Proposition de directive du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dans différents systèmes d'élevage /* COM/98/0135 final - CNS 98/0092 */
Journal officiel n° C 123 du 22/04/1998 p. 0015
Proposition de directive du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dans différents systèmes d'élevage (98/C 123/10) COM(1998) 135 final - 98/0092(CNS) (Présentée par la Commission le 12 mars 1998) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que, le 7 mars 1988, le Conseil a adopté la directive 88/166/CEE relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil du 25 mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie) (1); considérant que l'article 9 de la directive 86/113/CEE prévoit que la Commission présente avant le 1er janvier 1993 un rapport sur les développements scientifiques concernant le bien-être des poules dans différents systèmes d'élevage ainsi que sur les dispositions de l'annexe de ladite directive, assorti, le cas échéant, de propositions d'adaptation appropriées; considérant que la Communauté, en tant que partie contractante de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (ci-après dénommée «convention»), doit appliquer les principes en matière de bien-être des animaux établis dans la convention; que lesdits principes stipulent que tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une alimentation et des soins qui sont appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques; considérant que le comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages a adopté, en 1995, une recommandation détaillée relative aux coqs et poules qui inclut les poules pondeuses; considérant que la protection des poules pondeuses est une matière qui relève de la compétence exclusive de la Communauté; considérant que le rapport de la Commission, fondé sur un avis du comité scientifique vétérinaire, conclut qu'il existe des preuves manifestes de l'absence de bien-être des poules élevées dans les cages en batterie telles qu'elles sont conçues actuellement et que certains de leurs besoins ne peuvent y être satisfaits; qu'il existe également des preuves que le bien-être des poules laisse à désirer dans d'autres systèmes d'élevage lorsque des normes d'exploitation élevées ne sont pas observées; considérant que des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dans tous les systèmes d'élevage doivent être fixées afin de répondre aux obligations qui incombent à la Communauté en tant que partie contractante de la convention et de supprimer les disparités existant entre les législations nationales, qui peuvent fausser les conditions de concurrence et de ce fait portent atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur; considérant que, par dérogation aux dispositions générales en matière d'élevage des poules pondeuses, l'utilisation de cages peut continuer à être autorisée à certaines conditions, dont l'amélioration des dispositions en matière de structures et d'espace; considérant que les études sur le bien-être des poules pondeuses dans les différents systèmes d'élevage doivent être poursuivies afin d'examiner s'il est approprié de maintenir une dérogation pour l'utilisation des cages; considérant que la Commission doit présenter un nouveau rapport accompagné, si nécessaire, de propositions adaptées; considérant que le règlement (CE) n° 950/97 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture prévoit des aides aux investissements destinées aux exploitations agricoles; considérant que le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs établit des règles générales pour l'étiquetage des oeufs et de leurs emballages; considérant que la Commission présentera des propositions appropriées tendant à modifier le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil afin d'instaurer un étiquetage obligatoire avec mention du système d'élevage en remplacement de l'actuelle formule facultative; considérant qu'il est souhaitable, pour des raisons de clarté et de rationalité, d'abroger et de remplacer la directive 88/166/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dans différents systèmes d'élevage. 2. Les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions en matière de protection des poules pondeuses plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens. Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par: 1) «poules pondeuses»: des poules adultes de l'espèce Gallus gallus élevées pour la production d'oeufs; 2) «nid»: la surface séparée pour la ponte d'un animal ou d'un groupe d'animaux; 3) «litière»: tout matériel tel que copeaux, paille, sable, tourbe, etc. pouvant être foulé par les animaux; 4) «cage en batterie»: tout espace clos destiné aux poules pondeuses dans un système d'élevage en batterie; 5) «cage aménagée»: toute cage en batterie équipée d'une litière, de perchoirs et d'une boîte à nid. Article 3 1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1999, tous les systèmes d'élevage nouvellement construits ou reconstruits et tous les systèmes d'élevage mis en service pour la première fois répondent au moins aux exigences suivantes: a) au moins un nid individuel, adapté à la ponte, est prévu pour 8 poules pondeuses ou, en cas d'utilisation de nids collectifs, au moins 1 mètre carré d'espace pour 100 animaux. Si la taille du groupe par unité est inférieure à 8 poules pondeuses, chaque unité doit disposer d'un nid individuel; b) toutes les poules disposent de perchoirs appropriés, montés au moins à 10 centimètres du sol ou du plancher, sans arête acérée et ménageant au moins 15 centimètres par animal. L'écart horizontal entre les perchoirs ne dépasse pas 1 mètre; c) les animaux disposent d'une litière leur permettant de prendre des bains de poussière; d) en cas d'utilisation de mangeoires linéaires, chaque animal peut y accéder sur une longueur de 10 centimètres au moins. En cas d'utilisation de mangeoires circulaires, chaque animal dispose de 4 centimètres au moins; e) en cas d'utilisation d'abreuvoirs continus, chaque animal peut y accéder sur une longueur de 10 centimètres au moins. En cas d'utilisation de coupes ou de tétines, au moins une coupe ou une tétine est prévue pour 10 animaux. Lorsque la taille du groupe est inférieure à 10 animaux, deux coupes ou deux tétines au moins se trouvent à portée de ce groupe; f) le plancher est construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des griffes antérieures de chaque patte. 2. Pour les systèmes d'élevage qui permettent aux animaux de se déplacer librement entre différents niveaux ou les systèmes d'élevage utilisant un seul niveau, les conditions supplémentaires suivantes s'ajoutent aux exigences du paragraphe 1: a) dans les systèmes d'élevage à plusieurs niveaux, la hauteur entre les niveaux est de 50 centimètres au moins; b) les équipements d'alimentation et d'abreuvage sont répartis régulièrement; c) l'autorité compétente peut autoriser le débecquage, à condition que celui-ci ne puisse être pratiqué que sur les poussins de moins de 10 jours d'âge; d) au moins la moitié de la surface du sol est recouverte de litière. La litière est maintenue dans un état friable et permet le picotage, le grattage et les bains de poussière. 3. Si l'on utilise des cages aménagées, les conditions supplémentaires suivantes s'ajoutent aux exigences du paragraphe 1: a) les cages ont une hauteur d'au moins 50 centimètres en tout point; b) les animaux ne sont pas débecqués. 4. Sous préjudice de l'article 9, les États membres peuvent accorder des dérogations aux points a) et c) du paragraphe 1 pour permettre l'utilisation de cages en batterie lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) chaque poule dispose d'au moins 800 centimètres carrés de surface de la cage, utilisable sans restriction et mesurée sur le plan horizontal; b) les cages ont une hauteur d'au moins 50 centimètres en tout point; c) les cages sont équipées d'instruments de raccourcissement des griffes agréés par les autorités compétentes et de perchoirs appropriés; d) les cages sont munies d'une ouverture complète sur le devant ou d'une ouverture équivalente dans une autre partie de la cage de façon à éviter toute blessure aux animaux; e) les rangées de cages sont séparées par des allées d'une largeur minimale de 1 m pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux; f) la pente du plancher ne dépasse pas 14 % ou 8 degrés. Lorsque le plancher n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, les États membres peuvent autoriser des pentes plus fortes; g) les animaux ne sont pas débecqués. 5. Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu du paragraphe 4, l'État membre concerné vérifie que les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies. 6. En outre, les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2009, les exigences minimales prévues aux paragraphes 1 à 4 s'appliquent à tous les systèmes d'élevage. Article 4 1. Les États membres autorisent jusqu'au 31 décembre 2008 l'utilisation des cages en batterie en service le 1er janvier 1999 et dont l'âge ne dépasse pas 10 ans, à condition qu'elles répondent au moins aux exigences suivantes: a) chaque poule pondeuse dispose d'au moins 450 centimètres carrés de surface de la cage, utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecteurs antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal; b) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction est prévue. Sa longueur est d'au moins 10 centimètres multipliés par le nombre d'animaux dans la cage; c) en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage en batterie comporte un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point b). Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux coupes ou deux tétines au moins se trouvent à portée de chaque cage; d) les cages en batterie ont une hauteur d'au moins 40 centimètres sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 centimètres en tout point; e) le plancher des cages en batterie est construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des griffes antérieures de chaque patte. La pente ne dépasse pas 14 % ou 8 degrés. Lorsque le plancher n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, les États membres peuvent autoriser des pentes plus fortes; f) les animaux ne sont pas débecqués. 2. Les cages en batterie dont l'âge dépasse 10 ans le 1er janvier 1999 peuvent être autorisées par l'autorité compétente selon les circonstances pour une période qui, en tout état de cause, ne peut dépasser le 31 décembre 2003 et à condition que ces cages répondent au moins aux exigences fixées au paragraphe 1. 3. Toutefois, à partir du 1er janvier 2004, l'espace requis visé au paragraphe 1, point a), du présent article passe à 550 centimètres carrés au moins par poule. Article 5 1. Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage de poules pondeuses soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe. 2. Les dispositions de l'annexe peuvent être modifiées suivant la procédure prévue à l'article 8 afin de tenir compte du progrès scientifique. Article 6 1. Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive et de son annexe. Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent chaque année couvrir un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque État membre. 2. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 8, établit un code comportant les règles à suivre lors des inspections prévues au paragraphe 1. 3. Tous les deux ans avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril et pour la première fois avant le 30 avril 2001, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire. Article 7 Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en oeuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués. L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l'article 8. Article 8 Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, les règles suivantes sont applicables: a) Le représentant de la Commission soumet au comité vétérinaire permanent (ci-après dénommé «comité») un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. b) L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que son point de vue figure au procès-verbal. c) La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la manière dont il a été tenu compte de son avis. Article 9 Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission soumet au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire, sur les systèmes d'élevage qui respectent les exigences de bien-être des volailles d'un point de vue pathologique, zootechnique, physiologique et comportemental, ainsi que sur les implications socio-économiques de différents systèmes, assorti de propositions appropriées visant au démantèlement des systèmes d'élevage ne satisfaisant pas à ces conditions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard trois mois après leur présentation. Article 10 La directive 88/166/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 1999. Article 11 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 12 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 13 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO L 74 du 19.3.1988, p. 83. ANNEXE 1. Les matériaux utilisés pour la construction des installations, et notamment des équipements avec lesquels les animaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. La construction des locaux doit être de nature à éviter toute blessure des animaux. 2. Jusqu'à l'établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique. 3. L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux animaux. 4. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins deux fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement. Un registre de tous les dysfonctionnements constatés et des actions correctrices prises doit être conservé par l'exploitation et mis sur demande à la disposition de l'autorité compétente, pendant une durée minimale qui est fixée par cette autorité mais ne saurait être inférieure à trois ans. 5. Les animaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. À cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des États membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les animaux à tout moment devra être disponible. Toutefois, en cas d'éclairage artificiel, les animaux doivent pouvoir disposer tous les jours d'une période de repos appropriée au cours de laquelle l'intensité lumineuse doit être réduite de manière à permettre aux animaux de récupérer. Dans les cages du niveau inférieur, l'intensité de la lumière doit être constante. 6. Tous les animaux doivent être inspectés par le propriétaire ou le responsable des animaux au moins deux fois par jour. Un compte rendu écrit quotidien de ces inspections et de toute action correctrice prise en conséquence doit être conservé par l'exploitation et mis sur demande à la disposition de l'autorité compétente, pendant une durée minimale qui est fixée par cette autorité mais ne saurait être inférieure à trois ans. En ce qui concerne les animaux qui ne paraissent pas être en bonne santé, y compris les changements de comportement, il convient d'en établir la cause et de prendre les mesures qui s'imposent - c'est-à-dire les traiter, les isoler, les abattre ou surveiller l'environnement. Si la cause est imputable à l'environnement dans l'unité de production et qu'il n'est pas indispensable d'y remédier immédiatement, elle est corrigée lorsque l'installation est vidée et avant l'introduction du lot d'animaux suivant. Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les animaux ne réagissent pas aux soins de l'éleveur. 7. Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux animaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. Les parties des locaux ou des cages qui sont en contact avec les animaux sont entièrement nettoyées et désinfectées chaque fois que la cage est vidée et avant l'introduction d'un nouveau lot d'animaux. 8. Une installation comportant quatre étages de cages ou plus n'est autorisée que si elle est pourvue d'une passerelle fixe ou de tout autre dispositif agréé permettant l'inspection des cages supérieures et facilitant le retrait des animaux desdites cages. 9. Tous les animaux ont accès chaque jour à une alimentation suffisante, nutritive et hygiénique et, à tout moment, à de l'eau fraîche en suffisance, sauf en cas de traitement thérapeutique ou prophylactique. 10. Les installations d'alimentation et d'abreuvage doivent être conçues, construites, placées et entretenues de manière à réduire la contamination de la nourriture et de l'eau destinées aux animaux. 11. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux, formé au système d'élevage utilisé et qui en a l'expérience. 12. Il est interdit de couper, de rogner ou d'entailler les ailes, ou encore d'en sectionner les tendons. S'il est nécessaire de réduire la capacité de vol, les rémiges de l'une des ailes peuvent être coupées par un opérateur qualifié. 13. Les animaux disposent d'une protection adéquate contre les prédateurs et les conditions climatiques extrêmes. 14. Les locaux, les cages et les enclos doivent être convenablement aménagés pour éviter que les animaux ne s'échappent.