51998PC0131(04)

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux actions structurelles dans le secteur de la pêche /* COM/98/0131 final - CNS 98/0116 */

Journal officiel n° C 176 du 09/06/1998 p. 0044


Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif aux actions structurelles dans le secteur de la pêche (98/C 176/04) COM(98) 131 final - 98/0116(CNS)

(Présentée par la Commission le 19 mars 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

(1) considérant que la politique commune de la pêche concourt à la réalisation des objectifs généraux de l'article 39 du traité; que notamment le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, favorise l'établissement d'un équilibre entre la conservation et la gestion des ressources, d'une part, et l'effort de pêche et l'exploitation stable et rationnelle desdites ressources, d'autre part;

(2) considérant que les actions structurelles du secteur de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommé «le secteur») doivent contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, ainsi qu'à celles des objectifs de l'article 130 A du traité;

(3) considérant que l'intégration des actions structurelles du secteur dans le dispositif opérationnel des Fonds structurels en 1993 a amélioré la synergie des actions communautaires et permis de contribuer de façon plus cohérente au renforcement de la cohésion économique et sociale;

(4) considérant que le règlement (CE) n° . . . ./. . du Conseil [général des Fonds] [portant dispositions générales sur les Fonds structurels], institue une révision complète des mécanismes de fonctionnement des politiques structurelles, opérationnelle à compter du 1er janvier 2000; que les actions structurelles du secteur s'inscrivent dans les objectifs prioritaires des Fonds structurels n° 1 et n° 2 en vigueur à compter de cette date; qu'il convient par conséquent d'abroger le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (2), et de lui substituer un nouveau règlement prévoyant notamment les modalités nécessaires à une transition qui évite une interruption des actions structurelles;

(5) considérant qu'il existe une incompatibilité entre le caractère exclusivement régional de la programmation envisagée pour l'objectif n° 2 des Fonds structurels, d'une part, et la programmation des mesures d'accompagnement de la restructuration des flottes de pêche, d'autre part; que le problème ne se pose pas dans l'objectif n° 1;

(6) considérant, par conséquent, qu'il est approprié de ne pas intégrer dans la programmation de l'objectif n° 2 les mesures d'accompagnement de la restructuration des flottes de pêche; qu'il est indiqué d'allouer à ces mesures des ressources provenant du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», en vue de leur mise en oeuvre dans toutes les régions en dehors de celles concernées par l'objectif n° 1, y compris dans les zones concernées par l'objectif n° 2; que ce traitement séparé n'affecte pas la mise en oeuvre des autres actions structurelles du secteur qui resteront, quant à elles, programmées dans le contexte de l'objectif n° 2;

(7) considérant que, en outre, la Communauté doit pouvoir intervenir financièrement même en dehors des régions et zones concernées par les objectifs n° 1 et n° 2, et ce pour toutes les actions structurelles du secteur; qu'il est également indiqué d'allouer à cette action des ressources provenant du FEOGA, section «garantie»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les actions structurelles entreprises avec la participation financière communautaire au titre du présent règlement dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation et commercialisation de leurs produits (ci-après dénommé «le secteur») concourent à la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 39 et 130 A du traité ainsi qu'aux objectifs définis par les règlements (CEE) n° 3760/92 et (CE) n° . . . ./. . [général des Fonds].

2. Les actions visées au paragraphe 1 ont les missions suivantes:

a) contribuer à atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources halieutiques et leur exploitation;

b) renforcer la compétitivité des structures d'exploitation et le développement d'entreprises économiquement viables dans le secteur;

c) améliorer l'approvisionnement et la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

d) contribuer à la revitalisation des zones dépendant de la pêche.

3. La participation financière de la Communauté peut être octroyée à la mise en oeuvre de mesures qui contribuent à l'une ou plusieurs des missions mentionnées au paragraphe 2, selon les dispositions visées aux articles 2 et 3.

4. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 5, le Conseil fixe les domaines d'intervention des actions structurelles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 2

1. Il est institué un instrument financier d'orientation de la pêche, ci-après dénommé «IFOP».

2. Les actions entreprises avec la participation financière de l'IFOP s'inscrivent dans les objectifs n° 1 et n° 2 des Fonds structurels. Elles couvrent toutes les actions structurelles du secteur, à l'exception de celles visées à l'article 3.

3. En outre, et conformément aux articles 21 et 22 du règlement (CE) n° . . . ./. . [général des Fonds], l'IFOP participe au financement:

a) d'actions innovatrices comprenant notamment des opérations de caractère transnational et de mise en réseau des opérateurs du secteur et des zones littorales dépendant de la pêche;

b) de mesures d'assistance technique.

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° . . . ./. . [général des Fonds], le champ d'application visé au premier alinéa, point a), est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (CE) n° . . . ./. . [FEDER], (CE) n° . . . ./. . [FSE], (CE) n° . . . ./. . [FEOGA] du Conseil, afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par les actions innovatrices concernées.

Article 3

Le FEOGA, section «garantie», participe au financement:

a) des mesures d'accompagnement de la restructuration des flottes de pêche, dans les régions non concernées par l'objectif n° 1 des Fonds structurels;

b) de l'ensemble des actions structurelles dans le secteur, dans les régions non concernées par les objectifs n° 1 et n° 2 des Fonds structurels.

Article 4

La participation financière octroyée à chaque opération individuelle au titre des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 3, ne peut dépasser le montant maximal à déterminer selon la procédure visée à l'article 5.

Article 5

Sans préjudice de l'article 6, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide, au plus tard le . . ., des modalités et conditions de la participation financière communautaire aux actions structurelles visées aux articles 2 et 3.

Article 6

1. Les dispositions des règlements (CEE) n° 4028/86 (3) et (CEE) n° 4042/89 (4) du Conseil restent applicables aux demandes de concours introduites avant le 1er janvier 1994.

2. Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets de la Commission entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1993 au titre du règlement (CEE) n° 4028/86, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission au plus tard six ans et trois mois après la date d'octroi du concours et donnent lieu au remboursement des sommes indues, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard six ans et neuf mois à partir de la date d'octroi de concours, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.

Article 7

Le règlement (CEE) n° 2080/93 est abrogé avec effet au 1er janvier 2000.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 8

Les dispositions transitoires prévues à l'article 52 du règlement (CE) n° . . . ./. . s'appliquent mutatis mutandis.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à . . .

Par le Conseil

. . .

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

(2) JO L 193 du 31.7.1993, p. 1.

(3) JO L 376 du 31.12.1986, p. 7.

(4) JO L 388 du 30.12.1989, p. 1.