51999PC0236

Proposition modifiée de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire /* COM/99/0236 final - COD 98/0134 */

Journal officiel n° C 248 E du 29/08/2000 p. 0001 - 0002


Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A la suite de l'avis adopté par le Parlement européen, le 12 mars 1999, sur la proposition de règlement (CE) modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, la Commission estime opportun de modifier sa proposition initiale (COM (98) 226) conformément à l'article 250 du Traité instituant la Communauté européenne.

La Commission reprend la substance de cinq modifications (1) proposées par le Parlement européen. Cette proposition modifiée vise notamment à:

(1) Les ajouts sont indiqués en caractères gras et soulignés. Les textes supprimés figurent sous une forme barrée.

- régler la question de la "bonne foi" des importateurs dans le cadre des accords d'origine préférentielle. Le texte en question améliorerait la sécurité juridique des opérateurs tout en opérant un partage du risque d'incertitude entre l'importateur et le système et en précisant les obligations des autorités douanières;

- mieux situer et clarifier une disposition concernant les documents qui doivent accompagner une déclaration en douane faite par procédé informatique;

- clarifier un point concernant la réforme des régimes douaniers économiques et à en supprimer un autre touchant à cette même réforme mais qui ne s'avère pas indispensable.

Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseilétablissant le code des douanes communautaire (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier, point 4 : Article 62, paragraphe 3

"3. Des exceptions à l'obligation établie au paragraphe 2 peuvent être prévues selon la procédure du comité, notamment en cas de déclaration par la voie informatique.

Toutefois, le droit d'accès libre et sans préavis des autorités nationales, ou le cas échéant communautaires, ainsi qu'une obligation pour l'opérateur de conserver ces preuves durant une durée minimale, doivent être garanties. Les modalités de mise en oeuvre sont aussi définies selon la procédure du comité."

Article premier, point 4 bis (NOUVEAU): Article 77

4 bis. A l'article 77, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:

"2. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, des exceptions à l'obligation établie à l'article 62, paragraphe 2, peuvent être prévues selon la procédure du comité.

Toutefois, le droit d'accès libre et sans préavis des autorités nationales, ou le cas échéant communautaires, ainsi qu'une obligation pour l'opérateur de conserver des preuves durant une durée minimale, doivent être garanties. Les modalités de mise en oeuvre sont aussi définies selon la procédure du comité."

Article premier, point 5 : Article 115, paragraphe 4

"4. Des mesures visant à interdire le recours aux dispositions du paragraphe 1, à le soumettre à certaines conditions ou à le faciliter peuvent être arrêtées selon la procédure du comité."

Article premier, point 7 : Article 118, paragraphe 4

4. Des délais spécifiques peuvent être établis selon la procédure du comité.

Article premier, point 21 bis (NOUVEAU) : Article 220, paragraphe 2, point b

A l'article 220, paragraphe 2, point b), le texte suivant est ajouté:

"lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable, à moins que la situation factuelle ait été présentée auxdites autorités de façon incorrecte par l'exportateur; l'erreur est établie, notamment, si le redevable apporte la preuve que la situation factuelle a été présentée de façon correcte par l'exportateur aux autorités de délivrance du certificat; le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire à moins que le redevable ait fait preuve de toute la diligence nécessaire pour obtenir d'autres preuves de l'origine des marchandises qui justifie ce traitement; il appartient aux Etats membres de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés visant à établir la responsabilité éventuelle du redevable;"

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président