés, présents et prévus.

6.3 Aspects environnementaux indirects

Les activités, produits et services d’une organisation peuvent être à l’origine d’impacts environnementaux significatifs qui échappent à la maîtrise de l’organisation ou dont les effets se font sentir à distance de l’organisation.

Ces aspects indirects comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) les questions relatives aux produits (conception, conditionnement, transport, utilisation et recyclage/élimination des déchets);

b) les investissements, l’octroi de prêts et les services d’assurances;

c) les nouveaux marchés;

d) le choix et la composition de services (par ex. transport ou service de restauration);

e) les décisions administratives et de planification;

f) la composition des gammes de produits.

En outre les organisations doivent pouvoir démontrer que les aspects environnementaux significatifs liés à leurs procédures de passation d’achat ont été identifiés et que les impacts significatifs associés à ces aspects sont pris en considération dans le système de management.

Les aspects environnementaux sont importants dans le cadre du programme environnemental, du système de management environnemental et de l’audit environnemental, dans la mesure où l’organisation s’est fixé des objectifs.

Dans le cas de ces aspects environnementaux indirects, l’organisation doit évaluer l’influence qu’elle est susceptible d’avoir sur ces aspects et réfléchir aux mesures qu’elle peut prendre pour réduire les impacts correspondants.

6.4 Caractère significatif des aspects environnementaux

Il relève de la responsabilité de l’organisation de définir des critères pour évaluer l’importance des aspects environnementaux de ses activités, produits et services. L’objectif n’est pas d’effectuer une analyse détaillée du cycle de vie; cependant, les critères adoptés par l’organisation doivent être complets et reproductibles et doivent pouvoir être soumis à un contrôle indépendant.

Les éléments à prendre en compte pour établir le caractère significatif des aspects environnementaux d’une organisation peuvent comprendre, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) l’identification des activités, produits et services de l’organisation, les aspects environnementaux spécifiques associés à ces activités, produits et services, et le type d’impact lié à chaque aspect environnemental;

b) la collecte d’informations sur l’état de l’environnement afin de recenser les activités, produits et services de l’organisation pouvant avoir un impact sur certains milieux;

c) l’évaluation des données que possède l’organisation sur ces consommations de matières premières et d’énergie, ainsi que sur les risques liés à ses déversements, sa production de déchets et ses émissions polluantes;

d) l’identification des points de vue exprimés par les parties intéressées et l’exploitation de ces informations pour contribuer à établir les aspects environnementaux significatifs de l’organisation;

e) l’identification des activités environnementales réglementées de l’organisation, à propos desquelles des données ont vraisemblablement été recueillies par l’organisation;

f) l’identification des activités d’achat qui sont significatives en termes d’impacts environnementaux directs et indirects de l’organisation;

g) l’étude de la conception, du développement, de la fabrication, de la distribution, de l’entretien, de l’utilisation, de la réutilisation, du recyclage et de l’élimination des produits de l’organisation;

h) l’identification des activités de l’organisation présentant les coûts environnementaux, les avantages environnementaux ou d’autres effets financiers liés à l’environnement les plus significatifs.

ANNEXE VII

Analyse environnementale préliminaire

7.1 Généralités

Une organisation qui n’est pas dotée d’un système de management environnemental reconnu en application de l’article 9 doit commencer par déterminer sa situation actuelle par rapport à l’environnement en procédant à une analyse. Le but poursuivi par cette analyse est d’examiner tous les aspects environnementaux de l’organisation. C’est l’étape de base pour établir le système de management environnemental.

7.2 Exigences

L’analyse doit couvrir quatre domaines principaux:

a) les exigences législatives et réglementaires;

b) le recensement des aspects environnementaux significatifs;

c) l’examen de toutes les pratiques et procédures existantes en matière de management environnemental;

d) l’évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés.

Dans tous les cas, il faut tenir compte des conditions de fonctionnement normales et anormales dans l’organisation, ainsi que des conditions d’urgence potentielles.

Une méthode d’analyse adéquate peut comprendre des listes de contrôle, des entretiens, des inspections et des mesures directes, l’étude d’audits précédents ou d’autres analyses, selon la nature des activités.

Le travail d’identification des environnementaux significatifs associés aux activités des unités d’exploitation devrait prendre en considération, le cas échéant:

les émissions dans l’atmosphère;

les rejets dans le milieu aquatique;

la gestion des déchets;

la contamination du sol;

l’utilisation des ressources naturelles et des matières premières;

les autres problèmes locaux liés à l’environnement et à la vie sociale.

Cette opération doit tenir compte des conditions normales de fonctionnement, des conditions de démarrage et d’arrêt, ainsi que des impacts significatifs potentiels pouvant être associés de manière réaliste à des situations raisonnablement prévisibles ou à des situations d’urgence.

Le but recherché est de déterminer les aspects environnementaux significatifs associés aux activités, produits ou services de l’organisation, et non de procéder à une analyse détaillée du cycle de vie. Les organisations ne sont pas tenues d’évaluer chaque produit, composant ou apport de matière première. Elles peuvent sélectionner des catégories d’activités, produits ou services de manière à identifier les aspects les plus susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif.

ANNEXE VIII

Informations pour l’enregistrement

Informations minimales

Dénomination de l’organisation

Adresse de l’organisation

Personne de contact

Code NACE de l’activité

Effectifs

Nom du vérificateur

Numéro d’agrément

Étendue de l’agrément

Date de la prochaine déclaration environnementale

Dénomination de l’autorité chargée de faire appliquer la législation dont relève l’organisation, et coordonnées des personnes de contact de cette autorité

Fait à ..... le ../../....

Signature du représentant de l’organisation