Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure /* COM/99/0040 final - COD 99/0014 */
Journal officiel n° C 089 du 30/03/1999 p. 0008
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (1999/C 89/02) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1999) 40 final - 99/014 (COD) (Présentée par la Commission le 5 février 1999) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, (1) considérant que, au niveau international, la dix-neuvième conférence générale des poids et mesures (1991) a étendu la liste des préfixes SI à utiliser pour les multiples et sous-multiples d'unités SI; (2) considérant que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a révisé les principes et les règles applicables aux grandeurs et aux unités définies dans la norme internationale ISO 31; que la norme internationale ISO 1000 établit des règles pour l'utilisation du système SI dans la pratique; (3) considérant que le texte de la directive 80/181/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE (2), doit être aligné sur ces accords et ces normes internationaux; (4) considérant que certains pays tiers n'acceptent pas sur leur marché des produits portant exclusivement les unités légales établies par la directive 80/181/CEE; que les entreprises exportant leurs produits vers ces pays seront désavantagées si l'utilisation d'indications supplémentaires n'est plus autorisée après le 31 décembre 1999; que l'utilisation d'indications supplémentaires en unités non légales devrait par conséquent être autorisée après cette date; (5) considérant que l'application de la directive 80/181/CEE doit être réexaminée et que les mesures appropriées doivent être prises en vue de l'utilisation d'un système mondial; que la procédure visée à l'article 18 de la directive 71/316/CEE du Conseil (3), est applicable selon le cas, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 80/181/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 3, point 2, «31 décembre 1999» est remplacé par «31 décembre 2009». 2) L'article 6 bis suivant est ajouté: «Article 6 bis Les questions relatives à l'application de la présente directive, notamment celle des indications supplémentaires, seront examinées plus en détail et, si nécessaire, les mesures appropriées seront prises conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 71/316/CEE du Conseil (*). (*) JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.». 3) L'annexe est modifiée comme suit: a) Au chapitre premier, le texte figurant en dessous du tableau du point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant: «La température Celsius t est définie par la différence t = T - T0 entre deux températures thermodynamiques T et T0, avec T0 = 273,15 K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité "degré Celsius" est égale à l'unité "kelvin".» b) Les définitions des unités SI supplémentaires figurant après le tableau du point 1.2.1 sont modifiées comme suit: «Unité d'angle plan Le radian est l'angle compris entre deux rayons d'un cercle qui, sur la circonférence du cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon. (Norme internationale ISO 31 - 1, 1992) Unité d'angle solide Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère. (Norme internationale ISO 31 - 1, 1992).»c) Le tableau au point 1.3 est modifié comme suit: «>TABLE> » d) Le point 3 est modifié comme suit: «3. UNITÉS UTILISÉES AVEC LE SI ET DONT LES VALEURS EN SI SONT OBTENUES EXPÉRIMENTALEMENT >TABLE> » Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le . . . (4). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres. Article 3 Sans préjudice de la directive 80/181/CEE, les États membres autorisent ou continuent d'autoriser, après le 31 décembre 1999, l'utilisation des indications supplémentaires visées à l'article 3 de cette directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO L 39 du 15.2.1980, p. 40. (2) JO L 357 du 7.12.1989, p. 28. (3) JO L 202 du 6.9.1971, p. 1. (4) Douze mois après l'adoption de la directive.