51999AG0514(01)

Position commune (CE) n° 20/1999 du 14 avril 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement (CE) du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

Journal officiel n° C 134 du 14/05/1999 p. 0001


POSITION COMMUNE (CE) n° 20/1999

arrêtée par le Conseil le 14 avril 1999

en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../1999 du Conseil du ... relatif au Fonds européen de développement régional

(1999/C 134/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 E,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(4),

(1) considérant que l'article 130 C du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté; qu'ainsi le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales;

(2) considérant que le règlement (CE) n° .../1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels(5), prévoit à son article 2, paragraphe 2, que le FEDER a pour mission essentielle le soutien des objectifs n° 1 et n° 2 visés à l'article 1er, premier alinéa, points 1 et 2 (ci-après dénommés "objectifs n° 1 et n° 2") dudit règlement; que les articles 20 et 21 du même règlement prévoient que le FEDER contribue au financement de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre des initiatives communautaires; que les articles 22 et 23 du règlement en question prévoient qu'il soutient des actions innovatrices au niveau communautaire et des mesures d'assistance technique;

(3) considérant que les dispositions communes aux Fonds structurels sont définies dans le règlement (CE) n° .../1999; qu'il convient de préciser la nature des mesures qui peuvent être financées par le FEDER au titre des objectifs n° 1 et n° 2, des initiatives communautaires et des actions innovatrices;

(4) considérant qu'il convient de préciser la contribution du FEDER, dans le cadre de sa mission de développement régional, à un développementharmonieux, équilibré et durable des activités économiques, à un haut degré de compétitivité, à un niveau d'emploi élevé, à l'égalité entre les hommes et les femmes et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement;

(5) considérant que l'intervention du FEDER doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale et intégrée de développement durable et assurer des effets de synergie avec les interventions des autres Fonds structurels;

(6) considérant que, dans le cadre de sa mission, il convient que le FEDER soutienne l'environnement productif et la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises; le développement économique local et de l'emploi, y compris dans les domaines de la culture et du tourisme en tant que contribuant à la création d'emplois durables; la recherche et le développement technologique; le développement des réseaux locaux, régionaux et transeuropéens, y compris en assurant un accès approprié auxdits réseaux, dans les secteurs des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie; la protection et l'amélioration de l'environnement en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive, de la correction - par priorité à la source - des atteintes à l'environnement et du principe du pollueur-payeur, et en favorisant une utilisation propre et efficace de l'énergie et un développement des énergies renouvelables; et l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi;

(7) considérant que le FEDER doit jouer un rôle particulier en faveur du développement économique local, dans un contexte d'amélioration du cadre de vie et de développement du territoire, en particulier par la promotion des pactes territoriaux pour l'emploi et des nouveaux gisements d'emploi;

(8) considérant que le FEDER devrait soutenir, dans le cadre de sa mission, les investissements en faveur de la réhabilitation des zones désaffectées, dans une perspective de développement économique local, rural ou urbain;

(9) considérant que les mesures d'intérêt communautaire entreprises à l'initiative de la Commission ont un rôle important à jouer dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux de l'action structurelle communautaire visée à l'article 1er du règlement (CE) n° .../1999; que, à ce titre, eu égard à sa valeur ajoutée communautaire, il est important que le FEDER continue à promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, y compris celle des régions situées aux frontières extérieures de l'Union européenne au sens du traité, des îles les moins favorisées, ainsi que celle des régions ultrapériphériques en raisons des caractéristiques et contraintes particulières de ces dernières; que, dans le cadre de cette coopération, un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire apporte une valeur ajoutée à l'action en faveur de la cohésion économique et sociale; qu'il convient que la contribution du FEDER à un tel développement soit poursuivie et renforcée;

(10) considérant qu'il convient de fixer les compétences pour l'adoption des dispositions d'application et de prévoir des dispositions transitoires;

(11) considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mission

En application de l'article 130 C du traité et du règlement (CE) n° .../1999, le FEDER participe au financement d'interventions telles que définies à l'article 9 dudit règlement dans le but de promouvoir la cohésion économique et sociale par la correction des principaux déséquilibres régionaux et par la participation au développement et à la reconversion des régions.

À ce titre, le FEDER contribue aussi à la promotion d'un développement durable et à la création d'emplois durables.

Article 2

Champ d'application

1. Dans le cadre de la mission définie à l'article 1er, le FEDER participe au financement:

a) d'investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables;

b) d'investissements en infrastructures:

i) qui, dans les régions concernées par l'objectif n° 1, contribuent à l'accroissement du potentiel économique, au développement, à l'ajustement structurel et à la création ou au maintien d'emplois durables dans ces régions, y inclus ceux contribuant à l'établissement et au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines du transport, des télécommunications et de l'énergie;

ii) qui, dans les régions ou zones concernées par les objectifs n° 1 et n° 2 ou par l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° .../1999, concernent la diversification de sites économiques et d'espaces industriels en déclin, la rénovation de zones urbaines dégradées ainsi que la revitalisation et le désenclavement des zones rurales et de celles dépendant de la pêche; les investissements en infrastructures dont la modernisation ou l'aménagement conditionne la création ou le développement d'activités économiques créatrices d'emplois, y compris les liaisons en infrastructures conditionnant le développement de ces activités;

c) du développement du potentiel endogène par des mesures d'animation et de soutien aux initiatives de développement local et d'emploi et aux activités des petites et moyennes entreprises, comportant notamment:

i) des aides aux services aux entreprises, notamment dans les domaines de la gestion, des études et recherches de marché et des services communs à plusieurs entreprises;

ii) le financement du transfert de technologies, comprenant notamment la collecte, la diffusion de l'information, l'organisation commune entre entreprises et établissements de recherche et le financement de la mise en oeuvre de l'innovation dans les entreprises;

iii) l'amélioration de l'accès des entreprises au financement et au crédit, par la création et le développement d'instruments appropriés de financement, tels que visés à l'article 28 du règlement (CE) n° .../1999;

iv) des aides directes aux investissements, telles que définies à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° .../1999, en cas d'absence d'un régime d'aide;

v) la réalisation d'infrastructures de dimensions appropriées au développement local et de l'emploi;

vi) des aides aux structures de services de proximité visant la création de nouveaux emplois, à l'exclusion des mesures financées par le Fonds social européen (FSE);

d) de mesures d'assistance technique visées à l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° .../1999.

Dans les régions concernées par l'objectif n° 1, le FEDER peut participer au financement des investissements dans le domaine de l'éducation et de la santé, contribuant ainsi à leur ajustement structurel.

2. En application du paragraphe 1, la participation financière du FEDER soutient, par exemple, les domaines suivants:

a) l'environnement productif, notamment pour développer la compétitivité et l'investissement durable des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'attractivité des régions, notamment par l'élévation de leur niveau d'équipement en infrastructures;

b) la recherche et le développement technologique, dans le but de favoriser la mise en oeuvre des nouvelles technologies et l'innovation ou de renforcer les capacités de recherche et de développement technologique contribuant au développement régional;

c) le développement de la société de l'information;

d) la protection et l'amélioration de l'environnement, notamment en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive dans le soutien au développement économique, et l'utilisation propreet efficace de l'énergie et le développement des énergies renouvelables;

e) l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi, notamment par la création d'entreprises et par des infrastructures ou des services permettant de concilier la vie familiale et la vie professionnelle;

f) la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale dans le domaine du développement régional et local durable.

Article 3

Initiative communautaire

1. En application de l'article 20 du règlement (CE) n° .../1999, le FEDER contribue, conformément à l'article 21 dudit règlement, à la mise en oeuvre de l'initiative communautaire en matière de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale visant à stimuler un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire ("Interreg").

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° .../1999, le champ d'application visé au paragraphe 1 du présent article est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (CE) n° .../1999(7), (CE) n° .../1999(8) et (CE) n° .../1999(9) afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le programme d'initiative communautaire concerné.

Article 4

Actions innovatrices

1. Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° .../1999, le FEDER peut participer au financement:

a) d'études à l'initiative de la Commission visant à analyser et à identifier les problèmes et solutions relevant du développement régional, notamment en ce qui concerne un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire, y inclus le schéma de développement de l'espace communautaire;

b) des projets pilotes qui détectent ou proposent des solutions nouvelles en matière de développement régional et local afin de transférer celles-ci, après leur démonstration, dans les interventions;

c) des échanges d'expériences innovantes visant à mettre en valeur et à transférer l'expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local.

2. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° .../1999, le champ d'application visé au paragraphe 1 du présent article est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (CE) n° .../1999, (CE) n° .../1999 et (CE) n° .../1999 afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le projet pilote concerné.

Article 5

Modalités d'application

Toute modalité d'application du présent règlement est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 48 du règlement (CE) n° .../1999.

Article 6

Abrogation

Le règlement (CEE) n° 4254/88 est abrogé avec effet au 1er janvier 2000.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 7

Clause de réexamen

Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006.

Il statue sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 130 E du traité.

Article 8

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires visées à l'article 52 du règlement (CE) n° .../1999 s'appliquent mutatis mutandis au présent réglement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait ...

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 176 du 9.6.1998, p. 35, et JO C 52 du 23.2.1999, p. 12.

(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 74.

(3) JO C 51 du 22.2.1999, p. 1.

(4) Avis du Parlement européen du 19 novembre 1998 (JO C 379 du 7.12.1998, p. 178), position commune du Conseil du 14 avril 1999 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L ...

(6) JO L 374 du 31.12.1988, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2083/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 34).

(7) Règlement (CE) n° .../1999 du Conseil du ... relatif au Fonds social européen (JO L ...).

(8) Règlement (CE) n° .../1999 du Conseil du ... concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L ...).

(9) Règlement (CE) n° .../1999 du Conseil du ... relatif aux actions structurelles dans le secteur de la pêche (JO L ...).

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 20 mars 1998, la Commission a présenté au Conseil la proposition de règlement relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER) basée sur l'article 130 C du traité CE.

Le Comité économique et social et le Comité des régions ont rendu leurs avis respectivement le 10 septembre et le 18 novembre 1998.

Le Parlement européen a rendu son avis, en première lecture, le 19 novembre 1998.

À la suite de l'avis du Parlement européen, la Commission a présenté une proposition modifiée le 21 janvier 1999.

2. Le 14 avril 1999, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 C du traité.

II. OBJECTIF

Le présent projet de règlement vise à préciser la nature des mesures qui peuvent être financées par le FEDER.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Observations générales

La position commune du Conseil est conforme à la logique qui régit l'ensemble de la réforme des Fonds structurels. S'inscrivant dans le contexte du règlement (CE) .../1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, elle se limite aux règles spécifiques propres au FEDER et essentiellement à son champ d'application.

Ainsi, dans le cadre de sa mission, le FEDER devra continuer à participer à quatre types de financement: le financement d'investissements productifs; le financement d'investissements en infrastructures différenciés selon le type des régions; le soutien du développement endogène; les actions innovatrices et les mesures d'assistance technique.

La position commune cite, par ailleurs, à titre d'exemple, un certain nombre de domaines de soutien du FEDER: l'environnement productif, la recherche et le développement technologique, le développement de la société de l'information, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'égalité entre hommes et femmes face à l'emploi, et la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale dans le domaine du développement régional.

La position commune du Conseil suit, à l'exception de rares modifications ponctuelles, la totalité de la proposition modifiée de la Commission. Le Conseil a donc repris tous les amendements découlant de l'avis du Parlement européen que la Commission a incorporés dans sa proposition modifiée. Il s'agit des amendements 3, 5, 7, 19, 21, 23, 25, 26, 35 et 58 et, en partie, des amendements 4, 11, 13, 34, 53 et 39.

Par ailleurs, le Conseil a repris partiellement deux amendements du Parlement européen qui avaient été rejetés par la Commission, à savoir les amendements 11 et 15.

Le Conseil [napos ]a pas retenu les amendements 9, 10, 28, 29, 32, 33 et 37, qui [napos ]étaient pas repris dans la proposition modifiée de la Commission.

N'ont pas été retenus non plus, ni par la Commission ni par le Conseil, les amendements 2, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 31 et 36, dont la substance est déjà couverte dans des formulations plus générales ou différentes du texte de la position commune.

2. Analyse du texte

Préambule

Le Conseil a suivi, dans sa presque totalité, la proposition modifiée de la Commission et, par voie de conséquence, il a retenu, si ce [napos ]est pas dans la lettre au moins dans la substance, les amendements suivants du Parlement européen:

- au considérant 1 a été retenue la substance de la dernière partie des amendements 58 et 11,

- au considérant 5 (nouveau) a été repris, sous une formulation légèrement différente, l'amendement 5,

- au considérant 6 a été repris, sous une formulation différente, la substance des amendements 4 (deuxième partie) et 30 ("développement économique local et de l'emploi"), 3 et 23 ("domaines de la culture et du tourisme et création d'emploi"),

- au considérant 7 a été retenue la substance des amendements 13, 16 et 19, au moyen de la formulation plus générale "nouveaux gisements d'emploi",

- au considérant 9 ont été retenus la première partie de l'amendement 58, sous la formulation "l'ensemble de l'espace communautaire", les amendements 53, 7 et 11 (dernière partie) sous une autre rédaction.

Article premier (mission)

Ce texte correspond à la proposition modifiée de la Commission.

Article 2 (champ d'application)

Cet article correspond, dans sa presque totalité, à la proposition modifiée de la Commission.

Le Conseil a repris l'amendement 11 quant "à la création et au maintien d'emplois durables dans les régions ..." et l'amendement 21.

L'esprit des amendements 25 et 26 a également été repris au paragraphe 1, point b) ii), par la formulation concernant les infrastructures "qui (...) concernent la diversification de sites économiques et d'espaces industriels en déclin ...".

L'amendement 39 du Parlement européen est retenu pour la nouvelle rédaction du paragraphe 2, point e).

En outre, le Conseil a retenu les amendements suivants que la Commission [napos ]a pas repris dans sa proposition modifiée:

- la partie de l'amendement 11 relative aux "infrastructures de développement local" en la déplaçant, pour des raisons de cohérence, au point c) v) du paragraphe 1 de l'article 2,

- la partie de l'amendement 15 relative à "la coopération entre établissements de recherche et entreprises" en modifiant le libellé en "organisation commune entre établissements de recherche et entreprises".

Article 3

Le Conseil a suivi la proposition modifiée de la Commission.

Article 4

Le Conseil a suivi la proposition modifiée de la Commission.

Une partie de l'amendement 34, en complétant "le développement régional" par "et local", et l'amendement 35 du Parlement européen ont été retenus.

Article 5

Le Conseil a suivi la proposition modifiée de la Commission.

Les articles 6, 7, 8 et 9 correspondent au texte de la proposition de la Commission.