Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la Convention sur la commission internationale pour la protection de l'Oder /* COM/98/0528 final - CNS 98/0278 */
Journal officiel n° C 316 du 14/10/1998 p. 0005
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté de la convention sur la Commission internationale pour la protection de l'Oder (98/C 316/05) COM(1998) 528 final - 98/0278(CNS) (Présentée par la Commission le 17 septembre 1998) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 R, paragraphe 4, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que la Commission a participé au nom de la Communauté aux négociations en vue de préparer une convention sur la Commission internationale pour la protection de l'Oder; considérant que cette convention a été signée au nom de la Communauté à Wroclaw (Pologne) le 11 avril 1996; considérant que cette convention vise à fortifier la coopération multilatérale pour prévenir et maîtriser la pollution de l'Oder, pour protéger l'environnement et pour assurer l'utilisation durable des ressources hydrologiques; considérant que l'ensemble de la politique de la Commission dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé et qu'elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe pollueur-payeur; considérant que, dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes; considérant que la conclusion de la convention par la Communauté contribue à la réalisation des objectifs fixés à l'article 130 R du traité, DÉCIDE: Article premier La convention sur la Commission internationale pour la protection de l'Oder est approuvée au nom de la Communauté. Le texte de la convention figure à l'annexe de la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation auprès du secrétariat général du Conseil, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la convention. ANNEXE CONVENTION RELATIVE À LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE L'ODER CONTRE LA POLLUTION LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommés «parties contractantes», convaincus de la nécessité d'améliorer la situation écologique de l'Oder et de la lagune de Szczecin ainsi que de leurs bassins, désireux de prévenir toute nouvelle pollution de ces eaux, résolus à réduire efficacement la pollution de la mer Baltique, convaincus de l'urgence de ces tâches, désireux de renforcer dans ce domaine la coopération déjà existante entre les parties contractantes, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier 1. Les parties contractantes coopèrent dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux de l'Oder et de la lagune de Szczecin ainsi que de leurs bassins, ci après dénommés «l'Oder», au sein de la Commission internationale pour la protection de l'Oder contre la pollution, ci-après dénommée «Commission». 2. Les objectifs de cette coopération sont notamment: a) de prévenir et de réduire efficacement la pollution de l'Oder et de la mer Baltique; b) d'obtenir des écosystèmes aquatiques et terrestres aussi naturels que possible, abritant une diversité d'espèces appropriée; c) de rendre possible l'exploitation de l'Oder, et notamment la production d'eau potable à partir du filtrat des rives, ainsi que l'utilisation de l'eau et des sédiments à des fins agricoles. 3. Afin d'atteindre ces objectifs, les parties contractantes élaborent, dans le cadre de la Commission, des programmes d'actions communs assortis de calendriers d'exécution. Ces programmes d'action peuvent être complétés progressivement, selon les besoins. 4. Afin d'atteindre ces objectifs, les parties contractantes encouragent l'échange de techniques modernes de lutte contre la pollution des eaux, sur la base d'accords de droit civil. Article 2 1. La Commission a notamment pour mission: a) de donner une vue d'ensemble des sources de pollution ponctuelle, d'évaluer la pollution des eaux due à des sources diffuses, et de tenir à jour ces informations en les classant en fonction du secteur industriel et des principaux types de pollution; b) de proposer des valeurs limites pour les déversements d'eaux résiduaires; c) de proposer des objectifs de qualité des eaux tenant compte des exigences d'exploitation des eaux ainsi que des conditions particulières nécessaires à la protection de la mer Baltique et de ses écosystèmes aquatiques et terrestres; d) de proposer des programmes communs de mesures et d'enquêtes en vue de déterminer la quantité et la qualité des eaux, ainsi que la qualité des sédiments, et d'évaluer l'état des communautés biotiques aquatiques et terrestres et, si nécessaire, les conséquences de la pollution des eaux, ainsi que de réunir et d'apprécier les résultats obtenus; e) de proposer des méthodes uniformes pour la classification de qualité des eaux; f) d'analyser les données et informations recueillies, qui sont nécessaires pour assurer la protection de l'Oder, en particulier par rapport aux questions d'hydrologie et de bilan hydraulique; g) de proposer des programmes d'action visant à réduire les rejets de substances polluantes provenant tant de sources ponctuelles communales et industrielles que de sources diffuses, ainsi que d'autres mesures comprenant des calendriers d'exécution, des évaluations des coûts et des possibilités de financement; h) de proposer des mesures de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle des eaux, ainsi que d'élaborer un système d'alerte uniforme et de l'actualiser en fonction de l'expérience acquise; i) d'analyser l'impact écologique des différents biotopes des eaux, y compris l'écomorphologie, et d'élaborer des propositions visant à préserver, restaurer et protéger les écosystèmes aquatiques et terrestres; j) d'examiner les modes d'exploitation des eaux envisagés ou existants, susceptibles d'avoir d'importantes répercussions transfrontières; k) de promouvoir la coopération en matière de projets de recherche scientifique et d'échanges d'informations, portant notamment sur l'état de la technique et sur les techniques modernes de prévention et de réduction de la pollution des eaux. 2. La Commission s'intéresse également à la protection des eaux contre la pollution causée par les activités de pêche, la navigation ou d'autres utilisations des eaux. 3. En accord avec les parties contractantes, la Commission peut se voir confier d'autres attributions. Article 3 La présente convention s'applique aux territoires de la République de Pologne et de la République tchèque, ainsi qu'aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application. Article 4 1. Les activités de la Commission sont conformes au droit des parties contractantes. 2. Afin d'atteindre les objectifs de la présente convention, la Commission soumet aux parties contractantes des propositions et des recommandations. 3. Les parties contractantes informent la Commission, dans un délai déterminé, des conditions et des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, ainsi que des mesures appropriées et de leurs résultats. Article 5 1. La Commission se compose des délégations des parties contractantes. Chaque partie contractante désigne au maximum cinq délégués dont un chef de délégation et son suppléant, et jusqu'à cinq délégués suppléants. 2. Chaque délégation peut, pour l'examen de certaines questions, s'adjoindre des experts nommés par elle. 3. La Commission arrête son règlement intérieur. Article 6 1. La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par les délégations des parties contractantes. Les modalités d'exercice de la présidence et les tâches qui y sont associées sont définies dans le règlement intérieur de la Commission. La délégation qui assure la présidence nomme un de ses membres président de la Commission. Cette délégation peut, pour la durée d'exercice de sa présidence, nommer un délégué supplémentaire. 2. En règle générale, le président ne s'exprime pas au nom de sa délégation lors des sessions de la Commission. Article 7 1. La Commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du président, en un lieu fixé par celui-ci. 2. À la demande d'au moins une délégation, le président convoque une session extraordinaire. 3. Les chefs de délégation peuvent se concerter entre deux sessions de la Commission. 4. Le président propose l'ordre du jour. Chaque délégation a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour les points qu'elle souhaite voir traiter. Article 8 1. Chaque délégation dispose d'une voix. 2. Lors des négociations et de l'adoption de résolutions entrant dans le cadre de la présente convention ainsi que de son application, la Communauté européenne et la République fédérale d'Allemagne agissent selon leurs compétences respectives. La Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où la compétence revient à la République fédérale d'Allemagne, et vice versa. 3. Les résolutions, propositions et recommandations de la Commission sont adoptées à l'unanimité; une procédure écrite peut avoir lieu dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 4. Les abstentions ne font pas obstacle à l'unanimité si toutes les délégations sont présentes. Article 9 1. La Commission crée des groupes de travail pour l'exécution de certaines tâches. 2. Les groupes de travail se composent des experts désignés par chaque délégation. 3. La Commission détermine le mandat et l'effectif de chaque groupe de travail et désigne le président de ces derniers. Article 10 La Commission jouit de la personnalité juridique. Sa capacité juridique relève du droit de l'État dans lequel son secrétariat est établi. La Commission est représentée par son président. Le président peut régler sa représentation dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Article 11 Pour la préparation et l'exécution de ses travaux, la Commission institue un secrétariat. La Commission réglemente les travaux du secrétariat par l'intermédiaire du règlement intérieur. Le siège du secrétariat se situe à Wroclaw. Article 12 Dans les limites de son budget, la Commission peut faire appel aux services de spécialistes ou d'institutions particulièrement compétentes, pour l'examen de questions spécifiques. Article 13 1. La Commission décide, en fonction des objectifs de la présente convention, de la collaboration avec des organismes internationaux et nationaux dont les activités sont en rapport avec la protection des eaux. 2. La Commission rend publics les résultats de ses travaux, les programmes établis et les mesures arrêtées. Article 14 La Commission présente aux parties contractantes, tous les deux ans au moins, un rapport d'activité, si nécessaire, d'autres rapports concernant en particulier les mesures mises en oeuvre, ainsi que les résultats des enquêtes effectuées et leur évaluation. Article 15 1. Chaque partie contractante assume les frais de sa représentation au sein de la Commission et des groupes de travail. 2. Les autres frais afférents aux travaux de la Commission et notamment les frais de secrétariat sont prélevés sur le budget de la Commission. La contribution des parties contractantes au budget de la Commission se répartit comme suit: >TABLE> 3. La Commission détermine son budget et constate son exécution. Les détails sont régis par le règlement intérieur. 4. Outre les contributions des parties contractantes, le budget de la Commission est alimenté par des dons, des subventions et des intérêts, ainsi que par d'autres sources. Article 16 1. La présente convention ne modifie pas les droits et les obligations des parties contractantes, qui résultent d'accords bilatéraux et multilatéraux. 2. La Commission examine, en accord avec les parties contractantes, dans quelle mesure il est possible et souhaitable, afin notamment d'éviter les doubles emplois, d'harmoniser les droits et obligations des parties contractantes, qui résultent d'accords existants, et propose le cas échéant des recommandations dans ce sens. Article 17 Les langues de travail de la Commission sont l'allemand, le polonais et le tchèque. Article 18 1. La présente convention est soumise à ratification conformément au droit interne des parties contractantes. 2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général de l'Union européenne qui est dépositaire de la convention. Le dépositaire informe les autres parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification. 3. La présente convention entre en vigueur trente jours après le dépôt du dernier instrument de ratification auprès du dépositaire. Le dépositaire communique aux autres parties contractantes la date d'entrée en vigueur de la convention. Article 19 1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 2. Cinq ans après son entrée en vigueur, la convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties contractantes, par une notification adressée au dépositaire. La convention cesse d'être applicable, pour la partie qui l'a dénoncée, un an après réception de la notification susmentionnée par le dépositaire. Article 20 La présente convention dont l'original est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, polonaise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. Fait à Wroclaw, le 11 avril 1996. Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Pour le gouvernement de la République de Pologne Pour le gouvernement de la République tchèque Pour la Communauté européenne