51998PC0112

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Roumanie à l'instrument financier de la Communauté dans le domaine de l'environnement (LIFE) /* COM/98/0112 final - CNS 98/0074 */

Journal officiel n° C 122 du 21/04/1998 p. 0007


Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Roumanie à l'instrument financier de la Communauté dans le domaine de l'environnement (LIFE) (98/C 122/07) COM(1998) 112 final - 98/0074(CNS)

(Présentée par la Commission le 9 mars 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, premier paragraphe, en liaison avec son article 228, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, a été conclu par une décision du Conseil et de la Commission du 4 décembre 1995;

considérant que selon l'article 1er du protocole additionnel, la Roumanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'énergie, et que selon l'article 2 du protocole additionnel, le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la Roumanie aux activités visées à l'article 1er;

considérant que le règlement CEE n° 1973/92 du Conseil, modifié par le règlement CEE du Conseil n° 1404/96, du 15 juillet 1996, portant création d'un instrument financier pour l'environnement (LIFE), et en particulier son article 13 bis, dispose que ce programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires,

DÉCIDE:

La position que doit prendre la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, concernant la participation de la Roumanie à l'instrument financier de la Communauté pour l'environnement, correspond au projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision.

Projet de décision du Conseil d'association CE-Roumanie portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie à l'instrument financier de la Communauté dans le domaine de l'environnement

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (1),

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif à la participation de la Roumanie aux programmes communautaires, et notamment ses articles 1er et (2),

considérant que selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Roumanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'environnement;

considérant que selon l'article 2 dudit protocole additionnel, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie aux activités visées à l'article 1er,

DÉCIDE:

Article premier

La Roumanie participe à l'instrument financier de la Communauté dans le domaine de l'environnement (LIFE), selon les conditions et les modalités indiquées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pour la durée de l'instrument financier de la Communauté dans le domaine de l'environnement (LIFE).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption.

(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.

(2) JO L 317 du 30.12.1995, p. 40.

ANNEXE I

Conditions et modalités de la participation de la Roumanie à l'instrument financier de la Communauté dans le domaine de l'environnement (LIFE)

1. La Roumanie participe à toutes les actions entrant dans le cadre de l'instrument financier pour l'environnement (ci-après dénommé «LIFE»), dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par le règlement CEE n° 1404/96 du Conseil, modifiant le règlement CEE n° 92/1973 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (LIFE).

2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, des organisations et des particuliers éligibles de Roumanie sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.

Les actions de préparation et de formation linguistiques concernent les langues officielles de la Communauté. À titre exceptionnel, d'autres langues peuvent être acceptées dès lors que la mise en oeuvre de LIFE l'exige.

3. Pour garantir la dimension communautaire de LIFE, les projets et actions transnationaux proposés par la Roumanie doivent, le cas échéant, inclure des partenaires des États membres de la Communauté.

4. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement LIFE, la Roumanie prévoit les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les mesures nécessaires à la coordination et à l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre des programmes.

5. La Roumanie verse chaque année une contribution au budget de la Communauté pour couvrir les coûts de sa participation à LIFE (cf. annexe II).

Le Comité d'association peut adapter cette contribution quand cela est nécessaire.

6. Les États membres de la Communauté et la Roumanie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation des personnes voyageant entre la Roumanie et la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision.

7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation de LIFE, conformément aux articles 10, 11 et 12 du règlement LIFE, la participation de la Roumanie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Communauté et la Roumanie. La Roumanie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cette fin.

8. Sans préjudice des procédures visées à l'article 13 du règlement LIFE, la Roumanie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires du comité. La Commission informe la Roumanie des résultats de ces réunions ordinaires.

9. La langue utilisée dans les procédures relatives aux demandes, dans les contrats, dans les rapports à présenter et les autres aspects administratifs de l'instrument LIFE est une des langues officielles de la Communauté.

ANNEXE II

Contribution financière de la Roumanie a LIFE

1. La contribution financière de la Roumanie couvre les éléments suivants:

- les subventions ou autres aides financières accordées aux participants dans le cadre de l'instrument;

- les coûts administratifs supplémentaires de la gestion de LIFE par la Commission des Communautés européennes résultant de la participation de la Roumanie.

2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues de LIFE par les bénéficiaires roumains n'excède pas la contribution versée par la Roumanie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.

Dans le cas où la contribution versée par la Roumanie au budget général des Communautés européennes, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires roumains de LIFE, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin de LIFE, le montant correspondant serait remboursé à la Roumanie.

3. La contribution annuelle de la Roumanie s'élève à 2 200 000 écus par an pour 1998 et 1999. Sur cette somme, un montant de 110 000 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion de LIFE par la Commission résultant de la participation de la Roumanie.

4. Les règlements financiers applicables au budget général des Communautés européennes s'appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Roumanie.

Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Roumanie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.

La Roumanie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Roumanie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en écus (1) , majoré de 1,5 point de pourcentage.

5. La Roumanie inscrit dans son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés au paragraphe 3.

6. La Roumanie inscrit dans son budget national les sommes de 832 857 écus en 1998 et 1 251 905 écus en 1999 au titre de sa contribution au solde des coûts de sa participation à LIFE.

7. Sous réserve des procédures de programmation Phare habituelles, un montant de 1 257 143 écus pour 1998 et de 838 095 écus pour 1999 sera prélevé sur les dotations annuelles Phare de la Roumanie.

(1) Taux publié tous les mois au Journal officiel des Communautés européennes - Série C.