Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et autres forêts dans les pays en développement /* COM/99/0041 final - SYN 99/0015 */
Journal officiel n° C 087 du 29/03/1999 p. 0097
Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et autres forêts dans les pays en développement (1999/C 87/03) COM(1999) 41 final - 99/0015 (SYN) (Présentée par la Commission le 3 février 1999) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 130 S et 130 W, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité, 1) considérant que les forêts ont plusieurs fonctions et utilités pour l'humanité et qu'elles peuvent contribuer à atteindre les objectifs de la Communauté en matière de développement et d'environnement tels que la réduction de la pauvreté, le développement économique et social durable et la protection de l'environnement; 2) considérant que, dans de nombreuses résolutions, le Parlement européen s'est montré préoccupé par la destruction des forêts et par ses conséquences pour les populations forestières; 3) considérant que, en réponse à la demande du Parlement européen formulée dans sa résolution sur la stratégie forestière de l'Union (1), la Commission a adopté, en, une communication intitulée «. . .», qui définit une stratégie pour une action communautaire en faveur de la promotion de la conservation et la gestion durable des forêts dans les pays en développement; 4) considérant que les objectifs de cette stratégie doivent être poursuivis dans le cadre d'une politique générale de la Communauté visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable des forêts, quelle que soit la zone géographique ou climatique dans laquelle elles se situent; 5) considérant que la Communauté et ses États membres sont signataires de la déclaration de Rio et qu'ils ont adopté la résolution «Programme pour la poursuite de la mise en oeuvre de l'Action 21» de la Session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies; 6) considérant que la Communauté et ses États membres sont membres de l'Organisation mondiale du commerce et parties à des accords multilatéraux sur l'environnement, notamment à la convention sur la diversité biologique, à la convention-cadre sur les changements climatiques et à la convention sur la lutte contre la désertification; qu'ils se sont ainsi engagés à tenir compte des responsabilités communes, mais différenciées, des parties développées et des parties en développement en la matière; 7) considérant que, lors de sa session spéciale de 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a accepté les propositions d'action formulées dans le cadre du Groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude des forêts (GIEEF); que la Communauté et ses États membres sont déterminés à mettre en oeuvre ces propositions; 8) considérant que le règlement (CE) n° 3062/95 du 20 décembre 1995 relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales (2) définit un cadre d'action pour l'aide communautaire dans ce domaine; que le règlement (CE) n° 3062/95 était applicable jusqu'au 31 décembre 1999; que l'expérience acquise au cours de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 3062/95 devrait se refléter dans ce règlement; 9) considérant que le Conseil a reconnu, dans sa Résolution du 30 novembre 1998, le rôle des populations forestières dans la gestion de l'environnement, en particulier en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable des forêts dans les pays en développement; 10) considérant que les instruments financiers dont dispose actuellement la Communauté en matière de conservation et de développement durable des forêts pourraient être utilement complétés; 11) considérant qu'il convient de prendre des dispositions pour financer les actions visées par le présent règlement; 12) considérant qu'il convient de définir les modalités d'exécution, et en particulier la forme de l'action, les bénéficiaires de l'aide et les procédures de décision, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La Communauté apporte son aide financière et ses compétences techniques afin de promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et autres forêts dans les pays en développement et de satisfaire ainsi aux exigences économiques, sociales et environnementales auxquelles sont soumises les forêts au niveau local, national et mondial. L'aide financière et les compétences techniques fournies complètent et renforcent celles fournies au titre d'autres instruments de la coopération au développement. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «forêts tropicales et autres forêts dans les pays en développement»: les écosystèmes forestiers naturels et semi-naturels, primaires ou secondaires, les formations forestières fermées ou ouvertes, sous des climats secs ou humides. Les régions concernées se trouvent dans des pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique, des pays méditerranéens et des pays d'Amérique latine ou d'Asie; 2) «conservation»: toutes les actions visant à préserver et à réhabiliter les forêts, notamment celles qui visent à protéger ou à restaurer la diversité biologique et les fonctions écologiques de l'écosystème forestier, tout en préservant, autant que possible, la valeur actuelle et future de celui-ci pour l'humanité, et en particulier pour les populations forestières; 3) «gestion durable de la forêt»: la gestion et l'utilisation des forêts et des terrains boisés, d'une manière et à un rythme tels qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales utiles, aux niveaux local, national et mondial, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes; 4) «développement durable»: l'amélioration du niveau de vie et du bien-être des populations concernées, dans les limites de la capacité des écosystèmes, par la préservation du patrimoine naturel et de sa diversité biologique pour le bien des générations actuelles et futures; 5) «populations forestières»: les populations indigènes habitant la forêt ou revendiquant celle-ci comme leur habitat ou toute population vivant dans la forêt ou à proximité de celle-ci et dont la dépendance traditionnelle à l'égard de la forêt est directe et importante. Article 3 Les actions à mettre en oeuvre au titre du présent règlement visent en priorité à: - améliorer le statut des forêts dans les politiques nationales et à intégrer les politiques forestières dans la planification en matière de développement; - promouvoir la production et l'utilisation du bois et des produits forestiers non dérivés du bois à partir de ressources gérées durablement; - contribuer à une évaluation appropriée des ressources et des services forestiers. Article 4 1. En ce qui concerne la fourniture de l'aide financière et des compétences techniques destinées à permettre la réalisation des objectifs visés à l'article 3, la Communauté veille tout particulièrement à promouvoir: a) l'élaboration, sur la base d'une évaluation réaliste des forêts, de cadres d'action nationaux et internationaux appropriés en matière de politique forestière, qui incluent des éléments tels que la gestion du territoire, le commerce équitable de produits forestiers produits selon les principes de la gestion durable, des mesures juridiques et fiscales, le renforcement des institutions et l'aide au secteur privé tout en tenant compte d'autres politiques sectorielles ayant des conséquences sur les forêts et sur les intérêts et les droits coutumiers des populations forestières; b) la conservation des forêts dont la haute valeur écologique est reconnue et la remise en état de régions forestières détériorées, qui sont d'une grande importance en raison du rôle qu'elles jouent au niveau local et mondial, notamment dans la protection de bassins hydrographiques, la prévention de l'érosion des sols et des changements climatiques ainsi que la préservation de la diversité biologique; c) la gestion et l'utilisation durables des forêts, notamment la certification des forêts et la récolte écologique du bois et de produits non dérivés du bois, la régénération naturelle et assistée des forêts, afin de produire des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux; d) la viabilité économique de la gestion durable des forêts grâce à une plus grande efficacité dans l'utilisation des produits forestiers et des améliorations techniques apportées aux activités en aval liées au secteur forestier telles que la production et la commercialisation à petite et moyenne échelle de bois et de produits non dérivés du bois, l'utilisation durable du bois en tant que source énergétique et le développement de nouvelles pratiques agricoles susceptibles de remplacer celles qui sont basées sur le défrichement des forêts; e) la production et la gestion de savoir et d'information concernant les services et les produits forestiers afin de fournir une base scientifique solide permettant de respecter les priorités énumérées aux points a) à d). 2. Les priorités sont fixées en fonction: - des besoins de chaque pays tels qu'ils sont définis dans les politiques régionales et nationales de développement et d'environnement relatives aux forêts, en tenant compte des plans nationaux d'aménagement forestier, et - des objectifs communautaires définis dans les études stratégiques par pays, élaborées d'un commun accord. 3. Une attention particulière est accordée à: - la participation d'entreprises privées à la chaîne de production et de commercialisation de produits forestiers, dans le cadre de politiques concertées relatives au développement du secteur privé et en tenant compte des systèmes sociaux existants et des activités économiques des communautés locales; - la participation directe d'organismes publics et privés de pays en développement, en s'assurant de la bonne dimension des interventions et de l'adaptation des procédures administratives aux ressources locales; - la participation des populations forestières à des actions mises en oeuvre en vertu du présent règlement; - la durabilité sociale, économique et environnementale de toutes les activités proposées. 4. Des études relatives aux effets environnementaux et sociaux ainsi qu'une analyse de la faisabilité financière et économique sont effectuées préalablement aux actions réalisées en vertu du présent règlement. Par ailleurs, il est indispensable que les populations forestières soient suffisamment informées avant la mise en oeuvre des actions et qu'elles y soient favorables. Les actions sont évaluées à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans les conditions de référence. 5. Les actions réalisées en vertu du présent règlement sont coordonnées avec les programmes et les actions menés au niveau national et international en faveur de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment les propositions d'action formulées dans le cadre du processus du GIEEF/FIF. 6. Les actions sont mises en oeuvre autant que possible dans le cadre d'organisations régionales et de programmes de coopération internationaux et s'inscrivent dans une politique globale de conservation et de gestion durable des forêts. 7. Les actions réalisées en vertu du présent règlement porteront essentiellement sur des projets pilotes dans le domaine concerné, sur des programmes innovateurs ainsi que sur des études et des recherches dont les résultats permettront à la Communauté européenne d'élaborer, d'adapter et de mettre en oeuvre ses politiques de coopération dans le secteur forestier. Article 5 Les bénéficiaires de l'aide et les partenaires de la coopération comprendront non seulement des États et des régions, mais également des organisations internationales, des services décentralisés, des organisations régionales, des organismes publics, des communautés traditionnelles ou locales, des agents économiques et des entreprises privés, y compris des coopératives, des organisations non gouvernementales et des associations représentant les populations locales. Article 6 1. Le financement communautaire peut couvrir des études, l'assistance technique, des services d'éducation, de formation ou autres, des fournitures et des travaux, de petits fonds de dotations ainsi que des missions d'instruction, d'audit, d'évaluation et de suivi. Il peut couvrir des dépenses d'assistance technique et administrative au bénéfice tant de la Commission que du bénéficiaire, liées à des actions autres que les tâches assurées de façon permanente par l'administration publique, et ayant trait à l'identification, la préparation, la gestion, le suivi, l'audit et le contrôle de programmes et projets. Il peut couvrir aussi bien les investissements liés à un programme ou un projet spécifique, à l'exception de l'achat d'immeubles, que les dépenses courantes (incluant les coûts administratifs, d'entretien et de fonctionnement). Toutefois, à l'exception des programmes de formation, d'éducation et de recherche, ces dépenses ne peuvent, en règle générale, être couvertes que pour la phase de lancement et leur couverture décroît graduellement. 2. Une contribution des partenaires définis à l'article 5 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution sera demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. 3. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres et les organisations internationales concernées. À cet égard, il conviendra de rechercher la coordination par rapport aux mesures prises par les autres bailleurs de fonds. 4. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement. 5. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination, notamment: a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'information sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres; b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions dans le cadre de réunions régulières et d'échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres, dans le pays bénéficiaire, et les représentants des États bénéficiaires. 6. Afin d'atteindre le plus grand impact possible au niveau global et national, la Commission, en liaison avec les États membres, prend toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination et une collaboration étroite avec les pays bénéficiaires ainsi que les bailleurs de fonds et autres organismes internationaux concernés, notamment ceux du système des Nations unies. Article 7 L'aide financière fournie au titre du présent règlement consiste en des aides non remboursables. Article 8 1. La Commission est chargée de l'instruction, des décisions et de la gestion concernant les actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et les autres procédures en vigueur, notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. 2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'EUR par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9. 3. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 9, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement. 4. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. 5. Dans la mesure où les actions font l'objet de conventions de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et autres charges n'est pas financé par la Communauté. 6. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, à d'autres pays tiers. 7. Les fournitures sont originaires des États membres, de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays. 8. Une attention particulière est accordée à: - la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité des effets lors de la conception du projet, - la définition claire et la surveillance des objectifs et des indicateurs de réalisation pour tous les projets. Article 9 1. La Commission est assistée par le comité, déterminé selon des critères géographiques, compétent pour le développement. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, s'il y a lieu en procédant à un vote. L'avis est consigné au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que son avis figure au procès-verbal. La Commission accorde la plus haute importance à l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 10 Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener au cours de l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 9. Article 11 1. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice. Le résumé contient notamment des informations sur la qualité et sur la quantité des projets financés et sur les acteurs avec lesquels les contrats ont été conclus. Le rapport indique également, le cas échéant, le nombre d'évaluations externes effectuées à propos des actions spécifiques. 2. La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir les lignes directrices pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 9 un résumé des évaluations réalisées qui peuvent, s'il y a lieu, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent. 3. La Commission informe les États membres, au plus tard un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés, en précisant leur montant et leur nature ainsi que les pays bénéficiaires et partenaires. 4. Le guide de financement précisant les orientations et critères applicables pour la sélection des projets est publié et communiqué aux parties intéressées par les services de la Commission, y compris les délégations de la Commission dans les pays bénéficiaires. Article 12 1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une évaluation globale des actions financées par la Communauté en vertu du présent règlement ainsi que les suggestions concernant l'avenir du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO C 55 du 24.2.1997, p. 22. (2) JO L 327 du 30.12.1995.