Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la Lituanie au programme communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises /* COM/99/0280 final - CNS 99/0119 */
Journal officiel n° C 021 E du 25/01/2000 p. 0005 - 0008
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la Lituanie au programme communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises EXPOSÉ DES MOTIFS Le Conseil européen a reconnu, à diverses reprises, que l'ouverture des programmes communautaires aux pays associés d'Europe centrale constituait pour ces derniers une étape importante dans leur préparation à l'adhésion. Des protocoles additionnels aux accords européens ont donc été conclus. Dans les conclusions de sa réunion des 12 et 13 décembre 1997 à Luxembourg, le Conseil européen a rappelé l'importance de la participation des pays candidats aux programmes précités, celle-ci étant pour eux l'occasion de se familiariser avec les politiques et les méthodes de travail de l'Union. Le troisième programme pluriannuel constitue la clé de voûte de la politique communautaire en faveur des PME. Il sert de base aux actions ayant pour objectif de sensibiliser un nombre important de PME aux enjeux d'une stratégie commerciale visant à renforcer leur position concurrentielle, et à augmenter leur poids dans le commerce transnational et international, ce qui est susceptible d'entraîner des retombées positives en matière de création d'emplois. L'un des effets positifs serait de créer des possibilités d'emploi. Conformément à l'analyse présentée dans le document sur la politique des PME élaboré par la Commission pour le Conseil européen de Madrid (1), les cinq objectifs prioritaires suivants sont définis, accompagnés d'une présentation générale des actions à prendre à l'échelle de la Communauté: (1) «Rôle des petites et moyennes entreprises comme source dynamique d'emploi, de croissance et de compétitivité dans l'Union européenne», rapport présenté par la Commission européenne au Conseil européen de Madrid, CSE(95) 2087. 1. simplifier et améliorer l'environnement administratif et réglementaire des entreprises; 2. améliorer l'environnement financier des entreprises; 3. aider les PME à européaniser et à internationaliser leurs stratégies, notamment par le biais de meilleurs services d'information; 4. accroître la compétitivité des PME et faciliter l'accès à la recherche, à l'innovation et à la formation; 5. encourager l'esprit d'entreprise et soutenir des groupes cibles spécifiques. Afin d'optimiser l'efficacité du soutien au secteur des PME en Europe centrale, la Communauté devrait rechercher une cohérence maximale entre l'ouverture du troisième programme pluriannuel pour les PME, l'ouverture d'autres programmes communautaires qui comportent des actions destinées aux PME, les programmes nationaux Phare, ainsi que les autres activités existantes ou prévues en faveur des PME dans les pays candidats. Le troisième programme pluriannuel porte sur les PME, quel que soit leur secteur d'activité, leur forme juridique ou leur lieu d'implantation dans l'Espace économique européen. Le troisième programme pluriannuel couvre la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000. Le nombre de petites et moyennes entreprises et leur poids économique en matière d'emploi augmentent dans les pays d'Europe centrale, et il est vraisemblable que cette tendance se poursuivra au cours des prochaines années. Les gouvernements des pays candidats commencent à reconnaître l'importance politique et économique du soutien aux PME et, dans l'ensemble, les politiques mises en oeuvre dans ce domaine occupent aujourd'hui une place de premier plan dans le processus de transition. En dépit de progrès considérables, les PME sont encore loin de bénéficier, dans les pays candidats, du niveau d'aide ou de ressources qui existent dans l'UE, en ce qui concerne par exemple les services de soutien, la coordination des politiques ou le développement de cadres juridiques et réglementaires adéquats. Or, ces entreprises doivent se préparer à l'adhésion à l'UE et à la pression croissante de la concurrence à laquelle elles vont être certainement exposées. Dans ce contexte, l'ouverture des programmes communautaires est un élément important de la stratégie de préadhésion. La participation à ce programme spécifique peut contribuer concrètement à préparer les PME et leurs organisations représentatives à une future adhésion. Conformément aux dispositions des accords européens ou de leurs protocoles additionnels, les pays candidats participant au programme prennent eux-mêmes en charge le coût de leur participation ; cependant, il leur est possible d'utiliser une partie de leur dotation nationale Phare pour compléter la contribution de leur propre budget. La Lituanie a confirmé par écrit à la Commission sa volonté de participer au programme communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises dès 1999, ainsi que de dégager les crédits budgétaires nécessaires, calculés par les services de la Commission. La Lituanie envisage de répartir le coût de sa participation entre, d'une part, son budget national et, d'autre part, sa dotation Phare. La façon dont la Lituanie sera associée à la gestion et au processus décisionnel du programme auquel elle contribuera financièrement représente pour ce pays un enjeu d'une importance particulière, tout comme les autres pays candidats participants. Comme indiqué dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, leur participation sera l'occasion pour eux de se familiariser avec la législation et les procédures communautaires. Dans les projets de décisions des conseils d'association, il est proposé que la Lituanie soit étroitement associée au suivi de sa participation au programme, et qu'elle soit invitée à participer aux réunions de coordination préalables aux réunions du comité de gestion, et informée de leurs résultats. Les projets ci-joints de décisions des Conseils d'association portant adoption des conditions et des modalités de participation de la Lituanie au programme communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises traitent principalement des questions suivantes: - la Lituanie participe aux actions du troisième programme pluriannuel pour les PME (1997-2000). Les conditions de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux États membres de la Communauté (annexe I, paragraphes 1 et 2), à concurrence du montant de leur participation financière (annexe II, paragraphe 2). - les contributions financières de la Lituanie et les règles qui les régissent sont définies à l'annexe I, paragraphe 4 et à l'annexe II. - la Lituanie est associée au suivi de sa participation au programme (annexe I, paragraphe 6). - la Lituanie est invitée aux réunions de coordination précédant les réunions du comité de gestion du programme et est informée de leurs résultats (annexe I, paragraphe 7). - la décision est applicable pour la durée du programme (soit jusqu'au 31 décembre 2000, article 2 de la décision du Conseil d'association). L'adoption de décisions des conseils d'association autorisant la Lituanie à participer au programme communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises dès 1999 donnera à ce pays l'occasion de prendre part de manière active à la politique communautaire dans ce domaine, et notamment dans le cadre de la stratégie renforcée de préadhésion. Elle est donc d'une importance politique considérable. Afin de permettre à la Lituanie de participer aussi rapidement que possible en 1999 au programme communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises, le Conseil est invité à adopter la proposition de décision du Conseil ci-jointe. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur la participation de la Lituanie au programme communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3, en liaison avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, (2) (2) JO C vu l'avis du Parlement européen, (3) (3) JO C (1) considérant l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, entré en vigueur le 1er février 1998, (2) considérant que, selon l'article 110 de l'accord européen, la Lituanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine des petites et moyennes entreprises, et que le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la Lituanie aux activités; (3) considérant que la décision du Conseil 97/15/CE du 9 décembre 1996 relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) (4) , et notamment son article 7, paragraphe 1, prévoit que ledit programme est ouvert aux pays associés d'Europe centrale, conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels des accords d'association (5) relatifs à la participation à des programmes communautaires; (4) JO L 6 du 10.1.1997, p. 25 (5) Dans la cas de la Lituanie, les conditions de participation aux programmes communautaires sont définies à l'article 106 et à l'annexe XI de l'accord d'association. (4) considérant qu'une gestion compétente et une administration bien préparée sont nécessaires pour que la participation au programme soit couronnée de succès, DÉCIDE: La position que doit prendre la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur la participation de la Lituanie au programme communautaire pour les petites et moyennes entreprises correspond au projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président Projet de décision n .../ 99 du Conseil d'association CE-Lituanie du ............. 1999 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Lituanie au programme communautaire pour les petites et moyennes entreprises LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, et en particulier son article 110 (6), (6) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3 considérant que, selon l'article 110 de l'accord européen, la Lituanie peut participer aux programmes-cadres, aux projets ou aux autres actions de la Communauté dans les domaines définis à l'annexe XX, qui incluent notamment celui des petites et moyennes entreprises; considérant que la décision 97/15/CE du Conseil du 9 décembre 1996 relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) a arrêté la mise en oeuvre d'un programme concernant la politique communautaire en faveur des PME, et notamment de l'artisanat et de très petites entreprises, pour une période de quatre ans prenant cours le 1er janvier 1997 et que son article 7, premier paragraphe, prévoit que ce programme sera ouvert aux pays associés d'Europe centrale; considérant que, selon l'article 110 de l'accord européen, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de participation de la Lituanie aux activités visées à l'annexe XX, DÉCIDE: Article premier La Lituanie participe au troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) selon les modalités et les conditions exposées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision. Article 2 La présente décision s'applique pour la durée du programme. Article 3 La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption. Fait à Par le Conseil d'association Le président ANNEXE I Modalités et conditions de la participation de la Lituanie au troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) 1. La Lituanie participe aux activités du troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) (ci-après dénommé «le programme»), et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision du Conseil (97/15/CE) du 9 décembre 1996 relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000), et notamment par son article 7, paragraphe 1. 2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers de Lituanie pouvant prétendre au bénéfice du programme sont les mêmes que pour les institutions, organisations et particuliers de la Communauté pouvant prétendre au bénéfice du programme. 3. Pour garantir, le cas échéant, la dimension communautaire du programme, les projets et actions transnationaux proposés par la Lituanie doivent inclure un nombre minimum de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimum est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre du programme, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires dans un projet donné et du nombre de pays participant au programme. 4. La Lituanie verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir les coûts de sa participation au programme (cf. annexe II). Le comité d'association peut adapter cette contribution quand cela est nécessaire. 5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Lituanie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour de tout particulier bénéficiant du programme qui voyage entre la Lituanie et les États membres de la Communauté en raison de sa participation aux activités couvertes par la présente décision. 6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes de la Communauté européenne en matière d'évaluation du programme mis en oeuvre au titre de la décision relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (article 6), la participation de la Lituanie au programme fait l'objet d'une évaluation continue dans le cadre d'un partenariat de la Lituanie et de la Commission des Communautés européennes. La Lituanie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cette fin. 7. Sans préjudice des procédures visées à l'article 4 de la décision relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne, la Lituanie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires du comité du programme. La Commission informe la Lituanie des résultats de ces réunions ordinaires. 8. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est l'une des langues officielles de la Communauté. ANNEXE II CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA LITUANIE AU TROISIÈME PROGRAMME PLURIANNUEL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) DANS L'UNION EUROPÉENNE (1997-2000) 1. La contribution financière de la Lituanie couvre: - les aides financières accordées dans le cadre du programme pour la participation des entités lituaniennes aux activités visées à l'annexe I, paragraphe 1, - les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Lituanie. 2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues du programme par les bénéficiaires lituaniens n'excède pas la contribution versée par la Lituanie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires. Dans le cas où la contribution versée par la Lituanie au budget des Communautés européennes, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires lituaniens du programme, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à la Lituanie. 3. La contribution annuelle de la Lituanie s'élève à 384.130 euros à partir de 1999. Sur cette somme, un montant de 25.130 euros couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Lituanie. 4. Le règlement financier applicable au budget général de la Communauté s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la Lituanie. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Lituanie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La Lituanie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Lituanie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. 5. La Lituanie inscrit dans son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés au paragraphe 3. 6. La Lituanie impute 107.700 euros (30%), correspondant au solde de sa participation au programme, sur son budget national en 1999 et 179.500 euros (50%) en l'an 2000. 7. Sous réserve des procédures de programmation Phare habituelles, les 251.300 euros restants en 1999 et les 179.500 euros restants en l'an 2000 sont imputés sur la dotation Phare annuelle de la Lituanie. FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Participation de la Lituanie au troisième programme pluriannuel pour les PME. 2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE B7-503 - Ouverture des programmes communautaires aux pays associés d'Europe centrale 3. BASE JURIDIQUE Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, en liaison avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa; Article 110 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, prévoyant l'ouverture des programmes communautaires (JO L 51 du 20.2.1998, p. 3), Décision du Conseil 97/15/CE du 9 décembre 1996 relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) (JO L 6 du 10.01.1997, p. 25), et notamment son article 7, paragraphe 1. 4. INTITULÉ DE L'ACTION 4.1 Objectif général Les objectifs prioritaires du troisième programme pluriannuel pour les PME sont les suivants: 1. simplifier et améliorer l'environnement administratif et réglementaire des entreprises; 2. améliorer l'environnement financier des entreprises; 3. aider les entreprises à européaniser et à internationaliser leurs stratégies, notamment en améliorant l'information et la coopération; 4. accroître la compétitivité des PME et faciliter l'accès à la recherche, à l'innovation et à la formation; 5. encourager l'esprit d'entreprise et soutenir des groupes cibles spécifiques. Élément fondamental d'une stratégie renforcée de préadhésion, la participation de la Lituanie au programme communautaire pour les PME contribuera à la préparer à l'adhésion. Elle lui permettra également de se familiariser avec les procédures et les méthodes employées dans le cadre du programme communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises. Le processus décisionnel concernant l'ouverture des programmes requiert une décision du Conseil d'association institué par l'Union et le pays associé concerné. Cette décision définit également les modalités pratiques de l'ouverture. L'accord européen avec la Lituanie est entré en vigueur le 1er février 1998; l'article 110 prévoit la participation de la Lituanie à un large éventail de secteurs, parmi lesquels celui des petites et moyennes entreprises. La Lituanie a confirmé sa volonté de participer également à d'autres programmes communautaires, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, de l'environnement, de la santé ainsi que dans celui de la recherche et du développement technologique. 4.2 Durée de l'action et modalités de son renouvellement Pendant toute la durée du programme communautaire en question, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2000. La contribution Phare, en revanche, dépend des décisions qui seront prises en ce qui concerne le budget après 1999. 5. CLASSIFICATION DES DÉPENSES/RECETTES 5.1 Dépenses non obligatoires 5.2 Crédits dissociés 5.3 Type de recettes concernées Étant donné que l'article 110 de l'accord européen prévoit la prise en charge par la Lituanie des frais résultant de sa participation, la Lituanie sera invitée à verser sa contribution au poste 6091 des recettes du budget de l'Union. Toutefois, comme l'article 110 dispose également que la Communauté peut apporter un complément à cette contribution (au moyen de la dotation nationale Phare), la Lituanie n'imputera qu'une partie des coûts sur son budget national, le solde étant couvert par la ligne budgétaire B7-503. Les dotations Phare appropriées (ligne budgétaire B7-500) seront transférées vers la ligne B7-503 dès le versement de la contribution lituanienne. 6. CLASSIFICATION DES DÉPENSES/RECETTES - subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public ou privé; - études, stages de formation, coûts de fonctionnement des instruments, information; - pas de remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire prévu. En ce qui concerne les recettes, la contribution de la Lituanie couvrant les frais résultant de sa participation est inscrite au poste 6091. Ces recettes sont affectées aux postes correspondant aux dépenses du programme en question et, éventuellement, aux postes des dépenses de fonctionnement concernés. Le montant des recettes attendues est précisé au point 7.4. 7. INCIDENCE FINANCIÈRE 7.1 Mode de calcul du coût de l'action pour les exercices 1999 et 2000 (lien entre les coûts individuels et le coût total) Le calcul de l'action se base sur les préalables suivants: - la contribution de chaque pays partenaire au financement des activités visées dans le protocole est calculée sur la base du principe de la prise en charge par ce pays des coûts de sa participation. À cette fin, la ligne 6091 a été ouverte dans l'état des recettes du budget; - la Communauté peut décider, au cas par cas, de compléter la contribution du pays partenaire. Ce complément peut prendre la forme d'une contribution au titre du programme national PHARE. Conformément à l'accord européen conclu avec la Lituanie, les modalités financières et budgétaires du programme en question se présentent comme suit: parmi quatre possibilités, la Lituanie a opté pour une contribution fondée sur l'estimation des coûts réels de sa participation à tous les volets du programme pour les PME, à l'exception des manifestations IBEX. Il en résulte une contribution financière dans chacun des domaines suivants (un montant maximum indicatif figure entre parenthèses): - actions dans le secteur de la distribution (130.000 euros); - actions dans le secteur de l'artisanat et des petites entreprises (30.000 euros); - aide en faveur des euro-info-centres de correspondance (EICC), sur la base de leur nombre actuel (EICC et sous-structures) (40.000 euros x 2 centres, plus 20.000 euros pour une campagne d'information décentralisée = 100.000 euros); - participation aux manifestations Europartenariat sur la base de la participation moyenne actuelle du pays (35 entreprises/manifestation x 2 manifestations/année x 700 euros payés au conseiller national des PME pour les coûts, la promotion, etc. = 49.000 euros); - subvention accordée à une manifestation INTERPRISE par an dans le pays (la contribution maximale de l'UE est de 50.000 euros et elle ne doit pas dépasser 50% du budget total de la manifestation). Le coût de la participation de la Lituanie au troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) sera donc de 384.130 euros par an à partir de 1999, y compris 7% de coûts administratifs. Le montant susmentionné, dont il convient de déduire les coûts administratifs supplémentaires - qui doivent être pris en charge exclusivement par la Lituanie -, se répartit par an de la manière suivante: en 1999, 107.700 euros de frais de fonctionnement sont inscrits dans le budget national de la Lituanie et - sous réserve des procédures PHARE en matière de programmation - 251.300 euros proviennent de la dotation annuelle PHARE de la Lituanie. En l'an 2000, 179.500 euros de dépenses de fonctionnement seront inscrits au budget national de la Lituanie et - sous réserve des procédures de programmation Phare - 179.500 euros seront imputés sur la dotation Phare annuelle pour la Lituanie. Les dotations Phare appropriées seront transférées de la ligne budgétaire B7-500 vers la ligne B7-503 dès le versement de la contribution lituanienne pour 1999 (107.700 euros) et pour l'an 2000 (179.500 euros). 7.2 Ventilation par élément du coût de l'action >TABLE> Ventilation des coûts par volets pour lesquels des contributions financières peuvent être reçues: >TABLE> 7.3 Dépenses de fonctionnement pour des études, des experts, etc. inclues dans la partie B du budget Néant 7.4 Échéancier des actions pluriannuelles Montants à imputer sur le poste B7-503 >TABLE> (*) Échéancier basé sur la méthode de paiement actuellement appliquée à ce programme. Les recettes annuelles prévisibles s'établissent comme suit: >TABLE> 8. MESURES ANTIFRAUDE Tous les contrats, conventions et autres engagements juridiques de la Commission prévoient la possibilité d'un contrôle sur place de la Commission et de la Cour des comptes. Les bénéficiaires des opérations doivent notamment présenter des rapports ainsi que des bilans financiers, qui servent à s'assurer que les dépenses sont justifiées et correspondent à l'objet du financement communautaire. Les dispositions antifraude des lignes budgétaires de base s'appliquent également à la présente ligne, après adaptation au cas des PECO. 9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ 9.1 Objectifs spécifiques et quantifiables; population visée Le troisième programme pluriannuel constitue la clé de voûte de la politique communautaire en faveur des PME. Il sert de base aux actions concrètes qui contribuent à exploiter pleinement le potentiel des PME en matière de création d'emplois, notamment en concourant à augmenter le nombre de PME qui participent au marché intérieur et à promouvoir leur internationalisation. En principe, les actions du troisième programme pluriannuel pour les PME sont susceptibles d'intéresser toutes les PME de Lituanie. Toutefois, le nombre de PME profitant des actions transnationales est nécessairement plus restreint, compte tenu tant du type et des activités des entreprises que de la nature des actions mises en oeuvre. Par exemple, sur les 15 millions de PME que compte l'Union européenne, 1,5 million sont plus susceptibles d'être concernées par une action portant sur l'information communautaire. Autre exemple: un million de PME de l'UE pourraient être concernées par les actions de partenariat. Ces proportions pourraient servir de référence pour la Lituanie, la cible des actions variant selon la nature de celles-ci. En outre, les actions sont axées sur les organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie, les associations professionnelles et sur d'autres intermédiaires du secteur des affaires. 9.2 Justification de l'action Il est largement admis que les entreprises, et particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), sont un élément clé pour la création d'emplois et la croissance. En effet, le taux de création d'emplois des PME est plus élevé que celui des grandes entreprises. Il faut néanmoins admettre également que les PME sont par essence plus vulnérables, particulièrement au cours des premières années qui suivent leur création. Cette faiblesse procède notamment des cinq facteurs suivants: - un environnement juridique, fiscal et administratif de plus en plus complexe; - des difficultés à participer aux programmes de R&D et à en exploiter les résultats; - une faiblesse structurelle des PME en ce qui concerne leur capacité de gestion et l'inadéquation de leurs programmes de formation; - des difficultés à obtenir des moyens financiers à des coûts raisonnables; - des difficultés à accéder aux marchés pour leurs produits et leurs services. Il convient de souligner - en ce qui concerne la subsidiarité - que les actions organisées au niveau communautaire bénéficient d'un contexte qui leur assure une plus-value notable résultant, notamment, de l'étendue des réseaux et de l'ampleur des actions exécutées, de l'objectivité et de la neutralité des décisions prises au niveau central ainsi que de l'attention accordée à l'équilibre régional. En particulier, si la plupart des actions en faveur des entreprises sont exécutées par les États membres, c'est à la Communauté qu'il appartient de prendre des mesures de nature transnationale pour mettre en oeuvre des réseaux de dimension communautaire. Confiner de telles activités au niveau national serait non seulement impossible et moins efficace, mais fausserait également la concurrence, dans la mesure où le niveau du soutien fourni par chaque État membre serait extrêmement variable. Par suite de la politique de réforme qui a mis en place une économie de marché et grâce au processus de privatisation, le nombre des entreprises privées a augmenté rapidement. La contribution des PME a augmenté tous les ans. Il semble que l'économie lituanienne restera caractérisée par un taux élevé de PME au cours des prochaines années. Ces entreprises devront se préparer à l'adhésion à l'Union européenne et aux pressions concurrentielles accrues auxquelles celle-ci risque de les exposer. Dans ce contexte, l'ouverture des programmes communautaires est un élément important de la stratégie de préadhésion. La participation à ce programme spécifique peut contribuer concrètement à préparer les PME et leurs organisations représentatives à une adhésion future. - Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire Étant donné la contribution financière importante de la Lituanie au programme et la situation budgétaire précaire de ce pays, une aide de PHARE telle que prévue à l'article 110 de l'accord européen est indispensable. - Choix des modalités de l'intervention Grâce à la contribution du budget national de la Lituanie, complétée par celle de PHARE, la participation de ce pays contribuera à le familiariser avec les politiques et les procédures internes de la Communauté dans le domaine des petites et moyennes entreprises. L'intégration des ressortissants lituaniens dans les réseaux communautaires contribuera sans aucun doute à préparer l'adhésion future de la Lituanie. - Principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action La sélection des projets se faisant sur une base qualitative, l'impact réel ne pourra être perçu qu'en fonction de la capacité de réponse des citoyens et des PME lituaniens aux appels à propositions qui seront lancés par la Commission dans le cadre du programme. 9.3 Évaluation de l'action Les modalités d'évaluation prévues par le troisième programme pluriannuel pour les PME couvriront également les actions financées en faveur de bénéficiaires lituaniens. 9.3.1 Indicateurs de performance Les indicateurs sont choisis en fonction du type d'action entrepris. Ainsi, en ce qui concerne les euro-info-centres (EIC), par exemple, un contrat est passé avec une entreprise d'audit externe qui évalue les systèmes de qualité mis en place par les EIC ainsi que leur activité par rapport aux objectifs fixés. Pour chaque EIC, une grille d'évaluation contenant 13 critères se rapportant entre autres à la qualité est appliquée, la «performance» de l'EIC concerné étant évaluée sur une échelle de 1 à 4 pour chacun des critères. En faisant la somme des points pour chaque EIC, il est possible de déterminer s'il répond ou non aux critères minimaux. Si tel n'est pas le cas, l'EIC est exclu du réseau et la procédure pour trouver un remplaçant est engagée. Un rapport d'évaluation est publié tous les six mois. En ce qui concerne les réseaux de coopération des entreprises, une évaluation annuelle des membres des réseaux porte sur le nombre de profils de coopération introduits dans les bases de données, sur le respect du code de déontologie, sur les activités de promotion dans le réseau, sur le taux de participation aux manifestations organisées par la Commission (contrôle, conférence annuelle, ...) et sur les contributions des membres aux groupes de travail. Pour les autres actions, l'impact immédiat des activités entreprises peut être mesuré sur la base de la participation aux conférences et aux séminaires organisés pour assurer la mise en oeuvre des actions prévues, de l'écho dans les médias, de l'intérêt manifesté par les organisations professionnelles, des réactions des entrepreneurs, du nombre d'entreprises participant aux actions pilotes et de la diffusion des publications. En ce qui concerne les actions spécifiquement en faveur de l'artisanat et des petites entreprises, les indicateurs comprennent le nombre d'entreprises artisanales et de microentreprises profitant des moyens financiers provenant de l'action. 9.3.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue La décision du Conseil du 9 décembre 1996 relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) (article 6) prévoit que la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, au plus tard à la fin de 1999, un rapport d'évaluation externe sur l'application de la présente décision, afin de vérifier si les objectifs initiaux ont été atteints, y compris l'évaluation du rapport coût-efficacité. 9.3.3. Évaluation des résultats Les résultats des évaluations sont généralement communiqués à la population intéressée et peuvent donner lieu à des modifications concernant les actions entreprises ou à de nouvelles propositions d'actions. Chaque année, un rapport sur l'exécution du programme pluriannuel est présenté au comité de gestion établi par la décision du Conseil. De même, des rapports sur les résultats de la participation des pays associés d'Europe centrale concernés au programme seront présentés au comité ainsi qu'aux pays en question. 10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (SECTION III, PARTIE A DU BUDGET) L'allocation des ressources administratives nécessaires à l'action résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, qui tiendra compte notamment des effectifs et des crédits supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire. Les besoins supplémentaires ne permettent en aucun cas de préjuger de la décision que la Commission devra prendre en ce qui concerne: a) la demande de nouveaux postes dans le cadre de l'APB; b) l'allocation des ressources. 10.1 Incidence sur le nombre de postes >TABLE> 10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires euros >TABLE> 10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action euros >TABLE>