51999PC0271

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (COM(97) 49 final) /* COM/99/0271 final - COD 97/0067 */

Journal officiel n° C 342 E du 30/11/1999 p. 0001 - 0034


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (COM(97)49 final)

(présentée par la Commission en application de l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 26.02.1997, la Commission a adopté une "proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau" (COM (97) 49 final, COM (97) 614 final et COM (98) 76 final).

La Commission soumet la présente proposition modifiée de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE. Cette proposition modifiée tient compte de plusieurs des amendements adoptés par le Parlement européen lors de sa séance plénière du 11 février 1999.

La Commission a examiné les amendements proposés par le Parlement et a intégré un certain nombre d'entre eux dans la présente proposition modifiée. Le présent exposé des motifs précise la position de la Commission sur chacun des amendements approuvés par le Parlement en première lecture.

D'une manière générale, la Commission peut accepter les amendements qui améliorent la clarté du texte, éliminent une éventuelle ambiguïté ou lèvent un doute. La Commission peut en outre accepter les amendements qui améliorent la transparence de la directive proposée. Elle ne peut en revanche accepter des amendements qui sont selon elle inapplicables, ou dont l'application représenterait une charge injustifiée.

Position de la Commission concernant les amendements du Parlement

Lors de sa séance plénière du 11 février 1999, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission avec un total de 133 amendements.

Sur les 133 amendements approuvés par le Parlement, la Commission accepte les 88 amendements suivants :

* 15 amendements de compromis (n° 86, 118, 121, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201) ainsi que 24 autres amendements (n° 8, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 44, 45, 54, 64, 78, 79, 80, 82, 97, 112, 113, 114, 116, 117, 122). De petites modifications et ajouts ont été apportés à certains de ces amendements ;

* 10 amendements en partie (n° 6, 9, 18, 25, 34, 55, 88, 109, 120, 158) ;

* 37 amendements en principe (n° 2, 4, 5, 10, 13, 14, 19, 20, 27, 29, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 71, 75, 87, 91, 93, 95, 96, 98, 103, 108, 119, 157).

La Commission ne peut pas accepter les 47 amendements restants (1, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 46, 52, 59, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 84, 85, 92, 94, 99, 100, 101, 102, 110, 111, 115, 123, 125, 149, 150, 164, 165, 171, 179, 182, 183, 184, 185).

Les amendements 8, 41, 42, 44 et 45 concernant les objectifs indiquent clairement que la prévention de la détérioration est un objectif en soi. Les amendements 118, 189, 191, 192 et 193 ajoutent une référence explicite à la protection et l'amélioration des zones humides. En ce qui concerne la question de la consultation et de l'information du public, les amendements 86, 196, 197, 198, 200 ajoutent, pour les États membres et la Commission, l'obligation de faire rapport plus fréquemment. Ces amendements constituent de réelles améliorations de la transparence et de la participation du public. L'amendement 120 porte sur la même question et est accepté dans son principe.

Les amendements 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 91, 95, 96, 97, 98, 103, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 117, et 157 constituent des définitions ou des spécifications techniques utiles qui sont acceptées en totalité, en partie ou en principe.

L'amendement 63 indique clairement que les exigences en matière de surveillance s'appliquent également aux zones maritimes, en conformité avec l'annexe V de la directive proposée.

Les amendements 121 et 122, qui relèvent du même principe que l'amendement 34, font explicitement référence à l'inclusion des substances affectant les fonctions endocriniennes et des substances radioactives dans la directive. Bien que ces éléments soient en fait déjà inclus implicitement dans la définition de la pollution, ces amendements clarifient le champ d'application de la directive.

Les mesures concernant les substances dangereuses sont un problème essentiel, et la Commission se félicite de l'appel à l'action communautaire en vue d'une réduction continue des rejets de substances dangereuses allant dans le sens de leur élimination contenu dans les amendements 6, 19 et 47, en conformité avec la déclaration d'Esbjerg à l'occasion de la 4e conférence de la Mer du Nord. Cette déclaration propose des objectifs chiffrés en matière de suppression des rejets, des émissions et des pertes de substances dangereuses, à atteindre en l'espace d'une génération. Elle a été signée par sept États membres et la Commission en 1995, et insérée en 1998 dans le cadre de la convention OSPAR par les États membres signataires et la Commission. Dans les deux cas, les objectifs sont inscrits dans une déclaration sans caractère juridiquement contraignant. Compte tenu de ce dernier point, ainsi que des implications sociales et économiques et de la faisabilité technique de ces objectifs, il semble inadéquat de faire de l'élimination des substances dangereuses un objectif juridiquement contraignant dans le cadre de la directive proposée. Conformément à cette approche, la Commission accepte dans leurs principes les amendements 6, 19 et 47. Dans sa proposition modifiée, la Commission a inséré l'objectif de parvenir à des concentrations dans l'environnement marin proches des valeurs naturelles pour les substances normalement présentes dans le milieu marin, et proches de zéro pour les substances artificielles d'origine humaine. L'amendement 195 clarifie la relation avec l'accord international sur cette question. Les autres amendements qui traitent de ce point (22, 43 et 46) sont rejetés car ils vont au-delà de la convention OSPAR. Les amendements 22 et 46 ajoutent en effet tous deux pour l'élimination progressive des pourcentages spécifiques qui ne sont pas inscrits dans la convention, et l'amendement 43 fait de l'objectif final d'élimination une obligation juridique. L'amendement 33 définit les substances dangereuses selon des critères peu clairs, du type "considérés comme préoccupants" ; la Commission donne la préférence aux critères pour l'évaluation des substances prioritaires déjà définis à l'article 21 de la proposition. Les amendements 164 et 165 concernent l'établissement d'une liste de substances pour lesquelles les données sont insuffisantes et dont il est par conséquent impossible d'évaluer les éventuelles propriétés dangereuses. Cela introduirait une incertitude inacceptable concernant les critères de classement des substances comme dangereuses. L'intention à l'origine de la liste de substances prioritaires proposée par la Commission est de cibler les actions et les ressources vers des substances spécifiques présentant des risques particuliers ; ces deux amendements aboutiraient au contraire à utiliser les ressources d'une manière moins ciblée.

L'amendement 29 est accepté dans son principe mais la Commission considère que les détails d'une définition sur l'état des eaux souterraines sont mieux réglés par un amendement de la définition figurant à l'annexe V. L'objectif d'un niveau négligeable de pollution d'origine anthropogénique dans les eaux souterraines a été ajouté comme objectif ultime afin de garantir le renversement de toute tendance sensible et soutenue à l'augmentation des concentrations de tout polluant dû aux effets de l'activité humaine, et ainsi de réduire progressivement la pollution. Toutefois, étant donné le délai parfois très long nécessaire pour la restauration des eaux souterraines, la Commission préfère insérer l'objectif d'un niveau négligeable de pollution d'origine anthropogénique comme objectif complémentaire du bon état, sans préciser de date.

Les amendements 60, 65 et 66 sont acceptés dans leur principe. L'idée à la base de l'amendement 66, qui est de fixer les tarifs à un niveau encourageant la réalisation des objectifs environnementaux, a été ajoutée à la directive proposée. Les amendements 59, 67, 68 et 69 ne sont pas acceptés pour le moment. En matière de tarification, l'intégration renforcée des coûts liés à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources est essentielle, mais nécessite un examen plus approfondi.

Les amendements 20, 48, 49, 50 et 51 spécifient certaines conditions dérogatoires, notamment les catastrophes naturelles, les activités humaines antérieures ou les conditions naturelles, que la Commission accepte en principe. L'amendement 115 aboutirait à supprimer les critères applicables à la désignation des masses d'eau comme fortement modifiées ou artificielles, et les objectifs environnementaux correspondants, ce qui ne peut être accepté. L'amendement 201 ajoute une dérogation, sous certaines conditions, pour les rejets dans les eaux souterraines dues aux opérations de prospection et d'extraction des hydrocarbures ainsi qu'aux autres industries extractives, au stockage de gaz et dans le cadre de certains travaux scientifiques et assimilés.

Plusieurs amendements concernent l'approche combinée (n° 25, 34, 39, 84, 85, 87, 88). Les amendements 25 et 39 définissent l'approche combinée et déterminent son application. La Commission préfère spécifier les prescriptions applicables à l'approche combinée dans un article plutôt que dans une définition, parce que ces prescriptions impliquent une action importante de la part des États membres, qu'il convient d'indiquer clairement dans un seul article. Le libellé de la proposition a été légèrement modifié afin de préciser au plan juridique le champ d'application de l'approche combinée. Les amendements 84 et 85 concernent la fréquence de révision de la liste prioritaire. L'établissement de cette liste nécessite un travail considérable, et il n'est pas réaliste d'exiger l'élaboration, la négociation et l'adoption de nouvelles propositions de mesures à intervalles inférieurs à 6 ans. C'est pourquoi nous proposons de maintenir la fréquence actuelle de révision. Les amendements 87 et 88 portent sur un calendrier pour l'élaboration, par la Commission, de propositions de mesures de réduction, prévoyant un an pour les mesures de réduction applicables aux sources d'émission, et deux ans pour les normes de qualité. Un délai maximal de deux ans pour les deux activités paraît plus réaliste et a été adopté. Les amendements 34 et 88 suppriment l'obligation faite aux États membres de fixer des normes lorsqu'il n'existe pas de normes communautaires. Ces amendements sont partiellement rejetés du fait des craintes de la Commission de créer un vide réglementaire si le Conseil et le Parlement n'approuvent pas les propositions de la Commission concernant des normes de qualité européenne relatives aux substances prioritaires. Pour des raisons liées à l'assurance d'un contrôle correct des rejets des substances prioritaires, la Commission ne peut accepter les amendements 99, 100, 101, 102 et 111, qui suppriment des références particulières à la surveillance de ces substances.

La Commission accepte en partie l'amendement 158, qui clarifie l'application des normes de qualité aux eaux de surface destinées à l'approvisionnement en eau. La suppression de la référence au régime de traitement pour ces eaux est inacceptable. Cette disposition est importante car elle reflète la situation juridique actuelle établie par la directive 75/440/CEE, ainsi que le fait que les eaux de surface devront toujours être traitées avant leur utilisation comme eau de boisson. Toutefois, le libellé de la proposition a été légèrement modifié afin de faire référence au "régime prévu pour le traitement des eaux", et de lever ainsi l'ambiguïté du texte original. L'amendement 62 ajoute l'obligation de présenter un plan d'action indiquant comment sera atteint l'état des eaux requis pour que les structures de traitement puissent être réduites au minimum afin de répondre aux exigences de la directive 80/778/CEE. Ces plans d'action sont déjà une obligation juridiquement contraignante dans la proposition de la Commission. Les plans de gestion de bassin hydrographique et les programmes de mesures inclus dans ces plans doivent garantir que les eaux atteignent au moins un bon état. Bien que cela ne soit pas explicitement requis dans la proposition, il doit d'une manière générale en résulter une réduction notable du traitement, tendant au minimum, pour les eaux conformes au bon état requis par la directive. Un traitement important peut cependant être nécessaire pour assurer la conformité à la directive sur les eaux de boisson dans le cas d'eaux non conformes au bon état mais qui constituent néanmoins une source acceptable ou nécessaire d'"eau brute", ou par exemple lorsque l'état est inférieur à "bon" en raison de pollutions accidentelles, d'inondations etc. La Commission considère donc nécessaire de maintenir la référence au régime de traitement des eaux mis en oeuvre.

Plusieurs amendements (principalement les n° 16, 18, 21, 36, 73, 74, 75, 76) ont spécifiquement trait à la gestion des ressources en eau en soi, qui nécessite de prendre l'article 175, par. 2 comme base juridique. La directive concerne à l'heure actuelle la gestion quantitative de l'eau uniquement comme auxiliaire aux fins de la protection de l'environnement. La Commission ne peut accepter ces amendements dans le contexte de la proposition actuelle, car elles risqueraient de modifier l'équilibre des arguments concernant le choix de la base juridique de la proposition. Les amendements 18 (mesures relatives à l'efficacité de l'utilisation de l'eau) et 76 (exigences applicables à la gestion de l'eau) contiennent des suggestions intéressantes, qui auraient été acceptables en d'autres circonstances. Le remplacement du mot "consommation" par le mot "utilisation" est accepté.

Plusieurs amendements clarifient ou ajoutent des dispositions utiles concernant les programmes de mesures, et la Commission peut les accepter entièrement (78 et 79) ou en principe (71 et 119).

Les amendements 54, 80 et 82 concernent de simples modifications de forme qui sont acceptables.

Plusieurs amendements (2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 190 et 194) concernent des modifications et des ajouts dans les considérants. Ils sont acceptés en totalité, en partie ou en principe en fonction des amendements correspondants des articles. La référence à la politique du tourisme n'est pas nécessaire car cela est implicite dans le dispositif. La référence au programme d'action concernant les eaux souterraines est acceptée.

Les amendements 35, 37, 40, 74 et 123 concernent des structures administratives qui doivent être laissées au libre choix des États membres, conformément au principe de subsidiarité.

L'amendement 1 ajoute un nouveau considérant indiquant que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine appartenant aux peuples de l'Union européenne et qu'il faut protéger en tant que tel. Ce considérant semble inspiré par le libellé de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Sa valeur ajoutée dans un texte législatif communautaire semble toutefois discutable, du fait de sa dimension quelque peu rhétorique.

L'amendement 11 est accepté en partie avec l'ajout d'une obligation de publier chaque année un plan à jour des initiatives futures éventuelles qu'envisage ou étudie la Commission dans le domaine de l'eau. Au lieu de l'obligation de publier tous les deux ans, la Commission accepte en outre les amendements 198 et 200, selon lesquels les rapports de mise en oeuvre seront publiés tous les trois ans.

L'amendement 12 modifierait la formulation actuelle "permettra" en "doit permettre", ce qui semble inadéquat dans un considérant, qui n'a en lui-même aucun caractère contraignant. Fondamentalement, un considérant est un simple énoncé d'un effet concret de la directive proposée.

L'amendement 15 ajoute un considérant affirmant qu'il n'existe aucun droit naturel à déverser des substances dangereuses ou radioactives dans l'eau, et que le progrès scientifique et technique permet l'application de technologies de production progressivement moins polluantes. Les conséquences pratiques de ce considérant ne sont pas claires, et les dispositions nécessaires à la réalisation de l'objectif qu'il implique sont mieux évoquées dans les considérants existants, avec l'ajout du libellé du considérant 18bis dans la présente proposition modifiée.

Les amendements 52, 70 et 94 ajoutent le mot "district" aux plans de gestion de bassin hydrographique. La valeur ajoutée de cette modification n'apparaît pas clairement.

L'amendement 70 ajoute en outre l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour que la pollution n'augmente pas dans les eaux auxquelles la directive ne s'applique pas. Cet amendement n'est pas nécessaire puisque la directive spécifie déjà dans son article 4, par. 4, point e que toutes les exigences inscrites dans d'autres textes législatifs communautaires applicables aux eaux territoriales et aux autres eaux marines doivent être respectées, et que toutes les mesures compatibles avec le droit internationale et nécessaires pour prévenir, réduire et limiter la pollution du milieu marin doivent être prises. En outre, les mesures supplémentaires qu'il conviendrait de prendre en plus de celles déjà requises dans la directive et les autres textes législatifs communautaires applicables n'apparaissent pas clairement, pas plus que la base sur laquelle ces mesures seraient prises, en termes de définition de l'état des eaux auxquelles l'objectif du bon état fixé par la directive ne s'applique pas, car l'amendement n'identifie pas ces eaux ni ne présente une définition de leur état ou de leur niveau de protection environnementale.

L'amendement 72 ajoute l'obligation de réaliser une évaluation de l'incidence sur l'environnement lorsque le captage d'eau peut avoir un impact sur l'état des eaux. La proposition requiert déjà une évaluation de l'incidence, entre autres, du captage sur l'état des eaux, selon les critères et les procédures fixés dans la directive. En outre, la proposition fait obligation aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour éviter une incidence négative sur l'état des eaux, par exemple du fait du captage. Cette évaluation doit être menée dans le cadre d'un plan concernant l'ensemble du district hydrographique. Une évaluation des incidences sur l'environnement est également requise par la directive 97/11/CE du Conseil en cas de captage massif d'eau souterraine et de détournement des eaux, ainsi que pour des projets moins importants et pour des projets d'irrigation. L'amendement 72 n'apparaît donc pas nécessaire.

L'amendement 92 nécessite un changement de procédure de comité, ce qui n'est pas acceptable pour la Commission. Les modifications de la comitologie sont une question politique qui ne peut être abordée dans le cadre d'une proposition de directive spécifique.

L'amendement 93 ajoute une procédure par étapes pour l'abrogation de la législation existante dans le domaine de l'eau qui sera remplacée par la directive proposée. Cette procédure, selon laquelle les différents textes législatifs sont abrogés à mesure que les dispositions correspondantes de la directive proposée sont mises en oeuvre, a été incorporée à la proposition modifiée, avec cependant quelques ajustements du calendrier initial. Ces changements reflètent en outre mieux le libellé initial du considérant 37. La Commission n'accepte pas la demande d'abrogation des directives existantes énumérés à l'annexe IX lorsque les États membres ont fixé des valeurs limites d'émission pour les substances énumérées à l'article 21, par. 2, en application de l'article 21, par. 1 ou de l'article 13, par. 3, point f. En premier lieu, la directive requiert une approche combinée en matière de lutte contre les substances dangereuses, qui comprend à la fois des valeurs limites d'émission et des normes de qualité environnementale. En second lieu, cette disposition repousserait l'abrogation à la date à laquelle le dernier État membre aura rempli cette obligation, ce qui n'est pas acceptable, pour des raisons de clarté juridique.

L'amendement 110 remplace les mots "des eaux de surface" par les mots "des eaux douces de surface, des estuaires et des eaux côtières". L'amendement 149 remplace le mot "lacs" par les mots "lacs, étangs et zones humides continentales". L'amendement 150 ajoute les mots "et zones humides du littoral". La Commission a maintenu son libellé initial, l'intérêt concret de ces modifications de terminologie paraissant discutable. En outre, en acceptant les amendements 118, 189, 191, 192 et 193, la Commission a clarifié le champ d'application de la directive en ce qui concerne les zones humides.

L'amendement 125 ajoute le principe de la mise à disposition à titre gracieux, et notamment sur Internet, d'informations concernant les mesures envisagées. Cet amendement va au-delà de la directive 90/313/CEE sur la liberté d'accès aux informations concernant l'environnement, ainsi que de la convention d'Aarhus récemment conclue sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement. La proposition contient déjà de nombreuses dispositions faisant obligation aux États membres et à la Commission de veiller à informer et consulter les populations, dispositions renforcées par l'acceptation des amendements 86, 196, 197, 198 et 200.

L'amendement 171 fait obligation à la Commission d'effectuer une étude de rentabilité des investissements requis par la mise en oeuvre de la directive cinq ans après son entrée en vigueur. La Commission ne juge pas nécessaire de réaliser une étude spécifique de rentabilité. Bien que cela ne remplace pas une étude de rentabilité spécifique, la directive oblige néanmoins les États membres à réaliser une analyse économique de l'utilisation de l'eau à l'intérieur de chaque district hydrographique dans un délai de cinq ans après l'adoption de la directive. En outre, les amendements ajoutant l'obligation, pour les États membres et la Commission, de faire état de ces analyses, ont été acceptés par la Commission. Les plans hexennaux de gestion de bassin hydrographique requis par la directive rapporteront également des données sur l'économie de l'eau et les améliorations de l'état des eaux dans chaque district hydrographique, et constitueront à ce titre une base d'évaluation des coûts et des bénéfices de la mise en oeuvre de la directive aux fins de la protection et de l'amélioration du milieu aquatique.

L'amendement 179 affirme le droit des États membres d'aller au-delà des exigences de la directive. Cette disposition est déjà inscrite à l'article 176 du traité, et par conséquent son inclusion dans la directive n'est pas nécessaire.

L'amendement 182 ajoute à un considérant l'idée qu'une utilisation appropriée d'instruments économiques est susceptible d'améliorer la gestion et de favoriser une utilisation plus rationnelle des ressources en eau, et relie au principe du pollueur-payeur l'utilisation inappropriée ou abusive des ressources hydriques. Bien que ce principe ne soit pas critiquable en lui-même, les expressions "utilisation appropriée" et "utilisation inappropriée ou abusive" ne sont pas claires, et il n'apparaît pas non plus très clairement quelles dispositions de la directive proposée sont visées par cet ajout. Cet amendement risquerait donc d'apporter de l'ambiguïté à la proposition.

Les définitions des termes "masse d'eau artificielles" et "masses d'eau fortement modifiée" ajoutées par les amendements 183 et 184 ne semblent pas nécessaires. Néanmoins, afin d'améliorer la clarté de la directive proposée, la Commission a modifié l'annexe II, dans laquelle les critères sont désormais présentés séparément selon que les masses d'eau peuvent être définies comme artificielles ou fortement modifiées.

L'amendement 185 insère à l'article 4, par. 1 une nouvelle manière de faire référence à la date limite de 2010 pour la réalisation des objectifs environnementaux sans modifier cette date et en spécifiant que les objectifs doivent être atteints conformément aux dispositions de l'annexe V. La Commission ne voit pas de bénéfice à ce changement de libellé, mais a inclus une référence aux dispositions de l'annexe V spécifiant ces objectifs, comme le suggère l'amendement 185.

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (COM(97)49 final) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Proposition initiale // Proposition modifiée

Considérant 2 bis (nouveau)

// considérant que la protection de l'état des eaux contribuera à garantir l'approvisionnement de la population en eau potable ;

Considérant 5 bis (nouveau)

// considérant que la Commission a adopté, le 29 mai 1995, une communication au Conseil et au Parlement européen concernant l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides, qui reconnaissait les fonctions importantes que ces zones exercent pour la protection des ressources en eau;

considérant 11 bis (nouveau)

// considérant que toute politique de l'eau efficace et cohérente doit prendre en compte la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques situés à proximité des côtes et des estuaires, ainsi que dans les golfes et les mers relativement fermées, puisque leur équilibre est fortement influencé par la qualité des eaux des bassins qui s'y déversent ;

Considérant XX (nouveau)

// considérant que la Communauté et les États membres sont parties à divers accords internationaux comportant d'importantes obligations relatives à la protection des eaux marines contre la pollution, notamment les conventions de l'OSPAR, de l'HELCOM et de Barcelone ; que la présente directive aidera la Communauté et les États membres à remplir ces obligations ;

Considérant 13 bis (nouveau)

// considérant que la protection de l'état des eaux à l'intérieur des bassins hydrographiques entraînera des bénéfices économiques en contribuant à la protection des ressources halieutiques, y compris les ressources halieutiques côtières;

Considérant 18 bis

considérant que le principe de précaution et le principe de prévention à la source exigent que la pollution entraînée par le rejet de diverses substances dangereuses doit être éliminée; qu'il y a lieu que le Conseil, sur proposition de la Commission, décide des substances à considérer comme prioritaires; qu'il convient que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures d'élimination progressive de la pollution entraînée par ces substances, en tenant compte de toutes les sources significatives ainsi que du rapport coût-efficacité et de la proportionnalité des différentes options de réduction envisageables; // considérant que la protection renforcée de l'environnement aquatique nécessite la réduction progressive des émissions et des rejets de substances dangereuses, la prévention des pertes dues à des fuites et de la pollution accidentelle provoquée par des substances dangereuses, classées par ordre de priorité en fonction du risque qu'elles présentent pour ou via l'environnement aquatique; que cela contribuera à la réalisation de l'objectif de la cessation des émissions, des déversements et des pertes, et à l'objectif ultime de concentrations dans l'environnement marin proches des valeurs de fond pour les substances se trouvant normalement dans la nature et proches de zéro pour les substances de synthèse crées par l'homme; qu'il y a lieu que le Conseil et le Parlement européen, sur proposition de la Commission, décident des substances à considérer comme prioritaires; qu'il convient que le Conseil et le Parlement européen, sur proposition de la Commission, adoptent des mesures de réduction progressive des émissions de ces substances, en tenant compte de toutes les sources ;

Considérant 19

considérant qu'il est nécessaire de définir des principes communs afin de coordonner les efforts des États membres visant à améliorer la qualité et la quantité des eaux, de promouvoir la consommation écologiquement viable de l'eau, de contribuer à la maîtrise des pollutions transfrontières, de protéger les écosystèmes, et en particulier les écosystèmes aquatiques, et de sauvegarder le potentiel des eaux dans la Communauté en tant qu'eaux récréatives; // considérant qu'il est nécessaire de définir des principes communs afin de coordonner les efforts des États membres visant à améliorer la protection des eaux de la Communauté en termes de qualité et de quantité, de promouvoir l'utilisation écologiquement viable de l'eau, de contribuer à la maîtrise des problèmes transfrontières concernant l'eau, de protéger les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes terrestres ainsi que les zones humides dépendant directement de ceux-ci, et de sauvegarder et de développer les utilisations potentielles des eaux dans la Communauté ;

Considérant 19 bis (nouveau)

// considérant qu'il est nécessaire d'élaborer une politique communau-taire intégrée dans le domaine de l'eau;

Considérant 20

considérant qu'il convient de définir l'état des eaux en termes qualitatifs et quantitatifs et de fixer des objectifs en matière d'environnement de manière à garantir au niveau communautaire le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines; // considérant qu'il convient de définir l'état des eaux en termes qualitatifs et quantitatifs et de fixer des objectifs en matière d'environnement de manière à garantir le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines dans toute la Communauté, et à éviter une détérioration de l'état des eaux au niveau communautaire;

Considérant 29

considérant qu'une intégration renforcée de la gestion écologiquement viable des eaux dans les autres politiques communautaires, et notamment la politique agricole, la politique régionale et la politique de la pêche, est nécessaire; que la présente directive fournira la base d'un dialogue permanent et permettra l'élaboration des stratégies visant cet objectif; que la présente directive apportera donc une contribution importante à l'application des principes et objectifs du schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC); // considérant qu'une intégration renforcée de la gestion écologiquement viable des eaux dans les autres politiques communautaires, et notamment la politique agricole, la politique régionale et la politique de la pêche, est nécessaire; que la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action pour la protection et la gestion intégrées des eaux souterraines (COM(96) 315 du 10 juillet 1996) y contribuera dans une mesure essentielle; que la présente directive fournira la base d'un dialogue permanent et permettra l'élaboration de stratégies visant cet objectif; que la présente directive apportera donc une contribution importante à l'application des principes et objectifs du schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC);

Considérant 30 bis (nouveau)

// considérant qu'une dérogation à l'obligation de prévenir toute nouvelle détérioration ou de parvenir au bon état peut être justifiée, dans des conditions particulières, lorsque le non respect de cette obligation est due à des circonstances imprévues ou exceptionnelles, en particulier des inondations ou des sécheresses;

Considérant X (nouveau)

// considérant que les mesures communautaires visant à protéger la santé humaine contre les effets néfastes des rayonnements ionisants provenant de sources anthropogéniques, conformément au traité Euratom, assurent un certain degré de protection de l'environnement; qu'il est admis que d'autres mesures sont nécessaires pour protéger pleinement l'environnement, conformément aux objectifs généraux de la présente directive;

Considérant 35

considérant qu'il convient que la Commission présente chaque année un plan actualisé des initiatives prévues ou envisagées dans le domaine de l'eau; // considérant qu'il convient que la Commission publie chaque année un plan actualisé des initiatives prévues ou envisagées dans le domaine de l'eau;

Considérant 37 bis (nouveau)

// considérant que le développement durable impose de ne pas sacrifier le principe d'une bonne politique de l'eau à la promotion du développement économique d'une région;

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet principal d'établir un cadre pour la protection des eaux communautaires qui: // La présente directive a pour objet principal d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux souterraines, qui :

a) // pour les eaux douces, les estuaires, les eaux côtières et les eaux souterraines:

// i) // prévient toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que des éco-systèmes terrestres en ce qui concerne leurs besoins en eau;

// ii) // promeut une consommation de l'eau économiquement viable fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles; // a) // prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques ;

b) // pour les eaux territoriales et les autres eaux marines, intègre les exigences en matière de protection établis par d'autres actes législatifs communautaires ainsi que dans le cadre de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer,

et contribue ainsi à assurer un approvisionnement en eau qualitativement et quantitative-ment appropriés pour une utilisation de ces ressources viables à long terme. // b) // promeuve une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

bb) // vise à une protection renforcée du milieu aquatique par des mesures particulières de réduction progressive des émissions de substances dangereuses accordant la priorité à celles qui sont les plus inquiétantes;

// c) // contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses ;

et contribue ainsi :

- // à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation de l'eau durable, équilibrée et équitable ;

- // à protéger les eaux territoriales et marines ;

- // à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents; et

- // à éliminer progressivement les émissions et les rejets de substances dangereuses et à prévenir les pertes dues à des fuites et la pollution accidentelle provoquée par ces substances, et à réaliser l'objectif ultime de concentrations dans l'envi-ronnement marin proches des valeurs de fond pour les substances se trouvant normalement dans la nature et proches de zéro pour les substances de synthèse créées par l'homme.

Article 2, par. 7, point a) (nouveau)

// "aquifère": une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

Article 2, par. 7, point b) (nouveau)

// "masse d'eau souterraine": un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;

Article 2, par.17

// "état écologique": l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classés conformément à l'annexe V;

Article 2, par. 23

"bon état chimique": l'état chimique atteint par une masse d'eau dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementales fixées à l'annexe IX et en application de l'article 21, paragraphe 6, ainsi que dans le cadre d'autres textes législatifs communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementales, et dans lequel les tendances qui se dégagent des données de la surveillance n'amènent pas à penser que ces normes pourraient être dépassées à l'avenir; // "bon état chimique d'une eau de surface", l'état chimique atteint par une masse d'eau dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementales fixées à l'annexe IX et en application de l'article 21, paragraphe 6, ainsi que dans le cadre d'autres textes législatifs communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementales au niveau de la Communauté;

Le bon état chimique est l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux concer-nant les eaux de surface et les eaux souterraines fixés à l'article 4 paragraphe 1 points a) et b); //

Article 2, par. 23, point a), (nouveau)

// "bon état chimique d'une eau souterraine": l'état défini dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V;

Article 2, par. 24

"état quantitatif": l'expression du degré d'appauvrissement permanent d'une masse d'eau souterraine du fait des captages directs et indirects et des altérations de sa vitesse naturelle de renouvellement; // "état quantitatif": l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;

Article 2, par.24, point a) (nouveau)

// "ressource disponible d'eau souterraine": le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées fixés aux termes de l'article 4, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

Article 2, par. 26

"bon état quantitatif": l'état quantitatif atteint par une masse d'eau souterraine lorsque les captages et les altérations de la vitesse naturelle de renouvellement sont acceptables à long terme sans entraîner de perte de qualité écologique des eaux de surface associées ni de dégradation des écosystèmes terrestres associés. // "bon état quantitatif": l'état défini dans le tableau 2.2.2 de l'annexe V;

Le bon état quantitatif est l'état quantitatif requis pour atteindre les objectifs environnementaux applica-bles aux eaux souterraines fixés à l'article 4 paragraphe 1 point b); //

Article 4, par. 1, point a)

a) // de prévenir la détérioration de la qualité écologique et l'aggravation de la pollution des eaux de surface, et de restaurer les eaux de surface polluées, en vue de parvenir à un bon état de toutes les eaux de surface pour le 31 décembre 2010; // a) // - // prévenir la détérioration de l'état des eaux de surface et

// - // restaurer les eaux de surface en vue de parvenir à un bon état des eaux de surface pour le 31 décembre 2010; et

// - // améliorer les masses d'eau fortement modifiées et artificielles, désignées à l'annexe II, section 1.6, en vue de parvenir à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique des eaux de surface pour le 31 décembre 2010,

// - // dans toutes les masses d'eau de surface, conformément aux dispositions de l'annexe V, sous réserve de l'application des paragraphes 4, 5 et 6 et sans préjudice des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er pour les parties concernées;

Article 4, par. 1, point b)

b) // de prévenir une détérioration de la qualité des eaux souterraines, de restaurer les eaux souterraines polluées et de maintenir un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines, en vue de parvenir à un bon état de toutes les eaux souterraines pour le 31 décembre 2010; // b) // - // prévenir la détérioration de l'état des eaux souterraines,

// - // restaurer les masses d'eaux souterraines et assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines en vue de parvenir à un bon état de toutes les masses d'eaux souterraines, pour le 31 décembre 2010,

conformément aux dispositions de l'annexe V, et

// - // inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine en vue de réduire progressivement la pollution et de contribuer ainsi à l'instauration d'un état de pollution anthropogénique négligeable des eaux souterraines.

et sous réserve de l'application des paragraphes 4, 5 et 6;

Article 4, par. 1, point c) quater nouveau

// c) quarter // réduire progressivement les émissions vers les eaux de surface des substances figurant sur la liste prioritaire arrêtée conformément à l'article 21, paragraphe 2, et des substances qui empêcheraient de quelque autre manière la réalisation des objectifs susmentionnés conformément à l'article 13, par. 3, point gg;

Article 4, par. 2 bis (nouveau)

// 2 bis. // Pour l'application des paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-après, les États membres veillent à ce que l'application ne compromette pas la réalisation des objectifs de la présente directive dans d'autres masses d'eau du même district hydrographique et qu'elle soit cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement.

Article 4, par.4, point a

a) // la masse d'eau a fortement subi les effets de l'activité humaine et il a été démontré que l'amélioration de son état est impossible ou d'un coût prohibitif; // a) // les États membres déterminent que la masse d'eau est tellement touchée par l'activité humaine passée ou que sa condition naturelle est telle que l'amélioration de son état serait impossible ou d'un coût disproportionné;

Article 4, par. 4, point b

b) // les objectifs environnementaux sont fixés de manière à prévenir toute nouvelle dégradation de l'état de la masse d'eau, afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive dans les autres masses d'eau du district hydrographique en cause; // b) // ces objectifs environnemen-taux moins stricts sont fixés à un niveau, qui représente un statut de l'eau qui n'est que légèrement inférieur au plus haut niveau qui pourrait être atteint compte tenu de l'impact inévitable de l'activité humaine;

Article 4, par. 4, point d

d) // ces objectifs moins stricts sont fixés de manière à ne pas remettre en cause la mise en oeuvre de la législation communautaire en vigueur en matière d'environnement; // Supprimé.

Article 4, par. 5 (nouveau)

// 5. // La détérioration de l'état des masses d'eau n'est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive si elle résulte de circonstances imprévues ou exceptionnelles, notamment d'inondations et de sécheresse, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) // toutes les mesures pratiques sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;

b) // les conditions dans lesquelles de telles circonstances imprévues ou exceptionnelles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique;

c) // les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettront pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances seront passées;

d) // les effets des circonstances imprévues ou exceptionnelles sont revus chaque année et, pour les situations autres que les inondations et la sécheresse, toutes les mesures pratiques sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances; et

e) // un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux points a) et b) ci-dessus est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion de district hydrographique.

Article 4, par. 6 (nouveau)

// 6. // Le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine n'est pas considéré comme une infraction aux exigences de la présente directive s'il résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraine, lorsque les États membres déterminent qu'un intérêt public supérieur justifie ces modifications ou changements aux fins de la sécurité des personnes, de la protection de la santé humaine, de la protection de l'environnement ou du développement écologiquement viable, et que les conditions suivantes sont réunies:

// a) // toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative des modifications sur l'état de la masse d'eau;

b) // les options autres que les modifications ont été pleinement étudiées et évaluées, et les modifications sont considérées, dans les circonstances existantes, comme le meilleur choix pour l'environnement;

c) // les raisons des modifications et l'étude des autres options possibles, ainsi que les objectifs révisés applicables à la masse d'eau modifié sont spécifiquement exposées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 16; les objectifs révisés, ainsi que la nécessité des modifications, sont réexaminés tous les six ans.

Article 5

Caractéristiques du district hydrographique

1. // Les États membres veillent à ce qu'une analyse des caractéristiques du district soit réalisée dans chaque district hydrographique et soit achevée pour le 31 décembre 2001. Cette analyse porte sur les éléments suivants: // Caractéristiques du district hydrographique

Étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement

et analyse économique de l'utilisation de l'eau

1. // Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour la portion d'un district hydrographique international située sur son territoire,

(a) // caractéristiques géographiques et géologiques du district hydrographique;

(b) // caractéristiques hydrographiques du district hydrographique;

(c) // caractéristiques démographiques du district hydrographique;

(d) // occupation des sols et activité économique dans le district hydrographique.

Afin d'exploiter au maximum les informations disponibles et d'éviter les doubles emplois, une coopération est mise en place entre les autorités statistiques au niveau national et au niveau de la Communauté. // - // une analyse de ses caractéristiques,

- // une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, et

- // une analyse économique de l'utilisation de l'eau

soient réalisées conformément aux spécifications techniques fixées aux annexes II et IIIa, et soient achevées pour le 31 décembre 2001;

2. // Les spécifications techniques de l'annexe II aux fins de l'analyse sont adoptées par la Commission au plus tard le 31 décembre 1999, conformément à la procédure prévue à l'article 25. Ces spécifications techniques remplacent l'annexe II actuelle. // 2. // Les analyses et études visées au paragraphe 1 sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au plus tard le 31 décembre 2007.

3. // Les analyses sont réexaminées et si nécessaire mises à jour pour le 31 décembre 2007 et par la suite tous les six ans. //

Article 6

Étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement

1. // Les États membres veillent à ce qu'une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines du district soit réalisée dans chaque district hydrographique et achevée pour le 31 décembre 2001. Cette étude porte sur les éléments suivants:

// a) // estimation de la pollution provenant de sources diffuses;

// b) // estimations of diffuse source pollution;

// c) // estimation des captages d'eau;

// d) // analyse des autres incidences anthropogéniques sur l'état de l'eau.

2. // Les spécifications techniques de l'annexe III aux fins de l'étude sont adoptées par la Commission au plus tard le 31 décembre 1999, conformément à la procédure prévue à l'article 25. Ces spécifications techniques remplacent l'annexe III actuel.

3. // Les analyses sont mises à jour pour le 31 décembre 2007 et par la suite tous les six ans. // Supprimé.

Article 7

Analyse économique de l'usage de l'eau à l'intérieur du district hydrographique

Analyse économique de l'usage de l'eau à l'intérieur du district hydrographique

1. // Les États membres veillent à ce que, dans chaque district hydrographique, une analyse économique de l'usage de l'eau à l'intérieur du district soit réalisée afin, entre autres, de fournir les informations de base prévues à l'article 12, et qu'elle soit achevée pour le 31 décembre 2001. Cette analyse porte sur les éléments suivants:

// a) // captage et distribution d'eau douce;

// b) // collecte et rejet des eaux usées;

// c) // volumes, prix et coûts (y compris en termes d'environnement et de ressources) associés aux points a) et b);

// d) // répartition des données recueillies concernant les points a) b) et c) dans les différents secteurs de l'activité économique, en distinguant au moins les ménages, l'industrie et l'agriculture;

// e) // prévisions à long terme de l'offre et de la demande;

// f) // estimations des investissements réalisés en matière d'infrastructure par le secteur public et le secteur privé;

// g) // tendances antérieures qui ressortent des données recueillies pour les points a) à f), y compris les données saisonnières le cas échéant, et projections obtenues avec différents scénarios de prix et d'investissement, sur au moins les six dernières années et les douze prochaines années.

2. // Les spécifications techniques de l'annexe II aux fins de l'analyse sont adoptées par la Commission au plus tard le 31 décembre 1999, conformément à la procédure prévue à l'article 25. Ces spécifications techniques remplacent l'annexe II actuelle.

3. // Les analyses économiques sont mises à jour pour le 31 décembre 2007 et par la suite tous les six ans. // Supprimé.

Article 8, par. 2

Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent à l'établissement de normes de qualité environnementale conçues pour garantir que, dans le régime de traitement des eaux prévu, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 80/778/CEE. // Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent, non seulement à ce qu'elle réponde aux objectifs de l'article 4 conformément aux exigences de la présente directive pour les masses d'eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau communautaire au titre de l'article 21, mais aussi à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 80/778/CEE, telle que modifiée par la directive 98/83/CEE.

Article 10, par. 1

1. // Les États membres veillent à ce que soit établi dans chaque district hydrographique un programme de surveillance de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein des districts hydrographiques. Dans le cas des eaux de surface, le programme porte sur la surveillance de l'état écologique et chimique. Dans le cas des eaux souterraines, le programme porte sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif. Ces programmes sont opérationnels pour le 31 décembre 2001. La surveillance porte sur les éléments dont la liste figure à l'annexe V. // 1. // Les États membres veillent à ce que soit établi pour chaque district hydrographique un programme de surveillance de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein des districts hydrographiques ainsi que des zones maritimes adjacentes dans lesquelles les eaux des districts hydrographiques se déversent. Dans le cas des eaux de surface, le programme porte sur la surveillance quantitative du volume, du débit ainsi que de l'état écologique et chimique. Dans le cas des eaux souterraines, le programme porte sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif. Ces programmes sont opérationnels pour le 31 décembre 2001. La surveillance porte sur les éléments dont la liste figure à l'annexe V.

Article 10, par. 2, point a (nouveau)

// a. // Les spécifications techniques incluent le recours à des méthodes normalisées d'analyse et de contrôle de la qualité, reconnues par tous les États membres.

Article 12, par. 1, point a) (nouveau)

// Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts en termes d'environnement et de ressources liés à l'utilisation de l'eau, en vue de fixer des tarifs à une niveau encourageant la réalisation des objectifs de la présente directive.

Article 12bis (nouveau)

// L'approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses

1. // Les États membres veillent à ce que les rejets soumis au contrôle visé au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l'approche exposée dans le présent article.

2. // Les États membres veillent à la mise en place et/ou mise en oeuvre:

// (a) // des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles; ou

// (b) // des valeurs limites d'émission; ou

// (c) // en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, des meilleures pratiques environnementales, indiqués dans:

- // la directive 96/61/EC

- // la directive 91/271/EC

- // la directive 91/676/EC

- // les directives arrêtées en vertu de l'article 21 de la présente directive;

- // les directives énumérées à l'annexe IX;

- // toute autre législation communautaire pertinente,

// au plus tard le 31 décembre 2007, sauf disposition contraire dans la législation concernée.

3. // Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente directive, des directives énumérées à l'annexe IX ou de toute autre disposition législative communautaire, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émissions plus stricts doivent être fixés en conséquence.

Article 13, par.3, point b) bis (nouveau)

// b) bis // toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés conformément à l'article 4 pour les masses d'eau désignées comme fortement modifiées ou artificielles ;

Article 13, par.3, point e)

// e) // Des mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines, des dérivations et des endiguements, d'eau douce de surface, notamment l'établissement d'un ou de plusieurs registres des captages d'eau et l'institution d'une autorisation préalable pour le captage, la dérivation et l'endiguement. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour. Les États membres peuvent exempter de ces contrôles les captages, les dérivations ou les endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des eaux ;

Article 13, par.3, point g

g) // de l'interdiction du rejet direct dans les eaux souterraines des substances énumérées à l'annexe VIII; // g) // l'interdiction du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines sous réserve des dispositions suivantes.

Les États membres peuvent autoriser la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques.

Ils peuvent également autoriser en précisant les conditions qui s'y rattachent :

- // l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations d'exploration et d'extraction d'hydrocarbures, et l'injection d'eau pour des raisons techniques dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ont été extraits ou dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;

La réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien d'ouvrages de génie civil;

L'injection de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations;

L'injection de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques, en cas de nécessité absolue pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz, et lorsque cette injection est telle que tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées est écarté;

- // les travaux de construction et de génie civil et les activités analogues sur ou dans les terrains qui entrent en contact avec les eaux souterraines;

- // les rejets de faibles quantités de substances à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection et l'assainissement des masses d'eau;

à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine.

Les États membres peuvent autoriser la recharge ou l'augmentation artificielle des masses d'eau souterraine. L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine, à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée.

Article 13, par.3, point i) bis (nouveau)

// i) bis // les mesures visant à atteindre les normes de qualité environnementale établies en application du point d) iii) de l'article 13, particulièrement en relation avec la consommation d'eau écologiquement viable;

Article 13, par.4)

Les "mesures complémentaires" sont les mesures conçues et mises en oeuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs indiqués à l'article 4. Le programme de mesures comprend les mesures complémentaires jugées nécessaires afin d'atteindre ces objectifs, notamment celles jugées nécessaires pour atteindre les normes de qualité environnementales établies en application du paragraphe 3, point d) ii), et plus particulièrement en relation avec la consommation d'eau écologiquement viable. // Les "mesures complémentaires" sont les mesures conçues et mises en oeuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs indiqués à l'article 4. Le programme de mesures comprend les mesures complémentaires jugées nécessaires afin d'atteindre ces objectifs. La partie B de l'annexe VI contient une liste non exclusive des mesures complémentaires.

Article 16

Plans de gestion de district hydrographique

1. // Les États membres veillent à ce que soit élaboré, dans chaque district hydrographique, un plan de gestion de l'ensemble du district. Ce plan comprend les informations indiquées à l'annexe VII. // Plans de gestion de district hydrographique

1. // Les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.

2. // Les plans de gestion sont publiés le 31 décembre 2004 au plus tard. // 2. // Dans le cas d'un district hydrographique international situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination en vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international. En l'absence d'un tel plan, les États membres produisent un plan de gestion de district hydrographique couvrant au moins les parties du district hydrographique international situées sur leur territoire en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.

3. // Les plans de gestion sont réexaminés et mis à jour pour le 31 décembre 2010 et par la suite tous les six ans. // 3. // Dans le cas d'un district hydrographique international s'étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s'efforcent de produire un seul plan de gestion de district hydrographique et, s'ils ne peuvent le faire, le plan couvrira au moins la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre concerné.

// 4. // Le plan de gestion de district hydrographique comporte les informations détaillées visées à l'annexe VII.

// 5. // Les plans de gestion de district hydrographique peuvent être complétés par la production de plusieurs programmes et plans de gestion détaillés pour un sous-bassin, un secteur, un problème ou type d'eau, traitant d'aspects particuliers de la gestion des eaux. La mise en oeuvre de ces mesures ne libère pas les États membres des obligations qui leur incombent au titre des autres articles de la présente directive.

// 6. // Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2004.

// 7. // Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour pour le 31 décembre 2010 et par la suite tous les six ans.

Article 17

Information et consultation du public

1. // Les États membres veillent à ce que soit publié et mis à disposition, pour chaque district hydrographique, un projet de plan de gestion, au moins un an avant le début de la période de référence du plan. Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l'élaboration du plan de gestion sont mis à disposition. // Information et consultation du public

1. // Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en oeuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs :

// a) // un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan ;

// b) // une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan ;

// c) // un projet de plan de gestion de district hydrographique, au moins un an avant le début de la période de référence du plan.

Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l'élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition.

2. // Les parties intéressées disposent d'au moins six mois pour formuler par écrit des commentaires sur ces documents, afin de permettre une consultation et une participation active. // 2. // Les États membres prévoient au moins six mois pour la formulation par écrit des commentaires sur ces documents, afin de permettre une consultation et une participation actives.

3. // Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la version mise à jour du plan. // 3. // Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la version mise à jour du plan.

Article 18

Planification par sous-bassin, par secteur, par problème ou par type d'eau

1. // Les plans de gestion peuvent être complétés par des programmes plus détaillés et des plans de gestion concernant des aspects spécifiques de la gestion des eaux, et notamment:

// a) // des programmes et des plans de gestion concernant des sous-bassins particuliers à l'intérieur du district hydrographique;

// b) // des programmes et des plans de gestion concernant des secteurs particuliers de l'économie;

// c) // des programmes et des plans de gestion concernant des problèmes particuliers dans le domaine de l'eau;

// d) // des programmes et des plans de gestion concernant des catégories particulières d'eau ou des écosystèmes particuliers.

// Il doit être fait mention de ces mesures dans le plan de gestion.

2. // Aucune de ces mesures ne libère les États membres des obligations qui leur incombent au titre des autres articles de la présente directive. // Supprimé.

Article 20, par.2 bis (nouveau)

// Les États membres présentent, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de district hydrographique ou de la mise à jour de celui-ci au titre de l'article 16, un rapport intérimaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.

Article 21, par. 1

1. // Le Conseil adopte des mesures spécifiques de lutte contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant des risques inacceptables pour l'environnement. // 1. // Le Conseil adopte des mesures spécifiques relatives à la réduction progressive des émissions et des déversements de substances dangereuses et à la prévention des pertes dues à des fuites et de la pollution accidentelle provoquée par des substances dangereuses, classées par ordre de priorité en fonction du risque qu'elles présentent pour ou via l'environnement aquatique, notamment des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d'eau potable selon les procédures fixées au paragraphe 2. Ces mesures sont adoptées sur la base de propositions présentées par la Commission au titre du présent article et conformément aux procédures prévues par le traité.

Article 21, par. 5

5. // La Commission soumet des propositions de mesures de réduction applicables aux principales sources d'émissions des substances figurant sur la liste prioritaire. Ces propositions tiennent compte des produits et des procédés et déterminent les combinaisons de mesures rentables et proportionnées. Si besoin est, l'action au niveau communautaire concernant les mesures applicables aux procédés peut être organisée par secteurs. // 5. // La Commission soumet des propositions de mesures de réduction applicables aux principales sources d'émissions des substances figurant sur la liste prioritaire. Ces propositions tiennent compte des produits et des procédés et déterminent les combinaisons rentables et proportionnées de mesures de limitation pour les produits et de valeur limites d'émissions uniformes pour les procédés. Si besoin est, les actions au niveau communautaire peuvent être organisées par secteurs.

Article 21, par. 6 bis (nouveau)

// 6 bis. // La Commission présente des propositions, conformément aux paragraphes 5 et 6, et du moins pour les contrôles d'émissions de sources ponctuelles et les normes de qualité environnementales, dans les deux ans qui suivent l'inclusion de la substance concernée dans la liste prioritaire.

Article 21, par.6 ter (nouveau)

// 6 ter. // Lorsqu'elle présente des propositions en application du paragraphe 6 bis, la Commission indique dans la mesure du possible la réduction de la charge due aux émissions de substances dangereuses qui en résultera pour les eaux de surface . Dans les rapports sur la mise en oeuvre des propositions adoptées, la Commission indiquera de même la réduction de la charge obtenue.

Article 22

Rapport de la Commission

Rapport de la Commission

1. // La Commission publie un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive le 31 décembre 2006 au plus tard, et par la suite tous les six ans. // Rapport de la Commission

1. // La Commission publie un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2006, et par la suite tous les six ans, et le présente au Parlement européen et au Conseil.

2. // Le rapport comporte au moins les éléments suivants:

a) // l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la présente directive; // 2. // Le rapport comporte au moins les éléments suivants :

a) // l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la directive ;

b) // l'état des eaux de surface et des eaux souterraines dans la Communauté; // b) // une présentation de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines dans la Communauté, entreprise en coordination avec l'Agence européenne pour l'environnement ;

c) // une analyse comparative des plans de gestion de district hydrographique remis en application de l'article 20, y compris des recommandations concernant l'amélioration future des plans; // c) // un aperçu des plans de gestion de district hydrographique remis en application de l'article 20, y compris des suggestions concernant l'amélioration des plans futurs ;

d) // une réponse pour chacune des recommandations formulées par les autorités compétentes en application de l'article 15; // d) // un résumé de la réponse pour chacun des rapports ou chacune des recommandations présentés à la Commission par les États membres en application de l'article 15 ; et

e) // une présentation succincte des stratégies élaborées en application de l'article 21. // e) // une présentation succincte des propositions, mesures de contrôle et des stratégies élaborées en application de l'article 21.

// f) // un résumé des réponses aux observations formulées par le Parlement européen et le Conseil sur les rapports d'exécution précédents.

// 3. La Commission publie également un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre, fondé sur les rapports de synthèse soumis par les États membres en vertu de l'article 20, paragraphe 2, et présente ce rapport au Parlement européen et aux États membres au plus tard deux ans après les dates visées aux articles 5 et 10.

// 4. La Commission publie, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque rapport prévu au paragraphe 1, un rapport intérimaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre sur la base des rapports intérimaires des États membres visés à l'article 20, paragraphe 3. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil.

// 5. La Commission convoque, au moment opportun compte tenu du cycle des rapports, une conférence des parties concernées par la politique communautaire dans le domaine de l'eau, à laquelle participent tous les États membres, pour commenter les rapports d'exécution établis par la Commission et pour échanger des expériences.

Devraient notamment y participer des représentants des autorités compétentes, du Parlement européen, des ONG, des partenaires sociaux et économiques, des organismes représentant les consommateurs, des universitaires et d'autres experts.

Article 24, par. 1

Modifications de la directive

1. // Les annexes I, II, III, V, VIII et IX peuvent être adaptées au progrès scientifique et technique conformément aux procédures prévues à l'article 25. // 1. // Les annexes I, II, III, V, VIII et IX peuvent être adaptées au progrès scientifique et technique conformément aux procédures prévues à l'article 25 et publiées conformément aux procédures et au calendrier visés à l'article 22.

Article 26

Abrogations

1. // Les directives et décisions suivantes sont abrogées avec effet au 31 décembre 2007:

// - // Directive 75/440/CEE;

// - // Décision 77/795/CEE;

// - // Directive 78/659/CEE;

// - // Directive 79/869/CEE;

// - // Directive 79/923/CEE;

// - // Directive 80/68/CEE; et

// - // Directive 76/464/CEE à l'exception de l'article 6 qui sera abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

// 1. // Les directives et décisions suivantes sont abrogées avec effet au 31 décembre 2001:

// - // Décision 77/795/CEE;

// - // Directive 79/869/CEE;

// - // Directive 75/440/CEE.

2. // Les directives suivantes sont abrogées avec effet au 31 décembre 2007:

// - // Directive 78/659/CEE;

// - // Directive 79/923/CEE;

// - // Directive 80/68/CEE; et

// - // Directive 76/464/CEE, à l'exception de l'article 6, qui est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

3. // Les dispositions transitoires ci-après sont applicables à la directive 76/464/CEE:

// a) // la liste prioritaire adoptée en vertu de l'article 21 remplace la liste des substances prioritaires dans la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982;

// b) // aux fins de l'article 7 de la directive 76/464/CEE, les États membres peuvent appliquer les principes prévus dans la présente directive pour l'identification des problèmes de pollution et des substances qui en sont la cause, l'établissement des normes de qualité et l'adoption de mesures.

4. // Les objectifs environnementaux visés à l'article 4 et les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de l'article 21, paragraphe 6, et par les États membres dans le cadre de l'annexe V pour les substances qui ne figurent pas dans la liste prioritaire et en application de l'article 21, paragraphe 6, en ce qui concerne les substances prioritaires pour lesquelles il n'existe pas encore de normes communautaires, sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de l'article 2, point 7, et de l'article 10 de la directive 96/61/CE.

5. // Lorsqu'une substance indiquée sur la liste prioritaire adoptée dans le cadre de l'article 21 ne figure pas à l'annexe VIII de la présente directive ni à l'annexe III de la directive 96/61/CE, elle y est ajoutée.

6. // Dans le cas des masses d'eaux de surface, les objectifs environnementaux fixés dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique requis par la présente directive doivent au minimum donner effet à des normes de qualité au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 76/464/CEE.

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

Annexe II de la directive

1 EAUX DE SURFACE

1.1 Caractérisation des types de masses d'eau de surface

Les États membres déterminent l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface et effectuent une première caractérisation de toutes ces masses conformément à la méthode ci-après. Les États membres peuvent regrouper des masses d'eau de surface pour les besoins de la première caractérisation.

i Les masses d'eau de surface à l'intérieur d'un district hydrographique sont définies comme relevant de l'une des catégories ci-après d'eaux de surface – rivières, lacs, eaux de transition ou eaux côtières – ou comme des masses d'eau de surface artificielles ou des masses d'eau de surface fortement modifiées.

ii Pour chaque catégorie d'eau de surface, les masses à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types. Ces types sont les zones aquatiques définies à l'aide d'un système, A ou B, défini au point 1.2 ci-dessous.

iii Si le système A est utilisé, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont d'abord réparties en écorégions conformément aux zones géographiques définies au point 1.2 ci-dessous et indiquées sur la carte correspondante à l'annexe X. Les masses d'eau à l'intérieur de chaque écorégion sont alors réparties en types de masses d'eau de surface conformément aux descripteurs indiqués dans les tableaux du système A.

iv Si le système B est utilisé, les États membres doivent arriver au moins au même degré de répartition que dans le système A. En conséquence, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites.

v Pour les masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées, la répartition est effectuée conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée ou artificielle.

vi Les États membres remettent à la Commission une ou plusieurs cartes (au format GIS) de l'emplacement géographique des types selon le degré de répartition requis pour le système A.

1.2 Écorégions et types de masses d'eau de surface

1.2.1 Rivières

Système A

Typologie fixe // Descripteurs

Écorégion // Écorégions indiquées sur la carte A de l'annexe X

Type // Typologie de l'altitude

// élevée : > 800 m

// moyenne : de 200 à 800 m

// plaine : 10 000 km²

Géologie

// Calcaire

// Siliceux

// Organique

Système B

Caractérisation alternative // Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques de la rivière ou du tronçon de rivière et, donc, la structure et la composition de la population biologique

Facteurs obligatoires // altitude

latitude

longitude

géologie

dimension

Facteurs facultatifs // distance depuis la source de la rivière

énergie du flux (en fonction du flux et de la pente)

largeur moyenne de l'eau

profondeur moyenne de l'eau

pente moyenne de l'eau

forme du lit principal de la rivière

catégorie de débit de la rivière

forme de la vallée

transport de solides

capacité de neutralisation de l'acide

composition moyenne du substrat

chlorure

limites des températures de l'air

température moyenne de l'air

précipitations

1.2.2 Lacs

Système A

Typologie fixe // Descripteurs

Écorégion // Écorégions indiquées sur la carte A de l'annexe X

Type // Typologie de l'altitude

// élevée : > 800 m

// moyenne : de 200 à 800 m

// plaine : 15 m

Typologie de la dimension basée sur la surface

// de 0,5 à 1 km2

// > 1 à 10 km2

// > 10 à 100 km2

// > 100 km2

Géologie

// Calcaire

// Siliceux

// Organique

Système B

Caractérisation alternative

// Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques du lac et, donc, la structure et la composition de la population biologique

Facteurs obligatoires // altitude

latitude

longitude

profondeur

géologie

dimension

Facteurs facultatifs // hauteur moyenne de l'eau

forme du lac

temps de résidence

température moyenne de l'air

limites des températures de l'air

caractéristiques de mixage (p.e. monomictique, dimictique, polymictique)

capacité de neutralisation de l'acide

état de fond des nutriments

composition moyenne du substrat

1.2.3 Eaux de transition

Système A

Typologie fixe // Descripteurs

Écorégion // Les écorégions suivantes identifiées sur la carte B de l'annexe X

// Mer Baltique

// Mer de Barents

// Mer de Norvège

// Mer du Nord

// Océan atlantique nord

// Mer Méditerranée

Type // Sur la base du degré de salinité annuel moyen

// 4 m macrotidal

Système B

Caractérisation alternative // Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques de l'eau de transition et, donc, la structure et la composition de la population biologique

Facteurs obligatoires // latitude

longitude

amplitude de la marée

degré de salinité

Facteurs facultatifs // profondeur

vitesse du courant

exposition aux vagues

temps de résidence

température moyenne de l'eau

caractéristiques de mixage

turbidité

composition moyenne du substrat

forme

limites des températures de l'eau

1.2.4 Eaux côtières

Système A

Typologie fixe // Descripteurs

Écorégion // Les écorégions suivantes identifiées sur la carte B de l'annexe X

// Mer Baltique

// Mer de Barents

// Mer de Norvège

// Mer du Nord

// Océan atlantique nord

// Mer Méditerranée

Type // Sur la base du degré de salinité annuel moyen

// 200 m

Système B

Caractérisation alternative // Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques des eaux côtières et, donc, la structure et la composition de la population biologique

Facteurs obligatoires // latitude

longitude

amplitude de la marée

degré de salinité

Facteurs facultatifs // vitesse du courant

exposition aux vagues

temps de résidence

température moyenne de l'eau

caractéristiques de mixage

turbidité

composition moyenne du substrat

forme

limites des températures de l'eau

1.3 Établissement des conditions de référence caractéristiques des types de masses d'eau de surface

i) Pour chaque type de masse d'eau de surface caractérisé conformément au point 1.1 ci-dessus, il est établi des conditions hydromorphologiques et physico-chimiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité hydromorphologiques et physico-chimiques indiqués au point 1.1 de l'annexe V pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l'annexe V. Il est établi des conditions de référence biologiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité biologiques indiqués au point 1.1 de l'annexe V et établis pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l'annexe V.

ii) Lorsque la procédure de la présente section est appliquée à des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, les références au très bon état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique maximum défini dans le tableau 1.2.5 de l'annexe V. Les valeurs du potentiel écologique maximum d'une masse d'eau sont revues tous les six ans.

iii) Les conditions caractéristiques aux fins des points i) et ii) ci-dessus et les conditions de référence biologiques caractéristiques peuvent soit avoir une base spatiale, soit se fonder sur un modèle ou encore être dérivées d'une combinaison de ces deux méthodes. Si ces méthodes ne sont pas utilisables, les États membres peuvent recourir à un avis d'expert pour établir lesdites conditions. Pour la définition du très bon état écologique par rapport à des concentrations de polluants synthétiques spécifiques, les limites de détection sont celles qui peuvent être atteintes selon les techniques disponibles au moment où les conditions caractéristiques doivent être établies.

iv) Pour les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des critères spatiaux, les États membres mettent au point un réseau de référence pour chaque type de masse d'eau de surface. Le réseau doit comporter un nombre suffisant de sites en très bon état pour fournir un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence étant donné la variabilité des valeurs des éléments de qualité correspondant à un très bon état écologique pour ce type de masse d'eau de surface et les techniques de modélisation à appliquer au titre du point v).

v) Les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des modèles peuvent être établies à l'aide soit de modèles prédictifs, soit de méthodes a posteriori. Les méthodes ont recours aux données historiques, paléologiques et autres données disponibles et procurent un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence pour garantir que les conditions ainsi obtenues soient cohérentes et valables pour chaque type de masse d'eau de surface.

vi) S'il est impossible d'établir des conditions de référence caractéristiques valables pour un élément de qualité dans un type de masse d'eau de surface en raison de la forte variabilité naturelle de cet élément, et pas uniquement du fait des variations saisonnières, cet élément peut être exclu de l'évaluation de l'état écologique pour ce type d'eau de surface. Dans ce cas, les États membres indiquent les motifs de l'exclusion dans le plan de gestion de district hydrographique.

1.4 Identification des pressions

Les États membres collectent et mettent à jour des informations sur le type et l'ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique, notamment:

estimation et identification des pollutions ponctuelles importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VIII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre

i) des articles 9 et 15 de la directive 96/61/CE du Conseil,

ii) des articles 15 et 17 de la directive 91/271/CEE du Conseil,

et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique:

iii) de l'article 11 de la directive 76/464/CEE du Conseil,

iv) des directives 75/440/CEE, 76/160/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE du Conseil;

estimation et identification des pollutions diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VIII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre

i) des articles 3, 5 et 6 de la directive 91/676/CEE du Conseil,

ii) des articles 7 et 17 de la directive 91/414/CEE du Conseil,

iii) de la directive du Conseil sur les biocides

et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique:

iv) des directives 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE du Conseil;

estimation et identification des captages importants d'eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres, y compris les variations saisonnières et la demande annuelle totale, et des pertes d'eau dans les systèmes de distribution;

estimation et identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques;

identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau;

estimation et identification des autres incidences anthropogéniques importantes sur l'état des eaux de surface, et

estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche et des forêts.

1.5 Évaluation des incidences

Les États membres évaluent la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées ci-dessus.

Les États membres utilisent les informations collectées ci-dessus et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, pour évaluer la probabilité que les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l'article 4. Les États membres peuvent utiliser des techniques de modélisation comme outil d'évaluation.

Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l'article 10 et des programmes de mesures requis en vertu de l'article 13.

1.6 Désignation des masses artificielles et fortement modifiées

Les États Membres peuvent désigner une masse d'eau de surface comme artificielle ou fortement modifiée lorsque le fait d'apporter des changements aux caractéristiques artificielles ou modifiées de cette masse affecterait sensiblement :

i l'environnement au sens large

ii la navigation ou les loisirs,

iii les activités aux fins desquelles l'eau est stockée (par exemple, la production d'électricité et la fourniture d'eau potable),

iv la régulation de l'eau, la protection contre les inondations, l'irrigation ou le drainage agricole, ou

v le développement humain.

2. EAUX SOUTERRAINES

2.1 Caractérisation initiale

Les États membres effectuent une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles risquent de ne pas répondre aux objectifs de chaque masse d'eau souterraine prévus à l'article 4. Les États membres peuvent regrouper des masses d'eaux souterraines aux fins de cette caractérisation initiale. Cette analyse peut utiliser des données existantes sur les plans hydrologique, géologique, pédologique, sur celui de l'utilisation des sols, des rejets, des captages ainsi que d'autres données, mais elle doit définir:

– l'emplacement et les limites de la masse ou des masses d'eau souterraine;

– les pressions auxquelles la ou les masses d'eau souterraine sont susceptibles d'être soumises, y compris:

- les sources de pollution diffuses,

- les sources de pollution ponctuelles,

- le captage,

- la recharge artificielle;

– le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge;

– les masses d'eau souterraines pour lesquelles il existe des écosystèmes d'eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants.

2.2 Caractérisation plus détaillée

Après la caractérisation initiale, les États membres effectuent une caractérisation plus détaillée de ces masses ou groupes de masses d'eau souterraines qui ont été recensées comme courant un risque afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ces risques et de déterminer toute mesure requise en vertu de l'article 13. En conséquence, cette caractérisation doit comporter des informations pertinentes sur l'incidence de l'activité humaine et, le cas échéant, des informations pertinentes concernant:

– les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques;

– les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau souterraine, y compris la conductivité hydraulique, la porosité et le confinement;

– les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge, y compris l'épaisseur, la porosité, la conductivité hydraulique et les propriétés d'absorption des dépôts et des sols;

– les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse;

– un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface avec lesquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée;

– des estimations des directions et taux d'échange de l'eau entre la masse souterraine et les systèmes de surface associés; et

– des données suffisantes pour calculer le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale.

2.3 Révision de l'incidence de l'activité humaine sur les eaux souterraines

Pour les masses d'eau souterraines qui traversent la frontière entre deux États membres ou plus ou qui sont recensées après la caractérisation initiale entreprise conformément au point 2.1 ci-dessus comme risquant de ne pas répondre pas aux objectifs fixés pour chaque masse dans le cadre de l'article 4, les informations suivantes sont, le cas échéant, recueillies et tenues à jour pour chaque masse d'eau souterraine :

– la localisation des points de la masse utilisés pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m³ par jour ou desservant plus de cinquante personnes;

– le taux de captage annuel moyen à partir de ces points;

– la composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine;

– la localisation des points de la masse d'eau souterraine dans lesquels l'eau se déverse directement;

– le débit à ces points;

– la composition chimique des eaux se déversant dans la masse d'eau souterraine;

– l'utilisation des terres dans le ou les captages d'où la masse d'eau reçoit sa recharge, y compris les modifications anthropogéniques apportées aux caractéristiques de réalimentation, telles que le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages ou du drainage.

2.4 Révision de l'incidence des changements de niveau des eaux souterraines

Les États membres identifient également les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être spécifiées en vertu de l'article 4, notamment du fait de la prise en considération des effets de l'état de la masse sur:

– les eaux de surface et les écosystèmes terrestres associés,

– la régulation de l'eau, la protection contre les inondations et le drainage des sols,

– le développement humain.

__________________

Annexe III

Annexe III

Étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement // Annexe entièrement supprimée.

Annexe IIIa (nouveau)

Analyse économique

// Annexe IIIa - analyse économique

L'analyse économique doit comporter des informations suffisantes et suffisamment détaillées (compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes) pour:

a) // effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte, en vertu de l'article 12, du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, compte tenu des prévisions à long terme de l'offre et de la demande d'eau dans le district hydrographique et, le cas échéant:

// - // une estimation des volumes, prix et coûts associés aux services liés à l'utilisation de l'eau tels que définis à l'article 2, point 32, et

// - // une estimation des investissements pertinents, y compris la prévision de ces investissements;

b) // calculer les prévisions à long terme des économies réalisables en améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'eau, ventilées par secteur d'utilisation de l'eau, en distinguant au moins les ménages, l'industrie et l'agriculture.

c) // apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l'eau qu'il y a lieu d'inclure dans le programme de mesures visé à l'article 13.

Annexe IV, par.1

Zones protégées

1. // Le registre des zones protégées requis aux termes de l'article 9 comprend, le cas échéant aux fins de la protection des eaux, les types suivants de zones protégées: // 1. // Le registre des zones protégées requis aux termes de l'article 9 comprend les types suivants de zones protégées:

Annexe IV, par.1, point i)

i. // zones désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine en application de l'article 8; // i. // zones désignées pour le captage réel ou potentiel d'eau destinée à la consommation humaine en application de l'article 8;

Annexe IV, par.1, point v)

v. // les zones désignées comme zones de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés dans le cadre de la directive "habitats" (92/43/CEE) et de la directive sur les oiseaux sauvages (79/409/CEE). // v. // les zones désignées comme zones de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, y compris les sites Natura 2000 pertinents éligibles à la désignation dans le cadre de la directive "habitats" (92/43/CEE) et de la directive sur les oiseaux sauvages (79/409/CEE).

Annexe V

1.1.2 Définitions normatives des classifications de l'état écologique

Nouveau paragraphe sous le titre (nouveau)

// Les eaux atteignant un état inférieur à l'état passable sont classées comme médiocres ou mauvaises:

Les eaux montrant des signes d'altérations importantes des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s'écartent sensiblement de celles normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres.

Les eaux montrant des signes d'altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques pertinentes normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises.

Annexe V

Tableau 1.1.2.1

Éléments hydromorphologiques

"bonne qualité"

Permettant le maintien des communautés biologiques naturelles caractéristiques susvisées. // Conditions compatibles avec le maintien des communautés biologiques naturelles caractéristiques susvisées.

Annexe V

Tableau 1.1.2.1

Éléments chimiques: substances visées à l'annexe VIII ne figurant pas dans les paramètres généraux

Très bonne qualité

Les concentrations ne dépassent pas la limite de détection des techniques analytiques les plus avancées ou les niveaux ubiquitaires. // Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général.

Annexe V

Table 1.1.2.2

Paramètres hydromorphologiques

"bonne qualité"

Permettant le maintien de la communauté biologique naturelle caractéristique susvisée. // Conditions compatibles avec le maintien de la communauté biologique naturelle caractéristique susvisée.

Annexe V

Table 1.1.2.2

Éléments chimiques: substances visées à l'annexe VIII ne figurant pas dans les paramètres généraux

Très bonne qualité

Les concentrations ne dépassent pas la limite de détection des techniques analytiques les plus avancées ou les niveaux ubiquitaires. // Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général.

Annexe V

Table 1.1.2.3

Facteurs hydromorphologiques

"bonne qualité"

Permettant la présence des communautés biologiques naturelles caractéristiques susvisées. // Conditions compatibles avec la présence des communautés biologiques naturelles caractéristiques susvisées.

Annexe V

Table 1.1.2.3

Éléments chimiques: substances visées à l'annexe VIII ne figurant pas dans les paramètres généraux

Très bonne qualité

Les concentrations ne dépassent pas la limite de détection des techniques analytiques les plus avancées ou les niveaux ubiquitaires. // Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général.

Annexe V

Table 1.1.2.4

Facteurs hydromorphologiques

"bonne qualité"

Permettant la présence des communautés biologiques naturelles caractéristiques susvisées. // Conditions compatibles avec la présence des communautés biologiques naturelles caractéristiques susvisées.

Annexe V

Tableau 1.1.2.4

Éléments chimiques: substances visées à l'annexe VIII ne figurant pas dans les paramètres généraux

Très bonne qualité

Les concentrations ne dépassent pas la limite de détection des techniques analytiques les plus avancées ou les niveaux ubiquitaires. // Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général.

Annexe V

Point 1.1.2.5.2.v (nouveau)

// v. // La Commission organisera un échange d'informations sur les normes établies.

Annexe V

point 1.1.3

Annexe V point 1.1.3 Classification des écotypes des masses d'eau et identification des conditions de référence // Point entièrement supprimé.

Annexe V

1.1.4.4bis (nouveau) Contrôles d'enquête

// Des contrôles d'enquête sont effectués:

- // lorsque la raison d'un excédent quelconque est inconnue;

- // lorsque le contrôle de surveillance indique que les objectifs indiqués à l'article 4 pour une masse d'eau ne seront probablement pas atteints et qu'un contrôle opérationnel n'a pas encore été établi, en vue de déterminer les causes pour lesquelles une masse d'eau ou plusieurs masses d'eau n'atteignent pas les objectifs environnementaux; ou

- // pour déterminer l'ampleur et l'incidence de pollutions accidentelles.

Ces contrôles apportent les informations nécessaires à l'établissement d'un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs environnementaux et des mesures spécifiques nécessaires pour remédier aux effets d'une pollution accidentelle.

Annexe V

1.1.4.7 Normes pour la surveillance des paramètres types

Normes pour les paramètres physico-chimiques

Normes pour les paramètres hydromorphologiques // Normes pour les paramètres physico-chimiques

Normes CEN/ISO ad hoc

Normes pour les paramètres hydromorphologiques

Normes CEN/ISO ad hoc

Annexe V

1.1.5, Titre

1.1.5 Surveillance et évaluation des autres eaux marines // 1.1.5 Surveillance et évaluation des eaux territoriales et autres eaux marines

Annexe V

1.1.6 Présentation des résultats de la surveillance et classification harmonisée

de la qualité écologique

1.1.6.2 Comparabilité des résultats de la surveillance biologique

iii. // La Commission coordonne un exercice d'étalonnage comparatif. Chaque système de surveillance biologique qui sera utilisé par un État membre aux fins de l'article 10 est testé sur le réseau d'étalonnage comparatif. Cet essai est effectué de la manière suivante: // iii. // La Commission coordonne un exercice d'étalonnage comparatif. Chaque système de surveillance biologique qui sera utilisé par un État membre aux fins de l'article 10 est testé sur le réseau d'étalonnage comparatif. Cet essai est effectué de la manière suivante:

// i) // Chaque système de surveillance biologique est appliqué à chaque site du réseau d'étalonnage comparatif appartenant à un écotype pour lequel il est utilisé dans la pratique. Le réseau d'étalonnage comparatif comprend au moins cinq sites de chacun des cinq niveaux de qualité pour chacun de ces écotypes. // // i) // Chaque système de surveillance biologique est appliqué à chaque site du réseau d'étalonnage comparatif appartenant à un écotype pour lequel il est utilisé dans la pratique. Le réseau d'étalonnage comparatif comprend au moins cinq sites de chacun des cinq niveaux de qualité pour chacun de ces écotypes.

// ii) // Des ratios de qualité environnementale pour chaque système de surveillance national sont établis pour chacune des cinq classes de qualité. Les États membres classent l'état écologique de la masse d'eau aux fins de la présente directive par référence aux ratios déjà établis. // // ii) // Des ratios de qualité environnementale pour chaque système de surveillance national sont établis pour chacune des cinq classes de qualité sur la base des valeurs moyennes obtenues à travers le réseau d'étalonnage comparatif. Les États membres classent l'état écologique de la masse d'eau aux fins de la présente directive par référence aux ratios déjà établis.

iv. // L'exercice d'étalonnage comparatif décrit ci-dessus doit être achevé pour le 31 décembre 2002 au plus tard. Un tableau de toutes les valeurs ainsi établies est publié par la Commission le 30 juin 2003 au plus tard. // iv. // L'exercice d'étalonnage comparatif décrit au paragraphe iii doit être achevé pour le 31 décembre 2002 au plus tard. Un tableau de toutes les valeurs ainsi établies est publié par la Commission le 30 juin 2003 au plus tard.

Annexe V

1.1.7 Critères pour la désignation des caractéristiques physiques fortement modifiées

1.1.7 Critères pour la désignation des caractéristiques physiques fortement modifiées // Point entièrement supprimé.

Annexe V

1.2.1 Sélection des sites de surveillance, fréquences d'échantillonnage et d'analyse

Celles-ci sont adoptées conformément à la législation établissant la norme de qualité environnementale. Lorsqu'aucune ligne directrice particulière n'est donnée, c'est le système des substances de la liste prioritaire, visé au point 1.1.4.3. qui est adopté. // Celles-ci sont adoptées conformément à la législation établissant la norme de qualité environnementale. Lorsqu'aucune ligne directrice particulière n'est donnée, ou lorsqu'elle est insuffisante aux fins de la présente directive, c'est le système des substances de la liste prioritaire, visé aux points 1.1.4.3., 1.1.4.4. et 1.1.4.7. qui est adopté.

Annexe V

2. EAUX SOUTERRAINES

2.1 ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DU DISTRICT

HYDROGRAPHIQUE

Identification, cartographie et caractérisation des masses d'eau souterraine

Les États membres identifient, établissent la cartographie et caractérisent toutes les masses d'eau souterraine aux niveaux national, régional et local. // Supprimé.

Lors de la caractérisation des masses d'eau souterraine, les informations suivantes sont recueillies, le cas échéant, pour chaque masse d'eau souterraine:

// les limites et la superficie de la masse d'eau souterraine;

// les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques;

// les caractéristiques hydrogéolo-giques de l'aquifère, y compris la conductivité hydraulique, la porosité et le confinement;

// les caractéristiques des dépôts et sols superficiels surmontant l'aquifère, y compris leur épaisseur, leur porosité, leur conductivité hydraulique et leurs propriétés absorbantes;

// les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine à l'intérieur de la masse d'eau souterraine;

// un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface, avec lesquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée; //

// des estimations des directions et des taux d'échange de l'eau entre la masse d'eau souterraine et les systèmes de surface associés; et

// des données suffisantes pour calculer le taux annuel moyen à long terme de la réalimentation globale. //

Lors de la caractérisation de l'impact de l'activité humaine, les informations suivantes sont recueillies et tenues à jour pour chaque masse d'eau souterraine: //

// la localisation des points de captage de l'eau dans la masse d'eau souterraine;

// la composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine;

// la localisation des points de la masse d'eau souterraine dans lesquels l'eau se déverse directement;

// le débit à ces points;

// la composition chimique des eaux se déversant dans la masse d'eau souterraine; //

// l'utilisation des terres dans le captage pour la masse d'eau souterraine, y compris les modifications anthropogéniques apportées aux caractéristiques de réalimentation de la masse d'eau souterraine, y compris le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages et du drainage; et

// les zones de développement humain susceptibles d'être endommagées à la suite de modifications du niveau de l'eau souterraine. //

Des informations suffisantes doivent être fournies pour permettre le calcul d'un bilan hydrique fiable pour chaque masse d'eau souterraine, de manière à déterminer la modification nette du stockage de l'eau dans la masse qui résulte du volume total d'eau entrant et sortant de la masse. //

Annexe V

2. EAUX SOUTERRAINES

2.2.2 DÉFINITION DU BON ÉTAT QUANTITATIF

Le niveau de l'eau souterraine dans la masse d'eau souterraine permet d'atteindre le bon état quantitatif défini à l'article 2.

Le niveau de l'eau souterraine n'est pas soumis à des modifications anthropogéniques telles qu'elles empêcheraient d'atteindre les objectifs de qualité écologique déterminés au titre de l'article 4 pour les eaux de surface associées, entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique de ces eaux ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres associés.

Le niveau de l'eau souterraine ne montre pas de tendance induite par une action anthropogénique susceptible d'entraîner de telles modifications du niveau de l'eau souterraine.

Des modifications de la direction d'écoulement dues à des modifications du niveau peuvent se produire temporairement, ou continuellement dans une zone limitée, mais n'occasionnent pas d'invasion d'eau salée ou autre et ne montrent aucune tendance induite par une action anthropogénique dans la direction d'écoulement qui soit susceptible d'entraîner de telles invasions. // Le niveau de l'eau souterraine dans la masse d'eau souterraine est tel que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse souterraine.

En conséquence, le niveau de l'eau souterraine n'est pas soumis à des modifications anthropogéniques telles qu'elles:

- // empêcheraient d'atteindre les objectifs de qualité écologique déterminés au titre de l'article 4 pour les eaux de surface associées,

- // entraîneraient une détérioration importante de l'état de ces eaux,

- // occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine,

et des modifications de la direction d'écoulement dues à des modifications du niveau peuvent se produire temporairement, ou continuellement dans une zone limitée, mais n'occasionnent pas d'invasion d'eau salée ou autre et ne montrent aucune tendance durable et clairement identifiée induite par une action anthropogénique dans la direction d'écoulement qui soit susceptible d'entraîner de telles invasions.

Annexe V

2. EAUX SOUTERRAINES

2.2.2 DÉFINITION DU BON ÉTAT CHIMIQUE

La composition chimique de la masse d'eau souterraine est telle que les concentrations de polluants :

- // comme précisé ci-après, ne montrent pas d'effets d'une invasion d'eau salée ou autre ;

- // ne dépassent pas les normes de qualité environnementale précisés ci-après ;

- // ne sont pas telles qu'elles empêcheraient d'atteindre les objectifs environnementaux spécifiés au titre de l'article 4 pour les eaux de surface associées, entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres associés.

données issues de la surveillance ne montrent pas de tendance susceptible d'entraîner un dépassement de ces normes de qualité environnementale, la non-réalisation de ces objectifs environnementaux, une telle perte de la qualité écologique ou chimique des eaux de surface associées ou de tels dommages aux écosystèmes terrestres associés. // La composition chimique de la masse d'eau souterraine est telle que les concentrations de polluants:

- // comme précisé ci-après, ne montrent pas d'effets d'une invasion salée ou autre;

- // ne dépassent pas les normes de qualité applicables au titre d'autres dispositions législatives communautaires pertinentes;

- // ne sont pas telles qu'elles empêcheraient d'atteindre les objectifs environnementaux spécifiés au titre de l'article 4 pour les eaux de surface associées, entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine

'indique pas d'invasion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine // Les changements de conductivité n'indiquent pas d'invasion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine.

de qualité environnementale arrêtées au titre de l'article 21, paragraphe 6, ou au titre d'une autre législation communautaire appropriée. //

de qualité environnementale arrêtées par l'État membre au titre de l'article 8 ou de l'article 21, paragraphe 6, ou celles applicables au titre d'une autre législation communautaire appropriée. //

Annexe VI

Liste des mesures à inclure dans les programmes de mesures

Partie B, paragraphe 1, point vi. bis) (nouveau)

// recréation et rétablissement des zones humides

Annexe VII, point viii. (d-g bis)

d. // une présentation succincte des mesures prises en application de l'article 13 paragraphe 3 point d) pour les masses d'eau dont l'état chimique est inférieur à "bon"; // d. // une présentation succincte des mesures prises en application de l'article 13, paragraphe 3, point d), pour les masses d'eau qui n'atteignent pas les objectifs environnementaux visés à l'article 4;

f. // précisions concernant les mesures complémentaires adoptées en application de l'article 13, paragraphe 3, point f); et // f. // des précisions concernant d'autres mesures prises en application de l'article 13, paragraphe 3, point e);

g. // précisions concernant les mesures complémentaires adoptées en application de l'article 13 paragraphe 4, // g. // des précisions concernant les mesures complémentaires adoptées en application de l'article 13, paragraphe 3, point f); et

// g bis. // des précisions concernant les mesures complémentaires adoptées en application de l'article 13 paragraphe 4,

indiquant dans chaque cas le nom des personnes ou des organismes responsables de la mise en oeuvre des différentes mesures, ainsi que le calendrier prévu; et // indiquant dans chaque cas le nom des personnes ou des organismes responsables de la mise en oeuvre des différentes mesures, ainsi que le calendrier prévu; et

Annexe VII, points 3 et 4

3. // Le plan de gestion comporte une synthèse des résultats de la consultation publique sur le projet de plan, réalisée conformément à l'article 17, ainsi qu'une présentation succincte des modifications apportées pour tenir compte de ces résultats.

4. // Le plan de gestion inclut une référence à tout programme ou plan visé à l'article 18. // 3. // Le plan de gestion de district hydrographique comporte une synthèse des résultats de la consultation publique sur le projet de plan et les préparatifs en vue de celui-ci réalisés conformément à l'article 17, ainsi qu'une présentation succincte des modifications apportées pour tenir compte de ces résultats.

4. // Le plan de gestion de district hydrographique inclut un registre des autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour le district hydrographique, portant sur des sous-districts, secteurs, problèmes ou types d'eau particuliers, ainsi qu'un résumé de leur contenu.

Annexe VIII.4

4. // Substances et préparations dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés affectant la reproduction dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés. // 4. // Substances et préparations ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.

Annexe VIII, point 12 bis (nouveau)

// 12 bis. Substances radioactives synthétiques.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président