Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de certaines substances dangereuses en Autriche et en Suède /* COM/98/0561 final - COD 98/0290 */
Journal officiel n° C 374 du 03/12/1998 p. 0015
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de certaines substances dangereuses en Autriche et en Suède (98/C 374/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 561 final - 98/0290(COD) (Présentée par la Commission le 30 octobre 1998) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure établie à l'article 189 B du traité, (1) considérant que la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1997 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (2), prévoit dans son article 30 que les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de substances si celles-ci répondent aux exigences de la directive; (2) considérant que ladite directive prévoit, dans son article 23 paragraphe 2 point c), que tout emballage d'une substance doit porter les symboles de danger, indiqués à l'annexe II; que la directive prévoit, dans son article 23 paragraphe 2 point e), que tout emballage d'une substance doit porter les phrases type indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance (phrases S); que ces phrases S doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe IV de ladite directive; (3) considérant que l'article 69 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, prévoit que l'article 30 de la directive 67/548/CEE en liaison avec son article 23 paragraphe 2, n'est pas applicable à l'Autriche avant le 1er janvier 1999, dans la mesure où l'Autriche peut exiger l'utilisation d'étiquettes comportant des symboles supplémentaires ne figurant pas dans l'annexe II et d'étiquettes comportant des phrases S supplémentaires ne figurant dans l'annexe IV de la directive, en ce qui concerne les contre-mesures en cas d'accident, et prévoient que ces dispositions seront réexaminées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998; (4) considérant que la directive prévoit dans son article 23 paragraphe 2 point d), que tout emballage d'une substance doit porter les phrases type indiquant les risques particuliers dérivant des dangers de l'utilisation de la substance (phrases R); que ces phrases R doivent être libellées conformément aux indications qui figurent dans l'annexe III de la directive; (5) considérant que l'article 112 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède prévoit que l'article 30 de la directive 67/548/CEE en liaison avec son article 23 paragraphe 2 point d), n'est pas applicable à la Suède avant le 1er janvier 1999, dans la mesure où la Suède peut exiger l'utilisation des phrases R supplémentaires «R-332» et «R-340» non énumérées dans l'annexe III de la directive, et prévoient que ces dispositions seront réexaminées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998; (6) considérant que la directive 98/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses prévoit certaines conditions spécifiques d'application de la directive en ce qui concerne notamment les symboles, phrases R et phrases S supplémentaires pour l'Autriche et la Suède afin de tenir compte du niveau de leurs normes en matière de protection de la santé et de protection de l'environnement; que ces conditions spécifiques sont limitées à la période de deux ans allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000; qu'il conviendrait, au cours de cette période, de rechercher la cohérence des conditions de mise sur le marché des substances et préparations dangereuses; (7) considérant que des progrès scientifiques et techniques sont prévisibles dans le cadre des négociations internationales sur l'harmonisation de la classification des substances dangereuses en ce qui concerne la phrase R-322; qu'à la lumière des négociations internationales en cours sur l'étiquetage des substances dangereuses, les experts des États membres sont convenus que la révision en profondeur de la législation communautaire en vigueur concernant la phrase R-340 constitue une priorité immédiate; (8) considérant que la législation communautaire devra être révisée à la lumière du résultat des négociations sur l'harmonisation internationale de la classification et de l'étiquetage de substances dangereuses; que ces négociations déboucheront vraisemblablement sur un rapprochement des normes en la matière dans l'ensemble de la Communauté; (9) considérant que la résolution (90/C 329/03) du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 3 décembre 1990, relative à l'amélioration de la prévention et du traitement des intoxications aiguës chez l'homme (3) demande une harmonisation des modes de collecte des données de toxicologie clinique pour l'ensemble des centres anti-poison de la Communauté afin de faciliter le développement d'une politique de prévention des risques toxiques; qu'à cette fin les autorités compétentes, en collaboration avec la Commission, feront établir et diffuser aux centres anti-poison et, le cas échéant, à d'autres services compétents, des informations relatives à la disponibilité des antidotes; (10) considérant qu'un symbole indiquant que les résidus de certaines substances dangereuses devraient être collectés séparément des autres déchets permettrait de réduire le risque de dissémination des substances dangereuses dans l'environnement en incitant la population à recourir davantage aux systèmes de collecte de déchets spéciaux; qu'en l'absence de certains éléments, l'examen de la nécessité d'un tel symbole exigera encore un certain temps; (11) considérant que la révision de la législation communautaire en ce qui concerne les dispositions dans l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède relatives aux substances dangereuses ne peut être achevée pour le 31 décembre 1998; (12) considérant que la révision des dispositions visées par la présente directive se poursuivra au cours de la période de dérogation prévue, conformément aux procédures communautaires; qu'à l'issue de cette période, sans préjudice des conclusions de cette révision, l'acquis communautaire sera applicable à l'Autriche et à la Suède dans les mêmes conditions que dans les autres États membres; (13) considérant que la législation communautaire peut prévoir des dérogations pour des périodes limitées en faveur de certains États membres en raison de la spécificité de leur situation, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 23 de la directive 67/548/CEE: «5. L'Autriche peut exiger l'utilisation, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000: - du symbole supplémentaire représentant une poubelle barrée d'une croix et relatif à l'élimination des déchets, qui ne figure pas à l'annexe II, et - la phrase S supplémentaire "Existence d'un antidote, le personnel médical doit contacter le centre anti-poison" qui concerne les contre-mesures en cas d'accident et ne figure pas à l'annexe IV. 6. La Suède peut exiger, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'utilisation des phrases R supplémentaires suivantes, qui ne figurent pas dans l'annexe III: - la phrase R-322 pour les substances qui présentent des effets toxiques aigus non couverts par les critères de classification de l'annexe VI (catégorie suédoise "modérément nocif"), et - la phrase R-340 pour les substances classées parmi les agents cancérogènes, catégorie 3, à la place de la phrase R-40». Article 2 1) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. 2) Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. (2) JO L 343 du 13.12.1997, p. 19. (3) JO C 329 du 31.12.1990, p. 6.