51999AC0058

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur»

Journal officiel n° C 101 du 12/04/1999 p. 0015 - 0016


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur»

(1999/C 101/04)

Le Conseil a décidé, le 23 octobre 1998, conformément aux dispositions de l'article 100 A du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 9 décembre 1998 (rapporteur: M. Bagliano).

Lors de sa 360e session plénière des 27 et 28 janvier 1999. (séance du 27 janvier), le Comité a adopté avec 114 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. La directive 78/548/CEE du 12 juin 1978 concerne les systèmes de chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur (catégorie M1), et en particulier les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement ou de l'air de refroidissement du moteur.

1.2. Cette directive a pour objectif de protéger les occupants des véhicules contre deux dangers liés à ces systèmes: d'une part, la possibilité d'entrer en contact avec des parties du véhicule pouvant occasionner des brûlures, et d'autre part, l'entrée dans l'habitacle d'un air plus pollué que l'air extérieur.

1.3. Des dispositifs de chauffage à combustion auto-entretenue, habituellement alimentés au gazole, à l'essence ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL), ont été mis au point et équipent déjà certains types de véhicules.

1.4. Ces dispositifs pourraient présenter des inconvénients identiques à ceux cités au paragraphe 1.2. Avec la proposition à l'examen, la Commission entend introduire des prescriptions techniques relatives aux systèmes de chauffage et à leur installation sur les véhicules à moteur, pour des raisons de sécurité et de défense des consommateurs.

2. Contenu essentiel du document de la Commission

2.1. La Commission propose d'élargir le champ d'application de la directive 78/548/CEE à tous les véhicules à moteur visés par la directive-cadre 70/156/CEE, modifiée à plusieurs reprises et relative à la réception au niveau européen des véhicules à moteur et de leurs systèmes, éléments constitutifs et entités techniques. Par conséquent, la directive à l'examen s'appliquerait également aux autobus, aux caravanes à moteur, aux véhicules utilitaires, aux poids lourds ainsi qu'à leurs remorques.

2.2. La Commission distingue cinq types de système de chauffage en fonction du mode de récupération de la chaleur du moteur (via l'eau, l'air ou l'huile) et du type de combustible (gazeux ou liquide).

2.3. La proposition de la Commission définit des exigences techniques pour la conception et l'installation de ces dispositifs de chauffage en fonction des différentes catégories mentionnées au paragraphe 2.2. Ces prescriptions ont pour objectif de garantir que:

- les occupants du véhicule en circulation ne puissent pas entrer en contact avec des parties du véhicule ou de l'air chaud pouvant leur occasionner des brûlures;

- l'air chauffé ne soit pas plus pollué que l'air à l'extérieur du véhicule;

- les gaz d'échappement rejetés par les chauffages à combustion restent dans des limites acceptables.

2.4. La Commission précise également les informations que les constructeurs des véhicules et des systèmes de chauffage à combustion devront fournir via les fiches de renseignements et les fiches de réception CE.

2.5. À partir du 1er octobre 2000, tous les nouveaux types de véhicules devront être réceptionnés, en ce qui concerne le système de chauffage de l'habitacle, conformément aux prescriptions établies par la directive à l'examen. À compter du 1er octobre 2001, cette obligation sera applicable à tous les véhicules et à tous les systèmes de chauffage à combustion présents sur le marché.

3. Observations

3.1. La proposition de la Commission à l'examen modifiant le champ d'application de la directive 78/548/CEE, il est normal qu'elle soit soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil, bien qu'il s'agisse essentiellement de considérations relatives à des aspects techniques et de procédure.

3.2. Le Comité prend acte de la diffusion croissante des dispositifs rendant l'utilisation des véhicules à moteur plus confortable, tant pour les passagers que pour les conducteurs. Il soutient la Commission quant à la nécessité d'harmoniser les législations en tenant compte des différents types de véhicules auxquels sont destinés les systèmes de chauffage. Ces dispositifs sont en effet destinés à divers usages: production de chaleur pour le compartiment réservé aux passagers (voitures, autobus et camions), le compartiment de repos (camions et caravanes à moteur) ou encore l'espace de chargement (camions et remorques destinés au transport de marchandises sensibles à des baisses de température excessives).

3.3. À propos des espaces de chargement, le Comité rappelle que des prescriptions précises sur le transport des marchandises périssables et des animaux ont été définies sur la base de l'Accord international ATP (), et propose par conséquent que la directive à l'examen y fasse référence.

3.4. Le Comité souligne l'importance des systèmes de chauffage pour le bien-être et le confort des occupants des véhicules à moteur, et propose d'ajouter à la fin du troisième «considérant» le texte suivant:

«que ces exigences doivent avoir pour objectif d'améliorer le bien-être des occupants des véhicules à moteur, en vue également de garantir des conditions de conduite optimales et par conséquent une sécurité accrue.»

3.5. Le Comité estime que l'annexe II «Champ d'application, définitions et exigences» devrait prendre la place de l'annexe I, et précéder toutes les autres annexes, de façon à faciliter la lecture et, partant, la compréhension du texte de la directive.

3.6. Les instructions relatives à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien des «dispositifs» de chauffage doivent également être mises à la disposition des utilisateurs de façon claire et compréhensible. Le Comité propose par conséquent de modifier l'annexe VII comme suit:

- Point 1.1

«Chaque chauffage doit être fourni avec une notice d'utilisation et d'entretien claire, facile à lire et à comprendre, et, s'il est destiné ...»

- Nouveau point 2.1.4

«Les véhicules équipés d'un système de chauffage à combustion doivent être accompagnés d'instructions claires, faciles à lire et à comprendre, concernant l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien de ce système.»

3.7. Le Comité aurait souhaité que la Commission fasse une distinction claire entre les dispositions et procédures de réception relatives d'une part au «dispositif» de chauffage, et d'autre part à l'installation dudit dispositif sur le véhicule, de façon à rendre le texte plus clair et précis.

Bruxelles, le 27 janvier 1999.

La Présidente du Comité économique et social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

() Accord relatif au transport international de denrées périssables et aux véhicules spéciaux à utiliser pour leur transport (Genève, 1er septembre 1970).