Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités des transports routiers, ainsi que des conducteurs indépendants (COM(98)0662 C4-0716/98 98/ 0319(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)
Journal officiel n° C 219 du 30/07/1999 p. 0235
A4-0187/99 Proposition de directive du Conseil relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités des transports routiers, ainsi que des conducteurs indépendants (COM(98)0662 - C4-0716/98 - 98/0319(SYN)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Seizième considérant >Texte originel> considérant que le règlement (CEE) 3820/85 rend possible pour les conducteurs visés à son article 6, paragraphes 4 et 5, un temps de conduite de 65 heures; considérant que le temps de travail par semaine des conducteurs est limité à 60 heures en vertu de l'article 3 de la présente directive; considérant que les conducteurs visés par l'article 6 du règlement précité (CEE) 3820/85 peuvent continuer à conduire dans les limites de 65 heures, pourvu qu'ils ne dépassent pas la durée moyenne maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur quatre mois. >Texte après vote du PE> considérant que le règlement (CEE) 3820/85 rend possible pour les conducteurs visés à son article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, un temps de conduite de 65 heures par semaine; considérant que ces conducteurs peuvent continuer à conduire dans les limites de 65 heures, pourvu qu'ils ne dépassent pas la durée moyenne maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur quatre mois. (Amendement 25) Article premier, paragraphe 2 >Texte originel> La présente directive s¨applique à tous les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier employés par des entreprises établies dans un Etat membre, ainsi qu¨aux conducteurs indépendants établis dans un Etat membre. >Texte après vote du PE> La présente directive s¨applique à tous les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier employés par des entreprises établies dans un Etat membre, ainsi qu¨aux conducteurs indépendants établis dans un Etat membre, à l¨exception des travailleurs mobiles exécutant des activités de transport de passagers sur des lignes régulières dont la distance ne dépasse pas 50 kilomètres. (Amendement 2) Article premier, paragraphe 3 >Texte originel> 3. La présente directive contient des dispositions communautaires concernant plus spécifiquement les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier et par conséquent, en application de l 'article 14 de la directive 93/104/CE du Conseil, ces dispositions prévalent sur les dispositions pertinentes de la directive 93/104/CE telle que modifiée par la directive.../... CE du Conseil. >Texte après vote du PE> 3. La présente directive contient des dispositions communautaires concernant plus spécifiquement les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier et par conséquent, en application de l 'article 14 de la directive 93/104/CE du Conseil, ces dispositions prévalent sur les dispositions pertinentes de la directive 93/104/CE telle que modifiée par la directive.../... CE du Conseil , sauf dans le cas des travailleurs mobiles dans les services d'urgence (services d'ambulance, de lutte anti-incendie et de protection civile), pour qui les dérogations prévues à l'article 17, paragraphe 2, point 1, c), (iii) de la directive 93/104/CE demeurent, en situation d'urgence, d'application. (Amendement 3) Article 2, point 1), a), phrase introductive >Texte originel> a) dans le cas des conducteurs indépendants, le temps durant lequel ils exécutent les activités suivantes: >Texte après vote du PE> a) dans le cas des conducteurs indépendants, la mise à disposition au travail et le temps durant lequel ils exécutent les activités suivantes: (Amendement 4) Article 2, point 1), a), iii) >Texte originel> iii) assistance des passagers à la montée et à la descente, qu'il s'agisse d'un autobus ou d'un autocar; >Texte après vote du PE> iii) vérification ou assistance des passagers à la montée et à la descente, qu'il s'agisse d'un autobus ou d'un autocar; (Amendement 5) Article 2, point 1), a), v) >Texte originel> v) inspection de sécurité du véhicule et du chargement; >Texte après vote du PE> v) inspection du véhicule et contrôle des opérations de chargement et déchargement; (Amendement 6) Article 2, point 1), a), vii bis) (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> vii bis) exécution des formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc. (Amendement 7) Article 2, point 1), b), viii bis) (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> viii bis) coopération avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration pour les contrôles requis par la loi. (Amendement 8) Article 2, point 2), premier et deuxième alinéas >Texte originel> 2) La «mise à disposition au travail» est le temps durant lequel le travailleur est sur son lieu de travail, prêt à entreprendre son travail normal, éventuellement de sa propre initiative, et en général en assurant certaines tâches associées au service. >Texte après vote du PE> 2) La «mise à disposition au travail» est le temps durant lequel le travailleur ou le conducteur indépendant est sur son lieu de travail, prêt à entreprendre son travail normal, éventuellement de sa propre initiative, et en général en assurant certaines tâches associées au service. >Texte originel> La «période d'attente» est le temps durant lequel le travailleur mobile n'a pas d'obligations tout en étant disponible pour reprendre son travail. Les périodes d'attente doivent être connues à l'avance par le travailleur mobile selon les conditions négociées entre partenaires sociaux au niveau et dans les termes prévus par la législation des États membres. >Texte après vote du PE> La «période d'attente» est le temps durant lequel le travailleur mobile n'a pas d'obligations tout en étant disponible pour reprendre son travail. Les périodes d'attente doivent être connues du travailleur mobile au moins un jour à l'avance et avant l'achèvement de la période précédente de travail posté selon les conditions négociées entre partenaires sociaux au niveau et dans les termes prévus par la législation des États membres. (Amendement 9) Article 2, point 8), ii) >Texte originel> ii) accomplissent durant la période nocturne une certaine partie de leur temps de travail annuel. Cette proportion est définie par la législation des États membres en consultation avec les partenaires sociaux. >Texte après vote du PE> ii) accomplissent 48 journées de leur temps de travail annuel durant la période nocturne. (Amendement 10) Article 2, point 8 bis) (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 8 bis) Les «conducteurs indépendants» sont des dirigeants de société, détenteurs le cas échéant d'une licence professionnelle, qui sont habilités à travailler à leur propre compte, peuvent fixer librement leurs horaires de travail et sont propriétaires d'un ou de plusieurs véhicules. (Amendement 11) Article 3, point 2) >Texte originel> 2) Dans le cas des travailleurs mobiles, la durée du travail pour le compte de plus d¨un employeur est la somme des heures effectuées. Le travailleur mobile informepar écrit l'employeur concerné du temps de travail accompli pour le compte d'un autre employeur. >Texte après vote du PE> 2) Dans le cas des travailleurs mobiles, la durée du travail pour le compte de plus d¨un employeur est la somme des heures effectuées. L¨employeur est tenu de demander par écrit auprès du travailleur mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le travailleur mobile est tenu de fournir ces informations par écrit. (Amendement 30) Article 6, point 1 >Texte originel> 1) la durée quotidienne du travail d'un travailleur de nuit ne dépasse pas huit heures; cette durée ne peut être portée à dix heures que si une moyenne de huit heures par jour n'est pas dépassée sur deux mois; lors des périodes durant lesquelles il n'est pas demandé aux travailleurs de nuit de travailler la nuit, l'article 3 s'applique; >Texte après vote du PE> 1) la durée quotidienne du travail d'un travailleur de nuit ne dépasse pas huit heures; cette durée ne peut être portée à dix heures que si , sur une période de référence fixée après consultation des partenaires sociaux ou dans le cadre de conventions collectives ou d'accords conclus entre les partenaires sociaux, la moyenne de huit heures par jour n'est pas dépassée; lors des périodes durant lesquelles il n'est pas demandé aux travailleurs de nuit de travailler la nuit, l'article 3 s'applique; (Amendement 12) Article 7, paragraphes 1 et 2 >Texte originel> 1. Des dérogations aux articles 3, 5 et 6 peuvent être adoptées au moyen de dispositions législatives, réglementaires et administratives, de conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux, pour autant que les travailleurs concernés bénéficient de périodes proportionnelles de repos compensatoire. >Texte après vote du PE> 1. Des dérogations aux articles 3 et 5 peuvent être adoptées au moyen de conventions collectives, pour autant que les travailleurs concernés bénéficient de périodes proportionnelles de repos compensatoire. >Texte originel> 2. La possibilité de déroger à l'article 3 ne peut aboutir à la mise en place d'une période de référence dépassant six mois pour le calcul de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, qui est de 48 heures. En outre, les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 3 à condition que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail soit diminuée comme suit: - à 39 heures en moyenne, sur une période de référence pouvant aller jusqu'à 9 mois; et - à 35 heures en moyenne, sur une période de référence pouvant aller jusqu'à 12 mois. >Texte après vote du PE> 2. La possibilité de déroger à l'article 3 ne peut aboutir à la mise en place d'une période de référence dépassant six mois pour le calcul de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, qui est de 48 heures. (Amendement 13) Article 7, paragraphe 3 >Texte originel> 3. Dans le cas de services réguliers de transport de voyageurs sur des distances inférieures à 50 kilomètres, les pauses ou temps de battement peuvent être scindées en périodes d'une durée inférieure à 15 minutes >Texte après vote du PE> supprimé. (Amendement 14) Article 8, paragraphe 1, point b) >Texte originel> b) l'employeur enregistre le temps de travail des travailleurs mobiles qui effectuent plus de 48 heures de travail hebdomadaires ou, pour les travailleurs de nuit, plus de 8 heures de travail quotidien. Ces registres sont conservés au moins deux ans. >Texte après vote du PE> b) l'employeur enregistre le temps de travail des travailleurs mobiles. Ces registres sont conservés au moins deux ans. (Amendement 15) Article 8, paragraphe 1, point b bis) (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> b bis) sur demande, l'employeur est tenu de remettre au salarié une copie de l'enregistrement des heures prestées. (Amendement 16) Article 8, paragraphe 2 >Texte originel> 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conducteurs indépendants conservent un registre de leur temps de travail lorsqu'ils effectuent plus de 48 heures de travail par semaine ou, dans le cas des travailleurs de nuit, plus de 8 heures quotidiennes. Ces registres sont conservés au moins deux ans. >Texte après vote du PE> 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conducteurs indépendants conservent un registre de leur temps de travail. Ces registres sont conservés au moins deux ans . Les États membres effectuent des contrôles sur les temps de travail et de conduite équivalant à au moins 2% de l'ensemble des jours de travail dans ce secteur. Le moyen de contrôle le plus important est le tachographe. (Amendement 17) Article 9 >Texte originel> La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d'appliquer ou de mettre en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs mobiles et des conducteurs indépendants, ou en vue de faciliter ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux plus favorables à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs mobiles. >Texte après vote du PE> La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d'appliquer ou de mettre en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs mobiles et des conducteurs indépendants, ou en vue de faciliter ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux plus favorables à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs mobiles. La mise en oeuvre de la présente directive ne saurait justifier aucune réduction du niveau général de protection dont bénéficient les travailleurs. (Amendement 18) Article 10 >Texte originel> Les États membres déterminent l'éventail des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées à l'infraction et suffisamment dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date indiquée à l'article 11, paragraphe 1, et en temps utile toute modification ultérieure de ces dispositions. >Texte après vote du PE> Les États membres déterminent un éventail commun de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées à l'infraction et suffisamment dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date indiquée à l'article 11, paragraphe 1, et en temps utile toute modification ultérieure de ces dispositions. (Amendement 19) Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 3 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les relations entre les chargeurs, les commissionnaires de transports, les maîtres d'oeuvre et les sous-traitants soient régies par l'adoption de contrats obligatoires garantissant la conformité avec la présente directive. Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités des transports routiers, ainsi que des conducteurs indépendants (COM(98)0662 - C4-0716/98 - 98/0319(SYN))(Procédure de coopération: première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0662 - 98/0319(SYN) ((JO C 43 du 17.2.1999, p. 4.)), - consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C, 75 et 118 A du traité CE (C4-0716/98), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A4-0187/99), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement, au cas où il entendrait s'écarter du texte adopté par le Parlement, à l'en informer; 4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission; 5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.