Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins /* COM/99/0141 final - CNS 99/0081 */
Journal officiel n° C 114 du 27/04/1999 p. 0009
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 30 mars 1998, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. Après l'adoption et la publication de ce règlement, il est apparu qu'un certain nombre de données et éléments nouveaux portés à la connaissance de la Commission devraient y être incorporés : a) la zone et la période de frai du stock de harengs de Douglas Bank ont changé; b) la nécessité d'établir des dispositions spécifiques régissant l'utilisation de la senne danoise dans le "cantonnement pour la plie" n'a pas été prise en compte; c) l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins prévoit la possibilité d'utiliser, sous réserve de certaines conditions, des sennes coulissantes pour encercler les bancs de poissons associés à des mammifères marins; d) compte tenu des différences de taille maximale entre deux espèces de roussette, il est nécessaire de redéfinir le maillage des engins fixes pour chacune de ces deux espèces. La proposition de règlement du Conseil ci-jointe a pour objectif d'intégrer ces données et éléments nouveaux dans une nouvelle version modifiée du règlement (CE) n 850/98. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), (1) JO C vu l'avis du Parlement européen (2), (2) JO C vu l'avis du Comité économique et social (3), (3) JO C considérant que la zone et la période de frai d'un certain stock de harengs ont changé; qu'il convient donc de modifier les dispositions spéciales régissant les activités de pêche dans cette zone et durant cette période; considérant que l'article 29 prévoit un certain nombre d'exemptions concernant l'utilisation d'engins de pêche spécifiques; que ces exemptions devraient également s'appliquer aux sennes danoises; que, par mégarde, aucune exemption pour ce type d'engin n'a été prévue à l'origine dans cet article; qu'il y a donc lieu de faire figurer les sennes danoises parmi les exemptions de l'article 29; considérant que l'article 33 interdit l'utilisation de sennes coulissantes pour encercler les bancs de poissons associés à des mammifères marins; que, toutefois, l'utilisation de sennes coulissantes à cette fin peut être autorisée pour autant que soient respectées les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, que la Communauté a décidé d'appliquer provisoirement par la décision ...; que, dès lors, une clause d'exemption devrait être ajoutée à cet effet à l'article 33; considérant que l'annexe VI définit, pour les engins fixes, les catégories de maillage à utiliser pour la capture de certaines espèces ou certains groupes d'espèces; qu'il y a lieu, à la lumière des informations mises à la disposition de la Commission, de revoir les catégories de maillage concernant deux espèces de roussette; considérant qu'il convient donc de modifier le règlement (CE) n 850/98 (4), (4) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article 1 Le règlement (CE) n 850/98 est modifié comme suit : 1. L'article 20, paragraphe 1, point f), est remplacé par le texte suivant : "f) i) du 21 septembre au 15 novembre, dans la partie de la division VII a du CIEM délimitée par la côte de l'île de Man et par des lignes droites reliant les points situés aux coordonnées suivantes : - 54 20' 00'' de latitude nord, 04 25' 05'' de longitude ouest et 54 20' 00'' de latitude nord, 03 57' 02'' de longitude ouest, - 54 20' 00'' de latitude nord, 03 57' 02'' de longitude ouest et 54 17' 05'' de latitude nord, 03 56' 08'' de longitude ouest, - 54 17' 05'' de latitude nord, 03 56' 08'' de longitude ouest et 54 14' 06'' de latitude nord, 03 57' 05 '' de longitude ouest, - 54 14' 06'' de latitude nord, 03 57' 05'' de longitude ouest et 54 00' 00'' de latitude nord, 04 07' 05 '' de longitude ouest, - 54 00' 00'' de latitude nord, 04 07' 05'' de longitude ouest et 53 51' 05'' de latitude nord, 04 27' 08'' de longitude ouest, - 53 51' 05'' de latitude nord, 04 27' 08'' de longitude ouest et 53 48' 05'' de latitude nord, 04 50' 00'' de longitude ouest, - 53 48' 05'' de latitude nord, 04 50' 00'' de longitude ouest et 54 04' 00'' de latitude nord, 04 50' 00'' de longitude ouest; ii) du 21 septembre au 31 décembre, dans la partie de la division VII a du CIEM délimitée par les coordonnées suivantes : - côte est de l'Irlande du Nord à 54 15' de latitude nord, - 54 15' de latitude nord, 5 15' de longitude ouest, - 53 50' de latitude nord, 5 50' de longitude ouest, - côte est de l'Irlande à 53 50' de latitude nord". 2. L'article 29, paragraphe 4, est modifié comme suit : a) au point a), premier tiret, le texte "sont autorisés à pêcher dans les zones visées dans ledit paragraphe avec des chaluts à panneaux démersaux" est remplacé par le texte suivant : "sont autorisés à pêcher dans les zones visées dans ledit paragraphe avec des chaluts à panneaux démersaux ou des sennes danoises"; b) au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant : "Toutefois, les bateaux dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts à panneaux démersaux ou des sennes danoises, ou les bateaux pêchant en boeuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-boeufs démersaux, pour autant :". 3. A l'article 29, paragraphe 5, le texte "Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de chaluts à perche, de chaluts à panneaux ou de chaluts-boeufs de fond n'est pas autorisée" est remplacé par le texte suivant : "Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de chaluts à perche, de chaluts à panneaux, de chaluts-boeufs de fond ou de sennes danoises n'est pas autorisée". 4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 33 : "3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux bateaux qui opèrent dans les conditions fixées par l'Accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (Washington, 15 mai 1998), signé par la Communauté le [date]. Le nom et les caractéristiques techniques des bateaux figurent sur une liste établie par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 48.". 5. L'annexe VI est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du 1er janvier 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE ANNEXE VI ENGINS FIXES : Régions 1 et 2 >TABLE>