Proposition de règlement (CE) du Conseil suspendant certaines concessions agricoles en faveur de la Turquie et abrogeant le règlement (CE) n° 1506/98 /* COM/99/0259 final */
Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL suspendant certaines concessions agricoles en faveur de la Turquie et abrogeant le règlement (CE) n° 1506/98 (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La présente proposition de règlement vise à renforcer la réaction de la Communauté européenne aux obstacles à l'importation de produits agricoles qu'impose la Turquie. En 1996, la Turquie a interdit toute importation de bovins vivants et imposé des restrictions aux importations de viande bovine. La Commission considère que de telles mesures sont injustifiées et constituent un obstacle non tarifaire aux échanges qui exerce un effet économique négatif sur nos exportations. En outre, la Communauté n'est pas en mesure de profiter des concessions qui lui ont été accordées par la Turquie dans le cadre de la décision 1/98 du Conseil d'association. Comme première réaction, la Communauté a suspendu à son tour en juillet 1998 certaines des concessions accordées à la Turquie. Ces suspensions n'avaient toutefois sur les échanges qu'une incidence limitée, inférieure à celle des mesures de la Turquie. Depuis lors et en dépit des demandes répétées de la Communauté, la Turquie n'a pris aucune initiative pour améliorer la situation. C'est pourquoi il est proposé de compenser désormais les obstacles à l'importation imposés par la Turquie en remplaçant les suspensions actuelles par la suspension des concessions tarifaires concernant certains concombres, certaines tomates transformées et certains tabacs. Conçues pour protéger les intérêts commerciaux de la Communauté, ces nouvelles mesures seront abrogées par la Commission lorsque la Turquie aura levé les obstacles aux exportations préférentielles de la Communauté. Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL suspendant certaines concessions agricoles en faveur de la Turquie et abrogeant le règlement (CE) n° 1506/98 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, (1) considérant que dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1), ci-après dénommé «accord», des concessions concernant certains produits agricoles ont été accordées à ce pays; (1) JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64. (2) considérant que la décision 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (2) prévoit l'amélioration et la consolidation des préférences commerciales relatives à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie et établit une série de concessions préférentielles pour les exportations communautaires de viande et d'animaux vivants vers la Turquie; (2) JO L 86 du 20.3.1998, p. 1. (3) considérant que la Turquie applique depuis 1996 une interdiction à l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine (code NC 0102) et des restrictions à l'importation de viande bovine (code NC 0201-0202); que ces mesures, en tant que restrictions quantitatives, ne sont pas compatibles avec l'accord et empêchent la Communauté de profiter des concessions qui lui ont été accordées dans le cadre de la décision 1/98; (4) considérant que, pour équilibrer la situation par des mesures équivalentes, la Communauté a déjà suspendu en juillet 1998 certaines concessions en faveur de la Turquie par le règlement (CE) n° 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions (3); (3) JO L 200 du 16.7.1998, p. 1. (5) considérant qu'en dépit de pourparlers répétés entre la Communauté et la Turquie, les restrictions quantitatives sont toujours en vigueur; qu'afin de protéger les intérêts commerciaux de la Communauté, il convient d'équilibrer la situation par des mesures communautaires renforcées; qu'il est donc approprié de suspendre dans les plus brefs délais les concessions figurant à l'annexe du présent règlement; (6) considérant que le règlement (CE) n° 1506/98 du Conseil doit être abrogé, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les concessions tarifaires figurant à l'annexe du présent règlement sont suspendues. Article 2 Conformément à la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), ou, selon les cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisations communes des marchés agricoles, ou aux articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 1981/94, la Commission abrogera les mesures visées à l'article 1 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de la Communauté vers la Turquie seront levés. (4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Article 3 Le règlement (CE) n° 1506/98 est abrogé. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE >TABLE> >TABLE>