Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des actions d information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers /* COM/98/0683 final - CNS 98/0330 */
Journal officiel n° C 032 du 06/02/1999 p. 0012
Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction Lors de sa réunion du 23 au 25 juin 1997, le Conseil agricole a invité la Commission à examiner l'établissement d'un cadre horizontal pour l'aide aux actions de promotion des exportations de produits agricoles et à présenter une proposition en ce sens. Lors du Conseil agricole qui s'est tenu du 22 au 26 juillet 1998, la Commission a annoncé qu'elle ferait une proposition avant la fin de 1998. Comme en témoignent ses propositions de réforme de la PAC, la Commission est consciente des défis auxquels l'agriculture européenne devra faire face dans les années à venir. Pour relever ces défis et prendre part à l'évolution positive du marché mondial, l'agriculture européenne doit améliorer sa compétitivité sur ce marché, ce qui implique d'exporter de plus en plus sans restitutions, tout en mettant l'accent sur la qualité et la salubrité des produits. La pertinence de cette approche a été soulignée par le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997, qui a reconnu la nécessité de continuer à développer l'agriculture européenne sur le modèle actuel tout en renforçant sa compétitivité sur le marché intérieur comme sur le marché extérieur. Le secteur agro-alimentaire européen doit se préparer à cette évolution s'il ne veut pas voir fléchir sa position sur les marchés mondiaux. La Communauté peut accompagner cet effort en mettant en oeuvre un système d'aide aux actions de promotion dans ce domaine. 2. Situation actuelle Les campagnes de promotion menées à ce jour par la Communauté dans les pays tiers concernent un très petit nombre de secteurs, dont notamment l'huile d'olive (par le biais du Conseil oléicole international) et le lin textile (sous la gestion directe de la Commission). Les résultats obtenus sont très satisfaisants et l'utilisation de ces produits en dehors de la Communauté européenne se développe, ce qui doit être considéré comme un encouragement à engager des actions semblables pour d'autres produits agricoles. 3. Champ des actions communautaires de promotion Bien qu'il appartienne en premier lieu aux producteurs, au commerce et aux Etats membres de promouvoir leurs propres produits, la Communauté peut jouer un rôle très utile dans ce domaine. Fondées sur les principes de subsidiarité et de complémentarité, les actions communautaires de promotion peuvent apporter une "valeur ajoutée" aux actions menées par les autorités nationales et les acteurs économiques concernés. On peut citer les arguments qui suivent en faveur d'une politique communautaire de promotion des exportations. a) Tout d'abord, l'action communautaire aura un effet multiplicateur susceptible de stimuler les initiatives nationales et les activités privées. En outre, elle profitera à tous les États membres producteurs, y compris ceux qui n'ont pas les ressources financières pour entreprendre des actions de promotion. En fait, les mesures prises au niveau communautaire pour fournir des informations et améliorer les produits renforceront l'efficacité des efforts menés au niveau national et encourageront les États membres comme les entreprises privées à lancer des actions en conséquence. Selon les renseignements dont on dispose, il apparaît que, dans les pays où l'information sur les produits communautaires est rare ou inexistante, des mesures de promotion ciblées sur la distribution et le commerce de détail, couplées à des actions de sensibilisation des consommateurs aux produits communautaires (par exemple le vin et le fromage) bénéficieraient d'une bien meilleure acceptation et d'un plus grand impact que les initiatives isolées des différents États membres ou des entreprises. Les mesures utiles sont des actions communautaires qui mettent l'accent sur les valeurs européennes communes aux différents produits, tout en respectant leur diversité (conditions de production, méthodes de conservation, modes d'utilisation). b) Deuxièmement, dans un nouvel environnement international caractérisé par la tendance générale à réduire ou abolir les restitutions à l'exportation et à étendre la libéralisation des échanges, la situation concurrentielle des produits de la Communauté peut être renforcée par des actions communautaires visant à promouvoir leur image sur les marchés internationaux. C'est pourquoi la Communauté doit aider ses opérateurs à s'adapter à la situation engendrée par les accords du GATT et les prochaines négociations de l'OMC, en créant un environnement favorable aux produits communautaires, et notamment à ceux qui ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation. Cette mission est du ressort spécifique de la Communauté, tandis que les campagnes de promotion des États membres visent à conquérir une plus grande part de marché pour leurs propres produits. L'aide communautaire doit notamment contribuer à informer les consommateurs et les acteurs commerciaux (importateurs et distributeurs) des pays tiers sur les mesures prévues au niveau communautaire pour garantir la qualité et la salubrité des denrées alimentaires (en ce qui concerne, par exemple, l'étiquetage et la traçabilité du boeuf et du veau ou l'absence de résidus), ainsi que sur l'offre de produits caractéristiques de certaines régions et clairement identifiés comme tels (dispositions relatives aux AOP et aux IGP). Il appartient par ailleurs aux États membres de compléter le cas échéant ces actions à caractère général par des initiatives visant à mettre en lumière les qualités spécifiques de leurs propres produits et régions d'origine. c) D'autre part, en sus des études de marché, une action communautaire spécifique visant à développer de nouveaux marchés d'exportation pourrait inclure des visites officielles au plus haut niveau, notamment lors des foires internationales, afin d'aider à ouvrir certains marchés. Ces visites au niveau communautaire peuvent se révéler hautement efficaces (pour supprimer des entraves aux échanges commerciaux ou obtenir la reconnaissance des contrôles communautaires), par rapport aux initiatives que pourrait prendre un État membre à titre individuel pour promouvoir exclusivement ses propres produits. d) Enfin, la nécessité d'une politique de promotion active est reconnue par nos principaux partenaires commerciaux (États-Unis, Japon et Australie, par exemple) qui, dans le nouveau contexte international résultant des accords du GATT, ont eux-mêmes mis en oeuvre des politiques de promotion toujours plus efficaces afin de consolider et d'accroître leurs parts du marché mondial. Compte tenu de ces circonstances, la Communauté affaiblirait sa position sur les marchés extérieurs si elle n'adoptait pas une approche équivalente. 4. Choix des produits et des marchés Les actions communautaires de promotion doivent viser des produits destinés à la consommation directe ou à la transformation, en privilégiant ceux qui présentent une forte valeur ajoutée ou une identité fortement différenciée et qui peuvent prétendre, avec une promotion appropriée, à être exportés sans restitutions. Il ne faut toutefois pas en conclure que les produits qui bénéficient précisément de restitutions à l'exportation soient par définition exclus du système. Les marchés cibles sont ceux où il existe une demande réelle ou potentielle significative et où la Communauté se heurte à une forte concurrence (par exemple, le Japon et l'Asie du Sud-est, le Moyen-Orient, les États-Unis et l'Amérique latine, le Canada, et l'Australie, ainsi que les régions capitales des pays en développement). Conformément aux critères fixés par le Conseil, la Commission devrait sélectionner les produits tous les deux ans, en se gardant la possibilité d'ajustements au cours de la période d'intervention. 5. Types de mesures de promotion Les actions à entreprendre peuvent être groupées en trois catégories : a) actions à caractère général : études de marché et enquêtes (questions liées à l'offre et à la demande, comportement du consommateur, structures de distribution), visites au plus haut niveau avec la participation de certains responsables d'entreprises, participation aux foires internationales et aux expositions, avec stands de la Communauté européenne (comme à FOODEX, au Japon, en mars 1997); b) actions ciblées par secteurs : mesures au profit d'un secteur donné ou de quelques produits spécifiques afin de jeter les bases d'un effort de commercialisation. Ces mesures pourraient prendre la forme de conférences de presse, d'ateliers et de séminaires destinés à des groupes cibles sélectionnés (importateurs, distributeurs, médecins, nutritionnistes, et autres formateurs de l'opinion) et être centrées sur les avantages des produits de la Communauté en termes de qualité, d'hygiène, de sécurité alimentaire, d'aspects nutritionnels, de bien-être animal, d'étiquetage, etc.; c) programmes spécifiques, constitués au contraire d'actions de relations publiques, de publicité et de promotions visant les consommateurs/utilisateurs finaux. 6. Financement À l'exception de certaines mesures spécifiques (informations sur les systèmes communautaires en matière de qualité et d'étiquetage, visites au plus haut niveau, études), qui seront financées à 100% par la CE, les actions seront partiellement financées par la CE (à hauteur, par exemple, de 50%), le solde restant à la charge des organisations professionnelles ou interprofessionnelles qui les proposent et des États membres concernés. Cette formule de cofinancement apparaît indispensable pour responsabiliser les acteurs commerciaux et les États membres. De même, pour ce qui est du financement des actions de promotion prévues sur de longues périodes (par exemple plus de deux ans), la part du financement communautaire doit être régressive (de 60% à 40%, par exemple). 7. Gestion, contrôles et évaluation Une fois défini le cadre réglementaire communautaire (objectifs, ressources, produits, etc.), l'initiative des mesures à prendre doit revenir essentiellement aux organisations professionnelles et interprofessionnelles des secteurs concernés. Après avoir reçu l'aval des États membres concernés, ces mesures sont présentées à la Commission pour approbation. Lors de la sélection, celle-ci donne la préférence aux programmes qui émanent d'organisations couvrant plusieurs États membres. En ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures approuvées, compte tenu du vaste domaine d'expertise nécessaire, qui implique essentiellement la maîtrise de plusieurs disciplines et la connaissance de plusieurs marchés communiquants, et vu le manque de personnel spécialisé à la Commission, la seule solution viable pour mettre en oeuvre les mesures approuvées par la Commission est d'en confier la responsabilité, par le biais d'appels d'offres ouverts ou restreints, à une structure opérationnelle disposant d'un réseau au sein des marchés concernés et capable de réunir les ressources humaines offrant les compétences requises en matière de communication, de produits et de marchés. Pour l'huile d'olive, il y aurait lieu de maintenir le système de gestion confié au COI (Conseil oléicole international), au vu des résultats positifs obtenus et de l'absence d'autres structures comparables couvrant l'ensemble du secteur. Un comité de suivi doit être créé par la Commission et les États membres concernés pour superviser la mise en oeuvre des mesures. Comme pour tous les autres contrats de ce type, le contrôle financier sera effectué par les services compétents des États membres et de la Commission (FEOGA, contrôle financier, UCLAF). Enfin, la mise en oeuvre des mesures sera évaluée par des organismes indépendants sélectionnés par la Commission. Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'en vertu de la réglementation en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles dans les pays tiers pour un nombre limité de produits agricoles; que les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants; considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, des perspectives d'évolution des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les marchés des pays tiers; considérant qu'une telle politique peut utilement compléter et renforcer les actions menées par les Etats membres, en promouvant notamment l'image des produits communautaires sur les marchés internationaux, en particulier en termes de qualité et sûreté des denrées alimentaires; qu'une telle activité, en contribuant à l'ouverture de nouveaux débouchés, est également susceptible d'avoir un effet multiplicateur à l'égard des initiatives nationales ou privées; considérant qu'il convient de définir les critères de sélection des produits concernés et des marchés; considérant qu'il est opportun qu'en règle générale, la Communauté ne prenne en charge qu'une partie du financement des actions, en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les Etats membres intéressés; que toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'Etat membre concerné; considérant qu'en matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que la Commission confie celle-ci, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires; considérant qu'en raison de l'expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil Oléicole International dans son activité promotionnelle, il est cependant opportun de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation des actions dans le domaine de sa compétence; qu'il convient également de pouvoir recourir à l'assistance d'organisations internationales similaires existant pour d'autres produits; considérant qu'en vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par la Commission et les Etats membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1. La Communauté peut financer, en tout ou en partie, des actions d'information et de promotion des produits agricoles dans les pays tiers. 2. Les actions visées au paragraphe 1 ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni favoriser les produits provenant d'un Etat membre particulier. Article 2 Les actions visées à l'article 1er sont les suivantes: a) actions de relations publiques, promotion et publicité, en particulier en vue de souligner les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, d'hygiène, de sécurité alimentaire, d'aspects nutritionnels, d'étiquetage, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement; b) participation à des manifestations, foires et expositions d'importance internationale, notamment avec la réalisation de stands de la Communauté européenne; c) actions d'information notamment sur le système communautaire des AOP/IGP et STG et de la production biologique; d) actions d'information sur le système communautaire des VPQRD, des vins de table et boissons spiritueuses avec indication géographique; e) études de marché visant à l'élargissement des débouchés; f) missions des représentants de la Communauté au plus haut niveau; g) études d'évaluation des résultats des actions promotionnelles et d'information. Article 3 Les produits pouvant faire l'objet des actions visées à l'article 1er sont notamment les produits suivants: a) produits destinés à la consommation directe ou à la transformation pour lesquels existent des opportunités d'exportation ou des possibilités de nouveaux débouchés dans les pays tiers, notamment sans l'octroi de restitutions; b) produits typiques ou de qualité avec une forte valeur ajoutée. Article 4 En vue du choix des pays tiers dans lesquels les actions visées à l'article 1er seront réalisées, il est tenu compte des marchés des pays avec une demande réelle ou potentielle importante. Article 5 1. Tous les deux ans, la Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 11, la liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4. Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle. 2. Avant l'établissement de la liste visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter le Groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du Comité Consultatif "Qualité et Santé de la production agricole". Article 6 Au cas où des actions sont décidées notamment dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, la Communauté peut les réaliser par l'intermédiaire du Conseil Oléicole International. Pour d'autres secteurs, la Communauté peut avoir recours à l'assistance d'organisations internationales donnant des garanties analogues. Article 7 1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2, points a), b) et d), et sous réserve de l'article 6, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteur(s) concerné(s) établissent des programmes de promotion et d'information, d'une durée maximale de trois ans. Après l'accord des Etats membres concernés qui, sans préjudice de l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa, s'engagent à participer à leur financement, les programmes visés à l'alinéa précédent sont présentés à la Commission. Celle-ci approuve ces programmes, après information des Comités de gestion des secteurs concernés, en donnant la préférence à ceux émanant d'organisations couvrant plusieurs Etats membres. Avant l'approbation des programmes, la Commission peut consulter le Groupe permanent "Promotion des produits agricoles" du Comité Consultatif "Qualité et Santé de la production agricole". 2. En ce qui concerne les actions a) visées à l'article 2, points c), e) et f), ou b) réalisées par l'intermédiaire d'une organisation internationale visée à l'article 6, elles sont décidées par la Commission après information du Comité de gestion des secteurs concernés ou, le cas échéant, du Comité de réglementation visé respectivement aux règlements (CEE) n 2092/91 (1), (CEE) n 2081/92 (2) et (CEE) n 2082/92 (3). (1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. (2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. (3) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Avant sa décision, la Commission peut consulter le Groupe permanent "Promotion des produits agricoles" visé au paragraphe 1. Article 8 1. Sous réserve de l'article 6, la Commission choisit, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert ou restreint, le ou les organisme(s) chargé(s) de l'exécution des actions ainsi que de l'évaluation des résultats. Le ou les organisme(s) chargé(s) de l'exécution doivent avoir une expertise des produits concernés et des marchés de destination et disposer des moyens nécessaires pour assurer l'exécution la plus efficace des actions, en tenant compte de la dimension européenne des programmes en cause. 2. Un Comité de suivi, constitué par la Commission, les Etats membres concernés et les organisations proposantes, assure le contrôle de la bonne exécution des actions. 3. Les Etats membres concernés sont responsables du contrôle et des paiements des actions visées à l'article 2, points a), b) et d). Article 9 1. Sans préjudice du paragraphe 4, la Communauté finance: a) entièrement les actions visées à l'article 2, points c), f) et g); b) partiellement les autres actions de promotion et d'information visées à l'article 2. Toutefois, dans certains cas spécifiques, la Communauté peut financer entièrement les mesures visées à l'article 2, points b) et e). 2. La participation financière de la Communauté aux actions visées au paragraphe 1, point b) ne peut excéder 50% du coût réel des actions. Toutefois, pour les actions promotionnelles d'une durée d'au moins 2 ans, la participation financière sera dégressive, en étant comprise entre 60% et 40% du coût réel des actions. 3. Les Etats membres intéressés participent au financement des actions visées au paragraphe 2 à concurrence de 20% du coût réel des actions, le reste du financement étant à la charge des organisations proposantes. Toutefois, dans des cas dûment justifiés et à condition que le programme concerné présente un intérêt communautaire manifeste, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 11, que l'organisation proposante prenne en charge toute la partie du financement non supportée par la Communauté. 4. En cas de l'application de l'article 6, la Communauté octroie, après approbation du programme, une contribution appropriée à l'organisation internationale concernée. Article 10 Les dépenses entraînées par le financement communautaire des actions visées à l'article 1er sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n 729/70 du Conseil (4). (4) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Article 11 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue a) à l'article 38 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (5), ou, selon le cas, (5) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. b) à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Article 12 La Commission présente tous les deux ans au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l'application du présent règlement. Le premier rapport sera présenté après la deuxième année d'application des actions prévues au présent règlement. Article 13 1. A l'article 11, paragraphe 1, du règlement n 136/66/CEE, les termes "ou dans les pays tiers" sont supprimés. 2. A l'article 2, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CEE) n 1308/70 (6), les termes "et en dehors" sont supprimés. (6) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1. 3. A l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n 2275/96 (7), les termes "et en dehors" sont supprimés. (7) JO L 308 du 29.11.1996, p. 7. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président >TABLE>