51999AG0033

Position commune (CE) no 33/1999 du 12 juillet 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive

Journal officiel n° C 249 du 01/09/1999 p. 0017


POSITION COMMUNE (CE) N° 33/1999

arrêtée par le Conseil le 12 juillet 1999

en vue de l'adoption de la directive 1999/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive

(1999/C 249/04)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) l'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; les directives adoptées sur la base dudit article doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

(2) la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(4) fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail; il convient de modifier cette directive pour les raisons suivantes;

(3) les transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux, la pêche maritime, les autres activités en mer ainsi que les activités des médecins en formation sont exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE;

(4) dans sa proposition du 20 septembre 1990, la Commission n'a exclu aucun secteur et aucune activité du champ d'application de la directive 93/104/CE, et dans son avis du 20 février 1991, le Parlement européen n'a accepté aucune exclusion de ce genre;

(5) la santé et la sécurité des travailleurs doivent être protégées sur le lieu de travail, non pas parce qu'ils relèvent d'un secteur particulier ou exercent une activité particulière, mais parce qu'il s'agit de travailleurs;

(6) en ce qui concerne la législation sectorielle applicable aux travailleurs mobiles, une approche parallèle et complémentaire s'impose pour ce qui est des dispositions relatives à la sécurité des transports et à la santé et la sécurité des travailleurs concernés;

(7) il convient de tenir compte de la nature spécifique des activités en mer et des activités des médecins en formation;

(8) la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs mobiles dans les secteurs et les activités exclus doit également être garantie;

(9) les dispositions existantes concernant le congé annuel et l'évaluation de la santé applicables au travail de nuit et au travail posté doivent être étendues aux travailleurs mobiles dans les secteurs et les activités exclus;

(10) les dispositions existantes en matière de temps de travail et de repos doivent être adaptées pour les travailleurs mobiles dans les secteurs et activités exclus;

(11) tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes; la notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c'est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d'heure;

(12) un accord européen relatif au temps de travail des gens de mer est actuellement mis en oeuvre à l'aide d'une directive du Conseil(5), sur proposition de la Commission, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité; en conséquence, les dispositions de la présente directive ne sont pas applicables aux gens de mer;

(13) dans le cas de ceux des "pêcheurs à la part" qui ont un statut d'employé, il appartient aux États membres de fixer, conformément à l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, les conditions d'obtention et d'octroi du congé annuel, y compris les modalités de paiement;

(14) les normes spécifiques prévues par d'autres instruments communautaires en ce qui concerne, par exemple, les périodes de repos, le temps de travail, le congé annuel et le travail de nuit de certaines catégories de travailleurs doivent prévaloir sur les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil telle que modifiée par la présente directive;

(15) à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la disposition concernant le repos du dimanche doit être supprimée;

(16) dans son arrêt dans l'affaire C-84/94, Royaume-Uni contre Conseil(6), la Cour de justice a estimé que la directive 93/104/CE du Conseil était conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité; il n'y a aucune raison de supposer que ledit arrêt ne s'applique pas à des règles comparables concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans les secteurs et activités exclus,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 93/104/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14 et 17 de ladite directive.

Sans préjudice de l'article 2, point 8, la présente directive ne s'applique pas aux gens de mer, tels que définis dans la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(7)."

2) À l'article 2, le texte suivant est ajouté:

"7) 'travailleur mobile': tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable;

8) 'activité offshore': l'activité accomplie principalement sur une ou à partir d'une installation offshore (y compris les installations de forage), directement ou indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources minérales, y compris les hydrocarbures, et la plongée en liaison avec de telles activités, effectuée à partir d'une installation offshore ou d'un navire;

9) 'repos suffisant': le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irrégulier."

3) À l'article 5, l'alinéa suivant est supprimé:

"La période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche."

4) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

Dispositions communautaires plus spécifiques

La présente directive ne s'applique pas dans la mesure où d'autres instruments communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de travail concernant certaines occupations ou activités professionnelles."

5) À l'article 17, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

"2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:

a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur, notamment pour l'activité offshore;

b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage;

c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:

i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons;

ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;

iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;

iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d'eau ou d'électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d'incinération;

v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques;

vi) des activités de recherche et de développement;

vii) de l'agriculture;

viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain réguliers, qui ne sont pas couverts par l'article 17 bis;

d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment:

i) dans l'agriculture;

ii) dans le tourisme;

iii) dans les services postaux;

e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire:

i) dont les activités sont intermittentes;

ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains

ou

iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic."

6) À l'article 17, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

"2.4. à l'article 6 et à l'article 16, paragraphe 2, dans le cas des médecins en formation:

a) en ce qui concerne l'article 6, pour une période transitoire de neuf ans à partir du ...(8). Dans le cadre de cette dérogation:

i) les États membres veillent à ce que, en aucun cas, le nombre d'heures de travail hebdomadaire ne dépasse une moyenne de soixante heures pendant les trois premières années de la période transitoire, une moyenne de cinquante-six heures pendant les trois années suivantes et une moyenne de cinquante-deux heures pour les trois années restantes;

ii) l'employeur consulte les représentants du personnel en temps utile afin de parvenir, si possible, à un accord sur les arrangements applicables pendant la période transitoire. Dans les limites fixées au point i), cet accord peut porter sur:

- le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire pendant la période transitoire

et

- les mesures à prendre pour ramener le temps de travail hebdomadaire à une moyenne de 48 heures avant la fin de la période transitoire;

b) en ce qui concerne l'article 16, point 2, pour autant que la période de référence ne dépasse pas douze mois pendant la première partie de la période transitoire visée au point a) et six mois par la suite."

7) Les articles 17 bis et 17 ter suivants sont ajoutés:

"Article 17 bis

Travailleurs mobiles et activité offshore

1. Les articles 3, 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs mobiles.

2. Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs mobiles ont droit à un repos suffisant, sauf dans les circonstances prévues à l'article 17, point 2.2.

3. Sous réserve du respect des principes généraux concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, porter la période de référence visée à l'article 16, point 2, à douze mois pour les travailleurs mobiles et les travailleurs qui accomplissent principalement une activité offshore.

Article 17 ter

Travailleurs à bord des navires de pêche en mer

1. Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs à bord des navires de pêche en mer battant pavillon d'un État membre.

2. Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur à bord d'un navire de pêche en mer battant pavillon d'un État membre a droit à un repos suffisant.

3. Dans les limites fixées aux paragraphes 4 et 5, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité et la santé de ces travailleurs:

a) que les heures de travail sont limitées à un nombre maximal d'heures qui ne doit pas être dépassé dans une période donnée,

ou

b) qu'un nombre minimal d'heures de repos est assuré dans une période donnée.

Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos sont précisés par des dispositions législatives, réglementaires et administratives, par des conventions collectives ou des accords entre les partenaires sociaux.

4. Les limites pour les heures de travail ou de repos sont établies comme suit:

a) le nombre maximal d'heures de travail ne dépasse pas:

i) quatorze heures par période de vingt-quatre heures

et

ii) soixante-douze heures par période de sept jours

ou

b) le nombre minimal d'heures de repos n'est pas inférieur à:

i) dix heures par période de vingt-quatre heures

et

ii) soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

5. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.

6. Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les États membres peuvent adopter des dispositions législatives et réglementaires nationales, et prévoir des conventions collectives ou des accords entre les partenaires sociaux, autorisant des dérogations, y compris en ce qui concerne l'établissement de périodes de référence, aux limites fixées aux paragraphes 4 et 5. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux travailleurs.

7. Le capitaine d'un navire de pêche en mer peut exiger d'un marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou d'autres personnes en détresse en mer.

8. Les États membres peuvent prévoir que les travailleurs à bord des navires de pêche en mer qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, ne peuvent pas être exploités pendant une période donnée de l'année civile supérieure à un mois prennent leur congé annuel conformément à l'article 7 pendant la période en question."

Article 2

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ...(9), ou s'assurent que, d'ici cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour réduire le niveau général de protection des travailleurs.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'il sont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Au plus tard le ...(10), la Commission, en consultation avec les États membres et avec les partenaires sociaux au niveau européen, examine le fonctionnement des dispositions en ce qui concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en mer et vérifie en particulier si ces dispositions sont toujours appropriées, notamment pour ce qui est de la santé et de la sécurité, en vue de présenter au besoin les modifications appropriées.

Article 4

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 43 du 17.2.1999, p. 1.

(2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 33.

(3) Avis du Parlement européen du 14 avril 1999 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juillet 1999 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.

(5) Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33).

(6) Recueil 1996, p. I-5755.

(7) JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.

(8) Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la directive 1999/.../CE.

(9) Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(10) Neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 25 novembre 1998, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil la proposition susmentionnée de directive sur la base de l'article 137 du traité CE (ex-article 118 A).

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 25 mars 1999.

3. Le Parlement européen a rendu son avis, en première lecture, le 14 avril 1999.

4. Le 10 décembre 1998, le Comité des régions a été saisi par le Conseil. Dans une lettre, datée du 25 juin 1999, le Comité des régions a informé le Conseil que "la commission 5 (politique sociale, santé publique, protection des consommateurs, recherche, tourisme) responsable de ce dossier a décidé (...) de ne pas élaborer d'avis à ce sujet, et ceci en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur".

5. Conformément à l'article 251 du traité, le 12 juillet 1999, le Conseil a adopté une position commune sur la proposition de directive de la Commission et après examen des amendements du Parlement européen.

II. OBJECTIF

Le Conseil a adopté, le 23 novembre 1993, la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Certains secteurs et activités sont exclus du champ d'application de cette directive: les transports aériens, ferroviaires, routiers, fluviaux et lacustres, la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que les activités des médecins en formation.

La présente directive fait partie d'un ensemble de quatre directives destinées à protéger les travailleurs qui ne sont pas couverts par la directive 93/104/CE en luttant contre les effets néfastes pour leur santé et leur sécurité résultant d'une durée de travail excessive, d'un repos insuffisant ou d'une organisation irrégulière du travail.

La présente directive amende la directive 93/104/CE et vise à protéger tous les travailleurs non mobiles ainsi que les travailleurs mobiles du transport ferroviaire et prévoit un certain nombre de dispositions pour d'autres travailleurs non mobiles.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Tout en respectant l'approche et les finalités proposées par la Commission et soutenues par le Parlement européen, le Conseil a jugé nécessaire d'apporter quelques changements sur le fond et sur le plan rédactionnel au texte de la proposition de directive.

En procédant à ces changements, le Conseil a surtout été animé par le souci de permettre aux États membres de mettre en oeuvre cette directive avec la souplesse requise par la spécificité de certains secteurs et dans des délais suffisants pour qu'une telle mise en oeuvre se fasse sans heurts pour les activités concernées.

2. AMENDEMENTS APPORTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

2.1. Amendements du Parlement européen non retenus par la Commission

La Commission n'a pas retenu les amendements 9, 12, 15, 17, 19 et 20.

2.2. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission

La Commission a accepté douze des dix-huit amendements proposés par le Parlement européen.

3. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE CONSEIL À LA PROPOSITION MODIFIÉE DE LA COMMISSION

(sauf indication contraire, la numérotation des articles à laquelle il est fait référence est celle de la directive 93/104/CE)

Le Conseil a repris intégralement neuf des douze amendements retenus par la Commission, si ce n'est dans la lettre, du moins dans l'esprit. Il s'agit des amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il s'agit d'amendements portant sur le préambule de la directive.

En revanche, le Conseil n'a pas jugé opportun de reprendre les amendements 11, 13 et 16.

3.1. Medecins en formation (article 17, paragraphe 2)

Contrairement aux souhaits exprimés par le Parlement (amendement 13) et soutenu par la Commission, le Conseil a souhaité maintenir la référence aux docteurs en formation au point 2.1 c) i) de l'article 17, paragraphe 2, qui prévoit une dérogation aux articles 3 (repos journalier), 4 (temps de pause), 5 (repos hebdomadaire), 8 (travail de nuit) et 16 (période de référence) pour des raisons de continuité de service.

Dans sa proposition, la Commission avait prévu une période de transition de sept ans à compter de la date de l'adoption, période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail serait en moyenne de 48 heures, avec une durée maximale de cinquante-quatre heures par semaine sur une période de référence de quatre mois, sous réserve d'un accord des partenaires sociaux.

Le Parlement lui-même a reconnu la nécessité de prévoir une période de transition, qu'il a proposé de limiter à quatre ans (amendement 15).

Le Conseil a, lui aussi, estimé que les médecins en formation devaient être couverts par les dispositions de la directive 93/104/CE. Toutefois, afin de tenir compte des difficultés de certains États membres pour lesquels la durée hebdomadaire de travail des médecins en formation est encore éloignée de l'objectif de quarante-huit heures, le Conseil a prévu, dans sa position commune, une période transitoire de neuf ans, à l'issue de la date limite de mise en oeuvre de la directive, afin de permettre le recrutement et la formation d'un nombre suffisant de médecins pour que la mise en oeuvre de cette directive n'entraîne pas de diminution de la qualité des soins dans ces États membres. Cette période transitoire comporte trois phases de trois ans, avec des durées maximales respectives de soixante, cinquante-six et cinquante-deux heures de travail hebdomadaire, sur une période de référence de douze mois pendant la première phase de trois ans et de six mois par la suite.

3.2. Inclusion des pêcheurs (article 17 ter)

Dans sa proposition, la Commission avait souhaité que les pêcheurs soient inclus dans la définition des "travailleurs mobiles", ce qui leur aurait permis de bénéficier de la protection minimale prévue pour lesdits travailleurs mobiles qui comprend un "repos adéquat" et une moyenne d'heures de travail à ne pas dépasser sur une période de référence d'une année.

Le Parlement avait appuyé la proposition de la Commission.

Pour sa part, le Conseil a estimé qu'il convenait de tenir compte de la spécifité de l'activité de la pêche en mer, qui connaît de nombreux aléas liés aux conditions météorologiques, biologiques et environnementales. En conséquence, tout en reconnaissant la nécessité de protéger la santé et la sécurité des pêcheurs en mer, le Conseil a préféré reprendre les dispositions de la directive 1999/63/CE qui concerne un accord des partenaires sociaux sur les conditions de travail des gens de mer.

3.3. Pêcheurs à la part (Article 1er, paragraphes 2 et 9)

En ce qui concerne les pêcheurs à la part que la Commission avait exclus du champ de l'article 7 (congés annuels) dans sa proposition initiale, le Parlement avait souhaité n'exclure que ceux des pêcheurs à la part dont la rémunération provenait uniquement d'une partie de la pêche réalisée (amendement 11) et faire une référence aux pêcheurs à la part dans le cadre des dérogations prévus à l'article 1er, paragraphe 9 (amendement 16).

Pour sa part, le Conseil a souhaité que les dispositions relatives aux congés annuels puissent s'appliquer à ceux des pêcheurs à la part qui sont des salariés.

3.4. Délai de mise en oeuvre (article 2)

La Commission avait proposé un délai de mise en oeuvre de deux ans. En raison des difficultés envisagées par certains États membres pour la mise en oeuvre d'une directive d'une telle complexité comme la présente directive, le Conseil a jugé opportun de prévoir un délai de mise en oeuvre de quatre ans.

3.5. Autres

Enfin, le Conseil a apporté un certain nombre d'amendements mineurs à la proposition initiale de la Commission, comme les définitions du "repos adéquat" et de "l'activité offshore". De tels changements on été acceptés par la Commission.

4. AMENDEMENTS NON REPRIS PAR LA COMMISSION ET ACCEPTÉS PAR LE CONSEIL

Référence aux travailleurs des transports urbains (article 2)

Le Conseil n'a pas jugé opportun de reprendre, dans le cadre de la définition des travailleurs mobiles, une référence aux travailleurs des transports urbains comme le préconisait le Parlement européen (amendement 19). Toutefois, il faut noter que le Conseil a inclus une référence à ce type de travailleur au point 2.1 c) viii) de l'article 17, paragraphe 2, qui prévoit une dérogation aux articles 3 (repos journalier), 4 (temps de pause), 5 (repos hebdomadaire), 8 (travail de nuit) et 16 (période de référence) pour des raisons de continuité de service, de façon à leur accorder une certaine protection.