51999AP0137

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 19/65/CEE concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (COM(98)0546 C4-0627/ 98 98/0287(CNS))(Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 219 du 30/07/1999 p. 0422


A4-0137/99

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 19/65/CEE concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (COM(98)0546 - C4-0627/98 - 98/0287(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

considérant que la Commission a publié le 22 janvier 1997 un Livre vert sur la politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales afin de déclencher un large débat public sur l'application de l'article 85 paragraphes 1 et 3 du traité aux accords ou pratiques concertées entre entreprises opérant chacune à un stade économique différent, concernant la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation ou concernant la commercialisation des services (ci-après «accords verticaux»), y compris les accords de distribution exclusive, d'achat exclusif, de franchise et de distribution sélective; que sont exclus de cette notion les accords verticaux conclus entre concurrents actuels ou potentiels à l'exception, d'une part, des accords verticaux non réciproques dont aucune des parties ne réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant 100 millions d'écus et, d'autre part, des accords verticaux conclus entre les associations de détaillants et leurs membres ou entre ces associations et leurs fournisseurs, pour autant que les membres desdites associations soient des petites ou moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (1);(1) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.considérant que la Commission a publié le 22 janvier 1997 un Livre vert sur la politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales afin de déclencher un large débat public sur l'application de l'article 85 paragraphes 1 et 3 du traité aux accords ou pratiques concertées entre entreprises opérant chacune à un stade économique différent, concernant la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation ou concernant la commercialisation des services (ci-après «accords verticaux»), y compris les accords de distribution exclusive, d'achat exclusif, de franchise et de distribution sélective; que sont exclus de cette notion les accords verticaux conclus entre concurrents actuels ou potentiels à l'exception des accords verticaux non réciproques dont aucune des parties ne réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant 100 millions d'euros;

(Amendement 2)

Considérant (4 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(4 bis) considérant toutefois que tous les secteurs économiques ne sont pas convaincus de la nécessité de cette réforme; que de nombreux agents économiques, contractants de brasseries et de stations-service, risquent d'être affectés par les retombées négatives de ces réformes, notamment pour les petites et moyennes entreprises;

(Amendement 3)

Considérant (9 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(9 bis) considérant que rien n'empêche, dans certains secteurs déterminés où l'approche actuelle satisfait les opérateurs du marché, soit de ménager une exception à cette réglementation générale, soit de ménager, dans le cadre de la réglementation générale, une approche spécifique par secteur;

(Amendement 4)

ARTICLE PREMIER, POINT 1

Article premier, paragraphe 1, point a) (règlement no 19/65/CEE)

>Texte originel>

a) des catégories d'accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises, opérant chacune à un stade économique différent, concernant la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation ou concernant la commercialisation de services, sauf si:

>Texte après vote du PE>

a) des catégories d'accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises, opérant chacune à un stade économique différent, concernant la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation ou concernant la commercialisation de services, sauf si de tels accords sont conclus entre concurrents actuels ou potentiels, à l'exception des accords non réciproques dont aucune des parties ne réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant 100 millions d'

euros;

>Texte originel>

- de tels accords sont conclus entre concurrents actuels ou potentiels, à l'exception des accords non réciproques dont aucune des parties ne réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant 100 millions d'écus, ou

>Texte après vote du PE>

>Texte originel>

- de tels accords sont conclus entre des associations de détaillants et leurs membres ou entre ces associations et leurs fournisseurs, lorsque les membres de ces associations ne sont pas des petites ou moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (1).

_______

(1) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

>Texte après vote du PE>

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 19/65/CEE concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (COM(98)0546 - C4-0627/98 - 98/0287(CNS))(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0546 - 98/0287(CNS) ((JO C 365 du 26.11.1998, p. 27.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 87 du traité CE (C4-0627/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0137/99),

1. approuve la proposition de la Commission dans sa version modifiée par le Parlement;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.