Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation de matériels forestiers de reproduction»
Journal officiel n° C 329 du 17/11/1999 p. 0015 - 0016
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation de matériels forestiers de reproduction"(1) (1999/C 329/06) Le 8 septembre 1999, le Conseil, conformément à l'article 37 du Traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section "Agriculture, développement rural, l'environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 13 juillet 1999 (rapporteur: M. Kallio). Lors de sa 366e session plénière des 22 et 23 septembre 1999 (séance du 22 septembre 1999), le Comité économique et social a adopté par 108 voix pour et 1 abstention le présent avis. 1. Antécédents 1.1. Jusqu'à présent, deux directives réglementaient la commercialisation des matériels forestiers de reproduction au sein de l'Union européenne: la directive 66/404/CEE relative à l'origine des matériels de reproduction commercialisés et aux informations à fournir sur ces matériels (directive d'origine), et la directive 71/161/CEE relative à la qualité des graines et des plants (directive de qualité). Ces directives ont été adoptées respectivement en 1966 et 1971, et ont fait l'objet de modifications mineures. Lors des négociations d'adhésion, la Commission a déjà signalé la nécessité d'actualiser ces documents. Jusqu'à la fin 1999, la Finlande et la Suède bénéficient d'une période de transition durant laquelle ils ne sont pas tenus d'appliquer la directive. 2. Analyse de la proposition de la Commission 2.1. La proposition de directive à l'examen est le résultat des efforts fournis par le groupe de travail et du travail de préparation réalisé au sein du Comité permanent des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers. Elle consolide les directives susmentionnées en un seul et même texte, tout en apportant des modifications substantielles aux anciennes versions. 2.2. La proposition prend en considération les besoins spécifiques de la Finlande et de la Suède en ajoutant une catégorie supplémentaire de matériels de reproduction, à savoir les "matériels identifiés" (peuplements), non autorisée par les directives existantes. L'utilisation des matériels appartenant à cette catégorie est incontournable, en particulier pour les régions septentrionales de la Finlande et de la Suède. Les États membres qui ne souhaitent pas utiliser ces matériels (notamment l'Allemagne) peuvent modifier leur législation nationale à cet effet. Ils disposent également de divers moyens afin d'imposer des exigences plus sévères sur leur territoire. Ce procédé leur permettra de ne pas devoir renoncer, après la modification de la directive, au niveau de réglementation préexistant. À cet égard, on ne peut que se féliciter que la proposition prenne en considération les besoins des différents États membres. 2.3. La proposition est cohérente avec l'évolution du secteur concerné. La Commission a tenté d'adapter les principales notions et catégories définies dans la proposition au nouveau système de l'OCDE couvrant les matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ce qui facilite les échanges commerciaux avec les pays de l'OCDE non membres de l'UE. 2.4. Il est notoire que lorsque la distance entre la région de provenance des matériels forestiers et leur lieu de destination est trop grande, en particulier lorsque le transport a lieu du sud vers le nord, la réussite des plantations forestières est aléatoire. Les États membres peuvent, moyennant autorisation de la Commission, interdire l'utilisation de matériels inappropriés sur leur territoire. Pour ce faire, ils doivent démontrer le caractère inapproprié des matériels en question. Il faudrait simplifier la procédure à cet effet et augmenter la marge de manoeuvre des États membres, tout en respectant le principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union. 2.5. La proposition élargit le champ d'application de la directive, notamment au regard du nombre croissant d'essences forestières. La nécessité d'un contrôle se fait de plus en plus pressante, et les coûts qui en découlent sont eux aussi en augmentation. Afin de contrebalancer cette situation, les acquéreurs de matériels forestiers de reproduction doivent disposer d'informations plus fiables quant à l'origine des produits en question. 2.6. La fiabilité des informations relatives aux matériels forestiers de reproduction doit également être garantie lors de la vente de tels matériels d'un État membre à l'autre. À cet effet, il est indispensable de mettre en oeuvre une coopération particulièrement efficace entre les autorités de contrôle des États membres, et de fixer des obligations concernant l'échange d'informations relatives aux graines et aux plants importés. Il faudrait réexaminer les dispositions relatives à ces procédures contenues dans la proposition afin de déterminer si elles sont suffisantes. 3. Incidences économiques dans les États membres 3.1. La mise en oeuvre de la directive entraînera une augmentation du coût des procédures administratives au niveau national, étant donné que la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction exigeront une documentation plus complète et que les contrôles effectués par les autorités compétentes devront être renforcés. En outre, les dispositions de la directive relatives à la délimitation des régions de provenance ainsi qu'aux différents registres et cartes exigent un important effort lors de la mise en oeuvre des mesures. 4. Entrée en vigueur de la directive 4.1. La proposition de directive prévoit une période de transition jusqu'au 1er janvier 2000 avant la transposition de la directive en droit national; cette mesure étant cruciale, du moins en ce qui concerne la Finlande et la Suède, compte tenu de l'importance du secteur sylvicole et du caractère intensif de la sylviculture dans ces deux pays. Les modifications proposées entraîneront un tel changement au niveau administratif que le programme de mise en oeuvre de la directive devrait être revu. Dans la mesure où la législation nationale relative aux matériels forestiers de reproduction devra également subir certaines modifications, la date d'entrée en vigueur de la directive en Finlande devrait être reportée au plus tôt au début 2001. Par conséquent, il faudrait prolonger d'au moins un an la période de transition accordée à la Finlande et à la Suède jusqu'à la fin de cette année en application du traité d'adhésion. Par ailleurs, des dispositions transitoires devraient être définies afin de permettre aux États membres ayant acquis des graines avant l'entrée en vigueur de la directive de poursuivre leur commercialisation sur leur propre territoire. Bruxelles, le 22 septembre 1999. La Présidente du Comité économique et social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI (1) JO C 199 du 14.7.1999, p. 1.