51998PC0239(08)

Proposition de décision du Conseil concernant la position communautaire au sein du Conseil d'association sur la participation de la République slovaque aux programmes communautaires dans le domaine de la culture /* COM/98/0239 final - CNS 98/0152 */

Journal officiel n° C 182 du 12/06/1998 p. 0036


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL du . . .

concernant la position communautaire au sein du Conseil d'association sur la participation de la République slovaque aux programmes communautaires dans le domaine de la culture (98/C 182/08)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 128, paragraphe 3, en corrélation avec son article 228, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, est entré en vigueur le 1er juillet 1996;

considérant que, conformément à l'article 1er de ce protocole additionnel, la République slovaque peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la culture, et que, conformément à son article 2, le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la République slovaque aux activités visées à l'article 1er;

considérant que la décision n° 719/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 établissant un programme de soutien aux activités artistiques et culturelles de dimension européenne (ci-après dénommé «Kaléidoscope») (1), et notamment son article 4, la décision n° 2085/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 établissant un programme de soutien dans le domaine du livre et de la lecture (ci-après dénommé «Ariane») (2), et notamment son article 4, ainsi que la décision n° 2228/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 établissant un programme dans le domaine du patrimoine culturel (ci-après dénommé «Raphaël») (3), et notamment son article 6, disposent que lesdits programmes sont ouverts à la participation des pays associés d'Europe centrale, conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels des accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires,

DÉCIDE:

La position que la Communauté doit adopter au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entres les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, concernant la participation de la République slovaque aux programmes communautaires dans le domaine de la culture est celle définie dans le projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision.

Fait à . . .

Par le Conseil

. . .

(1) JO L 99 du 20.4.1996, p. 20.

(2) JO L 291 du 24.10.1997, p. 26.

(3) JO L 305 du 8.11.1997, p. 31.

Projet de DÉCISION N° . . ./. . DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-RÉPUBLIQUE SLOVAQUE du . . . portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République slovaque aux programmes communautaires dans le domaine de la culture

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (1),

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, relatif à la participation de la République slovaque aux programmes communautaires (2), et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, conformément à l'article 1er de ce protocole additionnel, la République slovaque peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la culture;

considérant que, conformément à son article 2, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la République slovaque aux activités visées à l'article 1er,

DÉCIDE:

Article premier

La République slovaque participe aux programmes Kaléidoscope, Ariane et Raphaël de la Communauté européenne selon les modalités et les conditions exposées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pour la durée des programmes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption.

Fait à . . .

Par le Conseil d'association

Le Président

. . .

(1) JO L 359 du 31.12.1994.

(2) JO L 115 du 9.5.1996.

ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE AUX PROGRAMMES KALÉIDOSCOPE, ARIANE ET RAPHAËL

1. La République slovaque participe à toutes les activités des programmes Kaléidoscope, Ariane et Raphaël (ci-après dénommés «les programmes») et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n° 719/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 établissant un programme de soutien aux activités artistiques et culturelles de dimension européenne (ci-après dénommé «Kaléidoscope»), dans la décision n° 2085/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 établissant un programme de soutien dans le domaine du livre et de la lecture (ci-après dénommé «Ariane»), ainsi que dans la décision n° 2228/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 établissant un programme dans le domaine du patrimoine culturel (ci-après dénommé «Raphaël»).

2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes présentées par les institutions, organisations et particuliers éligibles de la République slovaque sont les mêmes que pour les institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.

3. Pour garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et actions transnationaux proposés par la République slovaque doivent inclure un nombre minimum de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimum est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires d'un projet donné et du nombre de pays participant aux programmes.

4. La République slovaque verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir les coûts de sa participation aux programmes (voir annexe II). Le comité d'association peut adapter cette contribution si besoin est.

5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la République slovaque mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour de tout particulier bénéficiant des programmes qui voyage entre la République slovaque et les États membres de la Communauté en raison de la participation aux activités couvertes par la présente décision.

6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes de la Communauté européenne en matière de suivi et d'évaluation des programmes au titre des décisions relatives à Kaléidoscope, Ariane et Raphaël (respectivement articles 8, 8 et 10), la participation de la République slovaque aux programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la République slovaque et la Commission des Communautés européennes. La République slovaque présente les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cette fin.

7. Sans préjudice des procédures visées à l'article 5 de la décision relative à Kaléidoscope, à l'article 5 de la décision relative à Ariane et à l'article 7 de la décision relative à Raphaël, la République slovaque est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires des comités des programmes. La Commission informe la République slovaque des résultats des réunions ordinaires.

8. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes est une des langues officielles de la Communauté.

ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE AUX PROGRAMMES KALÉIDOSCOPE, ARIANE ET RAPHAËL

1. La contribution financière de la République slovaque couvre les éléments suivants:

- l'aide financière accordée aux participants slovaques dans le cadre des programmes;

- les coûts administratifs supplémentaires de la gestion des programmes par la Commission résultant de la participation de la République slovaque.

2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues des programmes par les bénéficiaires slovaques n'excède pas la contribution versée par la République slovaque, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.

Dans le cas où la contribution versée par la République slovaque au budget des Communautés européennes, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires slovaques des programmes, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin des programmes, le montant correspondant serait remboursé à la République slovaque.

3. Kaléidoscope

La contribution annuelle de la République slovaque s'élève à 45 103 ÉCU à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 2 951 ÉCU couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la République slovaque.

4. Ariane

La contribution annuelle de la République slovaque s'élève à 12 813 ÉCU à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 838 ÉCU couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la République slovaque.

5. Raphaël

La contribution annuelle de la République slovaque s'élève à 55 353 ÉCU à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 3 621 ÉCU couvre les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la République slovaque.

6. Le règlement financier applicable au budget général de la Communauté s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la République slovaque.

Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la République slovaque un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en ÉCU et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en ÉCU.

La République slovaque verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par la République slovaque d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en ÉCU, majoré de 1,5 point de pourcentage.

7. La République slovaque couvre par son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux paragraphes 3, 4 et 5.

8. Pour 1998, la République slovaque inscrit dans son budget national 50 % des coûts restants de sa participation aux programmes Kaléidoscope, Ariane et Raphaël. Sous réserve des procédures de programmation PHARE habituelles, les 20 % restants sont couverts par son programme national PHARE.

Pour 1999, la République slovaque inscrit dans son budget national 50 % des coûts restants de sa participation au programme Raphaël. Sous réserve des procédures de programmation PHARE habituelles, les 50 % restants sont couverts par son programme national PHARE.

Pour l'an 2000, et pour autant que les crédits budgétaires correspondants soient disponibles dans la Communauté et en République slovaque, une répartition identique à celle de 1999 sera applicable à la participation de la République slovaque au programme Raphaël.