51998PC0644

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision du 19 décembre 1996 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») /* COM/98/0644 final - COD 98/0314 */

Journal officiel n° C 396 du 19/12/1998 p. 0013


Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision du 19 décembre 1996 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») (98/C 396/07) COM(1998) 644 final - 98/0314(COD)

(Présentée par la Commission le 12 novembre 1998)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

(1) considérant que la décision n° 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») (1), a mis en place un cadre commun d'objectifs qui fonde l'action de la Communauté dans le domaine douanier en vue d'améliorer l'efficacité et l'homogénéité de l'action douanière dans le cadre du marché unique;

(2) considérant que le fonctionnement des systèmes d'échange d'informations au niveau communautaire dans le domaine douanier a fait la preuve de l'utilité de l'informatique pour garantir l'application correcte des procédures douanières en tout point du territoire douanier de la Communauté et la protection des ressources propres de la Communauté, tout en réduisant à un minimum les charges administratives; que ces systèmes se sont révélés être des instruments de coopération essentiels entre les administrations douanières de l'Union européenne;

(3) considérant qu'il convient de créer des systèmes de communication et d'échange d'informations et de garantir l'évolution des besoins des systèmes douaniers en vue d'assurer la poursuite de la coopération;

(4) considérant qu'un haut niveau de formation, de qualité équivalente dans toute la Communauté, est un gage de la mise en oeuvre des objectifs du présent programme; que pour renforcer la cohérence de l'effort communautaire en vue d'améliorer l'efficacité et l'homogénéité de l'action douanière dans la Communauté, il convient de développer la formation professionnelle des fonctionnaires des administrations douanières des États membres, telle qu'elle a été instituée dans le cadre du programme Matthaeus, créé par la décision 91/341/CEE du Conseil (2), au sein du programme Douane 2000;

(5) considérant que pour assurer la cohérence de l'action communautaire pour aider les administrations nationales à améliorer l'efficacité et l'homogénéité de l'action douanière dans le cadre du marché unique, il est indispensable d'assurer une unité de vue dans la conduite de ces actions;

(6) considérant que le meilleur moyen d'assurer cette unité de vue est d'intégrer l'ensemble des actions touchant les méthodes de travail, l'informatisation et la formation des fonctionnaires des administrations douanières au sein d'un instrument juridique unique et d'en assurer le financement sur une ligne budgétaire unique;

(7) considérant que le programme devrait être ouvert à la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, Chypre et Malte;

(8) considérant que l'Union européenne a proposé que la Turquie puisse participer, au cas par cas, à certains programmes communautaires selon les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux pays associés d'Europe centrale et orientale;

(9) considérant que, pour permettre à la présente modification de donner tous ses effets, il convient de prolonger la période d'exécution du programme jusqu'au 31 décembre 2002;

(10) considérant que, pour assister la Commission dans la gestion du programme et permettre d'en arrêter les modalités d'application, il est nécessaire d'instituer un comité, parallèlement aux instances de partenariat mises en place par la décision n° 210/97/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision n° 210/97/CE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er, paragraphe 2, les termes «31 décembre 2000» sont remplacés par les termes «31 décembre 2002».

2) Le nouvel article 14 suivant est inséré:

«Article 14

Systèmes de communication et d'échanges d'informations, manuels et guides

1. La Commission et les États membres assurent le caractère opérationnel des systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides existants qu'ils jugent nécessaires. Ils créent et maintiennent le caractère opérationnel des nouveaux systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides qu'ils jugent nécessaires.

2. Les éléments communautaires des systèmes de communication et d'échanges d'informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui doivent être communs à tous les États membres pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes, qu'ils soient installés dans les locaux de la Commission (ou d'un sous-traitant désigné) ou dans les locaux des États membres (ou d'un sous-traitant désigné).

3. Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque État membre jugera utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de l'administration.»

3) L'article 14 devient l'article 15 et est modifié comme suit:

- au paragraphe 1, les mots: «de la décision 91/341/CEE et» sont supprimés

- le paragraphe 5 est supprimé.

4) Le nouvel article 16 suivant est inséré:

«Article 16

Échanges de fonctionnaires, séminaires

1. La Commission et les États membres organisent des échanges de fonctionnaires. Chaque échange est consacré à une activité professionnelle particulière et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation postérieure par les fonctionnaires et par les administrations concernées.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires participent efficacement aux activités de l'administration d'accueil; à cette fin, ceux-ci sont autorisés à remplir les tâches se rapportant aux fonctions qui leur sont confiées par l'administration d'accueil conformément à son ordre juridique.

Durant l'échange, la responsabilité civile du fonctionnaire est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires nationaux de l'administration d'accueil. Les fonctionnaires en échange sont soumis aux mêmes règles en matière de secret professionnel que les fonctionnaires nationaux.

2. La Commission et les États membres organisent des séminaires auxquels participent des fonctionnaires des administrations des États membres et de la Commission et, si nécessaire, des représentants des milieux économiques et universitaires.»

5) Les articles 15 et 16 deviennent respectivement les articles 17 et 18.

6) Le nouvel article 19 suivant est inséré:

«Article 19

Participation des pays candidats

Le programme est ouvert à la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux dispositions des accords européens fixant les modalités et conditions de cette participation, et dans la mesure où la législation communautaire en matière douanière le permet. Le programme est aussi ouvert à la participation de Chypre, ainsi qu'à celle de la Turquie en vertu de l'union douanière, dans la mesure où la législation communautaire en matière douanière le permet et de Malte.»

7) Le nouvel article 20 suivant est inséré:

«Article 20

Comité

La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure sur ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.»

8) L'article 17 devient l'article 21 et est modifié comme suit.

1) (inchangé)

«2) Les États membres transmettent à la Commission:

- au plus tard le 31 décembre 1999, un rapport intérimaire

et

- au plus tard le 31 décembre 2002, un rapport final

sur la mise en oeuvre du présent programme.

3) La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil:

- au plus tard le 30 juin 2000, un rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du présent programme,

- au plus tard le 30 juin 2001, une communication sur l'opportunité de la poursuite du présent programme, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition appropriée,

- au plus tard le 30 juin 2003, un rapport final sur la mise en oeuvre du présent programme.

Ces rapports seront également transmis, pour information, au Comité économique et social.»

9) L'article 18 devient l'article 22 et le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«1. Sans préjudice des actions dont le financement est prévu dans le cadre d'autres programmes communautaires, l'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2002, est établie à 136 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés dans la limite des perspectives financières.»

10) L'annexe est supprimée.

Article 2

La décision 91/341/CEE du Conseil du 20 juin 1991 portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (Matthaeus) est abrogée à compter de la publication de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(1) JO L 33 du 4.2.1997, p. 24.

(2) JO L 187 du 13.7.1991, p. 41.