51998PC0171(01)

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses /* COM/98/0171 final - CNS 98/0098 */

Journal officiel n° C 136 du 01/05/1998 p. 0020


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (98/C 136/08) COM(1998) 171 final - 98/0098(CNS)

(Présentée par la Commission le 19 mars 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, en février 1997, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen une communication concernant le secteur des olives et de l'huile d'olive concluant sur la nécessité d'une réforme de l'actuelle organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses; que cette communication, ainsi que les options de réforme qui y sont mentionnées, ont fait l'objet de débats au sein des institutions de la Communauté; qu'une convergence des opinions s'est dégagée sur la nécessité d'une réforme; que, toutefois, pour la détermination de la meilleure approche à suivre, la disponibilité d'informations plus fiables notamment sur le nombre d'oliviers dans la Communauté, sur les superficies des oliveraies et sur les rendements est indispensable; que, compte tenu du délai pour réaliser les travaux de collecte et d'analyse de ces données, la Commission s'est engagée à présenter une proposition de réforme au cours de l'année 2000 en vue de son application pour la campagne 2001/2002;

considérant que, l'expérience a montré que certaines adaptations de l'actuelle organisation commune des marchés sont essentielles à brève échéance pour réduire des difficultés des opérateurs du secteur, pour améliorer les contrôles au niveau des administrations nationales et pour assurer une meilleure protection du budget communautaire; qu'il convient de prévoir les ajustements nécessaires de l'actuelle organisation commune des marchés et de fixer les prix et montants concernés pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001;

considérant que l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE (1) prévoit une aide à la production fixée forfaitairement aux producteurs dont la production moyenne ne dépasse pas 500 kg; que cette mesure avait notamment comme objectif de réduire les charges administratives de contrôle du droit à l'aide; que, toutefois, les changements subis par le régime d'aide à la production, et notamment l'augmentation de la part des dépenses du régime payée aux petits producteurs et la hausse du niveau de l'aide, ont transformé le double système d'aides aux producteurs en une source de fraudes; qu'il convient dès lors de supprimer les dispositions spécifiquement relatives à l'aide pour les petits producteurs;

considérant que le mécanisme de stabilisation pour l'aide à la production est basé actuellement sur une Quantité Maximale Garantie pour toute la Communauté; qu'il convient d'augmenter cette Quantité Maximale Garantie notamment pour tenir compte de l'évolution de la production;

considérant que pour favoriser un niveau responsable de la production dans chacun des États membres, il convient de répartir la Quantité Maximale Garantie entre les États membres producteurs; qu'essentiellement cette répartition devrait être basée sur les productions au cours d'une période représentative, ne tenant pas compte des années de production extrêmes; qu'il convient toutefois de tenir compte de la répartition particulière des aides précédemment octroyées aux petits producteurs et des potentialités des oliveraies existant en Espagne et au Portugal;

considérant qu'afin de continuer à assurer une certaine solidarité entre les producteurs de l'Union européenne, les Quantités Nationales Garanties en dépassement devraient, le cas échéant, être compensées par les quantités disponibles dans les autres États membres, dans les limites de la Quantité Maximale Garantie;

considérant que l'aide à la production est due aux oléiculteurs; que ceux-ci doivent recevoir la totalité de cette aide, sans préjudice des différentes réductions ou abattement prévus par la réglementation communautaire;

considérant que l'aide à la consommation ne peut être augmentée sans risque de fraude et n'a guère d'efficacité au niveau où elle se trouve; que dans le passé elle a été fortement diminuée sans conséquences négatives pour la consommation de l'huile d'olive dans la Communauté; que sa suppression permettrait le renforcement des contrôles du régime d'aide à la production notamment par les agences de contrôle prévues par le règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil (2); que, par conséquent, le règlement (CEE) n° 3089/78 du Conseil du 19 décembre 1978, arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (3) doit être abrogé;

considérant qu'il est approprié de maintenir, de préciser et renforcer les dispositions pour promouvoir la consommation d'huile d'olive dans les États membres et les pays tiers; que ces mesures sont destinés à établir un meilleur équilibre sur le marché et, par conséquent, il convient de considérer les dépenses y afférentes comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4); que ces dispositions entraînent certaines adaptations d'ordre technique du règlement (CEE) n° 1970/80 du Conseil (5); qu'il y a lieu d'abroger ce règlement et d'incorporer ses dispositions, avec les modifications appropriées, dans le règlement n° 136/66/CEE;

considérant que le régime des achats à l'intervention publique constitue une incitation à la production qui risque de déstabiliser le marché; que pour atteindre l'objectif de la régulation de l'offre d'huile d'olive, il y a lieu de supprimer les achats à l'intervention et d'utiliser le système des contrats de stockage privé par les groupements ou leurs unions reconnues au sens du règlement (CE) n° 952/97 du Conseil (6); qu'il convient par conséquent de supprimer ou remplacer les références au prix d'intervention;

considérant que à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, la définition des catégories d'huile vierge fait référence à une notation organoleptique dont la valeur dépend d'une méthode particulière; que les méthodes d'analyse sensorielle ont été améliorées récemment tout en conservant, par nature, le risque d'une certaine subjectivité; qu'il convient de modifier la définition en question pour pouvoir faire référence, en tant que de besoin, aux méthodes d'analyse les plus performantes;

considérant qu'afin d'améliorer la connaissance et les contrôles de la production d'huile d'olive au niveau du producteur, il est nécessaire pendant les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 de focaliser les travaux concernant le casier oléicole; qu'il convient, pour tenir compte de l'expérience acquise d'orienter la méthodologie suivie pour le casier oléicole vers celle mise en oeuvre pour d'autres cultures par le Système Intégré de Gestion et de contrôle; qu'il est dès lors nécessaire que la Commission établisse les mesures à prendre ainsi que les modalités et critères à respecter pour inciter à la réalisation d'un Système d'Information Géographique; qu'il est dès lors nécessaire de déroger au règlement (CEE) n° 154/75 (7) et au règlement (CEE) n° 2261/84 (8);

considérant que les options envisagées pour la réforme peuvent inciter les producteurs à établir de nouvelles plantations d'oliviers; que ces plantations nouvelles mettraient en péril grave l'équilibre futur du marché qui, actuellement, est déjà excédentaire; qu'afin d'éviter ce risque, il y a lieu de prévoir à ce stade l'exclusion des nouvelles plantations de tout futur régime d'aide, sauf si elles font partie d'un programme approuvé par la Commission; qu'en raison du délai entre la présentation de la proposition de la Commission et son adoption, il est nécessaire d'exclure également les plantations effectuées à partir du mois suivant la date d'avertissement des opérateurs de l'intention de la Commission à cet égard;

considérant que la nécessité d'une réforme du secteur de l'huile d'olive est fondée sur l'impossibilité de maintenir à terme certaines mesures prévues par le règlement n° 136/66/CEE; que, malgré les ajustements transitoires prévus par le présent règlement, il convient d'abroger les mesures en question avec effet au 1er novembre 2001;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement n° 136/66/CEE est modifié comme suit:

1. À l'article 2 bis paragraphe 2, les termes «le prix d'intervention» sont remplacés par les termes suivants:

«le prix indicatif à la production diminué de l'aide à la production, ainsi que d'un montant qui tient compte des variations du marché et des frais d'acheminement de l'huile d'olive des zones de consommation,».

2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Il est institué pour la Communauté un prix indicatif à la production.

Ce prix est fixé au stade du commerce de gros pour l'huile d'olive vierge courante dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est de 3,3 g/100 g.

2. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 le prix indicatif à la production visé au paragraphe 1 est fixé à 383,77 écus/100 kg.

3. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, la campagne de commercialisation de l'huile d'olive commence le 1er novembre et de termine le 31 octobre de l'année suivante.»

3. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Il est institué une aide à la production d'huile d'olive. Cette aide est destinée à contribuer à l'établissement d'un revenu équitable pour les producteurs.

L'aide est octroyée aux oléiculteurs en fonction de la quantité d'huile d'olive effectivement produite.

Sans préjudice des diverses réductions prévues par la réglementation communautaire, l'aide doit être versée intégralement aux oléiculteurs.

2. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le montant unitaire de l'aide à la production visée au paragraphe 1 est fixé à 142,20 écus/100 kg.

3. La quantité maximale en huile d'olive à laquelle s'applique l'aide visée au paragraphe 1 est de 1 562 400 tonnes par campagne. Cette quantité maximale garantie est répartie comme suit entre les États membres (Quantité Nationale Garantie):

>TABLE>

4. Si pour une campagne de commercialisation, les productions effectives de certains États membres sont inférieures à leurs Quantités Nationales Garanties respectives, la somme des différences en question est répartie entre les autres États membres, proportionnellement à leurs Quantités Nationales Garanties.

Le montant de l'aide visé au paragraphe 2 est octroyé dans chaque État membre dont la production effective, pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, est inférieure ou égale à la Quantité Nationale Garantie, le cas échéant majorée conformément au premier alinéa.

Dans les autres États membres, le montant unitaire de l'aide qui est octroyée est égale au montant visé au paragraphe 2, affecté d'un coefficient. Le dit coefficient est obtenu en divisant la Quantité Nationale Garantie de l'État membre concerné, le cas échéant majorée conformément au premier alinéa, par la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu.

5. Aux fins d'orienter les contrôles relatifs à la détermination de la quantité d'huile admissible à l'aide, les rendements en olives et en huile sont fixés pour chaque campagne, par zones homogènes de production.

6. Les organisations de producteurs reconnues ou leurs unions reconnues peuvent être associées aux travaux de détermination de la production effective visée au paragraphe 4 ainsi qu'aux travaux relatifs à l'établissement des rendements visés au paragraphe 5.

7. Un pourcentage de l'aide à la production attribuée à la totalité ou à une partie des producteurs, est affecté au financement d'actions sur le plan régional visant à améliorer la qualité de la production oléicole, et son impact sur l'environnement, dans chaque État membre producteur.

Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs d'huile d'olive.

8. Le Conseil, statuant à majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les règles générales d'application du présent article.

9. Les rendements visés au paragraphe 5 et les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 et, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil.»

4. Les articles 5 bis, 7 et 8 sont supprimés.

5. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1. La Communauté peut réaliser, directement ou indirectement, des actions d'informations ainsi que d'autres actions visant à promouvoir, dans les États membres ou les pays tiers, la consommation d'huile d'olive produite dans la Communauté.

Les actions visées au premier alinéa peuvent être les suivantes:

a) diffusion des connaissances existantes notamment en ce qui concerne les qualités nutritionnelles de l'huile d'olive;

b) étude de marchés visant à l'élargissement du marché de l'huile d'olive;

c) actions de publicité, de relations publiques et de promotion en faveur de la consommation d'huile d'olive, en particulier en vue de souligner sa valeur qualitative, ainsi que des produits dans la préparation desquels intervient l'huile d'olive;

d) travaux de recherche, notamment ceux ayant pour objet l'examen scientifique des aspects nutritionnels de l'huile d'olive;

e) étude d'évaluation des résultats des campagnes promotionnelles.

2. La Commission communique au Conseil le programme des actions qu'elle envisage d'entreprendre au cours de la ou des campagnes suivantes. En vue de l'établissement de ce programme, la Commission peut notamment consulter des organismes spécialisés en matière d'études de marché et de publicité ainsi que des instituts de recherche.

3. Les actions énumérées au paragraphe 1 sont décidées par la Commission, après consultation du Comité de gestion des matières grasses selon la procédure prévue à l'article 39.

4. Les dépenses entraînées par les actions visées au paragraphe 1, peuvent être financées à 100 % par la Communauté, et sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»

6. Le premier alinéa de l'article 11 bis est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les États membres prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions au régime d'aide prévu à l'article 5. Dans le cas d'une infraction signalée par les agences de contrôle prévues par le règlement (CEE) n° 2262/84, ils prennent une décision sur la suite à donner dans les 12 mois qui suivent le signalement.»

7. L'article 12 est supprimé.

8. L'article 12 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 12 bis

En cas de perturbation grave du marché dans certaines régions de la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, d'autoriser les groupements ou les unions reconnus au sens du règlement (CE) n° 952/97 à conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'elles commercialisent.»

9. À l'article 20 le paragraphe 2 est supprimé.

10. À l'article 20 bis, le dernier alinéa du paragraphe 2 ainsi que le paragraphe 4 sont supprimés.

11. Le paragraphe 1 de l'article 20 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«1. Un pourcentage du montant de l'aide à la production, qui est versée aux organisations et unions reconnues en application du présent règlement, est retenu. Le montant en résultant est destiné à contribuer au financement des frais occasionnés par les activités découlant de l'article 5 paragraphe 6 et de l'article 20 quater.

Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le pourcentage du montant de l'aide à la production visé au premier alinéa est fixé à 0,8 %.»

12. Le paragraphe 3 de l'article 20 quinquies est supprimé.

13. Le point 1 de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«1. Huiles d'olive vierges:

Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.

Ces huiles font l'objet du classement et des dénominations indiquées ci-après:

a) huile d'olive vierge extra:

huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

b) huile d'olive vierge (l'expression "fine" pouvant être employée au stade de la production et du commerce de gros):

huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

c) huile d'olive vierge courante:

huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 3,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

d) huile d'olive vierge lampante:

huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 3,3 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.»

Article 2

1. Par dérogation au règlement (CEE) n° 154/75, les travaux relatifs au casier oléicole sont orientés vers la constitution, la mise à jour et l'utilisation, au cours des campagnes 1998/1999 à 2000/2001, d'un Système d'Information Géographique (SIG).

Le SIG est constitué sur base des données du casier oléicole. Les données complémentaires sont fournies par des déclarations de cultures liées aux demandes d'aide. Les informations du SIG sont localisées à partir de photographies aériennes informatisées.

2. Les États membres vérifient la correspondance entre les informations des déclarations de cultures et les informations contenues dans le SIG. Dans le cas où cette correspondance n'est pas établie, l'État membre effectue des vérifications ainsi que des contrôles sur place.

La Commission détermine les modalités et les critères relatifs à la correspondance visée au premier alinéa ainsi que les marges de tolérance admissible. Elle détermine également les modalités et les intensités des vérifications et des contrôles sur place à effectuer pour chacune des trois campagnes 1998/1999 à 2000/2001.

3. Dans le cas où, lors des vérifications et contrôlés visés au paragraphe 2, les données contenues dans la déclaration de culture s'avèrent inexactes, notamment en ce qui concerne le nombre d'oliviers, l'État membre applique, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, selon l'importance des différences constatées:

- une réduction sur la quantité d'huile d'olive admissible à l'aide, ou

- pour les oliviers concernés, l'exclusion du bénéfice de l'aide,

selon des modalités et des critères à déterminer par la Commission.

4. Les mesures à prendre ainsi que les modalités, critères ou intensités à déterminer conformément au présent article sont arrêtées par la Commission, pour la période des campagnes 1998/1999 à 2000/2001, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.

5. Les mesures prévues par le présent article s'appliquent par dérogation à celles prévues par le règlement (CEE) n° 2261/84 pour ce qui concerne les déclarations de culture et leurs liens avec l'aide.

Article 3

1. La Commission peut arrêter selon la procédure visée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE les mesures nécessaires pour assurer un passage harmonieux entre le régime en vigueur pour la campagne 1997/1998 et celui résultant des mesures instaurées par le présent règlement.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission présentée au cours de l'année 2000, décide des mesures remplaçant, à partir du 1er novembre 2001, l'Organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses établie par le règlement n° 136/66/CEE.

Article 4

Les oliviers supplémentaires et les surfaces correspondantes plantés après le 1er mai 1998, ou bien qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de culture à une date à déterminer ne peuvent être à la base d'une aide aux producteurs d'olives dans le cadre de l'Organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses, en vigueur à partir du 1er novembre 2001.

Toutefois:

- les oliviers supplémentaires dans le cadre de la reconversion d'une ancienne oliveraie ou

- les nouvelles plantations

sur des superficies prévues dans un programme approuvé par la Commission peuvent être prises en compte dans certaines limites à déterminer.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.

Article 5

Les articles 5, 11 bis, 12 bis, 13 et 20 bis du règlement n° 136/66/CEE sont abrogés avec effet au 1er novembre 2001.

Le règlement (CEE) n° 3089/78 et le règlement (CEE) n° 1970/80 sont abrogés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (JO L 206 du 16.8.1996, p. 11).

(2) JO L 208 du 3.8.1984, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2599/97 (JO L 351 du 23.12.1997, p. 17).

(3) JO L 369 du 29.12.1978, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1582/96 (JO L 206 du 16.8.1996, p. 13).

(4) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1).

(5) JO L 192 du 26.7.1980, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 1651/86 (JO L 145 du 30.5.1986, p. 10).

(6) JO L 142 du 2.6.1997, p. 30.

(7) JO L 19 du 24.1.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3788/85 (JO L 367 du 31.12.1985, p. 1).

(8) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 636/95 (JO L 67 du 25.3.1995, p. 1).