Proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage /* COM/98/0257 final - ACC 98/0162 */
Journal officiel n° C 399 du 21/12/1998 p. 0001
Proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage (98/C 399/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 257 final - 98/0162 (ACC) (Présentée par la Commission le 18 mai 1998) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, (1) considérant que les biens et technologies à double usage (ci-après dénommés: «biens à double usage») doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de la Communauté; (2) considérant qu'un système commun efficace de contrôle des exportations de biens à double usage est nécessaire pour assurer le respect des engagements internationaux des États membres et de l'Union européenne, notamment en matière de non-profilération; (3) considérant que l'existence d'un système commun de contrôle est une condition préalable à la libre circulation des biens à double usage dans la Communauté; (4) considérant que le régime actuel de contrôle des exportations de biens à double usage institué par le règlement (CE) n° 3381/94 (1), modifié par le règlement (CE) n° 837/95 (2) et de la décision 94/942/PESC (3), modifiée en dernier lieu par la décision 98/232/PESC (4), doit faire l'objet d'une harmonisation accrue afin de garantir l'application efficace des contrôles; (5) considérant que des listes communes de biens à double usage, de destinations et de lignes directrices sont des éléments essentiels d'un système efficace de contrôle des exportations; que de telles listes ont été établies par la décision 94/942/PESC et qu'il y a lieu de les intégrer au présent règlement; (6) considérant que la responsabilité de la délivrance des autorisations d'exportation incombe essentiellement aux autorités nationales; que les mesures et les décisions nationales qui ont une incidence sur les exportations de biens à double usage doivent être arrêtées dans le cadre de la politique commerciale commune; (7) considérant que la compétence technique des autorités des États membres est indispensable pour assurer la mise à jour régulière de la liste des biens à double usage contrôlés; que le travail de mise à jour de la liste doit être confié à un groupe spécifique composé d'experts des États membres et d'un représentant de la Commission; (8) considérant que les listes ainsi mises à jour doivent être immédiatement intégrées au présent règlement par un règlement de la Commission; (9) considérant qu'il convient de contrôler également l'exportation de technologies par voie électronique, par télécopieur et par téléphone; (10) considérant que les ministres des Affaires étrangères des États membres ont adopté, le 20 novembre 1984, la déclaration de politique commune, ultérieurement adoptée par l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Finlande et la Suède, qui porte notamment sur les modalités relatives aux transferts intracommunautaires de plutonium récupéré et d'uranium enrichi au-delà de 20 %, ainsi que d'installations, des principaux composants d'importance cruciale et de la technologie liés au retraitement, à l'enrichissement et à la production de l'eau lourde; (11) considérant que la Communauté a adopté, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (6), (ci-après dénommé: «code des douanes communautaire») et par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 75/98 (8), un ensemble de règles douanières qui prévoient, entre autres, des dispositions portant sur l'exportation et la réexportation des marchandises; que rien dans le présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ou découlant ce ceux-ci; (12) considérant que les États membres, lors de l'examen des conditions relatives à la réexportation ou à l'utilisation finale des biens à double usage, doivent prendre en considération les principes du droit international applicables en la matière; (13) considérant que, pour garantir la bonne application du présent règlement, chaque État membre doit prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés; (14) considérant que chaque État membre doit déterminer les sanctions applicables aux victimes des dispositions du présent règlement; (15) considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger le règlement (CE) n° 3381/94, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Objet et définitions Article premier Le présent règlement institue un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «biens à double usage»: les biens ou les technologies susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire; b) «exportation»: le régime permettant la sortie temporaire ou définitive de marchandises communautaires du territoire douanier de la Communauté conformément à l'article 161 du code des douanes communautaire. Ce terme inclut la réexportation, c'est-à-dire l'opération au sens de l'article 182 dudit code constituant en la sortie du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires. Il inclut également la transmission de technologies par voie électronique, par télécopieur et par téléphone; c) «exportateur»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle est faite la déclaration d'exportation et qui, au moment où la déclaration est acceptée, a le droit de disposition des biens à double usage. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l'exportation est fondée, l'exportateur est réputé être la partie contractante établie dans la Communauté. On entend également par «exportateur» toute personne physique ou morale transmettant des technologies par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone; d) «déclaration d'exportation»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer un bien à double usage sous le régime douanier de l'exportation ou de la réexportation. CHAPITRE II Champ d'application Article 3 1. L'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I est soumise à autorisation. 2. L'autorisation est exigée non seulement pour l'exportation physique de biens ou de technologies, mais également pour la transmission de technologies par voie électronique, par téléphone ou télécopieur. Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à la fourniture de services ou à la transmission de technologies impliquant un mouvement transfrontalier de personnes physiques. 3. Conformément à l'article 4 ou 5, l'exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage ne figurant par sur la liste de l'annexe I peut être soumise à autorisation. 4. Le présent règlement ne s'applique pas aux biens à double usage qui passent simplement sur le territoire de la Communauté, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu de destination douanière autre que le régime de transit externe ou qui sont introduits dans une zone franche ou dans un entrepôt franc et qui ne doivent pas être inscrits dans une comptabilité des matières agréée. 5. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est pas exigée pour les biens à double usage exportés par les gouvernements des États membres ou par des personnes physiques ou morales agissant au nom du gouvernement des États membres. Article 4 1. L'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I est subordonnée à la présentation d'une autorisation dès lors que les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi l'ont informé que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes. 2. L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I est subordonnée à la présentation d'une autorisation dès lors que les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l'exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage final militaire dans un pays soumis à un embargo des Nations unies. 3. Si l'exportateur a connaissance de ce que les biens à double usage sont destinés, entièrement ou en partie, à l'une des finalités visées aux paragraphes 1 et 2, il est tenu d'en informer les autorités visées au paragraphe 1 qui décideront de l'opportunité de soumettre l'exportation concernée à autorisation. 4. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales prévoyant que l'exportateur est tenu d'informer les autorités visées au paragraphe 1 lorsqu'il a des raisons de suspecter que les biens concernés sont destinés, entièrement ou en partie, à l'une des finalités visées aux paragraphes 1 et 2 et que, dans un tel cas, l'exportation peut être soumise à autorisation. 5. Un État membre qui, en application des paragraphes 1 à 4, exige une autorisation pour un bien ne figurant pas sur la liste en informe les autres États membres et la Commission. Les autres États membres tiennent dûment compte de l'information et la communiquent, dans la mesure du possible, à leurs bureaux de douane et autres autorités nationales compétentes. 6. Lorsqu'un État membre refuse d'autoriser l'exportation d'un bien ne figurant pas sur la liste, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. 7. Si un État membre autorise, pour un bien ne figurant pas sur la liste, une exportation essentiellement identique à une exportation refusée par un autre État membre, il en informe les autres États membres et la Commission et fournit toutes les informations utiles sur les motifs de sa décision. Article 5 1. Un État membre peut exceptionnellement interdire ou soumettre à autorisation l'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I pour des raisons de sécurité nationale. 2. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les mesures exceptionnelles prises conformément au paragraphe 1 immédiatement après leur adoption et en précisent les raisons ainsi que la durée prévue. Les États membres notifient immédiatement aux autres États membres et à la Commission toute modification apportée aux mesures prises conformément au paragraphe 1. 3. La Commission publie les mesures notifiées conformément au paragraphe 2 au Journal officiel des Communautés européennes, série C. CHAPITRE III Autorisation d'exportation Article 6 1. Chaque exportation relevant du présent règlement est soumise à autorisation. L'autorisation d'exportation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi, à l'exception des exportations couvertes par l'autorisation générale communautaire d'exportation figurant à l'annexe II. 2. L'autorisation peut être individuelle, globale ou générale. Toutefois, une autorisation générale nationale ne peut être délivrée que pour un type ou une catégorie de biens à double usage destinés à l'exportation vers des destinations autres que celles figurant sur la liste B de l'annexe II. 3. Les États membres maintiennent ou introduisent dans leur législation nationale la possibilité de délivrer à un exportateur donné et pour un type ou une catégorie de biens à double usage, une autorisation globale qui peut être valable pour les exportations vers un ou plusieurs pays déterminés. 4. L'autorisation peut, le cas échéant, être soumise à certaines exigences et conditions. En particulier, les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger une déclaration d'utilisation finale pour les exportations de biens et de technologies qui sont à la fois: a) soumis à la présentation d'une autorisation individuelle et b) exportés vers une destination ne figurant pas sur la liste B de l'annexe II. 5. L'autorisation est valable dans toute la Communauté. Article 7 1. Si les biens à double usage pour lesquels une autorisation d'exportation individuelle vers une destination qui n'est pas expressément mentionnée à l'annexe II, ou vers toutes les destinations dans le cas des biens à double usage très sensibles énumérés à l'annexe IV, a été demandée sont ou seront situés dans un autre État membre, ou ont été situés dans un autre État membre au cours des neufs derniers mois, ces précisions sont indiquées dans la demande. Les autorités chargées de la délivrance des autorisations de l'État membre où la demande a été introduite consultent immédiatement les autorités chargées de la délivrance des autorisations de l'État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations utiles. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l'octroi d'une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l'État membre où la demande a été introduite. À défaut d'une réponse dans le délai fixé plus haut, l'avis de l'État membre consulté est réputé positif. Dans des cas exceptionnels, l'État membre consulté peut demander la prorogation du délai. Cette prorogation ne peut toutefois pas excéder trente jours ouvrables. 2. Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d'un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d'autorisation d'exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L'État membre qui reçoit une telle demande engage sans délai avec l'État membre demandeur une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. 3. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour l'octroi des autorisations d'exportation de biens à double usage. 4. La Commission publie la liste des autorités visées au paragraphe 3 au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 8 Pour décider de l'octroi éventuel d'une autorisation d'exportation, les États membres prennent en considération les éléments ci-après: a) leurs engagements au titre d'accords internationaux en matière de non-prolifération et de contrôle des biens sensibles; b) leurs obligations au titre de sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou approuvées dans le cadre d'autres instances internationales; c) des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris, le cas échéant, celles qui s'inscrivent dans le cadre des critères approuvés lors des Conseils européens de Luxembourg, de juin 1991, et de Lisbonne, de juin 1992, en ce qui concerne les exportations d'armes conventionnelles et d) des considérations relatives à l'usage final prévu et au risque de détournement. Article 9 1. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations requises concernant leur demande d'exportation. 2. Les autorités compétentes, agissant conformément au présent règlement, peuvent refuser d'octroyer une autorisation d'exportation et peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont déjà octroyée. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation de l'autorisation, elles informent les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de leur décision et échangent au besoin toutes informations utiles avec les autres États membres et la Commission, tout en en respectant la confidentialité de ces informations conformément à l'article 6, paragraphe 3. 3. Lorsqu'un État membre a refusé une exportation, tout autre État membre doit le consulter avant d'autoriser une exportation essentiellement identique à celle qui a été refusée. Si après ces consultations, ce dernier État membre décide d'accorder l'autorisation d'exportation, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission et fournit toutes les informations utiles sur les motifs de sa décision. Article 10 1. Toutes les autorisations individuelles nationales d'exportation sont établies sur des formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe III. 2. À la demande des exportateurs, des autorisations nationales générales et globales sont établies sur les formulaires visés au paragraphe 1. 3. À la demande des exportateurs, les autorisations globales comportant des limitations quantitatives peuvent être fractionnées. 4. Des copies juridiquement valables des autorisations sont mises à la disposition des exportateurs conformément aux réglementations nationales en matière de certification des copies. CHAPITRE IV Importations et réexportations Article 11 Les certifications d'importation internationaux ou les certificats d'utilisation finale équivalents ne sont utilisés que pour certifier l'existence d'une autorisation pour la réexportation à partir de la Communauté. Les États membres se limitent à prendre l'engagement selon lequel les biens en question ne seront pas réexportés sans l'autorisation des autorités de l'État membre de l'Union européenne où l'exportateur est établi. CHAPITRE V Mise à jour de la liste des produits à double usage Article 12 1. La liste figurant à l'annexe I est mise à jour par un groupe spécifique composé d'un représentant de chaque État membre et de la Commission. 2. Le groupe spécifique est présidé par l'État membre exerçant la présidence du Conseil et est aidé par un secrétariat technique de l'un des États membres. 3. L'État membre exerçant la présidence convoque les réunions et présente les propositions de mise à jour de l'annexe I, notamment après les réunions des régimes internationaux de non-prolifération. Des réunions peuvent également se tenir à la demande de tout autre État membre ou de la Commission. Les États membres et la Commission peuvent soumettre des propositions concernant l'établissement et la mise à jour de l'annexe I. 4. Les décisions relatives à la mise à jour de l'annexe I sont prises par consensus des représentants des États membres. Un règlement de la Commission modifie l'annexe I en conséquence. CHAPITRE VI Procédures douanières Article 13 1. Lors de l'accomplissement des formalités d'exploitation auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de la déclaration d'exportation, l'exportateur apporte la preuve que l'exportation a été dûment autorisée. 2. Une traduction des documents produits comme preuve dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre où la déclaration est présentée peut être demandée à l'exportateur. 3. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes communautaire, un État membre peut, en outre, pour une période ne dépassant pas dix jours ouvrables, suspendre la procédure de mainlevée en vue de l'exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d'une autre manière les biens à double usage énumérés à l'annexe I et couverts par une autorisation valable de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu'il a des raisons de soupçonner: a) que des informations pertinentes n'ont pas été prises en considération lors de l'octroi de l'autorisation ou b) que les circonstances ont considérablement changé depuis l'octroi de l'autorisation. Dans de tels cas, les autorités compétentes de l'État membre ayant octroyé une autorisation d'exportation sont immédiatement consultées pour qu'elles puissent prendre des mesures conformément à l'article 9, paragraphe 2. Les biens à double usage sont immédiatement libérés si ces autorités décident de maintenir l'autorisation ou si aucune réponse n'est reçue dans le délai de dix jours ouvrables. Article 14 1. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d'exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu'auprès de bureaux de douane habilités à cet effet. 2. Lorsqu'ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane ainsi habilités. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 15 Les dispositions de la partie II, titre II, chapitre 11, du règlement (CEE) n° 2454/93 s'appliquent également aux restrictions relatives à la réexportation des biens à double usage couverts par le présent règlement. CHAPITRE VII Coopération administrative Article 16 1. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, en particulier pour écarter le risque que des disparités éventuelles dans l'application des contrôles à l'exportation ne provoquent un détournement de trafic pouvant créer des difficultés à un ou plusieurs États membres. 2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes sur les utilisateurs finals sensibles afin que les exportateurs concernés par le présent règlement bénéficient des mêmes éléments d'orientation. 3. Les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 (9), et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis, sans préjudice de l'article 19 du présent règlement. CHAPITRE VIII Mesures de contrôle Article 17 1. Les exportateurs doivent conserver des registres ou relevés détaillés de leurs activités, selon la pratique en vigueur dans les divers États membres. Ces registres ou relevés doivent contenir en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d'expédition comportant les éléments nécessaires, pour identifier a) la désignation des biens à double usage, b) la quantité des biens à double usage, c) les noms et adresses de l'exportateur et du destinataire, d) dans les cas où ceux-ci sont connus, l'usage final et l'utilisateur final des biens à double usage. 2. Les registres ou relevés et les documents visés au paragraphe 1 doivent être conservés pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visée au paragraphe 1 a eu lieu. Ils doivent être présentés à la demande des autorités compétentes. Article 18 En vue d'assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes: a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage; b) de vérifier l'application correcte des contrôles, notamment en ayant accès aux locaux professionnels des personnes concernées par une opération d'exportation. CHAPITRE IX Dispositions générales et finales Article 19 1. Il est institué un groupe de coordination composé d'un représentant de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Le groupe de coordination examine toute question concernant l'application du présent règlement qui peut être soulevée par le président ou par un représentant d'un État membre, et en particulier les mesures que devraient prendre les États membres pour informer les exportateurs des obligations qui leur incombent aux termes du présent règlement. 2. Le groupe de coordination peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, consulter les organisations représentatives des exportateurs visés par le présent règlement. Article 20 Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de toutes les dispositions du présent règlement. Ils déterminent notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou adoptées pour son application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En particulier, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 3, chaque État membre définit et qualifie la nature de l'infraction en droit interne et détermine le type de sanction à appliquer. Article 21 Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l'article 20. La Commission communique ces informations aux autres États membres. Elle adresse tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application du présent règlement. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport. Article 22 1. Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent aux envois de biens à double usage d'un État membre vers un autre. 2. Pour les biens à double usage dont la liste figure à l'annexe IV, partie B, les États membres exigent de la personne physique ou morale qui effectue le transfert qu'elle le notifie aux autorités compétentes de l'État membre où les biens sont situés. Les informations figurant sur cette notification sont identiques à celles fournies aux autorités nationales par une personne physique ou morale introduisant une demande d'autorisation d'exportation individuelle pour des biens à double usage. Cette procédure de notification de transmission d'informations ne doit pas introduire ou maintenir des restrictions injustifiées ou disproportionnées à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté. 3. Lorsqu'un bien à double usage figurant sur la liste de l'annexe IV doit être exporté après avoir été précédemment transféré d'un État membre à un autre, il convient de le préciser dans la demande d'autorisation d'exportation. L'État membre où l'exportateur potentiel est établi doit consulter le ou les États membres où le bien était initialement situé. Les autorités chargées de la délivrance des autorisations de l'État membre ou des États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l'octroi d'une telle autorisation. L'avis de l'État membre consulté est contraignant. À défaut d'une réponse dans le délai, l'avis de l'État membre consulté est réputé positif. L'État membre consulté peut demander une prorogation du délai. 4. Les documents et relevés concernant les transferts intracommunautaires de biens à double usage dont la liste figure à l'annexe I doivent être conservés pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu et doivent être présentés à la demande des autorités compétentes. 5. Les documents commerciaux relatifs au transfert dans la Communauté de biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I doivent indiquer clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s'ils sont exportés de la Communauté. Ces documents commerciaux sont, notamment, le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture ou le bulletin d'expédition. Article 23 1. Une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires de plutonium récupéré et d'uranium enrichi au-delà de 20 %, ainsi que d'installations, des principaux composants d'importance cruciale et de technologies liés au retraitement, à l'enrichissement et à la production d'eau lourde, conformément à la déclaration de politique commune du 20 novembre 1984. La liste des biens concernés figure à l'annexe IV, partie A. 2. La procédure d'autorisation conformément au paragraphe 1 n'implique pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté, mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Article 24 Le présent règlement n'affecte pas l'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Article 25 Le règlement (CE) n° 3381/94 est abrogé. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) n° 3381/94 restent applicables pour les demandes d'autorisation d'exportation introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 26 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO L 367 du 31.12.1994, p. 1. (2) JO L 90 du 21.4.1995, p. 1. (3) JO L 367 du 31.12.1994, p. 8. (4) JO L 92 du 25.3.1998, p. 1. (5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (6) JO L 17 du 21.1.1997, p. 1. (7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (8) JO L 7 du 13.1.1998, p. 3. (9) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. ANNEXE I LISTE DES BIENS SOUMIS À UNE AUTORISATION D'EXPORTATION REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ANNEXE I 1. Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre. Dans la présente annexe, la mention «VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE» renvoie à ces listes. 2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins. NB: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis. 3. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés. Note relative à la technologie nucléaire (NTN) (À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0) La «technologie» directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0. La «technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle s'applique à des biens non soumis à contrôle. La licence délivrée pour l'exportation de biens couvre également l'exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation de ces biens. Le contrôle portant sur les transferts de «technologie» ne s'applique pas aux connaissances qui sont «du domaine public» ou relèvent de la «recherche scientifique fondamentale». Note générale relative à la technologie (NGT) (À lire en relation avec le chapitre E des catégories 1 à 9) L'exportation de «technologie» nécessaire au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» des biens relevant des catégories 1 à 9 est soumis à contrôle selon les dispositions des catégories 1 à 9. La «technologie» nécessaire au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. Les contrôles ne s'appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas contrôlés ou dont l'exportation a été autorisée. NB: Cela ne couvre pas la «technologie» visée au paragraphe 1E002 point e) et au paragraphe 1E002 point f) ainsi qu'au paragraphe 8E002 point a) et au paragraphe 8E002 point b). Le contrôle portant sur les transferts de «technologie» ne s'applique pas aux connaissances qui sont «du domaine public», à la «recherche scientifique fondamentale» ou aux connaissances minimales nécessaires pour les démarches de brevet. Note générale relative aux logiciels (NGL) (La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D des catégories 0 à 9) Les catégories 0 à 9 de la présente liste ne sont pas applicables aux «logiciels» qui: A. sont couramment à la disposition du public, c'est-à-dire qui sont à la fois: 1. vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée a) en magasin; b) par correspondance ou c) par téléphone et 2. conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; ou B. sont «accessibles pour tout le monde». DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE «Accordable» (6): se dit d'un «laser» pouvant produire une énergie continue à toutes les longueurs d'onde sur une gamme de différentes transitions «laser». Un «laser» à sélection de raie produit des longueurs d'onde discrètes lors d'une transition «laser» et n'est pas considéré comme «accordable». «Adapté pour usage de guerre» (1): toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader les équipements ou à endommager les récoltes ou l'environnement. «Aéronef» (1, 7 et 9): véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante. NB: Voir également «aéronef civil». «Aéronef civil» (1, 7 et 9): «aéronef» inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l'aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel. NB: Voir également «aéronef». «Agilité de fréquence (radar)» (6): toute technique par laquelle la fréquence porteuse d'un émetteur radar à impulsion est modifiée selon une séquence pseudo-aléatoire, entre impulsion ou groupes d'impulsions, d'une quantité supérieure ou égale à la bande passante de l'impulsion. «Agilité de fréquence» (sauts de fréquence) (Spectre à) (5): forme de «spectre étalé» dans laquelle la fréquence d'émission d'une voie de transmission simple est changée par progression discontinue. «Alliage, mécanique» (1): procédé d'alliage résultant de la liaison, de la cassure et d'une nouvelle liaison de poudres élémentaires et de poudres d'aillage mères par choc mécanique. Ces particules non métalliques peuvent être incorporées dans l'alliage par l'addition de poudres appropriées. «Amplification optique» (5): dans les communications optiques, technique d'amplification introduisant un gain dans des signaux optiques engendrés par une source optique distincte, sans conversion en signaux électriques, c'est-à-dire en utilisant des amplificateurs optiques à semi-conducteurs, des amplificateurs luminescents à fibres optiques. «Analyseur de signaux dynamiques» (3): «analyseurs de signaux» faisant appel à des techniques numériques d'échantillonnage et de transformation pour créer une représentation du spectre de Fourier de la forme d'onde donnée, y compris les informations relatives à l'amplitude et à la phase. NB: Voir également «analyseur de signaux». «Analyseur de signaux» (3): appareil capable de mesurer et d'afficher les propriétés fondamentales de chaque composante de fréquence d'un signal multi-fréquences. «Antenne à réseau phasé, électroniquement orientable» (5 et 6): antenne formant un faisceau au moyen d'un couplage de phase, c'est-à-dire que la direction du faisceau est commandée par les coefficients d'excitation complexes des éléments rayonnants et qu'elle peut être modifiée en azimut ou en élévation, ou les deux, par l'application d'un signal électrique, aussi bien en émission qu'en réception. «Atomatisation par gaz» (1): procédé servant à réduire une coulée d'alliage métallique en fusion en gouttelettes de 500 micromètres de diamètre ou moins au moyen d'un flux de gaz sous haute pression. «Atomisation centrifuge» (1): procédé servant à réduire une coulée ou un cratère de métal en fusion en gouttelettes de 500 micromètres de diamètre ou moins par la force centrifuge. «Atomisation sous vide» (1): procédé servant à réduire un coulée de métal en fusion en gouttelettes de 500 micromètres de diamètre ou moins par l'évaporation rapide d'un gaz dissous par application du vide. «Bande» (1): matériau constitué de «monofilaments», «brins», «nappes», «mèches» ou «torons», etc., entrelacés ou unidirectionnels, en général préimprégnés de résine. NB: «Brin»: faisceau de «monofilaments» (en général plus de 200) pratiquement parallèles. «Bande passante en temps réel» (3), pour les «analyseurs de signaux dynamiques»: gamme de fréquence la plus large que l'analyseur puisse fournir au visuel ou à la mémoire de masse sans causer de discontinuité dans l'analyse des données d'entrée. Pour les analyseurs comportant plus d'un canal, on utilisera, pour effectuer le calcul, la configuration des canaux donnant la «bande passante en temps réel» la plus large. «Bande passante instantanée» (3, 5 et 7): bande passante sur laquelle la puissance de sortie demeure constante à 3 dB près sans ajustement des autres paramètres de fonctionnement. «Biais» (accéléromètre) (7): valeur indiquée par un accéléromètre en l'absence d'accélération. «Broche basculante» (2): broche porte-outil qui modifie, au cours du processus d'usinage, la position angulaire de son axe de référence par rapport à tout autre axe. «Calculateur hybride» (4): équipement apte à la fois: a) à accepter des données; b) à traiter des données à la fois en représentations analogiques et en représentations numériques et c) à assurer la sortie de données. «Calculateur neuronal» (4): dispositif de calcul conçu ou modifié pour imiter le comportement d'un neurone ou d'une collection de neurones (c'est-à-dire un dispositif de calcul qui se distingue par sa capacité de moduler les poids et les nombres des interconnexions d'une multiplicité de composants de calcul basée sur des données précédentes). «Calculateur numérique» (4 et 5): équipement qui, lorsque les données sont sous forme d'une ou de plusieurs variables discrètes, est apte à la fois: a) à accepter des données; b) à stocker des données ou des instructions dans des dispositifs de stockage permanents ou modifiables (par réécriture); c) à traiter des données au moyen d'une séquence stockée d'instructions modifiable et d) à assurer la sortie des données. NB: Les modifications de la séquence stockée d'instructions comprennent notamment le remplacement de dispositifs de stockage permanents, mais pas de modification matérielle du câblage ou des interconnexions. «Calculateur optique» (4): calculateur conçu ou modifié pour utiliser la lumière pour représenter les données et dont les éléments de logique de calcul sont basés sur des dispositifs optiques directement connectés. «Calculateur à réseaux systoliques» (4): calculateur où le débit et la modification des données sont contrôlables dynamiquement par l'utilisateur au niveau de la porte logique. «Capteurs d'imagerie monospectraux» (6): capteurs capables d'effectuer une saisie d'imagerie à partir d'une bande spectrale discrète. «Capteurs d'imagerie multispectraux» (6): capteurs capables d'effectuer une saisie simultanée ou en série de données d'imagerie à partir de deux ou plusieurs bandes spectrales discrètes. Les capteurs ayant plus de vingt bandes spectrales discrètes sont quelquefois appelés capteurs d'imagerie hyperspectraux. «Capteur de pression» (2): dispositif qui transforme les mesures de pression en signal électrique. «Capteurs radar interconnectés» (6): deux ou plus de deux capteurs radar échangeant entre eux des données en temps réel. «Carte à microprocesseur personnalisée» (5): carte à microprocesseur (carte à puce) contenant un microcircuit qui a été programmé pour une application spécifique et ne peut être reprogrammé par l'utilisateur pour aucune autre application. «Circuit intégré à film» (3): réseau d'«éléments de circuits» et d'interconnexions métalliques formé par le dépôt d'un film mince ou épais sur un «substrat» isolant. NB: «Élément de circuit» désigne un élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu'un diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc. «Circuit intégré hybride» (3): toute combinaison de circuits intégrés, ou circuits intégrés comportant des «éléments de circuit» ou des «composants discrets» reliés ensemble afin d'exécuter une ou plusieurs fonctions spécifiques et répondant à tous les critères suivants: a) contenant au moins un dispositif non encapsulé; b) reliés ensemble au moyen de méthodes typiques de production de circuits intégrés; c) remplaçables en tant qu'entités et d) ne pouvant normalement être désassemblés. NB: 1. «Élément de circuit»: élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu'une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc. 2. «Composant discret»: «élément de circuit» en boîtier séparé possédant ses propres connexions externes. «Circuit intégré monolithique» (3): combinaison de plusieurs «éléments de circuits» passifs ou actifs ou des deux qui: a) sont fabriqués par des processus de diffusion, d'implantation ou de dépôt sur ou dans un élément semi-conducteur unique, appelé plaquette; b) sont considérés comme associés de manière indivisible et c) assurent la ou les fonctions d'un circuit. NB: «Élément de circuit» désigne un élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu'une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc. «Circuit intégré multiplaquettes» (3): circuit contenant au moins deux «circuits intégrés monolithiques» fixés sur un «substrat» commun. «Circuit intégré optique» (3): «circuit intégré monolithique» ou «circuit intégré hybride» contenant un ou plusieurs éléments, conçu pour fonctionner comme photocapteur ou photoémetteur, ou pour assurer une ou plusieurs fonctions optiques ou électro-optiques. «Code objet» (4, 5 et 9): forme, permettant l'exécution par la machine, d'un moyen d'expression approprié pour donner une description d'un ou de plusieurs processus [«code source» (langage source)], qui a été converti par un système de programmation. «Code source» ou «langage source» (4, 5, 6, 7 et 9): moyen d'expression approprié pour donner une description d'un ou de plusieurs processus pouvant être traduite par un système de programmation en un programme sous une forme («code objet» ou «langage objet») permettant son exécution par la machine. «Commande adaptive» (2): système de commande qui règle sa réponse en fonction des conditions détectées en cours de fonctionnement (norme ISO 2806-1980). «Commande de contournage» (2): commande de deux mouvements ou plus par «commande numérique», exécutés suivant des instructions qui désignent la position assignée suivante et la vitesse d'avance requise vers cette position; ces vitesses varient les unes par rapport aux autres de manière à produire le contour voulu (référence ISO/DIS 2806-1980). «Commande électronique numérique de moteur pleine autorité» (FADEC) (7 et 9): système de commande électronique pour moteurs à turbine à gaz ou moteurs combinés, utilisant un calculateur numérique pour contrôler les variables nécessaires pour régler la poussée du moteur ou la puissance de sortie sur l'arbre tout au long de la gamme de fonctionnement du moteur depuis le début du dosage du carburant jusqu'à l'arrêt du carburant. «Commande numérique» (2): commande automatique d'un processus, réalisée par un dispositif qui interprète des données numériques introduites en général au fur et à mesure du déroulement de l'opération (norme ISO 2382). «Commande par programme enregistré» (à) (2, 3, et 5): commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. NB: Un équipement peut être à «commande par programme enregistré», que la mémoire électronique soit interne ou externe. «Commande de vol primaire» (7): commande de stabilité ou de manoeuvre d'un aéronef utilisant des générateurs de force ou de moment, à savoir des surfaces de commande aérodynamiques ou la vectorisation de la poussée propulsive. «Commande de vol totale» (7): commande automatisée des variables de l'état d'un aéronef et de la trajectoire de vol afin d'atteindre les objectifs de la mission répondant aux changements en temps réel des données relatives aux objectifs, risques ou autres «aéronefs». «Commutation optique» (5): routage ou commutation de signaux sous forme optique sans conversion en signaux électriques. «Composite» (1, 2, 6, 8 et 9): se dit d'une «matrice» et d'une phase ou de phases supplémentaires, constituées de particules, de trichites, de fibres, ou de toute combinaison de celles-ci, présentes pour un but ou des buts spécifiques. «Compression d'impulsion» (6): opération de codage et de traitement d'une impulsion d'un signal radar de longue durée la transformant en une impulsion de courte durée tout en conservant les avantages d'une énergie d'impulsion élevée. «Constante de temps» (6): temps qui s'écoule entre l'excitation lumineuse et le moment où l'augmentation du courant atteint une valeur de 1 - >NUM>1/ >DEN>e fois la valeur finale, c'est-à-dire 63 % de sa valeur finale. «Contrôle de puissance rayonnée» (7): désigne la modification de la puissance émise du signal de l'altimètre de sorte que la puissance reçue à l'altitude de l'«aéronef» soit toujours au niveau minimal nécessaire pour déterminer l'altitude. «Contrôleur d'accès au réseau» (4 et 5): inferface matérielle avec un réseau de commutation réparti. Il utilise un support commun qui fonctionne en permanence au même «débit de transfert numérique» en utilisant l'arbitrage (par exemple, détection de jeton ou de porteuse) pour la transmission. Indépendamment des autres, il choisit les paquets de données ou les groupes de données (par exemple, IEEE 802) qui lui sont adressés. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications. «Contrôleur de transmission» (5): interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. Il s'agit d'un ensemble qui peut être intégré à un équipement informatique ou de télécommunications pour assurer l'accès aux télécommunications. «Cryptologie» (5): discipline qui englobe les principes, moyens et méthodes servant à la transformation des données afin d'en dissimuler le contenu informatif, empêcher sa modification sans détection ou empêcher son utilisation sans autorisation. La «cryptologie» est limitée à la transformation d'informations par l'emploi d'un ou de plusieurs «paramètres secrets» (par exemple, des variables cryptologiques) ou de la gestion de clef associée. NB: «Paramètre secret» désigne une constante ou une clé non portée à la connaissance d'autres personnes ou partagée uniquement au sein d'un groupe. «Cultures vivantes isolées» (1): comprend les cultures vivantes sous forme dormante ou en préparations sèches. «Débit binaire» (5): débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'UIT, compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus. NB: 1. Lors de la détermination du «débit binaire», les canaux de service et les canaux administratifs sont exclus. 2. C'est le débit maximal dans un sens, c'est-à-dire soit à l'émission, soit à la réception. «Débit de transfert numérique» (5): débit total d'unités binaires d'information directement transférées sur tout type de support. NB: Voir également «débit de transfert numérique total». «Débit de transfert numérique total» (5): nombre de bits, y compris les bits de codage en ligne et les bits supplémentaires, etc., passant, par unité de temps, entre les équipements correspondants dans un système de transmission numérique. NB: Voir également «Débit de transfert numérique». «Débit vectoriel tridimensionnel» (4): nombre de vecteurs produits par seconde qui comportent des vecteurs polytraits de 10 pixels, en rectangle, à orientation aléatoire, à valeurs de coordonnées X-Y-Z entières ou à virgule flottante (en retenant celle qui donne le débit maximal). «Densification isostatique à chaud» (2): procédé consistant à exercer une pression sur un moulage à une température supérieure à 375 K (102 °C), dans une cavité fermée, par divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer une force agissant également dans toutes les directions en vue de réduire ou d'éliminer les vides internes du moulage. «Densité de courant global» (3): nombre total d'ampères-tours dans la bobine (c'est-à-dire le nombre de tours multiplié par le courant maximal porté par chaque tour) divisé par la section transversale totale de la bobine (y compris les filaments supraconducteurs, la matrice métallique dans laquelle les filaments supraconducteurs sont incorporés, le matériau d'encapsulage, toute voie de refroidissement, etc.). «Développement» (NGT, NTN, toutes catégories): opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d'intégration, plans. «Domaine public (du)» (NGT, NTN, NGL): qualifie la «technologie» ou le «logiciel» ayant été rendus accessibles sans qu'il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure (les restrictions relevant du droit d'auteur (copyright) n'empêchent pas une «technologie» ou un «logiciel» d'être considérés comme relevant du «domaine public»). «Durée d'impulsion» (6): largeur d'une impulsion «laser» mesurée au niveau de la largeur totale demi-intensité. «EC» signifie «élément de calcul». «Écart de positionnement angulaire» (2): différence maximale entre la position angulaire et la position angulaire réelle, mesurée avec une très grande précision, après que le porte-pièce a été déplacé par rapport à sa position initiale (voir norme VDI/VDE 2617, projet: «Tables rotatives sur les machines de mesure à coordonnées»). «Effecteurs terminaux» (2): dispositifs tels que les pinces, les «outils actifs» et tout autre outillage fixés sur l'embase placée à l'extrémité du bras manipulateur d'un «robot». NB: «Outil actif»: dispositif destiné à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l'énergie nécessaire au processus ou les capteurs. «Efficacité spectrale» (5): facteur de mérite paramétisé servant à caractériser l'efficacité d'un système de transmission utilisant des schémas de modulation complexes tels que le QAM (modulation d'amplitude en quadrature), le codage par treillis, la modulation de phase quadrivalente (QPSK), etc. Il se définit comme suit: «Efficacité spectrale» = >NUM>«Débit de transfert numérique» (bits/s) >DEN>bande passante du spectre à 6 dB (Hz) «Élément de calcul» (EC) (4): la plus petite unité de calcul produisant un résultat arithmétique ou logique final. «Élément principal» (4): élément dont la valeur de remplacement représente plus de 35 % de la valeur totale du système dont il est un élément. La valeur de l'élément est le prix payé pour cet élément par le fabricant ou l'intégrateur du système. La valeur totale est le prix de vente international à des parties qui n'ont aucun lien avec le vendeur, prix départ, lieu de fabrication ou lieu de groupage d'expédition. «Ensemble électronique» (3, 4 et 5): groupe des composants électroniques («éléments de circuits», «composants discrets», circuits intégrés, etc.) reliés ensemble pour assurer une ou plusieurs fonctions spécifiques, remplaçables globalement et normalement démontables. NB: 1. «Élément de circuit» désigne un élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu'une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc. 2. «Composant discret» désigne un «élément de circuit» en boîtier séparé, possédant ses propres connexions externes. «Équipement de production» (9): outillages, gabarits, montages, mandrins, moules, matrices, appareillages, mécanismes d'alignement, équipements d'essais, autres machines et leurs composants, limités à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» ou pour une ou plusieurs phases de la «production». «Équipements d'assistance à la production» (9): équipements et logiciels conçus spécialement pour eux, intégrés dans les installations servant au «développement» ou à une ou plusieurs phases de la «production». «Erreur circulaire probable» (ECP) (7): mesure de la précision exprimée par le rayon du cercle centré sur la cible dans lequel, d'une distance donnée, 50 % des charges utiles font impact. «État participant» (7 et 9): État participant à l'arrangement de Wassenaar. «Extraction en fusion» (1): procédé servant à «solidifier rapidement» et à extraire à un alliage sous forme de ruban par l'introduction d'un petit segment d'un bloc refroidi en rotation dans le bain d'un alliage métallique en fusion. NB: «Solidifier rapidement» signifie solidifier un matériau fondu à des vitesses de refroidissement supérieures à 1 000 K/s. «Facteur d'échelle» (gyromètre ou accéléromètre) (7): rapport entre une modification à la sortie par rapport à une modification à l'entrée à mesurer. Le facteur d'échelle est généralement évalué comme la pente de la ligne droite qui peut être ajustée par la méthode des moindres carrés appliquée aux données d'entrée-sortie obtenues en faisant varier l'entrée de façon cyclique sur la gamme d'entrée. «FADEC» signifie «commandes électroniques numériques de moteur pleine autorité». «Famille» (3): un groupe de microcircuits microprocesseurs ou microcalculateurs comportant: a) la même architecture; b) le même ensemble d'instructions de base et c) la même technologie de base (par exemple: uniquement les NMOS ou uniquement les CMOS). «Faux-rond de rotation» (2): déplacement radial mesuré dans un plan perpendiculaire à l'axe de la broche en un point de la surface tournante externe ou interne à essayer (voir norme ISO 230/1, 1986, paragraphe 5.61). «Fixe» (algorithme) (5): se dit d'un algorithme de codage ou de compression ne pouvant pas accepter de paramètres fournis de l'extérieur (par exemple: variables cryptologiques ou clés) et ne pouvant être modifié par l'utilisateur. «Formage à l'état de superplasticité» (1 et 2): procédé de déformation utilisant la chaleur pour des métaux qui se caractérisent normalement par un faible allongement à la rupture (moins de 20 %) à la température ambiante selon des essais classiques de résistance à la traction, afin d'atteindre, au cours du traitement, des allongements d'au moins deux fois cette valeur. «Géographiquement dispersés» (capteurs) (6): capteurs dont les emplacements sont éloignés de plus de 1 500 mètres les uns des autres dans toute direction. Les capteurs mobiles sont toujours considérés comme «géographiquement dispersés». «Gradiomètre magnétique» (6): instrument conçu pour détecter la variation spatiale des champs magnétiques provenant de sources extérieures à l'instrument. Le gradiomètre magnétique consiste en un «magnétomètre» multiple et en matériels électroniques associés, donnant la mesure du gradient de champ magnétique. NB: Voir également «gradiomètre magnétique intrinsèque». «Gradiomètre magnétique intrinsèque» (6): élément unique de détection de gradient de champ magnétique simple et matériels électroniques associés, donnant la mesure du gradient de champ magnétique. NB: Voir également «gradiomètre magnétique». «Grammes effectifs» (Masse en) (0 1) de «produits fissiles spéciaux»: a) pour les isotopes de plutonium et l'uranium 233, la masse des isotopes en grammes; b) pour l'uranium enrichi à 1 % ou plus en isotope U-235, la masse des éléments en grammes, multiplié par le carré de son enrichissement exprimé en fraction décimale de masse; c) pour l'uranium enrichi à moins de 1 % en isotope U-235, la masse des éléments en grammes, multiplié par 0,0001. «Hiérarchie numérique synchrone» (SDH) (5): hiérarchie numérique procurant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à divers formes de trafic numérique utilisant une structure de transmission synchrone sur différents types de supports. La structure est fondée sur le module de transport synchrone (STM) (défini par les recommandations G.703, G.707, G.708 et G.709 du CCITT et autres recommandations qui restent à publier. Le débit de premier niveau de la «hiérarchie numérique synchrone» est de 155,52 Mbits/s. «Immunotoxine» (1): association d'un anticorps monoclonal spécifique d'un type de cellules et d'une «toxine» ou d'une «sous-unité de toxine», qui affecte sélectivement des cellules malades. «Incertitude de mesure» (2): paramètre caractéristique indiquant avec une fiabilité de 95 % dans quelle fourchette autour de la mesure indiquée se situe la valeur correcte de la variable à mesurer. Ce paramètre comprend les écarts systématiques non corrigés, la largeur du jeu non corrigée et les écarts aléatoires non corrigés (voir norme ISO 10360-2 ou VDI/VDE 2617). «Isolation» (9): (dans le cas des composants d'un moteur de fusée, c'est-à-dire l'enveloppe, la tuyère, l'admission, les fermetures de l'enveloppe) désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant un matériau isolant ou réfractaire. Il peut aussi être incorporé au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte. «Laser» (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9): ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement. NB: Voir également: «laser chimique», «laser déclenché», «laser à très haute puissance», «laser à transfert». «Laser chimique» (6): «laser» dans lequel les éléments excités proviennent de l'énergie issue d'une réaction chimique. «Laser déclenché» (Q-switch) (6): «laser» dans lequel l'énergie est stockée dans la population d'inversion ou dans le résonateur optique et ultérieurement émise sous forme d'une impulsion. «Laser à très haute puissance» («SHPL») (6): «laser» capable d'émettre (la totalité ou une partie) de l'énergie émise en impulsion dépassant 1 k.J en temps de 50 ms, ou ayant une puissance moyenne ou en ondes entretenues dépassant 20 kW. «Laser à transfert» (6): «laser» dans lequel les éléments excités sont obtenus par collision d'un atome ou d'une molécule ne produisant pas d'effet laser avec un atome ou une molécule produisant un effet laser. «Linéarité» (2): caractéristique généralement exprimée sous forme de la non-linéarité, à savoir: l'écart maximal, positif ou négatif, de la caractéristique réelle (moyenne des lectures en échelle montante et en échelle descendante) par rapport à une ligne droite positionnée de manière à égaliser et à réduire autant que possible les écarts maximaux. «Logiciel» (NGL, toutes catégories): collection d'un ou de plusieurs «programmes» ou «microprogrammes» fixée sur un quelconque support matériel d'expression. NB: »Microprogrammes»: séquence d'instructions élémentaires, enregistrées dans une mémoire spéciale, dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instructions. «Magnétomètre» (6): instrument conçu pour détecter les champs magnétiques provenant de sources extérieures à l'instrument. Le magnétomètre consiste en un élément de détection du champ magnétique simple et en matériels électroniques associés, donnant la mesure du champ magnétique. «Masse surfacique équivalente» (6): masse d'une optique par unité de surface projetée sur la surface optique. «Matériaux fibreux ou filamenteux» (0, 1 et 8) comprend: a) les «monofilaments» continus; b) les «torons» et les «nappes» continues; c) les «bandes», tissus, nattes irrégulières et tresses; d) les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées; e) les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs; f) la pulpe de polyamide aromatique. «Matériau résistant à la corrosion par l'UF6» peut être le cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus en poids de nickel et de polymères d'hydrocarbures totalement fluorés résistant à l'UF6, selon le procédé de séparation. «Matériel terminal d'interface» (4): matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple, téléphone, dispositif de données, ordinateur, dispositif de télécopie. «Matières fissiles spéciales» (0) désigne le plutonium-239, l'uranium-233, «l'uranium enrichi en isotopes 235 ou 233», et toute matière en contenant. «Matrice» (1, 2, 8 et 9): phase presque continue qui remplit l'espace entre les particules, les trichites ou les fibres. «Matrice plan focal» (6): désigne une couche plane linéaire ou à deux dimensions, ou une combinaison de couches planes, d'éléments détecteurs individuels, avec ou sans dispositifs électroniques de lecture opérant dans le plan focal. NB: La présente définition ne comprend pas un empilage d'éléments détecteurs uniques ni des détecteurs à deux, trois ou quatre éléments, à condition que ne soient pas réalisés dans chaque élément un retard temporel et une intégration. «Mèche» (1): faisceau de «monofilaments», en général pratiquement parallèles. «Mélangées» (1): se dit de fibres thermoplastiques et de fibres de renfort mélangées filament à filament, afin de produire un mélange fibre de renfort «matrice» sous une forme entièrement fibreuse. «Mémoire centrale» (4): mémoire principale destinée aux données ou aux instructions et à laquelle l'unité centrale de traitement doit pouvoir accéder rapidement. Elle se compose de la mémoire interne d'un «calculateur numérique» et de toute extension hiérarchisée de cette mémoire, telle que anté-mémoire ou mémoire d'extension à accès non séquentiel. «Microcircuit microcalculateur» (3): «circuit intégré monolithique» ou «circuit intégré à multiplaquettes» contenant une unité arithmétique et logique (UAL) capable d'exécuter des instructions universelles à partir d'une mémoire interne, sur des données contenues dans la mémoire interne. NB: La mémoire interne peut être renforcée par une mémoire externe. «Microcircuit microprocesseur» (3): «circuit intégré monolithique» ou «circuit intégré à multiplaquettes» contenant une unité arithmétique et logique (UAL) capable d'exécuter à partir d'une mémoire externe une série d'instructions universelles. NB: 1. Le «microcircuit microprocesseur» ne contient normalement pas de mémoire accessible à l'utilisateur incorporée, bien qu'une mémoire sur la microplaquette puisse être utilisée pour assurer sa fonction logique. 2. Ceci comprend les ensembles de plaquettes conçus pour fonctionner ensemble de façon à réaliser la fonction de «microcircuit microprocesseur». «Micro-organismes» (1 et 2): bactéries, virus, mycoplasmes, rickettsies, chlamydiae ou champignons, qu'ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de «cultures vivantes isolées» soit de matières y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures. «Miroirs déformables» (6): (aussi dénommés miroirs à optique adaptative) désigne les miroirs: a) ayant une seule surface de réflexion optique continue qui est déformée de manière dynamique par l'application de couples ou de forces individuels afin de compenser les distorsions présentes dans la forme d'onde optique incidente sur le miroir ou b) ayant des éléments optiques multiples de réflexion pouvant être repositionnés de manière individuelle et dynamique par l'application de couples ou de forces afin de compenser les distorsions présentes dans la forme d'onde optique incidente sur le miroir. «Missile» (1, 3, 5, 6, 7 et 9): système complet de fusée et de véhicule aérien non habité, dont la portée est au moins égale à 300 km et capables de transporter une charge utile d'au moins 500 Kg. «Mode de transfert asynchrone (MTA)» (5): mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané (recommandation L.113 du CCITT). «Module spécifique» (0 et 1): module de Young exprimé en pascals (1 pascal = 1N/m²) divisé par le poids spécifique exprimé en N/m³ mesuré à une température de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] et à une humidité relative de (50 ± 5) %. «Monofilament» (1) ou filament: le plus petit accroissement d'une fibre, en général d'un diamètre de plusieurs micromètres. «MTA» signifie «mode de transfert asynchrone». «Nappe» (1): faisceau (en général 12-120) de «brins» pratiquement parallèles. NB: «Brin»: faisceau de «monofilaments» (en général plus de 200) pratiquement parallèles. «Nécessaire» (NGT 1-9), appliqué à la «technologie» ou aux «logiciels», signifie qu'on se limite à la portion particulière de «technologie» ou de «logiciels» permettant d'atteindre ou de dépasser les paramètres, caractéristiques ou fonctions relatives aux performances visées. Cette «technologie» ou ces «logiciels» «nécessaires» peuvent être communs à différents produits. «Niveau de bruit» (6): signal électrique émis exprimé en termes de densité spectrale de puissance. Le rapport entre les «niveaux de bruit» exprimé en crête à crête est formulé comme suit: S²pp = 8 N0 (f2-f1), où Spp est la valeur crête du signal (par exemple en nanotesla), N0 est la densité spectrale de puissance [par exemple: (nanotesla) ²/Hz] et (f2-f1) définit la bande passante concernée. «Optimisation de la trajectoire de vol» (7): procédure permettant de minimiser les écarts par rapport à une trajectoire quadridimensionnelle (dans l'espace et dans le temps) souhaitée en maximisant les performances ou l'efficacité pour des tâches de mission. «Passerelle» (5): fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de «logiciel» permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes, mais différentes, utilisées dans un autre système. «Performance théorique pondérée» (PTT) (3 et 4): mesure de la performance de calcul exprimée en millions d'opérations théoriques par seconde (Mot/s), calculée en procédant à l'agrégation des «éléments de calcul (EC)». NB: Voir catégorie 4, note technique. «Piste produite par le système» (6): relevé des positions de vol d'un avion, soumis à un traitement, à une corrélation (données radar relatives aux cibles par rapport à leurs positions selon le plan de vol) et à une mise à jour; ce relevé est destiné aux contrôleurs du centre de la circulation aérienne. «Pixel actif» (6 et 8): élément minimal (unique) de surface sensible du capteur qui a une fonction de transfert photo-électrique lorsqu'il est exposé à un rayonnement lumineux (électromagnétique). «Portée instrumentée» (6): plage de portée spécifiée d'un radar à représentation non ambiguë. «Poursuite automatique de la cible» (6): technique de traitement permettant de déterminer et de fournir automatiquement à la sortie une valeur extrapolée de la position la plus probable de la cible, en temps réel. «Préalablement séparé» (0 et 1): auquel a été appliqué un procédé quelconque visant à élever la concentration de l'isotope soumis à contrôle. «Précision» (2 et 6): caractéristique généralement exprimée sous forme de l'imprécision, à savoir: l'écart maximal, positif ou négatif, d'une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou une valeur réelle. «Préformes de fibres de carbone» (1): un ensemble ordonné de fibres enduites ou non devant constituer le cadre d'une pièce avant que la «matrice» ne soit introduite pour former un «composite»; «Préformes de fibres optiques» (5 et 6): barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage. «Pressage hydraulique par action directe» (2): procédé de déformation faisant appel à une vessie souple remplie de liquide et placée en contact direct avec la pièce. «Presse isostatique» (2): presse capable de régler la pression d'une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer dans toutes les directions à l'intérieur de la cavité une pression égale s'exerçant sur une pièce ou un matériau. «Production» (NGT, NTN, toutes catégories): toutes les étapes de la production telle qu'ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), inspection, essais, assurances de qualité. «Programmabilité accessible à l'utilisateur» (4, 5 et 6): possibilité offerte à l'utilisateur d'introduire, de modifier ou de remplacer des «programmes» par des moyens autres que: a) une modification matérielle du câblage ou des interconnexions ou b) l'établissement de commandes de fonction, y compris l'introduction de paramètres. «Programmes» (2 et 6): séquence d'instructions pour la réalisation d'un processus, exprimées sous une forme, ou transposable dans une forme permettant leur exécution par un ordinateur. «PTP» signifie «performance théorique pondérée». «Puissance de crête» (6): désigne l'énergie par impulsion en joules divisée par la durée de l'impulsion en secondes. «Pulvérisation» (1): procédé servant à réduire un matériau en particules par écrasement ou broyage. «Qualifié pour l'usage spatial» (dispositif) (3 et 6): dispositif conçu, fabriqué et contrôlé pour correspondre aux caractéristiques électriques, mécaniques ou d'environnement nécessaires pour le lancement et le déploiement de satellites ou de systèmes de vol haute altitude opérant à des altitudes de 100 km ou plus. «Radar à spectre étalé» (6) - voir «spectre étalé (radar)». «Réacteur nucléaire» (0): matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, les matériels de réglage de la puissance dans le coeur et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du coeur du réacteur entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage. «Recherche scientifique fondamentale» (NGT NTN): travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l'acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique. «Renforcement d'image» (4): traitement d'images externes porteuses d'informations au moyen d'algorithmes tels que la compression temporelle, le filtrage, l'extraction, la sélection, la corrélation, la convolution ou les transformations entre domaines (par exemple, transformée de Fourier rapide ou transformée de Walsh). Les algorithmes n'utilisant que la transformation linéaire ou angulaire d'une image simple, tels que la translation, l'extraction de paramètres, l'enregistrement ou la fausse coloration ne sont pas considérés comme rentrant dans la présente définition. «Réseau de capteurs optiques de commande de vol» (7): réseau de capteurs optiques répartis, utilisant des faisceaux «laser», pour fournir des données de commande de vol en temps réel pour traitement à bord. «Réseau local» (4): système de transmission de données qui: a) assure la communication directe entre un certain nombre de «dispositifs de données» indépendants et b) est limité à un emplacement d'une superficie moyenne (par exemple, immeuble administratif, usine, campus ou entrepôt). NB: «Dispositif de données»: équipement capable d'émettre ou de recevoir des séquences d'informations numériques. «Réseau numérique à intégration de services» (RNIS) (5): réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci. «Réseau optique synchrone (SONET)» (5): réseau procurant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique utilisant une structure de transmission synchrone sur fibres optiques. La structure est la version nord-américaine de la «hiérarchie numérique synchrone» (SDH) et utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, elle utilise le signal de transport synchrone (STS) en tant que module de transport de base avec un débit de premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes du SONET sont en cours d'intégration à celles de la «SDH». «Résistance spécifique à la traction» (0 et 1): résistance maximale à la traction exprimée en N/m² divisée par le poids spécifique exprimé en N/m³ mesurée à une température de (296 ± 2) K [(23 ± 2 °)C] et à une humidité relative de (50 ± 5) %. «Résolution» (2): le plus petit incrément d'un dispositif de mesure ou le bit le moins important sur un instrument numérique (voir ANSI B-89.1.12). «Retard de propagation de la porte de base» (3): valeur du retard de propagation correspondant à la porte de base utilisées dans une «famille» de «circuits intégrés monolithiques». On peut préciser qu'il s'agit, pour une «famille» donnée, soit du retard de propagation par porte typique, soit du retard de propagation typique par porte. NB: Le «retard de propagation de la porte de base» ne doit pas être confondu avec le retard d'entrée à sortie d'un «circuit intégré monolithique» complexe. «Revêtement intérieur» (9): convient pour la liaison entre le propergol solide et l'enveloppe ou le revêtement isolant; il s'agit en général de matériaux réfractaires ou isolants dans une base de polymère, par exemple du carbone dans un HTPB ou un autre polymère contenant des agents supplémentaires de cuisson appliqués à l'intérieur d'une enveloppe par projection ou par enduit. «RNIS» signifie «Réseau numérique à intégration de services». «Robot» (2 et 8): mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes: a) à fonctions multiples; b) capable de positionner ou d'orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel; c) comportant trois ou plus de trois dispositifs d'asservissement à boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas et d) doté d'une «programmabilité accessible à l'utilisateur» par la méthode de l'apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c'est-à-dire sans intervention mécanique. NB: La définition ci-dessus n'englobe pas les dispositifs suivants: 1) mécanismes de manipulation exclusivement à commande manuelle ou commandés par téléopérateur; 2) mécanismes de manipulation à séquence fixe constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables par des moyens mécaniques, électroniques ou électriques; 3) mécanismes de manipulation à séquence variable et à commande mécanique constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes mais réglables telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables dans le cadre de la configuration programmée. Les variations ou modifications de la configuration programmée (par exemple, le changement de tiges ou de cames) selon un ou plusieurs axes de mouvement sont effectuées uniquement par des opérations mécaniques; 4) mécanismes de manipulation à séquence variable, à commande non asservie, constituant des dispositifs mobiles automatisés, dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Le programme est variable, mais la séquence ne progresse qu'en fonction du signal binaire provenant des dispositifs binaires électriques ou d'arrêts réglables délimités mécaniquement; 5) gerbeurs définis comme des systèmes manipulateurs fonctionnant en coordonnées cartésiennes, fabriqués en tant que parties intégrantes d'un ensemble vertical de casiers de stockage et conçus pour l'accès à ces casiers en vue du stockage et du déstockage. «Routage adaptatif dynamique» (5): réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau. NB: Cette définition ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies. «SDH» signifie «hiérarchie numérique synchrone». «Sécurité de l'information» (4 et 5): tous les moyens et fonctions réglant l'accessibilité, ou assurant la confidentialité ou l'intégrité de l'information ou des télécommunications, à l'exclusion des moyens et fonctions prévus pour la protection contre les défaillances. Cela comprend notamment la «cryptologie», la «crypto-analyse», la protection contre les émanations compromettantes et la sécurité des ordinateurs. NB: «Crypto-analyse»: analyse d'un système cryptologique ou de ses entrées et sorties pour en extraire des variables confidentielles ou des données sensibles, y compris du texte en clair. «Sécurité multiniveau» (5): catégorie de systèmes à sensibilités différentes qui permettent l'accès simultané à des utilisateurs ayant des autorisations d'accès et des besoins de connaissances différents, mais qui empêchent les utilisateurs d'accéder aux informations pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation. NB: La «sécurité multiniveau» est une sécurité informatique et non une fiabilité informatique, cette dernière notion se rapportant à la prévention des défauts des matériels ou à la prévention des erreurs humaines en général. «SHPL» signifie «laser à très haute puissance». «Signalisation sur voie commune» (5): méthode de signalisation entre centraux dans laquelle une voie unique véhicule, au moyen de messages munis d'une étiquette, l'information de signalisation relative à de multiples circuits ou communications ainsi que d'autres informations telles que celles utilisées pour la gestion de réseau. «SONET» signifie «réseau optique synchrone». «Soudage par diffusion» (1, 2 et 9): technique de jonction moléculaire à l'état solide d'au moins deux pièces métalliques séparées en une seule pièce, la résistance du joint étant égale à celle du matériau le moins résistant. «Sous-ensemble de guidage» (7): système associant un processus de mesure et de calcul de la position et de la vitesse d'un véhicule (c'est-à-dire sa navigation) à un processus de calcul et de transmission d'ordres aux systèmes de commande de vol du véhicule pour en corriger la trajectoire. «Sous-unité de toxine» (1): constituant structurellement et fonctionnellement identifiable d'une «toxine» entière. «Spectre étalé» (5): l'étalement est la technique par laquelle l'énergie d'une voie de transmission à bande relativement étroite est étalée sur un spectre d'énergie beaucoup plus large. «Spectre étalé (radar)» (6): toute technique de modulation visant à répartir l'énergie émise par un signal comportant une bande de fréquence relativement étroite, sur une bande de fréquence beaucoup plus large, en utilisant par exemple un codage aléatoire ou pseudo-aléatoire. «Stabilité» (7): désigne l'écart-type (1 sigma) de la variation d'un paramètre particulier par rapport à sa valeur d'étalonnage mesurée dans des conditions thermiques stables. Cette variation s'exprime comme fonction du temps. «Substrat» (3): feuillet de matériau de base comportant ou non un dessin d'interconnexions et sur lequel ou dans lequel peuvent être placés des «composants discrets», des circuits intégrés ou les deux. NB: 1. Les termes «composant discret» désignent un «élément de circuit» en boîtier séparé, possédant ses propres connexions externes. 2. «Élément de circuit»: élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu'une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc. «Substrat brut» (6): composé monolithique dont les dimensions conviennent à la fabrication d'éléments optiques, comme les miroirs ou fenêtres optiques. «Superalliage» (2 et 9): alliage à base de nickel, de cobalt ou de fer présentant une résistance supérieure à celle de tout alliage de la série AISI 300 à des températures dépassant 922 K (649 °C) dans des conditions d'environnement et de fonctionnement extrêmes. «Supraconducteur» (Matériau) (1, 3, 6 et 8): matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c'est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet Joule). NB: L'état «supraconducteur» d'un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une «température critique», un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température. «Surface aérodynamique à géométrie variable» (7): volets ou volets compensateurs sur les bords de fuite, becs ou nez basculants sur les bords d'attaque dont la position peut être commandée en vol. «Switch fabric» (5): le matériel et le «logiciel» connexe fournissant le point de connexion matérielle ou virtuelle pour la communication du trafic de messages en transit. «Synthétiseur de fréquence» (3): tout type de sources de fréquence ou de générateurs de signaux, indépendamment de la technique effectivement utilisée, fournissant à partir d'une ou de plusieurs sorties de multiples fréquences de sortie simultanées ou sélectionnables, commandées par, dérivées de ou assujetties à un nombre moindre de fréquences étalons (ou pilotes). «Système anti-couple à commande par commande de circulation ou système de commande de direction par commande de circulation» (7): systèmes utilisant l'air soufflé sur les surfaces aérodynamiques pour augmenter ou contrôler les forces produites par ces surfaces. «Système de commande active de vol» (7): système ayant pour fonction d'empêcher les mouvements ou les charges structurelles indésirables des «aéronefs» et des missiles en traitant de façon autonome les données de sortie émanant de plusieurs capteurs et en fournissant ensuite les ordres préventifs nécessaires pour assurer une commande automatique. «Système expert» (4 et 7): système fournissant des résultats par l'application de règles à des données stockées indépendamment du «programme» et réalisant l'une des capacités suivantes au moins: a) modification automatique du «code source» tel qu'il a été entré par l'utilisateur; b) déclaration de la connaissance liée à une classe de problèmes en langage quasi naturel ou c) acquisition des connaissances nécessaires pour évoluer (apprentissage symbolique). «Table rotative inclinable» (2): table permettant à la pièce à usiner de tourner et de pivoter autour de deux axes non parallèles pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage». «Technologie» (NGT, NTN, toutes catégories): connaissances spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» d'un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la «documentation technique» ou de l'«assistance technique». NB: 1. «Assistance technique»: assistance pouvant revêtir des formes telles que: instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants et peut impliquer le transfert de «documentation technique». 2. »Documentation technique»: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d'ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes. «Température critique» (1, 3 et 6) (parfois appelée température de transition) d'un matériau «supraconducteur» spécifique: température à laquelle un matériau perd toute résistance au flux de courant continu. «Temps d'attente d'interruption globale» (4): temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption. «Temps de commutation de fréquence» (3 et 5): temps (c'est-à-dire le délai) maximal nécessaire lorsqu'on effectue une commutation d'une fréquence de sortie choisie à une autre fréquence de sortie choisie, pour atteindre: a) une fréquence à 100 Hz près de la fréquence finale ou b) un niveau de sortie à 1 dB du niveau de sortie final. «Temps d'établissement» (3): temps requis pour que la valeur de sortie atteigne la valeur finale à un demi-bit près lors de la commutation entre deux niveaux quelconques à l'entrée d'un convertisseur. «Tolérance de panne» (4): aptitude d'un système informatique à continuer, malgré la défectuosité du fonctionnement de l'un quelconque de ses composants matériels ou «logiciels», à fonctionner sans intervention humaine à un niveau permettant la continuité du service, l'intégrité des données et le rétablissement du bon fonctionnement dans un temps donné. «Toron» (1): faisceau de «brins» torsadés. NB: «Brin»: faisceau de «monofilaments» (en général plus de 200) pratiquement parallèles. «Traitement de flots de données multiples» (4): technique de «microprogrammes» ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que: a) les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels; b) les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD); c) les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées ou d) des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systolique. NB: «Microprogramme»: séquence d'instructions élémentaires, enregistrées dans une mémoire spéciale, dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instructions. «Toxine» (1 et 2): toxine sous forme de préparation ou de mélange isolé délibérément produite par un procédé quelconque, autre que les toxines présentes comme contaminant dans d'autres matières telles que les spécimens pathologiques, les cultures, les denrées alimentaires ou les stocks de semence de «micro-organismes». «Traitement de signal» (3, 4, 5 et 6): traitement de signaux externes porteurs d'informations, au moyen d'algorithmes tels que la compression de temps, le filtrage, l'extraction, la sélection, la corrélation, la convolution ou les transformations entre domaines (par exemple, transformée de Fourier rapide ou transformée de Walsh). «Traitement en temps réel» (2, 4, 6 et 7): traitement de données par un ordinateur opérant au niveau de fonctionnement nécessaire, en fonction des ressources disponibles, avec un temps de réponse garanti, sans tenir compte de la charge de travail du système, quand il est activé par un phénomène extérieur. «Trempe brusque» (1): procédé servant à «solidifier rapidement» une coulée de métal en fusion appuyant conte un bloc refroidi, pour obtenir un produit sous forme de paillettes. NB: «Solidifier rapidement» signifie solidifier un matériau fondu à des vitesses de refroidissement supérieures à 1 000 K/s. «Trempe sur rouleau» (1): procédé servant à «solidifier rapidement» une coulée de métal en fusion appuyant contre un bloc refroidi en rotation, pour obtenir un produit sous forme de paillettes, rubans ou barres. NB: »solidifier rapidement» signifie solidifier un matériau fondu à des vitesses de refroidissement supérieures à 1 000 K/s. «Unité d'accès aux supports» (5): équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission («contrôleur d'accès au réseau», «contrôleur de voies de transmission», modem ou bus d'ordinateur) destinés à relier l'équipement terminal à un réseau. «Uranium apauvri» (0): Uranium appauvri en isotope 235 à un niveau inférieur à celui qui se trouve dans la nature. «Uranium enrichi en isotopes 235 ou 233» (0): uranium contenant de l'isotope 235 ou de l'isotope 233, ou les deux, en quantités telles que le rapport de la somme des teneurs en isotopes 235 et 233 à la teneur en isotope 238 est supérieur au rapport de la teneur en isotope 235 à la teneur en isotope 238 propre à l'«uranium naturel» (rapport isotopique de l'uranium naturel: 0,72 %). «Uranium naturel» (0): uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature. «Utilisation» (NGT, NTN, toutes catégories) recouvre l'exploitation, l'installation (y compris l'installation in situ), l'entretien (vérification), la réparation, la révision et la rénovation. «Vaccin» (1): préparation destinée à stimuler une réponse immunitaire de protection chez les humains ou les animaux en vue de prévenir une maladie. «Véhicule spatial» (7 et 9): satellites actifs et passifs et sondes spatiales. «Vitesse de précession» (gyroscopes) (7): vitesse de la dérive à la sortie d'un gyroscope par rapport à la sortie recherchée. Elle est constituée de composantes aléatoires et systématiques et elle est exprimée en équivalent de déplacement angulaire à l'entrée par unité de temps par rapport à l'espace inertiel. «Voile» (déplacement axial) (2): déplacement axial mesuré en une révolution de la broche principale dans un plan perpendiculaire au plateau de la broche en un point proche de la circonférence de celui-ci (voir norme ISO 230, partie 1, 1986, paragraphe 5.63). ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE Les acronymes ou abréviations utilisés en tant que termes définis figurent dans la rubrique «Définition des termes utilisés dans la présente annexe». >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> 2E101«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des équipements ou «logiciels» visés aux paragraphes 2B004, 2B104, 2B109, 2B116 ou 2D101. 2E201«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des équipements ou «logiciels» visés aux paragraphes 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, au paragraphe 2B007 point b) et au paragraphe 2B007 point c), et aux paragraphes 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 à 2B232, 2D201 ou 2D202. 2E301«Technologie» nécessaire pour l'«utilisation» des biens spécifiés aux paragraphes 2B350 à 2B352. >TABLE> >TABLE> >TABLE> Description de la méthode de calcul de la «PTP» La «PTP» est une mesure des capacités de calcul, exprimée en millions d'opérations théoriques par seconde (Motps). Les trois opérations ci-après sont nécessaires pour le calcul de la «PTP» d'une agrégation d'«EC»: 1. calcul de la vitesse efficace calculée V pour chaque «EC»; 2. application de la pondération de la longueur de mot (L) à la vitesse efficace calculée (V), résultant en une performance théorique (PT) pour chaque «EC»; 3. s'il existe plus d'un «EC», combinaison des PT résultant en une «PTP» pour l'agrégation. Le détail de ces opérations figure dans les sections ci-après. Note 1: Pour les agrégations de plusieurs «EC» comportant des sous-systèmes, les uns avec, les autres sans partage de mémoire, le calcul de la «PTP» sera effectué de façon hiérarchique, en deux temps: effectuer premièrement l'agrégation des groupes d'«EC» partageant leur mémoire; deuxièmement, calculer la «PTP» des groupes en utilisant la méthode de calcul applicable aux «EC» multiples ne partageant pas leur mémoire. Note 2: Les «EC» qui sont limités aux fonctions entrée-sortie ou aux fonctions de périphériques (par exemple, les contrôleurs d'unités de disques, de communications et d'écrans vidéo) ne sont pas agrégés pour le calcul de la «PTP». La tableau ci-après montre la méthode de calcul de la vitesse efficace calculée (V) pour chaque «EC». Opération 1: Vitesse efficace calculée V >TABLE> Les vitesses doivent être calculées pour toutes les longueurs d'opérande exécutables, en tenant compte des opérations en pipeline (si elles sont exécutables) et des opérations non en pipeline, au moyen des instructions d'exécution les plus rapides pour chacune des longueurs d'opérande, en se basant sur: 1. Les opérations en pipeline ou de registre à registre. Exclure les temps d'exécution exceptionnellement brefs obtenus pour des opérations correspondant à un (des) opérande(s) prédéterminé(s) (par exemple multiplication par 0 ou par 1). Si l'«EC» n'exécute pas d'opération de registre à registre, appliquer le point 2. 2. La plus rapide des opérations: soit de registre à mémoire, soit de mémoire à registre. Si celles-ci n'existent pas non plus, alors appliquer le point 3. 3. Les opérations de mémoire à mémoire. Pour chacun des cas ci-dessus, utiliser le temps d'exécution le plus rapide certifié par le fabricant. Opération 2: Pondération pour chaque longueur d'opérande LM exécutable Ajuster la vitesse calculée V (ou V') par le coefficient de pondération selon la longueur de mot L, comme suit: PT = V × L avec: L = (1/3 + >NUM>LM/ >DEN>96 ) Note: La longueur de mot LM utilisée dans ces calculs est la longueur en bits de l'opérande. (Si une opération utilise des opérandes de différentes longueurs, retenir la plus importante.) Pour le calcul de la «PTP», la combinaison d'une unité arithmétique et logique à mantisse et d'une unité arithmétique et logique exposant, dans un processeur ou une unité à virgule flottante, est considérée comme un «EC» ayant une longueur de mot (LM) égale au nombre de bits dans la représentation de données (généralement 32 ou 64). Cette pondération ne s'applique pas aux processeurs logiques spécialisés n'effectuant pas l'instruction OUX. Dans ce dernier cas PT = V. Retenir la valeur maximale de PT obtenue: chaque virgule fixe - «EC» uniquement (Vx); chaque virgule flottante - «EC» uniquement (Vf); chaque «EC» à virgule fixe et flottante combinée (V); chaque processeur logique simple n'effectuant aucune des opérations arithmétiques spécifiées et chaque processeur logique spécial n'effectuant aucune des opérations logiques ou arithmétiques précédentes. Opération 3: «PTP» des agrégations d'«EC», notamment des UC Pour une UC ayant un seul «EC», «PTP» = PT [Pour les «EC» utilisant à la fois les opérations en virgule fixe et en virgule flottante PT = max (PTf, PTx)] La «PTP» des agrégations de plusieurs «EC» fonctionnant simultanément est calculée comme suit: Note 1: Pour les agrégations ne permettant pas le fonctionnement simultané de tous les «EC», la combinaison possible des «EC» procurant la «PTP» la plus élevée sera utilisée. La PT de chaque «EC» concerné doit être agrégée sous sa valeur maximale théoriquement possible, avant que la «PTP» de la combinaison n'en soit déduite. NB: Afin de déterminer les combinaisons possibles d'«EC» fonctionnant simultanément, produire une séquence d'instructions en vue d'effectuer des opérations en «EC» multiples en commençant par l'«EC» le plus lent (celui nécessitant le plus grand nombre de cycles pour mener à terme l'opération) et en finissant par l'«EC» le plus rapide. Lors de chaque cycle de la séquence, la combinaison des «EC» qui sont exploités lors du cycle est une combinaison possible. La séquence d'instructions doit tenir compte de toutes les contraintes résultant du matériel et/ou de l'architecture sur les opérations exécutées simultanément. Note 2: Une seule puce ou une seule carte de circuits intégrés peut contenir des «EC» multiples. Note 3: Des opérations simultanées sont supposées exister lorsque le fabricant du calculateur stipule dans un manuel ou une brochure du calculateur, l'existence d'un fonctionnement ou d'une exécution en mode concurrent, parallèle ou simultané. Note 4: Les valeurs de «PTP» ne doivent pas être agrégées pour les combinaisons d'«EC» (inter)connectées par des réseaux locaux, réseaux étendus, connexions/dispositifs à entrées/sorties partagées, contrôleurs d'entrée/sortie et toutes interconnexions de communications mises en oeuvre par du logiciel. Note 5: Les valeurs de «PTP» doivent être agrégées pour les «EC» multiples spécialement conçus pour améliorer les performances par agrégation, fonctionnant simultanément et partageant leur mémoire, ou les combinaisons mémoires/«EC» multiples fonctionnant simultanément et utilisant du matériel spécialement conçu. Cette agrégation ne s'applique pas aux «ensembles électroniques» décrits au paragraphe 4A003 point c). «CTP» = PT1 + C2 × TP2 + . . . + Cn × PTn, les PT étant classées par ordre décroissant, PT1 étant la plus élevée, PT2 la valeur immédiatement inférieure, . . ., PTn la plus faible et Ci étant le coefficient déterminé par la force d'interconnexion entre les «EC», comme suit: Pour les agrégations de plusieurs «EC» fonctionnant simultanément et partageant leur mémoire: C2 = C3 = C4 = . . . = Cn = 0,75. Note 1: Lorsque la «PTP» calculée par la méthode ci-dessus ne dépasse pas 194 Motps, la formule suivante peut être employée pour calculer Ci: Ci = >NUM>0,75 >DEN>√ m (i = 2, . . ., n) m = nombre d'«EC» ou de groupes d'«EC» partageant l'accès à condition que: 1. la PTi de chaque «EC» ou groupe d'«EC» ne dépasse pas 30 Motps; 2. les «EC» ou groupes d'«EC» partagent l'accès à la mémoire centrale (à l'exclusion de la mémoire cache) sur une seule voie et 3. un seul «EC» ou groupe d'«EC» puisse utiliser la voie à tout moment. NB: La présente note ne s'applique pas aux équipements visés par la catégorie 3. Note 2: Les «EC» partagent leur mémoire s'ils ont accès à une section commune d'une mémoire à semi-conducteurs. Cette dernière peut inclure une mémoire cache, une mémoire centrale ou une autre mémoire interne. Des dispositifs mémoire périphériques, tels que les unités de disques, les dérouleurs de bande magnétique ou les disques RAM ne sont pas inclus. Pour les agrégations de plusieurs «EC» ou groupes d'«EC» ne partageant pas leur mémoire et interconnectés par une ou plusieurs voies de données: >TABLE> La valeur de Ci est fondée sur le nombre d'«EC», et non sur le nombre de moeuds. >TABLE> Lors du calcul de Ci pour un groupe d'«EC», le numéro du premier «EC» du groupe détermine la limite convenable pour Ci. Par exemple, pour une agrégation de groupes comportant chacun 3 «EC», le 22e groupe comprendra «EC»64, «EC»65 et «EC»66. La limite convenable de Ci pour ce groupe est 0,60. L'agrégation (d'«EC» ou de groupes d'«EC») doit aller du plus rapide au plus lent, de sorte que: TP1 ≥ TP2 ≥ . . . ≥ TPn et dans le cas où PTi = PTi+1 l'opération doit s'effectuer du plus puissant au plus faible, de sorte que: Ci ≥ Ci+1 Note: Le facteur ki ne doit pas être appliqué aux «EC» 2 à 12 si la TPi de l'«EC» ou du groupe d'«EC» est supérieure à 50 Motps, de sorte que Ci est égal à 0,75 pour les «EC» 2 à 12. >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> ANNEXE II AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D'EXPORTATION 1. Une autorisation générale est accordée pour l'exportation des biens à double usage précisés dans la liste A ci-dessous vers l'une des destinations énumérées dans la liste B ci-après. a) Liste A Biens à double usage précisés dans les rubriques de l'annexe I du présent règlement, à l'exception - de toutes les rubriques de la catégorie 0 (articles nucléaires), - de toutes les rubriques de la catégorie 5, partie 2 (sécurité de l'information), - de toutes les rubriques dont le numéro de référence comporte le chiffre «1» en troisième position (biens contrôlés en raison de la prolifération des missiles), - toutes les rubriques correspondant aux biens précisés à l'annexe IV du présent règlement. b) Liste B Australie, Canada, République tchèque, Hongrie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Suisse, États-Unis d'Amérique. 2. Les obligations d'enregistrement et/ou de notification attachées à l'utilisation de la présente autorisation sont celles qui sont définies par les États membres pour les autorisations générales nationales. 3. La liste B fera l'objet d'un réexamen continu. ANNEXE III FORMULAIRE TYPE >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> ANNEXE IV PARTIE A a) Liste de produits soumis à autorisation (article 23.1) > EMPLACEMENT TABLE> PARTIE B b) Liste de produits soumis à la procédure de notification (article 22.1) Note générale 1) La procédure de notification ne s'applique pas à des produits figurant dans la catégorie 5, partie 2 (Sécurité de l'information) lorsque ces produits sont transférés pour usage personnel et accompagnent l'utilisateur. 2) La nécessité de maintenir la procédure de notification pour des produits figurant dans la catégorie 5, partie 2 fera l'objet d'un réexamen périodique. >TABLE> >TABLE> >TABLE> Les biens figurant aux rubriques 0B001, 0B002, 0B004, 0B006, 0C002, 4D003 c) et dans la catégorie 5 partie 2 sont également soumis aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3381/94 pour toutes les destinations, y compris celles qui sont énumérées à l'annexe II de la décision.