51998PC0380

Proposition de décision du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission /* COM/98/0380 final - CNS 98/0219 */

Journal officiel n° C 279 du 08/09/1998 p. 0005


Proposition de décision du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (98/C 279/05) COM(1998) 380 final - 98/0219(CNS)

(Présentée par la Commission le 16 juillet 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 145 troisième tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, en vertu de l'article 145 du traité, le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit; qu'il peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités et qu'il peut également se réserver, dans des cas spécifiques dûment motivés, d'exercer directement des compétences d'exécution;

considérant que le Conseil a arrêté la décision 87/373/CEE du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1); que cette décision a limité les types de modalités auxquelles cet exercice peut être soumis;

considérant que par la déclaration n° 31 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale ayant arrêté le traité d'Amsterdam, la Commission a été invitée à présenter au Conseil une proposition modifiant la décision 87/373/CEE;

considérant que les modifications à apporter visent, en premier lieu, à clarifier les critères sur la base desquels l'une ou l'autre des procédures prévues pour l'adoption des mesures d'exécution doit être retenue;

considérant, à cet égard, que les mesures de mise en oeuvre ou de gestion doivent être arrêtées selon une procédure garantissant une prise de décision dans des délais appropriés;

considérant que les mesures de portée générale ayant pour objet de mettre en application, d'adapter ou de mettre à jour les éléments essentiels d'actes législatifs de base doivent être arrêtées dans le cadre d'une procédure permettant l'intervention du législateur, qu'il s'agisse du Conseil, ou du Parlement européen et du Conseil;

considérant qu'il convient de recourir à la procédure consultative lorsque la procédure de gestion ou de réglementation n'est pas ou plus jugée nécessaire; qu'il convient, à cet égard, de tenir compte de l'expérience déjà acquise dans le cadre de l'exécution des actes concernés;

considérant que les modifications à apporter visent, en second lieu, à simplifier l'ensemble des modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission; que, à cet effet, il importe de réduire leur nombre et de les adapter en tenant compte des compétences respectives de chaque institution;

considérant, dans cet esprit, que le Parlement européen doit être régulièrement informé des travaux des comités;

considérant que la simplification de l'exercice des compétences d'exécution implique que la présente décision s'applique aux modalités d'exécution des actes adoptés antérieurement à l'adoption de la présente décision; que, par conséquent, l'ensemble de ces actes devront être adaptés conformément à la présente décision;

considérant que certaines dispositions de la législation communautaire, concernant notamment la protection de la santé, requièrent d'arriver rapidement à une décision; que, dès lors, il est nécessaire de prévoir que ces cas soient soumis à une procédure décisionnelle qui permette le respect des objectifs fondamentaux de cette législation;

considérant que les comités créés par le Conseil en dehors du mécanisme de l'article 145, troisième tiret, ne sont pas affectés par la présente décision; qu'il en va de même pour les procédures spécifiques de comités créées dans le cadre de l'application de la politique commerciale commune et des règles de concurrence prévues par les traités;

considérant que la décision 87/373/CEE doit être abrogée,

DÉCIDE:

Article premier

À l'exception des cas spécifiques dûment motivés où le Conseil se réserve d'exercer directement des compétences d'exécution, celles-ci sont conférées à la Commission conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'acte de base.

Lorsque l'acte de base soumet l'adoption des mesures d'exécution à certaines modalités procédurales, ces dernières sont conformes aux procédures prévues aux articles 3 à 6 et sont déterminées selon les critères précisés à l'article 2.

Article 2

Les mesures d'application et de gestion, et notamment celles relatives à l'exécution des politiques communes telles que la politique agricole commune, celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des implications budgétaires notables et celles relatives à l'octroi de soutiens financiers significatifs, sont arrêtées selon la procédure de gestion.

Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d'un acte de base, à les mettre à jour ou à les adapter sont arrêtées selon la procédure de réglementation.

La procédure consultative est d'application lorsque le recours à une procédure de gestion ou de réglementation n'est pas ou plus jugée nécessaire.

Il peut être fait recours à la procédure de sauvegarde lorsque le pouvoir de décider sur des mesures de cette nature est conféré à la Commission.

Article 3

Procédure consultative

La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 4

Procédure de gestion

La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission peut arrêter des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, les mesures arrêtées sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce dernier cas, la Commission peut différer d'une période de trois mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

Article 5

Procédure de réglementation

La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission peut arrêter les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission n'arrête pas les mesures envisagées. Dans ce cas, elle peut présenter une proposition relative aux mesures à prendre, conformément aux dispositions du traité.

Article 6

Procédure de sauvegarde

La Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde. Il peut être prévu que la Commission, avant d'arrêter sa décision, consulte les États membres selon des modalités à définir dans chaque cas.

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai à déterminer dans l'acte en question.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai à déterminer dans l'acte en question.

Article 7

Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président.

Le Parlement européen est régulièrement tenu informé des travaux des comités. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité ainsi que le résultat des votes. Il est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou de propositions relatives aux mesures à prendre.

Article 8

Sur proposition de la Commission, le Conseil ou le Parlement européen et le Conseil, adaptent, dans les meilleurs délais, les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans les actes adoptés antérieurement à la présente décision, afin de les rendre conformes à celle-ci.

Cette adaptation est réalisée dans le respect des obligations qui incombent aux institutions communautaires. Elle ne saurait remettre en cause les objectifs des actes législatifs de base, ni l'efficacité de l'action de la Communauté.

Article 9

La décision 87/373/CEE est abrogée.

(1) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.