51999PC0219

Proposition de directive du Conseil relative à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale /* COM/99/0219 final - CNS 99/0212 */

Journal officiel n° C 247 E du 31/08/1999 p. 0011 - 0022


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

Table des matières

1. GENERALITES

1.1 Contexte

1.2 Négociation de la convention relative à la « transmission des actes »

2. PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

2.1 Objet

2.2 Base juridique

3. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION A LA LUMIERE DES PRINCIPES DE LA PROPORTIONNALITEET DE LA SUBSIDIARITE

4. EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

4.1 Objectif général

4.2 Continuité

4.3 Adaptation

4.4 Tableau comparatif

4.5 Commentaires article par article

GENERALITES

1.1. Contexte

En vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'Union se donne pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de securité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes et/ou les justiciables peuvent faire valoir leurs droits en bénéficiant de garanties égales à celles dont ils disposent devant les tribunaux de leur pays.

Pour mettre en place progressivement un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. Le renforcement de la coopération judiciaire en matière civile, dont le développement a été trop lent aux yeux de beaucoup, représente une étape fondamentale dans la création d'un espace judiciaire européen au bénéfice tangible du citoyen de l'Union européenne (1).

(1) Plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, point 16, JO C 19 du 23.1.1999.

Parmi ces mesures, le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et d'accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

La rapidité des procédures et la sécurité juridique constituent à cet égard des exigences essentielles, à l'heure où le développement des échanges, qu'ils touchent à la sphère privée ou aux relations économiques ou culturelles, conduit inévitablement à une multiplication des litiges.

La transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale d'un État membre à un autre aux fins de signification ou de notification, en particulier, maillon indispensable au bon déroulement d'une procédure, doit pouvoir s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

Avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les Etats membres ont conclu, sur la base de l'article K.3.2 du traité sur l'Union européenne, une convention relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, établie par l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 mai 1997 (2). Une telle convention n'a pas néanmoins été ratifiée par les Etats membres.

(2) JO C 261 du 27.8.1997.

1.2. Négociation de la Convention relative à la « transmission des actes»

Le Conseil des ministres de la justice, réuni les 29 et 30 octobre 1993, a donné mandat à un groupe de travail, intitulé «Groupe sur la simplification de la transmission des actes», pour élaborer un instrument visant à simplifier et à accélérer les procédures de transmission des actes entre les États membres. L'examen des réponses au questionnaire élaboré en avril 1992 sous présidence portugaise, en collaboration avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni, avait en effet mis à jour un système caractérisé par sa complexité, son hétérogénéité et une efficacité insuffisante.

En effet, la plupart des États membres étant parties à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, mais aussi à des instruments bilatéraux ou régionaux, une certaine confusion quant aux procédures qui doivent être utilisées ou privilégiées, source de lenteurs, d'erreurs ou de choix contestables, s'est progressivement installée.

Dès 1993, la délégation néerlandaise a présenté un projet visant à adapter l'article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, article IV qui est relatif à la signification et à la notification des actes entre les États membres de l'Union européenne.

Ce projet a fait l'objet de premières discussions au sein du groupe de travail, puis un questionnaire relatif à la procédure applicable dans chacun des États membres a été élaboré par la présidence allemande.

Enfin, au début de l'année 1995, la présidence française a présenté un nouveau projet fondé notamment sur la mise en place d'un mécanisme unique et obligatoire pour les États membres.

Sur la base des suggestions des États membres et des résultats d'une consultation des praticiens effectuée à l'initiative des services de la Commission, le projet s'est orienté vers une solution qui réalise un équilibre entre les différentes orientations envisagées.

Aux termes des travaux du groupe, le texte du projet de convention a été soumis par la présidence néerlandaise, conformément à l'article K.6 du traité sur l'Union européenne, à l'examen du Parlement européen (3).

(3) Avis rendu le 11.4.1997 (JO C 132).

Le 26 mai 1997, le Conseil a établi la convention, qui a été signée le même jour par les représentants de tous les États membres.

2. PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

La convention du 26 mai 1997 relative à la « transmission des actes » n'ayant pas été ratifiée avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, ses règles ne sont pas en vigueur . Cette convention est l'une des deux seules réalisations dans le domaine de la coopération judiciaire obtenues sous l'empire du Traité de Maastricht. Elle vise à résoudre des difficultés pratiques que rencontrent les citoyens dans leur vie quotidienne. La transposition en instrument communautaire aura notamment pour effet d'assurer que la mise en oeuvre se fera à une date connue, homogène, et dans un délai rapproché.

2.1. Objet

En exerçant, pour la première fois (4), son droit d'initiative dans le domaine « communautarisé » de la coopération judiciaire en matière civile, la présente proposition de directive vise à améliorer et accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification. Elle vise à remplacer le contenu de la convention relative à la « transmission des actes », en assurant largement la continuité des résultats obtenus comme résultat de sa négociation. La Commission reprend donc le contenu substantiel de ladite convention sous forme d'une proposition de directive.

(4) Référence à la proposition de reformatage de «Bruxelles II».

2.2. Base juridique

La matière couverte par la convention relève d'ores et déjà de l'article 65 du traité et la base juridique de cette proposition est l'article 61, point c du traité CE.

La forme choisie (une directive) se justifie en raison des obligations imposées aux Etats membres, raison pour laquelle il appartient aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour atteindre les objectifs fixés par l'acte.

L'acte doit être adopté selon la procédure prévue par l'article 67 du traité selon laquelle, pendant une période transitoire de cinq ans, le Conseil arrête à l'unanimité des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles, sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un Etat membre et après consultation du Parlement européen.

Le nouveau Titre IV du TCE, dont relève la matière couverte par la présente proposition de directive, ne s'applique pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, sauf à ces pays à exercer un «opt in» dans les conditions définies par le Protocole annexé aux Traités. Ces pays ont néanmoins indiqué à l'occasion du Conseil Justice et Affaires intérieures du 12 mars 1999 leur intention d'être pleinement associés aux activités de la Communauté en matière de coopération judiciaire civile. Il leur incombera le moment opportun d'entamer la procédure prévue à l'article 3 du protocole.

Le Titre IV TCE ne s'applique pas non plus au Danemark en vertu du Protocole qui le concerne. Il lui est cependant loisible d'y renoncer à tout moment. A ce jour, le Danemark n'a pas indiqué son intention d'entamer la procédure prévue à l'article 3 du protocole.

En conséquence, la présente proposition a été rédigée en tenant compte de la situation actuelle. Si la directive devenait applicable à l'un ou l'autre de ces Etats membres, il y aurait lieu d'y apporter les modifications appropriées.

3. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION A LA LUMIERE DES PRINCIPES DE LA PROPORTIONNALITE ET DE LA SUBSIDIARITE

Quels sont les objectifs de l'action envisagée par rapport aux obligations pesant sur la Communauté ?

Les objectifs de la proposition consistent à améliorer et à simplifier le système de signification et de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au sein du marché intérieur. Ceci s'inscrit dans l'objectif de l'Union européenne de mettre en oeuvre un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes et les justiciables peuvent faire valoir leurs droits en bénéficiant de garanties égales à celles dont ils disposent devant les tribunaux de leur pays. Pour mettre en place progressivement un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

L'action envisagée répond-elle aux critères de subsidiarité ?

Ses objectifs ne peuvent pas être réalisés par les Etats membres individuellement et doivent donc en raison de l'incidence transfrontière être réalisés au niveau communautaire.

Les moyens de l'intervention communautaire sont-ils proportionnés aux objectifs ?

L'acte proposé se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

4. EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

4.1. Objectif général

Tout comme la convention qu'elle vise à remplacer, la directive s'inscrit dans le droit fil de la convention de La Haye de 1965, dont elle reprend un certain nombre de solutions, mais apporte des innovations qui s'articulent autour de quatre axes principaux.

Tout d'abord, afin d'éviter les retards consécutifs à la transmission des actes entre intermédiaires successifs, elle institue des relations plus directes entre les personnes ou les autorités responsables de leur transmission et celles chargées de procéder ou de faire procéder à leur signification ou notification.

Elle prévoit ensuite le recours à un certain nombre de moyens pratiques visant à faciliter la tâche des praticiens, tels que les moyens modernes de transmission, un formulaire complet et d'usage simplifié, ainsi que des annuaires des entités requises désignées par les États.

Par ailleurs, afin de préserver les droits des parties, elle introduit, en particulier, des règles originales en matière de traduction des actes.

Elle met en place, au surplus, un comité consultatif chargé d'assister à la Commission dans la mise en oeuvre des modalités d'application.

La directive remplace le système de notification des actes visé par l'article IV du protocole annexé à la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5) et par la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans les rapports entre les Etats membres y parties.

(5) JO C 27 du 26.1.1998.

4.2. Continuité

La Commission a largement repris le contenu de la convention en assurant au maximum la continuité des travaux de sa négociation, tout en faisant abstraction des dispositions incompatibles avec la nature de l'acte proposé et l'encadrement du domaine de la coopération judiciaire civile après le traité d'Amsterdam.

Eu égard à la large équivalence entre les dispositions de la convention et celles de la directive, l'examen des dispositions de la présente proposition s'inspire du rapport explicatif de la convention, rapport approuvé par le Conseil le 26 juin 1997 (6).

(6) JO C 261 du 27.8.1997.

4.3. Adaptation

Néanmoins, les différences évidentes entre les deux instruments justifient que la directive s'éloigne du contenu de la convention sur un nombre de points:

- la compétence de la Cour de justice: contrairement à l'article 17 de la convention, la directive ne nécessite pas de déterminer le rôle de la Cour de Justice dans ce domaine, eu égard à l'article 68 et aux dispositions normalement applicables du traité;

- la mise en oeuvre des modalités d'application: contrairement à l'article 18 de la convention, prévoyant un comité exécutif inséré dans les structures de travail du Conseil et chargé de la mise en oeuvre de la convention, la directive octroie à la Commission la compétence d'exécution pour arrêter les modalités d'application du texte, assistée par un comité consultatif (procédure I, décision «comitologie (7)»), conformément aux articles 202 et 211 du traité;

(7) Décision n° 373, du Conseil du 13.7.1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 197 du 18.7.1987).

- la relation avec d'autres accords et arrangements: en vertu de l'article 20 de la convention, la convention de 1997 n'excluait pas une coopération plus étroite entre les Etats membres. Dans cet esprit, la directive proposée reprend une disposition empruntée à d'autres actes du droit communautaire et qui permet aux Etats membres, individuellement ou en coopération, d'accélérer la transmission des actes. L'exercice de cette faculté est soumise à la surveillance de la Commission: le projet de ces dispositions doit lui être communiqué. En outre, en vertu de son article 20, la directive prévaut, en matière de transmission des actes aux fins de signification et de notification, sur les dispositions contenues dans des conventions conclues par les Etats membres, en particulier le protocole annexé à la Convention de Bruxelles de 1968 et les Conventions de La Haye de 1954 et 1965;

- les réserves: contrairement à la convention (article 23), la directive n'admet pas de réserves, mais des régimes transitoires ou spécifiques (article 2, paragraphe 3 ; article 9, paragraphe 3, article 13 paragraphe 2 et article 15, paragraphe 2) , qui doivent être communiqués à la Commission et publiés au Journal officiel des Communautés européennes;

- les dispositions formelles: les articles 24, 25, 26 et 27 de la convention n'ont pas leur place dans un instrument communautaire. En ce qui concerne la mise en vigueur de la directive, les articles 249 et 254 du traité sont pleinement applicables. Par ailleurs, la Commission assume, conformément à l'article 211 du traité, le rôle de surveillance de la mise en oeuvre de la directive (rôle octroyé au comité exécutif par la convention), de proposer des éventuels changements et d'informer les Etats membres et le public en général des communications et notifications prévues par la directive, en assurant leur publication au Journal officiel des Communautés européennes (articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 et 19.)

4.4. Tableau comparatif

Convention 1997 // Proposition Directive

Préambule // Supprimé

// Considérant 1 (objectif)

// Considérant 2 (objet de la proposition)

// Considérant 3 (domaine)

// Considérant 4 (subsidiarité et proportionnalité)

// Considérant 5 ( convention/continuité)

// Considérant 6 (principe de transmission décentralisée)

// Considérant 7 (moyens de transmission/formulaire)

// Considérant 8 (refus de la signification)

// Considérant 9 (délai)

// Considérant 10 (langue)

// Considérant 11 (date de signification)

// Considérant 12 ( primauté/autres arrangements)

// Considérant 13 (protection de données)

// Considérant 14 (compétence d'exécution/comitologie)

// Considérant 15 (rapport/modification)

// Considérant 16 (situation du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark)

Art. 1er // Art. 1er

Art. 2 // Art. 2

Art. 3 // Art. 3

Art. 4 // Art. 4

Art. 5 // Art. 5

Art. 6 // Art. 6

Art. 7 // Art. 7

Art. 8 // Art. 8

Art. 9 // Art. 9

Art. 10 // Art. 10

Art. 11 // Art. 11

Art. 12 // Art. 12

Art. 13 // Art. 13

Art. 14 // Art. 14

Art. 15 // Art. 15

Art. 16 // Art. 16

Art. 17 (compétence de la Cour) // Art. 17 (modalités d'application)

Art. 18 (comité exécutif) // Art. 18 (comitologie – comité consultatif)

Art. 19 (application des arts. 15-16 C. la Haye) // Art. 19 (défendeur non comparant; reprise du contenu des articles 15-16 C. La Haye)

Art. 20 (relation avec d'autres accords) // Art. 20 (primauté de la directive)

Art. 21 (assistance judiciaire) // Art. 21 (assistance judiciaire)

Art. 22 // Art. 22

// Art. 23 (publication)

Art. 23 (réserves) // Art. 24 (réexamen)

Art. 24 (adoption et entrée en vigueur) // Art. 25 (transposition)

Art. 25 (adhésion) // Art. 26 (entrée en vigueur)

Art. 26 (amendements) // Art. 27 (destinataires)

Art. 27 (dépositaire et publications) //

4.5. Commentaires article par article

Chapitre I – Dispositions générales

Article premier - Champ d'application

L'article 1er paragraphe 1 définit le champ d'application de la directive. Il indique ainsi que celle-ci régit les rapports entre États membres de l'Union européenne s'agissant de la transmission des actes en matière civile ou commerciale.

Par ailleurs, la directive vise la transmission, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires et extrajudiciaires. La directive ne donne pas de définition de la notion d'actes judiciaires et extrajudiciaires.

Par actes judiciaires, il faut évidemment entendre les actes qui sont liés à une procédure judiciaire. Quant aux actes extrajudiciaires, il ne paraît pas possible d'en donner une définition précise. On peut considérer qu'il s'agit d'actes établis par un officier ministériel, tel qu'un acte notarié ou un acte d'huissier, ou d'actes établis par une autorité officielle de l'État membre, ou encore d'actes dont la nature et l'importance justifient qu'ils soient transmis et portés à la connaissance de leurs destinataires selon une procédure officielle.

Enfin, en ce qui concerne la matière civile ou commerciale, la directive, comme les nombreux autres accords qui ont recours à ces termes, n'en donne pas de définition, ni ne renvoie à celle fournie par le droit de l'État d'origine ou de l'État requis.

Dans un souci de cohérence entre les différentes instruments conclus dans le cadre de l'Union européenne, il serait utile de se reporter à cet égard à l'interprétation de la notion de matière civile et commerciale donnée par la Cour de Justice, qui pose le principe d'une définition autonome tenant compte des objectifs et de l'économie de l'instrument, ainsi que des principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes juridiques nationaux. Pour autant, la matière civile ou commerciale ne se réduit pas au champ d'application matériel de la convention de Bruxelles de 1968.

Sont exclues au premier chef de la matière civile et commerciale les affaires pénales ou les affaires fiscales, mais non les actions civiles jugées dans le cadre de ces affaires. Une appréciation souple de ces termes paraît, toutefois, s'imposer, afin de préserver les droits des parties en cause et en particulier les droits de la défense.

Le paragraphe 2 a été introduit à l'article 1er afin de dégager l'État membre requis de toute responsabilité quant à la signification ou la notification d'un acte dont l'adresse du destinataire n'est pas connue.

Toutefois, il ne signifie pas que l'entité de l'État membre requis qui recevrait une demande de signification ou de notification d'un acte à un destinataire dont l'adresse est incomplète ou inexacte puisse se dispenser d'effectuer des recherches par des moyens se trouvant à sa disposition.

Si l'adresse du destinataire ne peut être déterminée, malgré le recours à ces moyens, il serait souhaitable que l'acte soit retourné, dans les plus brefs délais, à l'entité d'origine.

Article 2 - Entités d'origine et entités requises

Les dispositions de l'article 2 posent le principe d'une transmission directe des actes aux fins de signification ou de notification entre des entités décentralisées. Ce système, qui constitue un nouveau progrès dans le domaine de la coopération judiciaire entre États membres, représente une des innovations essentielles de la directive.

En effet, alors que pour remédier à la lenteur des transmissions par la voie diplomatique, seules susceptibles d'être mises en oeuvre entre États non liés par des conventions régissant la matière, un certain nombre d'accords existants instituent des autorités centrales, chargées de faire parvenir les actes, le plus souvent par échelons successifs, à leurs destinataires, la directive vise à supprimer les étapes intermédiaires entre l'expédition d'un acte dans l'État membre d'origine et la signification ou notification dans l'État membre requis.

Il appartient, par conséquent, aux États membres de désigner les officiers ministériels, autorités judiciaires ou administratives, ou autres personnes disposant des compétences et des moyens leur permettant de s'acquitter des missions confiées aux entités d'origine et aux entités requises. La directive ne fait pas obligation, pour autant, aux États membres de fournir ces moyens aux entités privées qu'ils seraient amenés à désigner.

Les États membres ont aussi la faculté de désigner une même entité chargée d'exercer, pour un même ressort territorial, les fonctions d'entité d'origine et d'entité requise, ou au contraire de désigner des entités distinctes.

Les États fédéraux, de même que les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes, ont la faculté d'en désigner plusieurs.

Toutefois, par exception au principe de décentralisation, ils peuvent aussi déclarer qu'ils désignent, pour l'ensemble de leur territoire, une seule entité chargée des fonctions d'entité d'origine et une seule entité chargée des fonctions d'entité requise, ou encore une seule et même entité chargée des deux fonctions. Pour autant, la désignation d'une seule entité par ces États ne devrait pas donner lieu à un retard dans la mise en oeuvre des procédures de signification et de notification.

La désignation de ces entités centralisées est valable pour une durée de cinq ans. En effet, la Commission, dans le cadre de l'article 23 (réexamen), est chargée d'examiner le fonctionnement des entités décentralisées et de s'assurer de leur efficacité. Les États membres qui auraient désigné une entité centralisée pourraient, après évaluation des informations recueillies dans ce cadre, préférer mettre en place ensuite des entités décentralisées et ce eu égard aux résultats obtenus dans les États membres ayant adopté, d'emblée, le système de la décentralisation. La déclaration peut cependant être renouvelée par périodes de cinq ans.

Par ailleurs, conformément au paragraphe 4, les États sont tenus de fournir les informations relatives aux entités requises qu'ils auront désignées, dont devront disposer les entités d'origine des autres États membres pour leur transmettre des actes.

Les entités désignées par les États membres disposeront d'un manuel comportant toutes les indications utiles qui sera établi et mis à jour annuellement par la Commission en application des dispositions de l'article 18 de la directive.

Article 3 - Entité centrale

Afin de permettre aux entités d'origine et aux entités requises de régler les difficultés susceptibles de se présenter lors de la mise en oeuvre de la directive, qui ne pourraient être résolues par des contacts à leur niveau, la directive a prévu l'institution d'entités centrales, chargées d'y porter remède dans le cadre d'une liaison directe entre entité d'origine, d'une part, et entité centrale de l'État requis, d'autre part.

C'est ainsi que le point a) prévoit la possibilité pour une entité d'origine de demander des informations à l'entité centrale d'un autre État. La demande pourrait porter, par exemple, sur la détermination de l'entité requise à laquelle un acte doit être adressé aux fins de signification ou de notification, lorsque les informations dont dispose l'entité d'origine sont insuffisantes.

Le point b) peut se rapporter à un cas particulier, ou à des difficultés plus générales. Ainsi, une entité d'origine pourra s'adresser à l'entité centrale d'un autre État membre si elle a transmis un acte à une entité requise de cet État membre depuis un certain temps, mais n'a pas réussi, malgré plusieurs demandes, à obtenir des informations sur les suites réservées à sa transmission. Elle pourra aussi signaler à l'entité centrale les difficultés récurrentes rencontrées dans ses rapports avec l'une ou l'autre de ses entités requises.

Le point c) qui prévoit la possibilité de demander à l'entité centrale de l'État membre requis de transmettre un acte à l'entité requise compétente pour faire procéder à sa signification ou à sa notification, ne doit être mis en oeuvre, selon ses propres termes, que «dans des cas exceptionnels». En effet, il n'entre pas en principe dans les attributions de l'entité centrale de procéder au traitement direct des demandes de transmission, qui doit être mis en oeuvre par l'entité requise.

Par ailleurs, la directive comporte un certain nombre de dispositions qui permettent aux entités d'origine et entités requises de régler les difficultés qui surgissent à l'occasion d'une demande de signification ou de notification, qu'il convient de mettre en oeuvre avant d'envisager un recours à l'entité centrale.

Ainsi, la simple impossibilité de déterminer l'entité requise territorialement compétente ne doit pas donner lieu à la transmission de l'acte à l'entité centrale, mais à une demande de renseignement en application de l'article 3 point a).

Par ailleurs, si l'adresse du destinataire d'un acte n'a pu être déterminée, ou si l'adresse fournie est erronée et ne permet pas à l'entité requise de donner suite à une demande de signification ou de notification, l'acte ne doit en aucun cas être transmis à l'entité centrale. La situation est alors en effet celle qui est prévue à l'article 1er paragraphe 2 de la directive, selon lequel la directive ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire n'est pas connue.

Pourrait, en revanche, justifier la transmission d'un acte à une entité centrale, l'absence de réponse, malgré des demandes répétées et l'écoulement d'un délai raisonnable, quant à l'entité requise territorialement compétente pour signifier ou notifier un acte.

Plus généralement, la transmission d'un acte à l'entité centrale de l'État membre requis pourrait être admise, par exemple, en cas de destruction par incendie d'un tribunal dont un service aurait été désigné comme entité requise ou d'une étude d'huissier de justice, ou bien de paralysie totale des services de l'État membre requis dans la région où l'acte doit être signifié ou notifié résultant d'une grève générale ou d'une catastrophe naturelle.

En toute hypothèse, c'est à l'entité d'origine qu'il appartient de déterminer, à la lumière de ces indications, si les circonstances exceptionnelles justifiant la transmission d'un acte à l'entité centrale de l'État requis sont réunies.

La Commission veillera à l'application de l'article 3 point c), conformément à l'article 23 (réexamen).

Enfin, il paraît indiqué que les États parties à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 désignent, en qualité d'entité centrale, l'autorité centrale qu'ils ont désignée en application de l'article 2 de cette convention.

Chapitre II - Actes judiciaires

Section 1 - Transmission et signification ou notification des actes judiciaires

Cette section fixe les règles applicables à la voie principale de transmission des actes prévue par la directive.

Article 4 - Transmission des actes

Afin de permettre la rapidité de mise en oeuvre de l'ensemble du processus de transmission et de signification ou de notification de l'acte, l'entité d'origine doit faire le nécessaire pour que l'acte soit expédié directement à l'entité compétente pour le recevoir et dans les délais les plus brefs. Pour identifier l'entité requise compétente pour recevoir l'acte eu égard à l'adresse du destinataire, l'entité d'origine se reportera au manuel établi par la Commission.

La directive ne dresse pas la liste des moyens de transmission qui peuvent être utilisés. En permettant au contraire le recours à tout moyen approprié, elle permet d'effectuer un choix en fonction des procédés admis par son droit interne, des circonstances de l'espèce et des modes de liaison susceptibles d'être mis en oeuvre avec l'entité requise compétente.

Cette souplesse quant aux moyens à mettre en oeuvre ne doit pas pour autant porter préjudice au destinataire de l'acte. C'est pourquoi la directive prévoit que le texte reçu doit être conforme à celui qui a été transmis et que toutes ses mentions doivent être lisibles sans difficulté. Si ce n'est pas le cas, les actes devront être retournés sans délai à l'entité d'origine accompagnés du formulaire dont la rubrique intitulée «avis de retour de la demande et de l'acte» aura été dûment complétée.

Le manuel permettra à l'entité d'origine de s'informer sur les moyens susceptibles d'être mis en oeuvre dans ses relations avec les entités requises de cet État membre. Lors de sa mise à jour annuelle, les innovations techniques intervenues comme les moyens nouvellement admis par les entités requises pourront être pris en compte.

Les actes qui seront transmis par l'entité d'origine doivent être accompagnés d'un formulaire, établi sur le modèle de demande de signification ou de notification annexé à la directive et existant, par conséquent, dans toutes les versions linguistiques.

La directive ne comporte aucune règle relative à la langue dans laquelle les mentions préimprimées du formulaire doivent être rédigées. Les entités d'origine sont, par conséquent, libres d'utiliser, par exemple, des formulaires établis dans leur langue officielle, ou dans la langue officielle de l'entité requise, ou dans la langue de l'Union européenne que l'État requis a déclaré admettre en application du paragraphe 3.

Par ailleurs, l'entité d'origine devra compléter le formulaire en utilisant la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État requis ou la langue que celui-ci a acceptée en application du paragraphe 3. L'entité d'origine pourra déterminer quelle langue peut être utilisée à cet effet en se reportant au manuel, qui indiquera:

a) d'une part:

- soit la seule langue officielle de l'État requis à utiliser,

- soit les différentes langues officielles de l'État requis susceptibles d'être utilisées,

- soit celle des langues officielles de l'État requis qui doit être utilisée en raison de l'adresse du destinataire;

b) d'autre part:

- une autre langue d'un des États membres de l'Union européenne que l'État requis a déclaré accepter.

L'entité d'origine pourra utiliser, au choix, la langue appropriée visée au point a) ci-dessus ou la langue visée au point b) ci-dessus.

Il convient d'observer, au demeurant, que la plupart des mentions qui devront être apposées au formulaire annexé à la directive ne nécessitent pas de traduction et que la Commission sera chargée d'élaborer un glossaire reprenant, dans toutes les langues de l'Union, les principaux termes juridiques susceptibles d'être utilisés pour compléter le formulaire.

La dispense de légalisation est prévue par de nombreuses conventions. Il ne saurait bien entendu être question, a fortiori au sein de l'Union, d'exiger la légalisation des pièces transmises aux seules fins de signification ou de notification.

L'article 49 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose au demeurant qu'aucune légalisation des pièces ni formalité analogue ne peut être exigée par une juridiction d'un État membre saisie d'une demande d'exequatur d'une décision rendue dans un autre État membre.

Le paragraphe 5 de cet article, qui prévoit la possibilité d'adresser l'acte en deux exemplaires à l'entité requise et de solliciter le retour d'un de ces exemplaires, ne paraît applicable qu'en cas de transmission des actes par des moyens traditionnels tels que la voie postale. La pratique devra, toutefois, s'adapter en fonction des autres moyens qui pourraient être utilisés dans l'avenir au fur et à mesure de leur introduction.

Le formulaire de demande transmis avec l'acte permet à l'entité d'origine de fournir à l'entité requise les indications appropriées.

Article 5 - Traduction de l'acte

Lorsqu'un acte doit être transmis vers un autre État membre en vue de sa signification ou de sa notification, l'entité d'origine avise le requérant que le destinataire peut refuser de recevoir l'acte en raison de la langue utilisée, conformément à l'article 8 de la directive.

La directive ne comporte aucune disposition relative aux conséquences juridiques susceptibles de résulter du refus d'un acte en raison de la langue utilisée et il appartiendra aux juridictions compétentes de trancher la question.

L'entité d'origine doit, par conséquent, appeler l'attention du requérant sur les risques qu'il pourrait prendre au regard des délais, de l'effectivité ou de la régularité de la procédure en ne faisant pas procéder à la traduction qui pourrait s'avérer nécessaire.

Si le requérant choisit de faire traduire l'acte, il devra faire l'avance des frais de traduction, mais cette règle n'interdit pas, si le droit de l'État membre dans lequel se déroule la procédure le prévoit, qu'une décision relative à la prise en charge de ces frais intervienne ultérieurement et permette éventuellement le remboursement au requérant de tout ou partie de la somme dépensée.

Il convient d'observer que le terme «requérant» vise, dans tous les cas, la partie intéressée à la transmission de l'acte. Il ne peut pas s'agir, par conséquent, du tribunal.

Article 6 - Réception de l'acte par l'entité requise

Les dispositions de son premier paragraphe visent à assurer l'information de l'entité d'origine quant à la réception des actes transmis par l'entité requise. Elles mettent l'accent sur l'exigence de rapidité de la réponse qui doit être adressée par l'entité requise, puisqu'elle pose le principe de l'envoi d'un récépissé dans les délais les plus brefs et par les moyens les plus rapides. Les entités requises devraient, par conséquent, s'efforcer d'adresser le récépissé aux entités d'origine dès la réception des actes.

Il suffira à l'entité requise de retourner à l'entité d'origine une copie du formulaire de demande de signification ou de notification transmise avec les actes, après avoir complété la partie intitulée «accusé de réception» (rubrique 8 du formulaire).

La réception du récépissé permet en effet à l'entité d'origine de s'assurer que le document qu'elle a transmis est bien parvenu à l'entité requise compétente.

L'absence de réception du récépissé dans des délais raisonnables après l'expiration du délai de sept jours pourrait au contraire laisser croire à l'entité d'origine que les actes ont été égarés et qu'il y a lieu de réitérer l'envoi, au risque de provoquer une confusion entre les différents envois.

Le paragraphe 2 vise à éviter que l'acte et la demande de signification ou de notification soient retournés à l'entité d'origine, lorsque le simple recueil de renseignements ou de pièces complémentaires permettrait de régler les difficultés qui empêchent l'entité requise de procéder ou de faire procéder, en l'état, à la signification ou à la notification.

Le paragraphe 3 s'applique aux cas dans lesquels aucune suite ne peut être réservée par l'entité requise, même par suite de l'obtention de renseignements ou de pièces complémentaires, à la demande de signification ou de notification.

Deux cas sont prévus, celui d'une demande ne rentrant manifestement pas dans le champ d'application de la directive, et celui d'une impossibilité de procéder à la signification ou à la notification résultant du non-respect des conditions de forme prévues par la directive.

Le premier cas vise, par exemple, une demande de signification ou notification portant sur une procédure à caractère fiscal.

Le second cas pourrait couvrir, par exemple, les demandes portant sur des actes illisibles ou au contraire sur des documents non accompagnés d'une demande, ou sur une demande concernant un destinataire dont l'adresse n'a pu être déterminée.

Ce paragraphe pourrait renvoyer, en outre, à l'absence totale de réponse, tout au moins dans des délais raisonnables, à la demande de renseignements ou de pièces complémentaires formulée par l'entité requise en application du paragraphe 2.

Doivent également être retournées à l'entité d'origine les demandes qui auraient été adressées par erreur à une entité requise d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel se trouve le destinataire, de même que celles qui exigent une signification ou notification dans des formes particulières incompatibles avec le droit local.

Les dispositions de son paragraphe 4 visent, elles aussi, à éviter le retour des actes à l'entité d'origine au seul motif que l'entité requise qui les a reçus n'est pas celle de l'État membre requis qui est compétente territorialement. Elles prévoient, par conséquent, la retransmission de l'acte par l'entité requise incompétente à l'entité compétente du même État membre.

Cette retransmission doit s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 4, c'est-à-dire directement et dans les meilleurs délais, par tout moyen approprié. Compte tenu du retard résultant de la nécessité d'une seconde transmission, celle-ci devra être effectuée avec une diligence particulière.

Par ailleurs, afin d'éviter que l'entité d'origine ne reste dans l'ignorance de cette retransmission, la directive prévoit que l'entité requise incompétente qui a retransmis l'acte ainsi que l'entité requise compétente adressent toutes deux un avis à l'entité d'origine.

L'entité territorialement compétente doit aviser l'entité d'origine dès réception de l'acte, ou au plus tard dans les sept jours, et par les moyens les plus rapides, selon les conditions prévues au paragraphe 1.

Article 7 - Signification ou notification des actes

L'entité requise est avisée de la forme de signification ou de notification demandée au moyen des indications portées sur le formulaire de demande par l'entité d'origine.

Si la forme de signification ou de notification demandée est incompatible avec la législation de l'État requis, l'acte devra être signifié ou notifié selon les règles prévues par ce droit si la demande en a été faite par l'entité d'origine. La même solution doit être suivie lorsqu'aucune forme spécifique n'a été demandée par l'entité d'origine.

Cette demande pourra être formulée au point 5.2.1 du formulaire.

Le paragraphe 2 impose à l'entité requise une obligation de rapidité de mise en oeuvre de la procédure de signification ou de notification. Celle-ci doit procéder ou faire procéder immédiatement aux diligences nécessaires. Toutefois, compte tenu des difficultés qui peuvent se présenter, un délai d'un mois, considéré comme suffisant pour permettre à la procédure de signification ou de notification d'être menée à son terme, a été prévu.

En effet, la deuxième phrase ne doit pas être interprétée comme permettant à l'entité requise de négliger son obligation de procéder ou de faire procéder aux diligences nécessaires, puis d'aviser l'entité d'origine que le nécessaire n'a pas été fait pour parvenir à la signification ou à la notification de l'acte dans les délais requis.

Elle vise l'obligation pour l'entité requise d'informer l'entité d'origine du fait que les procédures mises en oeuvre pour parvenir à la signification ou à la notification n'ont pas encore pu aboutir.

Il peut, en effet, arriver dans certains cas que la signification ou la notification n'ait pu avoir lieu dans le délai d'un mois, mais qu'elle soit possible dans un délai raisonnable. Dans ce cas, l'entité requise reste tenue d'envoyer l'attestation contenue au formulaire à l'entité d'origine à l'expiration du délai d'un mois.

Article 8 - Refus de réception de l'acte

Les règles prévues à l'article 8 en matière d'usage des langues s'appliquent uniquement aux actes eux-mêmes.

Dans le souci de préserver les intérêts du destinataire de l'acte, la directive pose le principe de sa traduction dans la langue officielle de l'État de destination, ou si cet État a plusieurs langues officielles, celle ou l'une de celles du lieu où la signification ou notification doit avoir lieu.

Toutefois, dans certains cas, la traduction peut s'avérer inutilement coûteuse, voire contraire aux intérêts du destinataire. Il en est ainsi, par exemple, lorsque celui-ci est un ressortissant de l'État d'origine ou qu'en tout cas il comprend la langue de cet État.

Il convient d'observer que, lorsque l'acte a été établi ou traduit dans la langue officielle de l'État requis, ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être signifié ou notifié, le destinataire ne peut le refuser pour un motif lié à l'usage de cette langue.

S'il n'a pas été traduit, en revanche, il dispose de cette faculté s'il ne comprend pas la langue dans laquelle l'acte est établi.

Toutefois, la directive n'oblige pas le requérant à transmettre l'acte rédigé ou traduit dans une des langues visées ci-dessus, mais permet au destinataire de refuser de recevoir l'acte au motif que les règles prévues n'ont pas été respectées.

Si un litige survient au sujet de la compréhension d'une langue par le destinataire de l'acte, il sera tranché selon les règles applicables, par exemple en soulevant la question de la régularité de la signification ou notification devant le tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle l'acte a été transmis.

L'entité requise doit informer le destinataire qu'il peut refuser d'accepter l'acte s'il n'est pas établi dans une des langues officielles du lieu de signification ou de notification ou dans une langue de l'État membre d'origine qu'il comprend.

Elle peut s'acquitter de cette obligation d'information que ce paragraphe fait peser sur elle par différents moyens. Les moyens appropriés seront mis en place dans chaque État membre en fonction des règles applicables en matière de signification ou de notification des actes.

Ainsi, dans les cas où les actes sont signifiés ou notifiés par une remise en mains propres au destinataire par un agent spécialisé, celui-ci pourrait procéder à une information verbale.

Si, au contraire, les actes sont signifiés ou notifiés par voie postale, l'information pourrait être donnée au moyen d'un document joint aux pièces adressées au destinataire.

En tout état de cause, les conditions dans lesquelles cette information a été portée à la connaissance du destinataire doivent être indiquées au point 12 c) de l'attestation de signification ou/de notification.

Si le destinataire refuse l'acte en raison de la langue utilisée, il serait souhaitable qu'il le fasse savoir dans des délais raisonnables afin d'éviter de retarder la procédure.

II convient de signaler que des États membres peuvent avoir conclu des accords selon lesquels chacune des langues officielles de l'un de ces États est considérée par les autres comme l'une de ses propres langues officielles. Tel est le cas, par exemple, des États nordiques qui ont indiqué qu'ils utiliseraient sans distinction les langues danoise, norvégienne et suédoise, conformément aux conditions prévues par la convention nordique de 1974.

Afin de permettre à l'entité d'origine, et au requérant, de prendre les dispositions qui leur paraîtraient opportunes, l'entité requise doit informer l'entité d'origine, dès qu'elle en est avisée, d'un éventuel refus de l'acte par le destinataire.

Article 9 - Date de la signification ou de la notification

Les dispositions de cet article visent à définir des critères quant à la date à prendre en compte en ce qui concerne la signification ou la notification d'un acte.

En effet, la signification ou la notification d'un acte emporte, dans la plupart des cas, des effets juridiques, dont il peut être important de savoir à quel moment ils se sont produits.

Or, compte tenu des différences existant dans les différents États membres de l'Union, aussi bien en ce qui concerne les règles procédurales relatives à la signification ou à la notification des actes qu'en ce qui concerne les règles de fond, l'événement dont la date est prise en compte varie d'un État membre à l'autre.

Lors de l'élaboration de la convention de 1997, la recherche d'une règle susceptible de se substituer, dans les rapports entre les États membres de l'Union, aux règles de droit interne a été envisagée et a conduit a l'adoption des dispositions de l'article 9.

Le paragraphe 1 pose le principe selon lequel la date de la signification ou de la notification est celle à laquelle celle-ci a été effectuée conformément à la législation de l'État requis. Il vise à protéger les droits du destinataire.

Le paragraphe 2 a en revanche pour objet la protection des droits du requérant, qui peut avoir intérêt à agir dans un délai ou à une date déterminée. Il a paru opportun, dans un tel cas, de lui permettre de faire valoir ses droits à une date que lui-même peut déterminer au lieu de s'en remettre à un événement, la signification ou la notification d'un acte dans un autre État membre, sur lequel il n'a pas de prise directe et qui pourrait intervenir après l'échéance fixée.

Les paragraphes 1 et 2 sont susceptibles d'être applicables de manière cumulative, de sorte que les effets de la signification ou de la notification peuvent se produire à des moments différents à l'égard du destinataire de l'acte et à l'égard du requérant.

Une telle situation pourrait, par exemple, se produire, au regard de certaines législations, dans le cas où une citation interromprait une prescription et comporterait une invitation à comparaître.

En ce qui concerne le moment de l'interruption de la prescription à l'égard du requérant, il y a lieu de se référer à la législation de l'État membre d'origine, en application du paragraphe 2.

Toutefois, en ce qui concerne le destinataire de l'acte, la date à prendre en considération pour le calcul du délai de comparution sera celle fixée par la législation de l'État requis.

Le paragraphe 3 prévoit la possibilité pour un État membre de déclarer qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article.

Article 10 - Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié

Lorsque la procédure de signification ou de notification de l'acte est parvenue à son terme, l'attestation correspondante du formulaire doit être complétée.

Le formulaire est retourné à l'entité d'origine, accompagné, s'il y a lieu, d'une copie de l'acte.

Par ailleurs, des règles similaires à celles prévues en ce qui concerne la demande de signification ou de notification ont été prévues quant à la langue qui doit être utilisée pour compléter le formulaire d'attestation, puisque l'entité requise doit avoir recours soit à une langue officielle ou à l'une des langues officielles de l'État membre vers lequel ce document doit être acheminé, soit à une langue qu'il aura déclaré accepter à cet égard.

Article 11 - Frais

Le paragraphe 1 pose le principe de la gratuité des services offerts par l'administration de l'État membre requis.

En revanche, le paragraphe 2 permet aux États membres de prévoir que des frais seront mis à la charge du requérant, lorsque les formalités de signification ou de notification ne sont pas mises en oeuvre par l'administration des États.

Une avance sur ces frais pourra être exigée avant la mise en oeuvre de la procédure de signification ou de notification. Le manuel établi par la Commission comportera les indications utiles à cet égard et indiquera, en particulier, si un versement doit être effectué au moment de la transmission de l'acte par l'entité d'origine.

Section 2 - Autres moyens de transmission et de signification ou notification des actes judiciaires

Cette section prévoit un certain nombre de modes subsidiaires de transmission des actes.

Article 12 - Transmission par voie consulaire ou diplomatique

Cet article, qui prévoit la possibilité d'avoir recours à la voie diplomatique ou consulaire en ce qui concerne la transmission des actes, réserve ce mode de transmission aux cas exceptionnels.

Il conviendra, par conséquent, de n'en faire usage que dans des cas de difficulté extrême, tels que ceux donnés en exemple à propos de l'article 3 point c), c'est-à-dire des circonstances sociales ou climatiques, par exemple, rendant impossible tout acheminement des actes d'un État membre à un autre par un autre moyen.

Article 13 - Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires

La directive reprend dans cet article un mode de signification ou de notification traditionnellement admis dans les relations internationales.

Il offre, sauf indication contraire, cette possibilité vis-à-vis de toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui réside sur le territoire d'un État membre.

Article 14 - Signification ou notification par la poste

Cet article pose le principe de l'admission de la signification ou de la notification par voie postale.

Les États membres peuvent, toutefois, préciser les conditions, visant à apporter des garanties aux destinataires résidant sur son territoire, dans lesquelles la signification ou la notification peut être effectuée à leur égard par la voie postale. Pourraient, par exemple, être exigés un envoi sous pli recommandé ou l'application des règles de la convention relatives à la traduction des actes.

Il convient de rappeler que la convention postale internationale, à laquelle tous les États membres sont parties, prévoit, en particulier, la possibilité d'envois postaux recommandés.

Les conditions fixées par les États membres en application du paragraphe 2 seront, le cas échéant, précisées par le manuel établi par la Commission.

Article 15 - Demande directe de signification ou de notification

Cet article autorise toute personne intéressée à la transmission d'un acte rentrant dans le champ d'application de la présente directive à prendre contact directement avec les personnes compétentes de l'État membre requis pour y faire procéder à sa signification ou à sa notification.

Cet article ne doit pas être interprété comme instituant une base juridique visant à admettre la transmission directe de l'acte d'une partie intéressée à un officier ministériel. Une telle transmission directe n'est en effet régulière que si elle est conforme aux règles de droit de l'État membre dans lequel se déroule la procédure.

Le paragraphe 2 prévoyant, toutefois, une possibilité pour les États membres de s'y opposer, il serait utile de se reporter au manuel établi par la Commission pour vérifier que celui-ci ne s'est pas opposé à ce procédé.

Chapitre III - Acte extrajudiciaires

Article 16

Il convient de se reporter à l'article 1er en ce qui concerne la notion d'acte extrajudiciaire.

Chapitre IV - Dispositions finales

Article 17 - Modalités d'application

Cette disposition est nouvelle par rapport au texte de la convention. Elle vise à octroyer la compétence d'exécution des modalités d'application à la Commission, conformément aux articles 202 et 211 du traité, au lieu de donner un tel mandat au comité exécutif prévu par l'article 18 de la convention.

La Commission est chargée de mener à bien des tâches pratiques indispensables au fonctionnement de la directive, telles que l'élaboration et la mise à jour du manuel dont les entités d'origine devront faire usage pour identifier les entités requises des autres États membres auxquelles elles devront adresser les actes ainsi que l'établissement d'un lexique des termes juridiques. Si possible, le manuel indiquera également les frais relatifs à la signification et à la notification des actes au regard de l'application de l'article 11 de la directive.

La Commission sera également chargée d'apporter des modifications au formulaire modèle figurant en annexe et de mettre en oeuvre des modalités d'application de la directive aux fins d'une accélération de la transmission et de la signification ou la notification des actes, par exemple en facilitant les transmissions transfrontalières par voies électroniques dans des conditions de sécurité.

La Commission adoptera ces mesures de conformité avec la procédure de comitologie prévue par l'article 18.

Article 18 - Comité

Cette disposition est nouvelle par rapport à l'article 18 de la convention.

Pour la mise en oeuvre des modalités d'application prévues par l'article 17, la Commission sera assistée d'un comité consultatif (procédure I, décision «comitologie»).

Article 19 - Défendeur non comparant

Cette disposition reprend les points 1 et 2 de l'article 19 de la convention, en éliminant la référence formelle à la Convention de La Haye de 1965 qui apparaît dans l'intitulé de la disposition et dans le premier paragraphe.

Cet article reprend le système mis en place par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 en y apportant une simple modification formelle relative aux modalités de notification par les États membres de la déclaration prévue au point 1 b). Il comporte un certain nombre de règles visant à protéger les droits des destinataires des actes judiciaires transmis en application de la directive.

Le point 1 a trait aux actes introductifs d'instance ou équivalents et impose au juge de surseoir à statuer tant qu'il n'a pas la certitude que leur notification ou signification a eu lieu et que, une fois celle-ci accomplie, le défendeur a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Une possibilité de dérogation à cette règle est, toutefois, ouverte aux États qui souhaitent permettre à leurs juges de statuer, au terme d'un certain délai, si certaines conditions sont remplies.

Le point 2 vise les cas dans lesquels une décision a été rendue en l'absence du défendeur et ouvre à celui-ci, sous certaines conditions, la possibilité d'être relevé de la forclusion résultant de l'expiration des voies de recours. Afin d'éviter une insécurité juridique préjudiciable aux intérêts du demandeur à l'instance initiale, la directive prévoit que les États peuvent limiter par déclaration le délai au cours duquel la demande en relevé de forclusion est recevable.

Enfin, les dispositions du point 2 ne sont pas applicables en matière d'état des personnes. Il n'a pas paru possible, en effet, de permettre la mise à néant d'une décision rendue par défaut en matière de divorce et qui aurait été suivie d'un remariage, les exigences de la sécurité juridique devant l'emporter dans ce domaine.

Article 20 - Relations avec les accords ou arrangements auxquels les Etats membres sont parties

Cette disposition prévoit que la directive remplace le système de notification des actes visé par l'article IV du protocole annexé à la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (8) et par la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans les rapports entre les Etats membres y parties. La primauté du droit communautaire s'impose.

(8) JO C 27 du 26.1.1998.

La directive proposée reprend une disposition empruntée à d'autres actes du droit communautaire et qui permet aux Etats membres, individuellement ou en coopération, d'accélérer la transmission des actes. Ainsi, la directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les Etats membres de dispositions visant à accélérer la transmission des actes, compatibles avec les dispositions de la directive.

L'exercice de cette faculté est soumise à la surveillance de la Commission : le projet de ces dispositions doit lui être communiqué.

Article 21 - Assistance judiciaire

Cet article prévoit que les règles relatives à l'assistance judiciaire contenues dans d'autres conventions qui peuvent être applicables entre certains États membres ne sont pas remises en cause.

Article 22 - Protection des informations transmises

Cet article met à la charge des entités requises une obligation de respect de la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Les entités requises ont la responsabilité de mettre en oeuvre les règles de leur droit interne visant à la protection de cette confidentialité.

Les personnes concernées par les informations transmises pourront toujours se prévaloir des dispositions légales applicables pour obtenir des informations relatives à l'usage qui a été fait de ces données.

La présente directive ne préjuge pas l'application de la législation en vigueur relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Article 23 – Publication

Cet article prévoit que la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les informations visées aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 et 19 qui doivent lui être communiquées par les Etats membres.

Article 24 - Réexamen

Cette disposition n'apparaît pas dans le texte de la convention.

Contrairement à ce qui était prévu dans la convention (le rôle de surveillance est investi sur le comité exécutif), il appartient à la Commission, en conformité avec l'article 211 du traité, de veiller à l'application de la directive et de présenter un rapport à ce sujet.

La Commission est chargée de suivre le fonctionnement de la directive, c'est-à-dire de recueillir toutes informations utiles sur sa mise en oeuvre par les États membres. Son examen doit porter, en particulier, sur l'efficacité de l'action des entités d'origine et des entités requises, sur les conditions dans lesquelles les entités centrales sont saisies de demandes directes de signification ou de notification d'actes et sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à la date de signification ou de notification.

Cette attention particulière portée à certaines dispositions de la directive devrait lui permettre de déterminer si des règles qui ont paru entraîner des difficultés de mise en oeuvre pour certains pays sont appliquées par les autres sans difficulté et pourraient voir leur champ d'application élargi. Les informations ainsi recueillies par la Commission devraient, par conséquent, revêtir un intérêt particulier pour l'information mutuelle des États membres. Elles feront l'objet, en outre, de rapports périodiques au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, le premier à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'adoption de la directive et les suivants tous les cinq ans.

Ces rapports seront accompagnés le cas échéant de propositions visant à l'adapter à l'évolution des systèmes de notification.

Article 25 - Transposition

Cette disposition est nouvelle par rapport au texte de la convention.

Il s'agit de la disposition standard concernant la mise en oeuvre, par les Etats membres, des dispositions pour se conformer à la directive, conformément à l'article 249 du traité.

La Commission propose qu'au plus tard le 30 juin 2000 les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive et communiquent à la Commission le texte des dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.

Les Etats membres appliqueront ces mesures à partir du 1er octobre 2000.

Article 26 - Entrée en vigueur

Cette disposition est nouvelle par rapport au texte de la convention.

Cet article précise l'entrée en vigueur de la directive, conformément à l'article 254 du traité.

Article 27 - Destinataires

Cette disposition est nouvelle par rapport au texte de la convention. Cet article précise que les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c ,

Vu la proposition de la Commission (9),

(9) JO

Vu l'avis du Parlement européen (10),

(10) JO

Vu l'avis du Comité économique et social (11),

(11) JO

(1) considérant que l'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes; que pour mettre en place progressivement un tel espace la Communauté adopte, entre autres, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur;

(2) considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et d'accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification;

(3) considérant que cette matière relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l'article 65 du traité;

(4) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et ne peuvent donc être réalisés qu'au niveau communautaire que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

(5) considérant que le Conseil, par l'acte du 26 mai 1997, (12) a établi le texte d'une convention relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives; que cette convention n'est pas entrée en vigueur; qu'il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention; que, par conséquent, son contenu substantiel est largement repris dans la présente directive;

(12) JO C 261 du 27.8.1997, p. 1.

(6) considérant que l'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires dans le domaine civil implique que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires sera effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités désignées par les États membres; que, toutefois, les Etats membres doivent pouvoir indiquer leur intention de conserver leurs autorités centrales à titre transitoire pendant cinq ans; que ce régime transitoire est justifié en raison de la nécessité d'adapter les systèmes actuels de transmission des Etats membres;

(7) considérant que la rapidité de la transmission justifie l'utilisation de tout moyen approprié, tout en respectant certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu ; que la sécurité de la transmission exige que l'acte à transmettre soit accompagné d'un formulaire qui doit être rempli dans la langue du lieu où la signification ou la notification ont lieu ou dans une autre langue acceptée par l'Etat requis;

(8) considérant que, afin d'assurer l'efficacité de la directive, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes est limitée à des situations exceptionnelles;

(9) considérant que la rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l'acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l'acte ; que, toutefois, si à l'issue d'un mois la signification ou la notification n'a pas pu avoir lieu, l'entité requise en informe l'entité d'origine; que l'expiration de ce délai n'implique pas que la demande doit être retournée à l'entité d'origine lorsqu'il apparaît qu'elle est possible dans un délai raisonnable;

(10) considérant que, afin de défendre les intérêts du destinataire, la signification ou la notification doit se faire dans la langue du lieu où elle aura lieu ou dans une langue de l'Etat membre d'origine que le destinataire comprend;

(11) considérant que, compte tenu des différences existant entre les différents Etats membres quant à leurs règles de procédure, l'événement dont la date est prise en compte en ce qui concerne la date de signification ou notification varie d'un Etat membre à l'autre; que, dans une telle situation, la présente directive doit prévoir un système de double date, dans la mesure où c'est la loi de l'Etat membre requis qui la détermine, à moins qu'il s'agisse d'actes qui doivent être signifiés ou notifiés dans un délai déterminé; que cela vise à la fois à protéger les droits du destinataire et du requérant;

(12) considérant que la présente directive prévaut sur les dispositions visant la matière couverte par elle et contenues dans des conventions internationales conclues par les Etats membres, notamment le protocole annexé à la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (13) et la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans les rapports entre les Etats membres y parties; que la directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les Etats membres de dispositions visant à accélérer la transmission des actes, compatibles avec les dispositions de la directive;

(13) JO C 27 du 26.1.1998, p. 17.

(13) considérant que les données transmises en application de la présente directive doivent bénéficier d'un régime de protection; que la matière tombe dans le champ d'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (14) et de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (15);

(14) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(15) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(14) considérant que la Commission doit être habilitée à mettre en oeuvre les modalités d'application de la présente directive; qu'elle doit être assistée à cet effet par un comité à caractère consultatif;

(15) considérant que, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission doit examiner l'application de la présente directive en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires;

(16) considérant que, en conformité avec les articles 1er et 2 des protocoles sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et sur la position du Danemark, ces Etats ne participent pas à l'adoption de la présente directive; que, par conséquent, la présente directive ne lie ni le Royaume-Uni, ni l'Irlande, ni le Danemark et n'est pas applicable à leur égard,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Champ d'application

1. La présente directive est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.

2. La directive ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

Article 2

Entités d'origine et entités requises

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités d'origine», compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités requises», compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre État membre.

3. Tout État membre peut désigner soit une seule entité d'origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté d'en désigner plusieurs. Cette désignation sera valable pendant une période de cinq ans et pourra être renouvelée tous les cinq ans.

4. Chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;

b) l'indication de leur ressort de compétence territoriale;

c) les moyens de réception dont ces entités disposent;

et

d) les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire modèle figurant en annexe.

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

Article 3

Entité centrale

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée :

a) de fournir des informations aux entités d'origine;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l'entité d'origine, une demande de signification ou de notification à l'entité requise compétente.

Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.

Chapitre II

Actes judiciaires

Section 1

Transmission et signification ou notification des actes judiciaires

Article 4

Transmission des actes

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées conformément à l'article 2.

2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d'origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles.

3. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire modèle figurant en annexe. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langue(s) officielle(s) de l'Union européenne, autre(s) que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

5. Lorsque l'entité d'origine souhaite le retour d'un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

Article 5

Traduction de l'acte

1. Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l'acte, sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l'autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Article 6

Réception de l'acte par l'entité requise

1. À la réception de l'acte, l'entité requise adresse par les moyens les plus rapides un récépissé à l'entité d'origine, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent cette réception, en utilisant le formulaire modèle figurant en annexe.

2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l'état des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l'entité d'origine afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.

3. Si la demande de signification ou de notification sort manifestement du champ d'application de la présente directive ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l'entité d'origine, accompagnées de l'avis de retour dont le formulaire modèle figure en annexe.

4. L'entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n'est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l'entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions visées à l'article 4 paragraphe 3, et elle en informe l'entité d'origine au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe. L'entité requise territorialement compétente avise l'entité d'origine de la réception de l'acte conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 7

Signification ou notification des actes

1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte, soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l'entité d'origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet État membre.

2. Toutes les diligences nécessaires à la signification ou à la notification sont effectuées dans les meilleurs délais. En tout cas, s'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise en informe l'entité d'origine au moyen de l'attestation contenue dans le formulaire modèle figurant en annexe, qui est complétée selon les règles prévues à l'article 10 paragraphe 2. Le délai est calculé conformément à la législation de l'État membre requis.

Article 8

Refus de réception de l'acte

1. L'entité requise avise le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes :

a) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification,

ou

b) une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire.

2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation visée à l'article 10 et retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.

Article 9

Date de la signification ou de la notification

1. La date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis, sans préjudice de l'article 8.

2. Lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

3. Chaque État membre peut déclarer qu'il n'appliquera pas les paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 10

Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié

1. Lorsque les diligences relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation est établie au moyen du formulaire modèle figurant en annexe et est adressée à l'entité d'origine. Lorsqu'il a été fait application de l'article 4 paragraphe 5, cette attestation est accompagnée d'une copie de l'acte notifié ou signifié.

2. L'attestation est complétée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine aura indiqué pouvoir accepter. Tout État membre indique la ou les langue(s) officielle(s) de l'Union européenne, autre(s) que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

Article 11

Frais de signification ou de notification

1. Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'État membre requis.

2. Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis;

b) l'emploi d'une forme particulière.

Section 2

Autres moyens de transmission et de signification ou de notification

des actes judiciaires

Article 12

Transmission par voie consulaire ou diplomatique

Chaque État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d'utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d'un autre État membre désignées en application de l'article 2 ou de l'article 3.

Article 13

Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires

Chaque État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, à la signification ou à la notification d'actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d'un autre État membre.

Tout État membre peut déclarer qu'il est opposé à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État membre d'origine.

Article 14

Signification ou notification par la poste

1. Chaque État membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

2. Tout État membre peut préciser sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.

Article 15

Demande directe de signification ou de notification

1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis.

2. Tout État membre peut déclarer qu'il est opposé à la signification ou à la notification des actes judiciaires sur son territoire en application du paragraphe 1.

Chapitre III

Actes extrajudiciaires

Article 16

Transmission

Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions de la présente directive.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 17

Modalités d'application

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 18, les mesures visant à:

a) établir et mettre à jour annuellement un manuel contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 2 paragraphe 4;

b) établir un lexique, dans les langues officielles de l'Union européenne, des actes susceptibles d'être notifiés ou signifiés en application de la présente directive;

c) apporter des modifications au formulaire modèle figurant en annexe;

d) mettre en oeuvre des modalités d'application aux fins d'une accélération de la transmission et de la signification ou la notification des actes.

Article 18

Comité

La Commission est assistée par un comité à caractère consultatif composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 19

Défendeur non comparant

1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente directive, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par la présente directive,

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2. Chaque État membre a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente directive;

b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;

c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État membre requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d'urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.

4. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente directive, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours;

b) les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État membre a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai qu'il précisera dans sa déclaration, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.

Article 20

Relation avec des accords ou arrangements auxquels les Etats membres font parties

1. Pour la matière couverte par son champ d'application, la présente directive prévaut sur les dispositions contenues dans des conventions internationales conclues par les Etats membres, notamment l'article IV du protocole annexé à la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

2. La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les Etats membres de dispositions visant à accélérer la transmission des actes, compatibles avec les dispositions de la directive. Les Etats membres notifient à la Commission le projet de ces dispositions qu'ils envisagent d'adopter.

Article 2

Assistance judiciaire

La présente directive ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la convention relative à la procédure civile du 17 juillet 1905, de l'article 24 de la convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, ni de l'article 13 de la convention tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980, dans les relations entre les Etats membres parties à ces conventions.

Article 22

Protection des informations transmises

1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l'application de la présente directive ne peuvent être utilisées par les entités requises qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur loi nationale.

3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d'être informées de l'usage qui a été fait des informations transmises en application de la présente directive.

4. La présente directive ne préjuge pas l'application des directives 95/46/CE et 97/66/CE.

Article 23

Publication

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européeenes les informations visées aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 et 19 et qui lui sont communiquées par les Etats membres.

Article 24

Réexamen

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive, en veillant notamment à l'efficacité des entités désignées en application de l'article 2 ainsi qu'à l'application pratique de l'article 3 point c) et de l'article 9. Ce rapport est accompagné le cas échéant de propositions visant adapter la présente directive à l'évolution des systèmes de notification.

Article 25

Transposition

1. Les Etats membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2000.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 27

Destinataires

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D'ACTES

(Article 4 paragraphe 3 de la directive)

No de référence: ……………. (*) Facultatif.

1. ENTITÉ D'ORIGINE

1.1. Nom: .

1.2. Adresse:

1.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

1.2.2. Code postal + lieu: .

1.2.3. Pays: .

1.3. Tél.: .

1.4. Télécopieur (*): .

1.5. Courrier électronique (*): .

2. ENTITÉ REQUISE

2.1. Nom: .

2.2. Adresse:

2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

2.2.2. Code postal + lieu: .

2.2.3. Pays: .

2.3. Tél.: .

2.4. Télécopieur (*): .

2.5. Courrier électronique (*): .

3. REQUÉRANT

3.1. Nom: .

3.2. Adresse:

3.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

3.2.2. Code postal + lieu: .

3.2.3. Pays: .

3.3. Tél. (*): .

3.4. Télécopieur (*): .

3.5. Courrier électronique (*): .

4. DESTINATAIRE

4.1. Nom: .

4.2. Adresse:

4.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

4.2.2. Code postal + lieu: .

4.2.3. Pays: .

4.3. Tél. (*): .

4.4. Télécopieur (*): .

4.5. Courrier électronique (*): .

4.6. Numéro d'identification/numéro de sécurité sociale/numéro de société/ou équivalent (*):.

5. MODE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION

5.1. Selon la loi de l'État membre requis

5.2. Selon la forme particulière suivante:

5.2.1. Si ce mode est incompatible avec la loi de l'État membre requis, l'acte doit être signifié ou notifié conformément à cette loi:

5.2.1.1. Oui

5.2.1.2. Non

6. ACTE À SIGNIFIER OU À NOTIFIER

a) 6.1. Nature de l'acte

6.1.1. judiciaire

6.1.1.1. convocation

6.1.1.2. jugement

6.1.1.3. appel

6.1.1.4. autre

6.1.2 extrajudiciaire

b) 6.2. Date ou délai indiqué dans l'acte (*):

c) 6.3. Langue de l'acte:

- 6.3.1. original D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S autres: .

- 6.3.2. traduction (*) D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S autres: .

d) 6.4. Nombre de pièces: .

7. UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVEC L'ATTESTATION DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION (article 4 paragraphe 5 de la directive)

7.1. Oui (dans ce cas, l'acte à signifier ou notifier doit être envoyé en double exemplaire)

7.2. Non

1. Aux termes de l'article 7 paragraphe 2 de la directive, vous êtes tenu d'accomplir toutes les diligences requises pour la signification ou la notification des actes dans les meilleurs délais. En tout état de cause, s'il ne vous est pas possible de procéder à la signification ou à la notification dans le mois qui suit la réception de la demande, vous devez en informer cette entité au moyen de l'attestation prévue au point 13.

2. S'il n'est pas possible de faire aboutir la demande en l'état des informations ou des pièces transmises, vous êtes tenu, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 de la directive, de vous mettre en relation par les moyens les plus rapides avec cette entité afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.

Fait à: .

Le: .

Signature et/ou cachet: .

No de référence de l'entité requise:

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Article 6 paragraphe 1 de la directive)

Cet accusé de réception doit être envoyé par les moyens de transmission les plus rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception.

8. DATE DE RÉCEPTION: .

Fait à: .

Le: .

Signature et/ou cachet: .

AVIS DE RETOUR DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE

(Article 6 paragraphe 3 de la directive)

La demande et l'acte doivent être retournés dès réception.

9. MOTIF DU RETOUR: .

9.1. Est manifestement hors du champ d'application de la directive:

9.1.1. l'acte n'est de nature ni civile ni commerciale

9.1.2. la signification ou la notification n'est pas demandée par un État membre à un autre État membre

9.2. Non-respect des conditions de forme requises rendant la signification ou la notification impossible:

9.2.1. l'acte est difficile à lire

9.2.2. la langue utilisée pour remplir le formulaire est incorrecte

9.2.3. l'acte reçu n'est pas une copie fidèle et conforme

9.2.4. autres (prière de donner des précisions):

9.3. Le mode de signification ou de notification est incompatible avec la législation de cet État membre (article 7 paragraphe 1 de la directive)

Fait à: .,

Le: .

Signature et/ou cachet: .

AVIS DE RETRANSMISSION DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE À L'ENTITÉ REQUISE TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE

(Article 6 paragraphe 4 de la directive)

La demande et l'acte ont été envoyés à l'entité requise suivante, territorialement compétente pour la signification ou la notification:

10.1. NOM: .

10.2. Adresse:

10.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

10.2.2. Code postal + lieu: .

10.2.3. Pays: .

10.3. Tél.: .

10.4. Télécopieur (*): .

10.5. Courrier électronique (*): .

Fait à: .,

Le: .

Signature et/ou cachet: .

No de référence de l'entité requise compétente:

AVIS DE RÉCEPTION DE L'ENTITÉ TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE À L'ENTITÉ D'ORIGINE

(Article 6 paragraphe 4 de la directive)

Cet avis doit être envoyé par les moyens de transmission les plus rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception.

11. DATE DE RÉCEPTION: .

Fait à: .,

Le: .

Signature et/ou cachet: .

ATTESTATION D'ACCOMPLISSEMENT OU DE NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DES ACTES

(Article 10 de la directive)

La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais. En tout cas, s'il n'a pas été possible de l'effectuer dans le mois qui a suivi la réception de la demande, l'entité requise en informe l'entité d'origine (conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive).

12. ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION

a) 12.1. Date et adresse auxquelles la signification ou la notification a été accomplie: .

b) 12.2. L'acte a été

A) 12.2.1. signifié ou notifié selon la loi de l'État membre requis, à savoir:

12.2.1.1. délivré:

12.2.1.1.1. au destinataire lui-même

12.2.1.1.2. à une autre personne

12.2.1.1.2.1. Nom: .

12.2.1.1.2.2. Adresse: .

12.2.1.1.2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

12.2.1.1.2.2.2. Code postal + lieu: .

12.2.1.1.2.2.3. Pays: .

12.2.1.1.2.3. Lien avec le destinataire:

Famille Employé autres

12.2.1.1.3. au domicile du destinataire

12.2.1.2. notifié par la poste

12.2.1.2.1. sans accusé de réception

12.2.1.2.2. avec l'accusé de réception ci-joint

12.2.1.2.2.1. du destinataire

12.2.1.2.2.2. d'une autre personne

12.2.1.2.2.2.1. Nom: .

12.2.1.2.2.2.2. Adresse: .

12.2.1.2.2.2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

12.2.1.2.2.2.2.2. Code postal + lieu: .

12.2.1.2.2.2.2.3. Pays: .

12.2.1.2.2.2.3. Lien avec le destinataire:

Famille Employé autres

12.2.1.3. autre mode (prière de préciser): .

B) 12.2.2. signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (prière de préciser): .

c) 12.3. Le destinataire de l'acte a été informé [oralement] [par écrit] qu'il peut refuser de l'accepter s'il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue officielle de l'État d'origine qu'il comprend

13. INFORMATION DONNÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2

Il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception

14. REFUS DE L'ACTE

Le destinataire a refusé d'accepter l'acte en raison de la langue utilisée. L'acte est joint à la présente attestation

15. MOTIF DU DÉFAUT DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION DE L'ACTE

15.1. Adresse inconnue

15.2. Destinataire introuvable

15.3. L'acte n'a pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqués au point 6.2

15.4. Autres (prière de préciser): .

L'acte est joint à la présente attestation.

Fait à: .,

Le: .

Signature et/ou cachet: .

FICHE FINANCIERE

1. INTITULE DE L'ACTION

Proposition de directive du Conseil relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

2. LIGNE BUDGETAIRE CONCERNEE

B5-800

3. BASE JURIDIQUE

Article 61, point c

4. DESCRIPTION DE L'ACTION:

4.1 Objectif général de l'action

Les objectifs de la proposition consistent à améliorer et à simplifier le système de signification et de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au sein du marché intérieur. Ces objectifs entrent dans l'objectif de l'Union européenne de mettre en oeuvre un espace de liberté, de sécurité et de justice.

4.2 Période couverte par l'action et modalités pour son renouvellement

Indéfinie

5. CLASSIFICATION DE LA DEPENSE

5.1 DNO (dépense non obligatoire)

5.2 CD (crédits dissociés)

6. TYPE DE LA DEPENSE

Marché public

7. INCIDENCE FINANCIERE SUR LA PARTIE B

(en milliers d'EUR)

>TABLE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PREVUES

Les dispositions en vigueur pour l'octroi, le contrôle et l'audit des marchés publics seront d'application.

9. ELEMENTS D'ANALYSE COUT-EFFICACITE

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Tous les opérateurs et les citoyens bénéficieront des dispositions de la directive dans la mesure où la directive vise à établir l'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes et les justiciables peuvent faire valoir leurs droits en bénéficiant de garanties égales à celles dont ils disposent devant les tribunaux de leur pays.

9.2 Justification de l'action

La transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale d'un État membre à un autre aux fins de signification ou de notification, en particulier, maillon indispensable au bon déroulement d'une procédure, doit pouvoir s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

Afin de garantir qu'en pratique, les entités compétentes pour transmettre et recevoir les actes judiciaires à destination et en provenance d'un autre Etat membre, pourront s'acquitter facilement et sans délai de leur tâche, la directive prévoit l'établissement d'un manuel contenant l'ensemble des informations communiquées par les Etats membres et d'un lexique dans les langues officielles des actes susceptibles d'être notifiés.

La directive proposée prévoit la création d'un comité consultatif pour assister la Commission chargée d'arrêter des modalités d'application.

9.3. Suivi et évaluation de l'action

L'article 23 de la proposition de directive prévoit que la Commission fasse rapport, au plus tard trois ans après la date d'adoption de la directive, au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive.

10. DEPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines.

>TABLE>

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

(en milliers d'EUR)

>TABLE>

Ces dépenses seront couvertes par l'utilisation des ressources au sein de la Direction générale concernée.