51998PC0526

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur /* COM/98/0526 final - COD 98/0277 */

Journal officiel n° C 326 du 24/10/1998 p. 0004


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur (98/C 326/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 526 final - 98/0277(COD)

(Présentée par la Commission le 28 septembre 1998)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que la directive 78/548/CEE (1) est une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (2), modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (3); que, par conséquent, les dispositions établies par la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, éléments constitutifs et entités techniques s'appliquent à la directive 78/548/CEE;

considérant en particulier que, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit être accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les rubriques pertinentes de l'annexe I de ladite directive ainsi que de la fiche de réception CE fondée sur l'annexe VI de celle-ci, de manière à ce que la réception puisse être informatisée;

considérant, à la lumière du progrès technique, que des appareils de chauffage habituellement alimentés au mazout, à l'essence ou au gaz de pétrole liquéfié équipent à présent de nombreux types de véhicules afin de fournir, efficacement et sans le bruit ni les rejets gazeux produits par le fonctionnement du moteur de propulsion lorsque le véhicule est en stationnement, de la chaleur au compartiment réservé aux passagers (bus, par exemple), à l'espace de chargement (camions et remorques, par exemple) ou au compartiment de repos (camions et caravanes à moteur, par exemple); que, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la directive 78/548/CEE pour y inclure les exigences relatives aux chauffages à combustion et à leur installation; que ces exigences doivent être représentatives des normes les plus sévères compatibles avec la technologie actuelle;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer la réception de type des chauffages à combustion en tant qu'élément constitutif, ainsi que celle des véhicules à bord desquels un chauffage à combustion est installé;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte, dans la présente directive, des autres dispositions existantes ou en préparation concernant la sécurité et l'installation des chauffages à combustion fonctionnant au gaz et au combustible liquide, et notamment celles de la directive 90/396/CEE du Conseil (4), modifiée par la directive 93/68/CEE (5), concernant la sécurité des appareils à gaz, de la norme européenne prEN 1949 (novembre 1995) relative aux spécifications pour les installations de systèmes GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisirs et les autres véhicules, et de la norme prEN 722-1 (novembre 1995) relative aux systèmes de chauffage à combustible liquide pour les caravanes et les résidences mobiles,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 78/548/CEE est modifiée comme suit.

1) Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Directive 78/548/CEE du Conseil du 12 juin 1978 relative au chauffage des véhicules à moteur et de leurs remorques»

2) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par "véhicule" tout véhicule auquel la directive 70/156/CEE s'applique.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CE ni la réception de portée nationale d'un véhicule ou d'un type de système de chauffage pour des motifs concernant le système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement si ce système répond aux prescriptions des annexes.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule, ou la vente, l'entrée en service ou l'usage d'un système de chauffage, pour des motifs concernant le système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement si ce système répond aux prescriptions des annexes.»

3) Les annexes sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À compter du 1er octobre 1999, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le système de chauffage:

- refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou de système de chauffage

ou

- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou encore la vente ou la mise en circulation de systèmes de chauffage,

si le système de chauffage répond aux prescriptions de la directive 78/548/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2. À compter du 1er octobre 2000, les États membres:

- cessent d'accorder la réception CE

et

- peuvent refuser d'accorder la réception de portée nationale

à un type de véhicule pour des motifs concernant le système de chauffage, ou à un type de chauffage à combustion, lorsque les prescriptions de la directive 78/548/CEE telle que modifiée par la présente directive ne sont pas remplies.

3. À compter du 1er octobre 2001, les États membres:

- considèrent les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive

et

- peuvent refuser l'immatriculation, la vente et la mise en circulation de véhicules neufs

pour des motifs concernant le système de chauffage si les prescriptions de la directive 78/546/CEE telle que modifiée par la présente directive ne sont pas remplies.

Le présent paragraphe se s'applique pas aux types de véhicules équipés d'un système de chauffage à récupération utilisant l'eau.

4. À compter du 1er octobre 2001, les prescriptions de la directive 78/546/CEE telle que modifiée par la présente directive, concernant les chauffages à combustion considérés comme élément constitutif, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 168 du 26.6.1978, p. 40.

(2) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(3) JO L 91 du 25.3.1998, p. 1.

(4) JO L 196 du 26.7.1990, p. 15.

(5) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

ANNEXE

«ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE RÉCEPTION CE

1. Demande de réception CE d'un véhicule

1.1. La demande de réception CE visée à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un véhicule en ce qui concerne son système de chauffage est introduite par le constructeur.

1.2. Le modèle de la fiche de renseignements est reproduit à l'appendice 1.

1.3. Au service technique responsable de la conduite des essais de réception doit être fourni:

1.3.1. un véhicule représentatif du type à réceptionner.

2. Octroi de la réception CE d'un type de véhicule

2.1. Lorsque les prescriptions pertinentes sont respectées, la réception CE visée à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE est accordée.

2.2. Un modèle de la fiche de réception CE est reproduit à l'appendice 2.

2.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque véhicule réceptionné. Le même État membre ne doit pas accorder le même numéro à un autre type de véhicule.

3. Demande de réception CE d'un type de chauffage à combustion

3.1. La demande de réception CE visée à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un type de chauffage à combustion considéré comme élément constitutif est introduite par le constructeur du système de chauffage.

3.2. Le modèle de la fiche de renseignements est reproduit à l'appendice 3.

3.3. Au service technique responsable de la conduite des essais de réception doivent être fournis:

3.3.1. un chauffage à combustion représentatif du type à réceptionner.

4. Octroi de la réception CE à un type de chauffage à combustion

4.1. Lorsque les prescriptions pertinentes sont respectées, la réception CE visée à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est accordée.

4.2. Un modèle de la fiche de réception CE est reproduit à l'appendice 4.

4.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de chauffage à combustion réceptionné. Le même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de chauffage à combustion.

4.4. Tout chauffage à combustion conforme à un type réceptionné conformément à la présente directive doit porter la marque de réception CE définie à l'appendice 5.

5. Modifications du type et modification de la réception

5.1. En cas de modification du type de véhicule ou du type de chauffage à combustion réceptionnés conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.

6. Conformité de la production

6.1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises en conformité avec les dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

Appendice 1

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Fiche de renseignements no . . .

conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil (¹) relative à la réception CE d'un véhicule en ce qui concerne ses systèmes de chauffage (²)

(Directive 78/548/CEE modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CEE)

Les renseignements suivants sont, le cas échéant, fournis en trois exemplaires et sont accompagnés d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les éléments constitutifs ou les entités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. Généralités

0.1. Marque (raison sociale) du constructeur:

0.2. Type:

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s):

0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b):

0.3.1. Emplacement de cette marque:

0.4. Catégorie du véhicule (c):

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.8. Adresse(s) de l'usine ou des usines de montage:

1. Constitution générale du véhicule

1.1. Photographies et/ou dessins d'un véhicule représentatif:

3. Moteur (q)

3.1.1. Code moteur du fabricant:

(marqué sur le moteur, ou autres moyens d'identification)

3.2.1.1. Type: allumage commandé/diesel, 4 temps/2 temps (³)

3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres:

3.2.1.8. Puissance maximale nette du moteur: . . . kW à . . . tours/minute (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.7. Refroidissement (liquide/air) (³)

3.2.7.1. Tarage nominal du thermostat du moteur:

3.2.8.1. Compresseur: oui/non (³)

3.2.8.1.2. Type(s):

3.2.8.1.3. Description du système (surpression d'alimentation maximale: . . . kPa, soupape de décharge éventuelle)

9. Carrosserie

9.10.5. Systèmes de chauffage de l'habitacle

9.10.5.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage lorsque ce dernier récupère la chaleur du liquide de refroidissement du moteur:

9.10.5.2. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage lorsque l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement du moteur tiennent lieu de source de chaleur, comprenant:

9.10.5.2.1. un dessin de l'ensemble du système de chauffage et indication de sa position dans le véhicule:

9.10.5.2.2. un dessin de l'installation de l'échangeur thermique pour les systèmes de chauffage récupérant la chaleur des gaz d'échappement, ou des pièces où l'échange de chaleur a lieu (tous les systèmes de chauffage récupérant la chaleur de l'air de refroidissement du moteur).

9.10.5.2.3. Vue en coupe de l'échangeur de chaleur ou des parties où a lieu l'échange de chaleur, avec indication de l'épaisseur des parois, des matériaux employés et des caractéristiques de la surface:

9.10.5.2.4. Il convient de fournir les spécifications d'autres organes importants du système de chauffage (ventilateur, par exemple) en ce qui concerne leur méthode de construction et leurs caractéristiques techniques:

(¹) Les numéros de rubriques et de notes utilisées dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux de l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Les rubriques sans rapport avec le but de la présente directive ont été omises.

(²) Dans le cas des systèmes de chauffage récupérant la chaleur du liquide de refroidissement du moteur, seules les rubriques 0 à 0.8, 3.2.7 et 9.10.5.1 sont applicables.

(³) Biffer les mentions inutiles.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

MODÈLE

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

CACHET DE L'ADMINISTRATION

Communication concernant:

- la réception (¹)

- l'extension de la réception (¹)

- le refus de la réception (¹)

- le retrait de la réception (¹)

d'un type de véhicule/élément constitutif/entité technique (¹) au sens de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CEE.

Numéro de réception: . . . . . .

Raison de l'extension: . . . . . .

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type:

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) éventuelle(s):

0.3. Moyens d'identification du type s'il figure sur le véhicule/élément constitutif/unité technique distincte (¹) (²):

0.4. Catégorie de véhicules (¹) (³):

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.7. Dans le cas d'éléments constitutifs et d'unités techniques séparées, l'emplacement et le mode de pose de la marque de réception CE:

0.8. Adresse(s) des installations de montage:

SECTION II

1. Renseignements supplémentaires (le cas échéant): voir addendum

2. Service technique responsable de l'exécution des essais:

3. Date du rapport d'essai:

4. Numéro du rapport d'essai:

5. Observations (éventuelles): voir addendum

6. Lieu:

7. Date:

8. Signature:

9. L'index des informations remises à l'autorité chargée de la réception, qui peuvent être obtenues sur demande, est joint à la présente.

Addendum

à la fiche de réception CE no . . . relative à la réception d'un type de véhicule conformément à la directive 78/548/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CEE

1. Renseignements supplémentaires

1.1. Système de chauffage utilisant la chaleur du liquide de refroidissement du moteur/système de chauffage utilisant des gaz d'échappement ou de l'air de refroidissement du moteur (¹)

1.2. Chauffages à combustion eventuels

5. Remarques:

(¹) Biffer les mentions inutiles.

(²) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères non pertinents pour la description du véhicule, de l'élément constitutif ou de l'entité technique faisant l'objet de la présente fiche de réception, ces caractères doivent être représentés dans la documentation par le symbole "?" (par exemple: ABC??123??).

(³) Définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.

(¹) Biffer la mention inutile.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 3

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Fiche de renseignement no . . .

relative à la réception CE d'un chauffage à combustion (directive 78/548/CEE modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CEE)

Les renseignements suivants sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les éléments constitutifs ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. Généralités

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générales:

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.7. Dans le cas d'éléments constitutifs et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE:

0.8. Adresse des ateliers de montage:

1. Chauffage à combustion

1.1. Pression d'épreuve:

1.2. Etc.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 4

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

MODÈLE

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

CACHET DE L'ADMINISTRATION

Communication concernant:

- la réception (¹)

- l'extension de la réception (¹)

- le refus de la réception (¹)

- le retrait de la réception (¹)

d'un type de véhicule/élément constitutif/entité technique (¹) conformément à la directive 78/548/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.

Numéro de réception: . . . . . .

Raison de l'extension: . . . . . .

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type et description commerciale générale:

0.3. Moyens d'identification du type s'il figure sur le véhicule, l'élément constitutif/l'entité technique séparée (¹) (²):

0.4. Catégorie du véhicule (¹) (³):

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.7. Dans le cas d'éléments constitutifs et d'entités techniques distinctes, l'emplacement et le mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8. Adresse(s) des installations de montage:

SECTION II

1. Renseignements supplémentaires (le cas échéant): voir addendum

2. Service technique responsable de l'exécution des essais:

3. Date du rapport d'essai:

4. Numéro du rapport d'essai:

5. Remarques (éventuelles): voir addendum

6. Lieu:

7. Date:

8. Signature:

9. L'index des informations remises à l'autorité chargée de la réception, qui peuvent être obtenues sur demande, est joint à la présente.

Addendum

à la fiche de réception CE no . . . relative à la réception d'un chauffage à combustion conformément à la directive 78/548/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE

1. Renseignements supplémentaires:

1.1. Description du chauffage à combustion:

Etc.

5. Remarques:

(¹) Biffer les mentions inutiles.

(²) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères non pertinents pour la description du véhicule, de l'élément constitutif ou de l'entité technique faisant l'objet de la présente fiche de réception, ces caractères doivent être représentés dans la documentation par le symbole "?" (par exemple: ABC??123??).

(³) Définie à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 5

MARQUE D'HOMOLOGATION CE D'ÉLÉMENT CONSTITUTIF

1. Généralités

1.1. La marque d'homologation CE d'élément constitutif est composée:

1.1.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation:

1 pour l'Allemagne

2 pour la France

3 pour l'Italie

4 pour les Pays-Bas

5 pour la Suède

6 pour la Belgique

9 pour l'Espagne

11 pour le Royaume-Uni

12 pour l'Autriche

13 pour le Luxembourg

17 pour la Finlande

18 pour le Danemark

21 pour le Portugal

23 pour la Grèce

IRL pour l'Irlande

1.1.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" visé à la section 4 de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé du nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la modification technique la plus récente de la directive 78/548/CEE par rapport à la date à laquelle l'homologation a été accordée à l'élément constitutif. Dans la présente directive, le nombre séquentiel est 00.

1.2. La marque d'homologation CE doit être clairement lisible et indélébile.

2. Exemple de marque d'homologation CE d'élément constitutif

2.1.

>PICTURE>

La marque d'homologation d'élément constitutif ci-dessus montre que le chauffage à combustion en question a été homologué en Allemagne (e 1) conformément à la présente directive (00) sous le numéro de réception de base 2439.

ANNEXE II

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET EXIGENCES

1. Champ d'application

1.1. La présente directive s'applique à tous les véhicules des catégories M, N et O équipés d'un système de chauffage.

2. Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

2.1. "système de chauffage": tout dispositif permettant d'élever la température à l'intérieur d'un véhicule, y compris tout volume de chargement;

2.2. "chauffage à combustion": tout dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur du véhicule;

2.3. "type de véhicule quant au système de chauffage": des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que:

- le(s) principe(s) de fonctionnement du système de chauffage,

- le type de l'éventuel chauffage à combustion;

2.4. "type de chauffage à combustion": des dispositifs qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que:

- le type de combustible (liquide, gazeux, etc.),

- le fluide caloriporteur (air, eau, etc.),

- leur emplacement dans le véhicule (habitacle ou espace de chargement).

2.5. "système de chauffage à récupération": tout type de dispositif récupérant la chaleur du moteur de propulsion du véhicule afin d'élever la température intérieure de celui-ci, et utilisant comme fluide intermédiaire l'eau, l'huile ou l'air;

2.6. "intérieur": la partie interne d'un véhicule réservée à ses occupants et/ou à son chargement;

2.7. "système de chauffage de l'habitacle": tout dispositif conçu pour élever la température de l'habitacle;

2.8. "système de chauffage du volume de chargement": tout dispositif conçu pour élever la température du volume de chargement;

2.9. "habitacle": la partie intérieure du véhicule réservée au conducteur et à ses éventuels passagers;

2.10. "combustibles gazeux": les combustibles qui, à température et pression normales sont à l'état gazeux, comme le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel comprimé (GNC);

2.11. "surchauffe": la situation qui existe quand l'entrée d'air du chauffage à combustion est complètement obturée.

3. Exigences applicables aux systèmes de chauffage

3.1. L'habitacle de tout véhicule à moteur des catégories M et N doit être équipé d'un système de chauffage.

3.2. Les systèmes de chauffage doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- l'air chauffé entrant dans l'habitacle ne doit pas être plus pollué que l'air à l'endroit de son admission dans le véhicule,

- le conducteur du véhicule en circulation ne doit pas pouvoir entrer en contact avec des parties du véhicule ou de l'air chaud pouvant lui occasionner des brûlures,

- les gaz d'échappement rejetés par les chauffages à combustion doivent rester dans des limites acceptables.

Les procédures d'essai pour la vérification de chacune de ces prescriptions sont définies aux annexes IV, V et VI.

3.2.1. Le tableau suivant indique les annexes applicables à chaque type de système de chauffage à l'intérieur de chaque catégorie de véhicule:

>TABLE>

3.3. D'autres exigences applicables aux chauffage à combustion et à leur installation sont arrêtées à l'annexe VII.

Note 1: Les véhicules remplissant les conditions de l'annexe III ne sont pas soumis à ces exigences d'essai.

Note 2: Les chauffages à combustion conçus pour fonctionner lorsque le véhicule est en mouvement, conformes à la directive 90/396/CEE et installés conformément à EN 1949 sont réputés conformes aux annexes IV, V et VI (sauf pour le paragraphe 3).

Note 3: Les chauffages à combustion conformes à EN 722-2 (date) sont réputés conformes aux annexes IV, V et VI.

Note 4: Les chauffages à combustion placés à l'extérieur de l'habitacle et utilisant l'eau comme fluide caloriporteur sont réputés conformes aux annexes IV et V.

ANNEXE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE UTILISANT L'AIR DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR

1. Les systèmes de chauffage comportant un échangeur de chaleur dont le circuit primaire baigne dans les gaz d'échappement ou l'air pollué sont considérés comme répondant aux exigences du point 3.2 de l'annexe II lorsque les conditions suivantes sont remplies:

2. l'étanchéité des parois du circuit primaire de l'échangeur doit être assurée à toute pression égale ou inférieure à 2 bars;

3. les parois du circuit primaire de l'échangeur ne doivent pas comporter d'assemblages démontables;

4. la paroi de l'échangeur de chaleur où s'effectue le transfert de chaleur doit avoir une épaisseur minimale de 2 mm lorsqu'elle est constituée d'aciers non alliés;

4.1. lorsqu'on utilise d'autres matériaux (y compris des matériaux composites ou des matériaux enduits), l'épaisseur de cette paroi doit être calculée de façon à assurer à l'échangeur la même durée de vie que dans le cas visé au point 4;

4.2. si la paroi de l'échangeur de chaleur où se produit le transfert de chaleur est émaillée, la paroi sur laquelle cette couche est appliquée doit avoir une épaisseur d'au moins 1 mm et cet émail doit être résistant, étanche et non poreux;

5. le tuyau d'échappement doit comporter une zone témoin de corrosion située directement après la sortie du tuyau de l'échangeur, toujours découverte et d'accès facile;

5.1. l'épaisseur de la paroi de cette zone témoin de corrosion ne doit pas être supérieure à celle des tuyaux de conduite des gaz d'échappement placés à l'intérieur de l'échangeur de chaleur. Les matériaux et les propriétés de la surface de cette zone doivent être équivalents à ceux de ces tuyaux;

5.2. si l'échangeur de chaleur forme une unité avec le silencieux du dispositif d'échappement du véhicule, la paroi extérieure de ce dernier doit être considérée comme la zone sur laquelle doit se produire une éventuelle corrosion et qui est réalisée en conformité avec le point 5.1.

6. Dans le cas des systèmes de chauffage utilisant de l'air de refroidissement du moteur comme air de chauffage, les conditions du point 3.2 de l'annexe II sont considérées comme remplies sans qu'il soit fait usage d'un échangeur de chaleur si les conditions suivantes sont respectées:

- l'air de refroidissement utilisé comme air de chauffage n'entre en contact qu'avec les surfaces du moteur ne comportant pas d'assemblages démontables

et

- les raccordements des parois du circuit de cette partie de l'air de refroidissement aux surfaces utilisées pour le transfert de chaleur doivent être étanches au gaz et résistantes à l'huile.

Ces conditions sont considérées comme remplies notamment lorsque:

6.1. une gaine autour de chaque bougie d'allumage évacue les fuites éventuelles à l'extérieur du circuit de l'air de chauffage;

6.2. le joint entre la culasse ou le cylindre et la tubulure d'échappement est situé hors du circuit de l'air de chauffage;

6.3. une double étanchéité existe entre la culasse et le cylindre, avec évacuation des fuites éventuelles en provenance du premier joint hors du circuit de l'air de chauffage,

ou bien:

l'étanchéité entre la culasse et le cylindre est encore assurée lorsque les écrous de fixation de la culasse sont serrés à froid au tiers du couple nominal prescrit par le constructeur,

ou bien:

la zone de jonction de la culasse avec le cylindre est située en dehors du circuit de l'air de chauffage.

ANNEXE IV

PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

1.0. Dans le cas de véhicules complets, il convient d'effectuer le contrôle suivant:

1.1. faire fonctionner le chauffage à plein régime pendant une heure en air calme (vitesse du vent ≤ 2 m/s) et à une température ambiante de 20 ± 2 °C, toutes les fenêtres étant fermées et, dans le cas d'un chauffage à combustion, le moteur de propulsion arrêté. Si toutefois le chauffage fonctionnant à plein régime se coupe automatiquement en moins d'une heure, les mesures peuvent être effectuées plus tôt.

1.2. La concentration de CO dans l'air ambiant est mesurée en prélevant des échantillons:

a) à un point situé à l'extérieur du véhicule aussi près que possible de l'admission d'air du chauffage

et

b) à un point situé à l'intérieur du véhicule à moins de 1 m de l'échappement de l'air chauffé.

1.3. Les mesures s'étalent sur une durée représentative de 10 minutes.

1.4. Le résultat de la mesure effectuée au point b) ne doit pas dépasser de plus de 20 ppm de CO celui de la mesure effectuée au point a).

2.0. Les chauffages à combustion considérés comme élément constitutif sont soumis au contrôle suivant:

2.1. le circuit primaire de l'échangeur de chaleur est soumis à un test fuite afin de s'assurer que de l'air pollué ne risque pas de se mélanger à l'air chauffé, destiné à l'habitacle.

2.2. Cette exigence est considérée comme satisfaite si, à une pression manométrique de Ä 500 hPa, le débit de la fuite de l'échangeur est ≤ 30 dm³/h.

ANNEXE V

PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

1. Faire fonctionner le chauffage à plein régime pendant une heure en atmosphère calme (vitesse du vent ≤ 2 m/s), toutes fenêtres fermées. Si toutefois le chauffage fonctionnant à plein régime se coupe automatiquement en moins d'une heure, les mesures peuvent être effectuées plus tôt. Si l'air chauffé est amené de l'extérieur du véhicule, l'essai doit être effectué à une température non inférieure à 15 °C.

2. La température de surface des parties du système de chauffage pouvant entrer en contact avec le conducteur du véhicule pendant son utilisation normale sur route est mesurée à l'aide d'un thermomètre à contact. Aucune partie ainsi contrôlée ne doit présenter une température supérieure à 80 °C.

2.1. Lorsqu'une ou plusieurs parties du système de chauffage est ou sont situées derrière le siège du conducteur, et en cas de surchauffe, cette température ne doit pas dépasser 110 °C.

3.1. Dans le cas des véhicules des catégories M1 et N, aucune pièce du système risquant d'entrer en contact avec des passagers assis pendant l'utilisation normale du véhicule sur route, à l'exception de la grille de sortie, ne doit dépasser la température de 110 °C.

3.2. Dans le cas des véhicules des catégories M2 et M3, aucune pièce du système risquant d'entrer en contact avec des passagers assis pendant l'utilisation normale du véhicule sur route, à l'exception de la grille de sortie, ne doit dépasser la température de 80 °C.

4. La température de l'air chaud entrant dans l'habitacle, mesurée au centre de l'orifice de sortie, ne doit pas dépasser 150 °C.

ANNEXE VI

PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

1. Faire fonctionner le chauffage à plein régime pendant une heure en atmosphère calme (vitesse du vent inférieure à 2 m/s) et à une température ambiante de 20 ± 10 °C. Si toutefois le chauffage fonctionnant à plein régime se coupe automatiquement en moins d'une heure, les mesures peuvent être effectuées plus tôt.

2. Les gaz d'échappement secs et non dilués, mesurés au moyen d'un appareil de mesure approprié, ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au tableau suivant:

>TABLE>

3. Le contrôle est répété dans des conditions correspondant à une vitesse de déplacement du véhicule de 100 km/h. Dans ces conditions, la valeur de CO ne doit pas dépasser 0,2 % en volume. Si le contrôle a été effectué sur le chauffage en tant qu'élément constitutif, il ne doit pas être répété sur le type de véhicule sur lequel le chauffage a été installé.

ANNEXE VII

EXIGENCES APPLICABLES AUX CHAUFFAGES À COMBUSTION

1. EXIGENCES GÉNÉRALES

1.1. Chaque chauffage doit être fourni avec une notice d'utilisation et d'entretien et, s'il est destiné au marché de l'accessoire, avec ses instructions de montage.

1.2. Un équipement de sécurité doit être installé (comme élément constitutif du chauffage à combustion ou du véhicule) pour commander le fonctionnement du chauffage à combustion en cas d'urgence. Il doit être conçu de telle manière que si la flamme ne s'allume pas au démarrage ou que si elle s'éteint en cours de fonctionnement, les délais d'allumage et d'ouverture de l'alimentation en combustible ne dépassent pas 4 minutes dans le cas des chauffages à combustible solide et 1 minute dans celui des chauffages à combustibles gazeux.

1.3. La chambre de combustion et l'échangeur de chaleur doivent pouvoir résister à une pression égale à deux fois la pression normale de fonctionnement ou à 2 bars (manomètre), la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue.

1.4. Le chauffage doit porter une étiquette de fabricant indiquant le nom de ce dernier, le numéro de modèle, le type et sa puissance nominale en kilowatts. Le type de combustible doit aussi être indiqué et, le cas échéant, la tension de fonctionnement et la pression de gaz.

2. EXIGENCES RELATIVES À L'INSTALLATION DANS LE VÉHICULE

2.1. Champ d'application

2.1.1. Sans préjudice des points 2.1.2 et 2.1.3, les chauffages à combustion sont installés conformément aux dispositions de la présente annexe.

2.1.2. Les véhicules dotés de chauffages à combustible gazeux installés conformément à la norme européenne EN 1949 (date) sont réputés conformes aux exigences de la présente annexe.

2.1.3. Les véhicules de catégorie O dotés de chauffages à combustible liquide installés conformément aux exigences définies dans les normes européennes EN 722-1 (date) sont réputés conformes aux exigences de la présente annexe.

2.2. Emplacement du chauffage

2.2.1. Les parties de carrosseries et autres éléments constitutifs situés à proximité du chauffage doivent être protégés contre toute chaleur excessive et les risques de souillure par le combustible ou l'huile.

2.2.2. Le chauffage à combustion ne doit pas être un risque d'incendie, même en cas de surchauffe. Cette exigence est réputée satisfaite si l'installation assure une distance adéquate avec toutes les parties avoisinantes et la ventilation nécessaire par l'emploi de matériaux ignifuges ou d'écrans thermiques.

2.2.3. Dans le cas des véhicules M2 et M3, le chauffage ne doit pas être placé dans l'habitacle. L'installation dans une et enveloppe efficacement fermée remplissant aussi les conditions visées au point 2.2.2 est cependant autorisée.

2.2.4. L'étiquette visée au point 1.4 ou un double de celle-ci doit être placée de manière à être facilement lisible lorsque le chauffage est installé dans le véhicule.

2.2.5. L'emplacement du chauffage est choisi en prenant toutes les précautions raisonnables pour réduire à un minimum les risques de dommages aux personnes ou à leurs biens.

2.3. Alimentation en combustible

2.3.1. L'orifice de remplissage du combustible ne doit pas être situé dans l'habitacle et doit être muni d'un bouchon efficace évitant toute fuite de combustible.

2.3.2. Dans le cas de chauffages à combustibles liquides, lorsque l'alimentation en combustible est distincte de celle du véhicule, le type de carburant et l'emplacement de son orifice de remplissage doivent être clairement marqués.

2.3.3. Une note précisant que le chauffage doit être coupé avant d'être réalimenté en combustible doit être fixée si possible au point de remplissage, ou bien une instruction dans ce sens figurer dans le manuel d'utilisation du fabricant.

2.4. Système d'échappement

2.4.1. L'orifice d'échappement doit être situé à un endroit tel que ses rejets ne puissent s'infiltrer à l'intérieur du véhicule par les ventilateurs, les entrées d'air chaud ou les fenêtres ouvertes.

2.5. Entrée d'air de combustion

2.5.1. L'air destiné à l'alimentation de la chambre de combustion du chauffage ne doit pas être prélevé dans l'habitacle du véhicule.

2.5.2. L'entré d'air doit être placée ou protégée de manière à ne pas pouvoir être obstruée par des bagages ou des détritus.

2.6. Entrée d'air de chauffage

2.6.1. L'air destiné au chauffage peut être de l'air frais ou de l'air recyclé et doit être prélevé à un endroit propre où tout risque de contamination par les gaz d'échappement provenant du moteur de propulsion, du chauffage à combustion ou de toute autre source du véhicule est improbable.

2.6.2. La conduite d'amenée d'air doit être protégée par un treillis ou tout autre moyen adéquat.

2.7. Sortie d'air de chauffage

2.7.1. Toute gaine servant à canaliser l'air chaud à l'intérieur du véhicule doit être disposée ou protégée de manière à ne provoquer aucune blessure ou dégât par contact.

2.7.2. La sortie d'air doit être placée ou protégée de façon à rendre improbable son obturation par des bagages ou des détritus.»