51998PC0631

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive /* COM/98/0631 final - CNS 98/0308 */

Journal officiel n° C 384 du 10/12/1998 p. 0022


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (98/C 384/09) COM(1998) 631 final - 98/0308(CNS)

(Présentée par la Commission le 6 novembre 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, selon l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2262/84 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2599/97 (2), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1999, la méthode de financement des dépenses effectives des agences à partir de la campagne 1999/2000;

considérant qu'eu égard à la réforme de l'organisation des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, une période transitoire de 3 ans a été prévue, qui doit débuter avec la campagne 1998/99; que les travaux confiés habituellement aux agences doivent être réalisés durant la période transitoire et durant la première campagne de commercialisation suivant cette période; que, par conséquent, il convient de prévoir une participation communautaire aux dépenses des agences pour cette période, afin de leur assurer un fonctionnement efficace et régulier dans le cadre de l'autonomie administrative prévue par le règlement (CEE) n° 2262/84;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2262/84, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les dépenses effectives des agences sont couvertes à raison de 50 %, pour une période de trois ans débutant avec la campagne 1999/2000 par le budget général des Communautés.

Avant le 1er octobre 2001, la Commission examinera la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des agences et, le cas échéant, présentera une proposition au Conseil. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, décidera, avant le 1er janvier 2002, l'éventuel financement des dépenses en question.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

(1) JO L 208 du 3.8.1984, p. 12.

(2) JO L 351 du 23.12.1997, p. 17.