51999AG0225(04)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 11/1999 arrêtée par le Conseil le 21 décembre 1998 en vue de l'adoption du règlement (CE) nº .../1999 du Conseil du ... modifiant le règlement (CE) nº 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

Journal officiel n° C 055 du 25/02/1999 p. 0035


POSITION COMMUNE (CE) N° 11/1999 arrêtée par le Conseil le 21 décembre 1998 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° . . ./1999 du Conseil du . . . modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (1999/C 55/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 975/98 (4) définit les spécifications techniques des huit valeurs unitaires de la première série de pièces libellées en euros; que les directeurs des monnaies ont défini, sur la base dudit règlement, les spécifications techniques plus détaillées nécessaires à la production des pièces;

considérant que, après avoir examiné ces spécifications détaillées, le secteur de la distribution automatique a demandé que le poids de la pièce de 50 cents soit augmenté afin d'assurer une différenciation plus nette de cette pièce et de réduire les risques de fraude; que, après avoir testé des échantillons provenant des premières séries produites, l'Union européenne des aveugles s'est plainte des cannelures de la tranche des pièces de 50 et de 10 cents, qui ne correspondaient pas à celles des échantillons qu'elle avait approuvés lors de la consultation qui a précédé l'adoption du règlement (CE) n° 975/98; que, pour que le nouveau système soit accepté par les usagers, il paraît souhaitable d'accéder aux demandes du secteur de la distribution automatique et de l'Union européenne des aveugles; que, pour répondre aux besoins du secteur de la distribution automatique, il convient de porter de 7 à 7,8 grammes le poids de la pièce de 50 cents; que, pour satisfaire à la demande de l'Union européenne des aveugles et éviter tout risque de méprise dans l'avenir, il est souhaitable de redéfinir les caractéristiques de la tranche des pièces de 50 et de 10 cents en abandonnant les «cannelures épaisses» au profit de «dentelée», qui correspondent mieux au type de tranche initialement approuvé par l'Union européenne des aveugles pour ces deux pièces;

considérant qu'il est essentiel de limiter les modifications des spécifications techniques à une modification du poids de la pièce de 50 cents et de la tranche des pièces de 50 et de 10 cents, afin de ne pas remettre en cause le calendrier de production et la mise en circulation le 1er janvier 2002 des pièces en euros,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 975/98, le tableau est modifié comme suit:

1) La quatrième ligne concernant la pièce de 50 cents est modifiée comme suit:

a) dans la troisième colonne, le chiffre «1,69» est remplacé par le chiffre «1,88»;

b) dans la quatrième colonne, le chiffre «7» est remplacé par le chiffre «7,8»;

c) dans la huitième colonne, les termes «cannelures épaisses» sont remplacés par le terme «dentelée».

2) À la sixième ligne concernant la pièce de 10 cents; huitième colonne, les termes «cannelures épaisses» sont remplacés par le terme «dentelée».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément au traité, sous réserve de l'article 109 K, paragraphe 1, et des protocoles n° 11 et n° 12.

Fait à . . .

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 296 du 24.9.1998, p. 10.

(2) Avis rendu le 16 novembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1998 (JO C 379 du 7.12.1998, p. . . .), position commune du Conseil du 21 décembre 1998 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 1er septembre 1998, la Commission a présenté au Conseil la proposition de règlement visée ci-dessus, basée sur l'article 105 A, paragraphe 2, du traité CE, en vue de modifier le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil concernant certaines caractéristiques techniques des pièces de 50 et 10 cents. La procédure de l'article 189 C du traité est applicable pour l'adoption de ce règlement.

2. Le Parlement européen a rendu un avis en première lecture le 18 novembre 1988.

La Commission n'a pas l'intention, à ce stade, de présenter une proposition modifiée conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité.

3. Le 21 décembre 1998, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 189 C, point a), du traité.

II. OBJECTIF

La proposition précitée vise à modifier, pour les pièces de 50 et 10 cents, certaines des caractéristiques techniques fixées par le règlement (CE) n° 975/98 afin de répondre à des préoccupations spécifiques exprimées par l'Union européenne des aveugles et par le secteur des distributeurs automatiques. Ainsi, elle propose exclusivement une augmentation du poids de la pièce de 50 cents et un changement de la définition de la tranche des pièces de 50 et 10 cents. La Commission ne propose de modifier aucune autre des caractéristiques (valeurs unitaires et spécifications techniques) prévues par le règlement (CE) n° 975/98.

Lors du Conseil Ecofin du 6 juillet 1998, les ministres se sont félicités de l'objectif de rendre les caractéristiques de ces pièces plus faciles à l'utilisation.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune du Conseil est identique à la proposition de la Commission.

Le seul amendement voté par le Parlement européen le 18 novembre 1998 suggère l'introduction d'une pièce d'or destinée à la circulation, d'une valeur faciale de 100 euros.

La position commune du Conseil n'inclut pas cet amendement.

À cet égard, le Conseil rappelle son exposé des motifs sur la position commune (CE) n° 1/98, arrêtée par le Conseil le 20 novembre 1997, en vue de l'adoption du règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO C 23 du 23.1.1998, p. 4), dans lequel le Conseil justifie le rejet du même amendement à l'époque. En effet, la proposition visant à émettre une pièce en or d'une valeur faciale de 100 euros ne peut être acceptée par le Conseil en raison de la discordance très probable entre la valeur du marché et la valeur nominale, ainsi que du risque de thésaurisation spéculative qui y est lié et du projet d'émission d'un billet de banque de 100 euros.

IV. CONCLUSION

Le Conseil estime que:

- sa position commune répond à la volonté politique du Conseil Ecofin du 6 juillet 1998 de rendre les pièces de 50 et 10 cents plus faciles à l'utilisation et qu'elle répondra aux craintes exprimées à cet égard par l'Union européenne des aveugles et le secteur des distributeurs automatiques,

- il est essentiel d'adopter rapidement ces modifications techniques limitées afin que la production de toutes les pièces libellées en euros puisse commencer dans les meilleurs délais.