51998PC0242

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord bilatéral entre la Communauté et la république de Chypre sur la participation de la république de Chypre à un programme communautaire dans le cadre de la politique audiovisuelle commune /* COM/98/0242 final - CNS 98/0138 */

Journal officiel n° C 162 du 28/05/1998 p. 0005


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord bilatéral entre la Communauté et la République de Chypre sur la participation de la République de Chypre à un programme communautaire dans le cadre de la politique audiovisuelle commune (98/C 162/06) COM(1998) 242 final - 98/0138(CNS)

(Présentée par la Commission le 29 avril 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 127, paragraphe 4 et 130, paragraphe 3, en liaison avec l'article 228, paragraphe 3, premier alinéa, dudit traité,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que la résolution du Conseil d'association UE/Chypre du 12 juin 1995 a défini certains éléments d'une stratégie de préadhésion qui comprennent la participation de Chypre aux programmes communautaires;

considérant que, en vertu de la décision 95/563/CE du Conseil (1) et de la décision 95/564/CE du Conseil (2), la Communauté a établi un programme encourageant le développement et la distribution d'oeuvres audiovisuelles européennes et un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (ci-après dénommé «le programme MEDIA II»);

considérant que les décisions susmentionnées prévoient à leurs articles 6 et 5 respectivement l'ouverture de ces programmes à la participation de la République de Chypre;

considérant qu'une coopération fructueuse dans ce domaine implique un engagement général des deux parties contractantes à consentir des efforts complémentaires en vue de stimuler la dimension européenne dans le secteur audiovisuel;

considérant que la République de Chypre a ratifié la convention sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe, ce qui constitue une étape importante sur la voie de l'alignement législatif;

considérant que la Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord permettant à Chypre de participer à ce programme;

considérant que cet accord doit être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre relatif à la participation de la République de Chypre au programme MEDIA II est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission représente la Communauté au comité mixte visé à l'article 6 de l'accord.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification visée à l'article 14 de l'accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO L 321 du 30.12.1995, p. 25.

(2) JO L 321 du 30.12.1995, p. 33.

ACCORD entre la Communauté européenne et la République de Chypre établissant une coopération dans le domaine audiovisuel et une participation au programme MEDIA II

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

d'autre part,

considérant que, en vertu de la décision 95/563/CE du Conseil (1) et de la décision 95/564/CE du Conseil (2), un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles et un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (ci-après dénommé «le programme MEDIA II») ont été établis;

considérant que les décisions susmentionnées prévoient à leurs articles 6 et 5 respectivement l'ouverture de ces programmes à la participation de la République de Chypre;

considérant que la participation de Chypre au programme MEDIA II constitue une étape importante dans sa stratégie de préadhésion.

considérant en particulier qu'une coopération entre la Communauté et la République de Chypre en vue de poursuivre les objectifs fixés pour le programme MEDIA II, dans le contexte des activités de coopération transnationale impliquant la Communauté et Chypre, est de nature à enrichir l'impact des différentes actions entreprises en application de ce programme et à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et à Chypre;

considérant l'intérêt commun des parties contractantes au développement de l'industrie européenne des programmes audiovisuels dans le cadre d'une coopération plus large entre la Communauté et la République de Chypre;

considérant que les parties contractantes espèrent, par conséquent, tirer un bénéfice réciproque de la participation de Chypre au programme MEDIA II;

considérant qu'une coopération fructueuse dans ce domaine implique un engagement général des deux parties à consentir des efforts complémentaires en vue de stimuler la dimension européenne dans ce domaine,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Étendue de la coopération

La République de Chypre participe à toutes les actions entrant dans le cadre du programme MEDIA II et cela, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 95/563/CE, portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes, et la décision 95/564/CE, portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels.

Sauf disposition contraire du présent accord, les conditions relatives à la participation des organisations et particuliers de Chypre à chacune des actions sont les mêmes que celles applicables aux organisations et particuliers des États membres de la Communauté.

Article 2

Institutions, organisations et particuliers éligibles

L'éligibilité des institutions, des organisations et des particuliers de Chypre est régie par les dispositions figurant dans la décision 95/563/CE et dans la décision 95/564/CE.

Article 3

Procédures

Les institutions, organisations et particuliers éligibles de Chypre participent au programme MEDIA II conformément aux conditions et règles définies dans la décision 95/563/CE et dans la décision 95/564/CE. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures des institutions, organisations et particuliers de Chypre sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers de la Communauté.

Article 4

Structures nationales

La République de Chypre prévoit les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les mesures nécessaires à la coordination et à l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre du programme MEDIA II conformément aux dispositions pertinentes de la décision 95/563/CE et de la décision 95/564/CE. La République de Chypre s'engage notamment à créer une cellule MEDIA en collaboration avec la Commission des Communautés européennes.

Article 5

Règles financières

Pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme MEDIA II, la République de Chypre verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux termes et conditions figurant à l'annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 6

Comité mixte

1. Il est institué un comité mixte.

2. Le comité mixte comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la République de Chypre, d'autre part.

3. Le comité mixte est responsable de la mise en oeuvre du présent accord.

4. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties contractantes échangent des informations et se consultent au sein du comité mixte sur les activités couvertes par le présent accord et les aspects financiers qui s'y rattachent.

Article 7

Réunions de coordination

Les représentants de la Communauté au sein du comité mixte prennent les mesures propres à assurer la coordination entre la mise en oeuvre du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en oeuvre du programme MEDIA II. Afin de faciliter la coordination et sans préjudice des procédures visées à l'article 4 de la décision 95/564/CE (MEDIA II - Formation) et à l'article 5 de la décision 95/563/CE (MEDIA II - Développement et distribution), la République de Chypre est invitée à participer aux réunions de coordination portant sur les questions de mise en oeuvre de l'accord, organisées préalablement aux réunions régulières du comité de gestion du programme. La Commission informe Chypre des résultats de ces réunions régulières.

Article 8

Liberté de circulation

Les parties contractantes s'efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des personnes se déplaçant entre Chypre et la Communauté européenne aux fins de participer à des activités couvertes par le présent accord.

Article 9

Suivi, évaluation et rapports

Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d'évaluation du programme conformément à l'article 7 de la décision 95/563/CE (MEDIA II - Développement et distribution) et à l'article 6 de la décision 95/564/CE (MEDIA II - Formation), respectivement, la participation de Chypre au programme fait l'objet d'un suivi permanent, dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et Chypre. Afin de l'assister dans l'élaboration des rapports sur l'expérience acquise dans l'application du programme, la République de Chypre adresse à la Commission une contribution décrivant les mesures nationales qu'elle a prises à cet effet. Elle participe à toutes les autres activités spécifiques proposées à cette fin par la Communauté.

Article 10

Alignement législatif

La Commission et la République de Chypre s'échangent des informations et organisent un suivi concernant l'avancement de l'alignement législatif dans le secteur audiovisuel, notamment au regard de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil. La République de Chypre est invitée, le cas échéant, à participer aux travaux du comité de contact institué par la directive 97/36/CE.

Article 11

Langues

La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, les rapports présentés et les autres aspects administratifs du programme MEDIA II, est l'une des langues officielles de la Communauté.

Article 12

Territoires

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de Chypre, d'autre part.

Article 13

Durée

1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme MEDIA II (jusqu'au 31 décembre 2000).

2. Si le programme MEDIA II est révisé, le présent accord pourra être renégocié ou dénoncé. La République de Chypre est informée du contenu exact du programme révisé dans un délai d'un mois après son adoption. Dans les deux mois suivants, chaque partie contractante peut demander une renégociation ou une dénonciation de l'accord. En cas de dénonciation, les modalités pratiques applicables aux engagements en cours font l'objet de négociations entre les parties contractantes.

3. Toute partie contractante peut demander à n'importe quel moment une révision de l'accord. À cette fin, elle adresse une demande à l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent donner mandat au comité mixte d'examiner la demande et, le cas échéant, de leur faire des recommandations, notamment en vue de l'ouverture de négociations.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification par les parties contractantes de l'achèvement de leurs procédures respectives.

Article 15

Langues de l'accord

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.

(1) JO L 321 du 30.12.1995, p. 25.

(2) JO L 321 du 30.12.1995, p. 33.

ANNEXE

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE CHYPRE AU PROGRAMME MEDIA II

1. La contribution financière de la République de Chypre couvre les éléments suivants:

- les aides financières accordées aux participants chypriotes dans le cadre du programme,

- le soutien financier accordé par le programme à la création d'une cellule MEDIA à concurrence de 50 % de ses frais de fonctionnement globaux,

- les coûts supplémentaires d'ordre administratif liés à la gestion du programme par la Commission, générés par la participation de la République de Chypre.

Pour chaque exercice financier, le montant cumulé de l'aide financière reçue du programme par les bénéficiaires chypriotes et par la cellule MEDIA à Chypre n'excède pas la contribution versée par la République de Chypre, après déduction des coûts supplémentaires d'ordre administratif.

2. Dans le cas où la contribution versée par la République de Chypre au budget de la Communauté, déduction faite des coûts supplémentaires d'ordre administratif, serait supérieure au montant cumulé de l'aide financière reçue par les bénéficiaires chypriotes et par la cellule MEDIA dans le cadre du programme, la Commission des Communautés européennes reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à la République de Chypre.

3. La contribution annuelle de Chypre pour 1998 est de 140 832 écus. Sur cette somme, un montant de 9 858 écus couvre les coûts supplémentaires d'ordre administratif liés à la gestion du programme par la Commission, générés par la participation de la République de Chypre.

La contribution annuelle de Chypre pour 1999 est de 172 290 écus. Sur cette somme, un montant de 12 060 écus couvre les coûts supplémentaires d'ordre administratif liés à la gestion du programme par la Commission et générés par la participation de la République de Chypre.

Pour l'an 2000, le montant de la contribution de Chypre sera identique à celui de 1999, pour autant que le crédit annuel pour le programme soit autorisé par l'autorité budgétaire compte tenu des projections financières correspondantes.

4. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique, notamment à la gestion de la contribution de Chypre.

Après l'entrée en vigueur du présent accord et au début de chaque année suivante, la Commission envoie à Chypre un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par l'accord.

Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.

La République de Chypre verse sa contribution aux coûts annuels visés par la décision en fonction de l'appel de fonds, et au plus tard, trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par Chypre d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire (FELCOM), au cours du mois d'échéance, pour ses opérations en écus, majoré de 1,5 point de pourcentage.