Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile /* COM/98/0759 final - SYN 98/0349 */
Journal officiel n° C 044 du 18/02/1999 p. 0010
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (1999/C 44/11) COM(1998) 759 final - 98/0349(SYN) (Présentée par la Commission le 21 décembre 1998) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189C du traité, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (1), instaure des procédures relatives à la reconnaissance des certifications de la conformité des produits, des services et des personnes; considérant que ces règles techniques et procédures administratives s'appliquent de la même manière aux produits, organismes et personnel de la Communauté européenne et à ceux des pays tiers; considérant qu'il peut s'avérer nécessaire de faciliter la certification des produits, des organismes et du personnel des pays tiers en se fondant sur les constats établis par les autorités compétentes de ces pays; considérant qu'un tel mécanisme de certification a un impact sur les échanges de biens et de services avec des pays tiers et modifie les conditions de certification énoncées par le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et relève par conséquent de la compétence de la Communauté; considérant que, dans l'attente de la conclusion, par la Communauté, d'accords de reconnaissance mutuelle couvrant ces produits, organismes et personnel, il convient d'autoriser les États membres à procéder aux certifications nécessaires en se fondant sur les constats établis par les autorités compétentes des pays tiers; considérant qu'il est nécessaire de s'assurer que de telles certifications sont conformes aux politiques et aux obligations de la Communauté, et qu'elles ne confèrent pas des avantages indus aux pays tiers; qu'elles ne doivent par conséquent être délivrées qu'à titre provisoire, en attendant que la Communauté conclue des accords de reconnaissance mutuelle avec un pays tiers concerné; considérant que, afin de préserver l'intérêt communautaire, il convient d'habiliter la Commission à surveiller la délivrance de ces certifications par les États membres et de la faire assister dans cette tâche par un comité qui agira dans sa compétence consultative, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil est modifié par l'ajout du nouvel article 7 bis suivant: «Article 7 bis a) Lorsque, conformément aux règles techniques et procédures administratives communes, un État membre ou un organisme agissant en son nom envisage de procéder à une certification ou d'agréer un organisme en se fondant sur des certifications établies par les autorités compétentes d'un pays tiers, il informe la Commission et les États membres de la portée de cette certification et des conditions précises dans lesquelles elle serait accordée. b) Si, dans les trois mois suivant cette notification, la Commission estime que: - les conditions dans lesquelles cette certification serait accordée n'assurent pas un niveau de sécurité équivalent à celui spécifié par le présent règlement et ses annexes, et/ou que - cette certification conférerait des avantages indus à un pays tiers ou est contraire à la politique menée par la Communauté vis-à-vis de ce pays tiers, elle peut, conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 4, demander à l'État membre concerné de modifier la certification qu'il propose ou de ne pas procéder à cette certification. c) Les certifications établies selon les modalités prévues par le présent article viennent à expiration lors de l'entrée en vigueur d'un accord entre la Communauté et le pays tiers en question, et au plus tard deux ans après qu'elles aient été accordées. À la demande de l'État membre concerné, eu égard à une certification, la Commission peut, sauf dans les circonstances décrites au point b), autoriser, conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 4, la prolongation de la période de deux ans susvisée, selon les besoins.» Article 2 Les articles 9, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil sont modifiés par les dispositions suivantes: «Article 9 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de coordonner leurs programmes de recherche destinés à améliorer la sécurité des aéronefs civils et de leur exploitation. Ils en informent la Commission. La Commission peut prendre toute initiative utile, en vue de promouvoir ces programmes.» «Article 11 1. La Commission apporte, conformément à la procédure fixée à l'article 12, paragraphe 2, les modifications rendues nécessaires par le progrès scientifique et technique aux règles techniques et procédures administratives communes énumérées à l'annexe II. 2. Si les modifications visées au paragraphe 1 comportent une variante nationale pour un État membre, la Commission statue conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, sur l'inclusion de ladite variante dans les règles techniques et procédures administratives communes.» À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.» Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet un avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.