51999AP0009

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l"assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d"opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d"orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise (COM(98)0364 C4-0392/ 98 98/0206(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)

Journal officiel n° C 150 du 28/05/1999 p. 0621


A4-0009/99

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l¨assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d¨opérations faisant partie du système de finacement du Fonds européen d¨orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise (COM(98)0364 - C4-0392/98 - 98/0206(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Deuxième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que dans le cadre du grandmarché intérieur, il convient de protéger les intérêts financiers communautaires et nationaux qui se trouvent de plus en plus menacés par la fraude, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale du marché intérieur;

(Amendement 2)

Deuxième considérant ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que le recouvrement des créances est un élément essentiel de la lutte contre la menace que représente la fraude et l¨évasion fiscale, qu¨il convient par conséquent dans une même directive, de prendre des mesures visant tout à la fois les créances nationales et les créances dues au budget communautaire tout en affirmant la prééminence de ces dernières lorsqu¨elles sont en concurrence avec des créances nationales;

(Amendement 3)

Troisième considérant

>Texte originel>

considérant que toute créance faisant l¨objet d¨une demande de recouvrement doit être traitée comme une créance de l¨Etat membre où l¨autorité requise a son siège mais qu¨elle ne doit jouir d¨aucun privilège par rapport aux créances analogues nées dans cet Etat membre;

>Texte après vote du PE>

considérant que toute créance faisant l¨objet d¨une demande de recouvrement doit être traitée comme une créance de l¨Etat membre où l¨autorité requise a son siège

et qu¨elle doit jouir d¨un privilège identique à celui des créances analogues nées dans cet Etat membre;

(Amendement 4)

Cinquième considérant

>Texte originel>

considérant qu¨il y a lieu d¨encourager les Etats membres à recourir à l¨assistance mutuelle en matière de recouvrement en clarifiant, au cas par cas, les avantages financiers qui y sont intrinsèquement liés;

>Texte après vote du PE>

considérant que le recours à l¨assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peut pas, sauf circonstance exceptionnelle, être fondé sur des avantages financiers ou un intéressement aux résultats obtenus, mais que le principe du remboursement des frais de toute nature à l¨Etat membre requis doit être affirmé;

(Amendement 5)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article 2, paragraphe 2 (directive 76/308/CEE)

>Texte originel>

2. Les articles 4, 5, et 6 ne s¨appliquent qu¨aux créances ne remontant pas à plus de trois ans à compter du moment où la créance est initialement constatée, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l¨Etat membre où l¨autorité requérante a son siège. Toutefois, en cas de contestation de la créance, lesdits articles ne s¨appliquent qu¨aux créances ne remontant pas à plus de trois ans à compter du moment où la créance ne peut plus être contestée.

>Texte après vote du PE>

2. Les articles 4, 5, et 6 ne s¨appliquent qu¨aux créances ne remontant pas à plus de

cinq ans à compter du moment où la créance est initialement constatée, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l¨Etat membre où l¨autorité requérante a son siège. Toutefois, en cas de contestation de la créance, lesdits articles ne s¨appliquent qu¨aux créances ne remontant pas à plus de cinq ans à compter du moment où la créance ne peut plus être contestée.

(Amendement 6)

ARTICLE PREMIER, POINT 7)

Article 8, alinéa unique bis (nouveau) (directive 76/308/CEE)

>Texte après vote du PE>

Au cas où cette reconnaissance donne lieu à une contestation portant sur la créance ou le titre exécutoire émis par l¨autorité requérante, les dispositions de l¨article 12 sont d¨application.

(Amendement 7)

ARTICLE PREMIER, POINT 9)

Article 10 (directive 76/308/CEE)

>Texte originel>

Les créances à recouvrer ne jouissent d¨aucun privilège par rapport aux créances analogues nées dans l¨Etat membre où l¨autorité requise a son siège;

>Texte après vote du PE>

Les créances à recouvrer

jouissent d¨un privilège identique à celui des créances analogues nées dans l¨Etat membre où l¨autorité requise a son siège

>Texte après vote du PE>

En cas de recouvrement forcé conduisant à une concurrence entre créances nationales et créances ayant le caractère défini à l'article 2, paragraphe 1, points a), b), c) et d) ci-dessus, ces dernières sont attribuées en priorité au budget communautaire.

>Texte après vote du PE>

Sans préjudice des dispositions précédentes, lorsque les créances à recouvrer ont le caractère défini à l¨article 2, paragraphe 1, points a), b), c) et d), ci-dessus, les dites créances bénéficient dans l¨Etat membre requis d¨un classement privilégié dans l¨ordre des créanciers de telle sorte que ces créances soient classées lors de procédure de faillite ou de réglement judiciaire immédiatement avant les créances fiscales produites par les autorités de l¨Etat membre requis.

(Amendement 8)

ARTICLE PREMIER, POINT 14)

Article 18, paragraphe 2 (directive 76/308/CEE)

>Texte originel>

2. Jusqu¨au 31 décembre 2004, l¨autorité requérante rembourse, conformément aux dispositions du second alinéa, tous les frais, autres que ceux visés au paragraphe I, qui ont été engagés par l¨autorité requise dans le cadre de l¨assistance mutuelle et qui ont permis à cette dernière de recouvrer la totalité ou une partie de la créance.

>Texte après vote du PE>

2. L¨autorité requérante rembourse, conformément aux dispositions du second alinéa, tous les frais, autres que ceux visés au paragraphe I, qui ont été engagés par l¨autorité requise dans le cadre de l¨assistance mutuelle et qui ont permis à cette dernière de recouvrer la totalité ou une partie de la créance.

>Texte originel>

Lors du transfert, par l¨autorité requise à l¨autorité requérante, du montant de la créancerecouvrée par l¨autorité requise, l¨autorité requérante verse une somme correspondant à un pourcentage supérieur à 0,1 % du montant de la créance recouvrée et transférée par l¨autorité requise. L¨autorité requérante précise le montant de ce pourcentage dans la demande initiale de recouvrement.

>Texte après vote du PE>

Lors d'un recouvrement présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par un montant très élevé ou s¨inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas dont il s¨agit.

(Amendement 9)

ARTICLE PREMIER, POINT 14)

Article 18, paragraphe 3 (directive 76/308/CEE)

>Texte originel>

3. A compter du 1er janvier 2005, les Etats membres renoncent à toutes créancesréciproques liées au remboursement de frais résultant de l¨assistance mutuelle qu¨ils s¨apportent en vertu de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

3. Les Etats membres peuvent décider, cas par cas, de renoncer à toute demande de remboursement de frais résultant de l¨assistance mutuelle qu¨ils s¨apportent en vertu de la présente directive.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l¨assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d¨opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d¨orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise (COM(98)0364 - C4-0392/98 - 98/0206(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(98)0364 - 98/0206(COD) ((JO C 269 du 28.8.1998, p. 16.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE et l'article 100 A du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0392/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A4-0009/99),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.