51998PC0013

Proposition de décision du Conseil approuvant les modifications des statuts de l'entreprise commune Joint European Torus (JET) /* COM/98/0013 final - CNS 98/0063 */

Journal officiel n° C 108 du 07/04/1998 p. 0003


Proposition de décision du Conseil approuvant les modifications des statuts de l'entreprise commune Joint European Torus (JET) (98/C 108/02) COM(98) 13 final

(Présentée par la Commission le 19 janvier 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 50,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, aux fins de la mise en oeuvre du projet JET, le Conseil a, par la décision 78/471/Euratom (1), créé une entreprise commune Joint European Torus (JET) et adopté ses statuts, modifiés en dernier lieu par la décision 96/305/Euratom (2);

considérant que les articles 4 et 8 des statuts du JET doivent être modifiés, suite à l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996 sur les affaires jointes T-177/94 et T-377/94;

considérant que le Forschungszentrum Jülich GmbH (KFA) a notifié son retrait de l'entreprise commune avec effet au 31 décembre 1997; que le Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) a demandé son adhésion à l'entreprise commune avec effet au 1er janvier 1998; que le conseil du JET a approuvé ce retrait et cette adhésion à l'entreprise commune, et les modifications des statuts rendues nécessaires par ce retrait et cette adhésion;

considérant que suite à la conclusion d'un contrat d'association entre Euratom et la Dublin City University (DCU), la Dublin City University remplace l'Irlande en tant que membre irlandais de l'entreprise commune; considérant que l'Instituto de Cooperação Científica e Tecnológia Internacional remplace la Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica en tant que membre portugais de l'entreprise commune; considérant que le conseil du JET a approuvé les modifications des statuts rendues nécessaires par ces changements;

considérant que, suite à l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne, l'Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) a demandé son adhésion à l'entreprise commune JET; que le conseil du JET a approuvé cette adhésion à l'entreprise commune, et les modifications des statuts rendues nécessaires par cette adhésion;

considérant que le conseil du JET a approuvé une autre modification des statuts rendue nécessaire par l'adoption des nouvelles lois du Royaume-Uni de 1985 et 1989 sur les sociétés,

DÉCIDE:

Article premier

Les modifications des statuts de l'entreprise commune Joint European Torus (JET), annexées à la présente décision, sont approuvées.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO L 151 du 7.6.1978, p. 10.

(2) JO L 117 du 14.5.1996, p. 9.

ANNEXE

1. Le point 1.3 des statuts de l'entreprise commune Joint European Torus (JET) est remplacé par le texte suivant:

«1.3. L'entreprise commune est constituée des membres suivants:

La Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»)

L'État belge (ci-après dénommé «Belgique»), agissant pour son propre compte (Laboratoire de physique des plasmas de l'École royale militaire - Laboratorium voor plasmaphysica van de Koninklijke Militaire School) et pour le compte de l'Université libre de Bruxelles (service de physique statistique, plasmas et optique non linéaire de l'ULB) et du Centre d'études de l'énergie nucléaire (CEN)/Studie centrum voor Kernenergie (SCK)

Le Centro di Investigaciones Energéticas Médioambientales y Tecnólogicas, Espagne (ci-après dénommé «CIEMAT»)

Le Commissariat à l'énergie atomique, France (ci-après dénommé «CEA»)

L' Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ci-après dénommé «ENEA», qui, depuis le 1er janvier 1986, représente toutes les activités italiennes relevant du programme fusion Euratom, y compris celles du Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR),

La République hellénique (ci-après dénommée «Grèce»)

Le Forschungszentrum Karlsruhe, république fédérale d'Allemagne (ci-après dénommé «FZK»)

Le Forskningscenter Risø, Danemark, (ci-après dénommé «Risø»)

Le grand-duché de Luxembourg (ci-après dénommé «Luxembourg»)

L'Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional, Portugal (ci-après dénommé «ICCTI»)

La Dublin City University, Irlande (ci-après dénommé «DCU»)

Le Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. - Institut für Plasmaphysik, république fédérale d'Allemagne (ci-après dénommé «IPP»)

Le Swedish Natural Science Research Council (ci-après dénommé «NFR»)

La Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse»)

Le Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, Pays-Bas (ci-après dénommé «FOM»)

L' United Kingdom Atomic Energy Authority (ci-Après dénommée «Authority» ou «Organisation hôte»)

Le Technology Development Centre of Finland (ci-après dénommée «TEKES»)

Le Österreichische Akademie der Wissenschaften, Autriche (ci-après dénommé «ÖAW»).»

2. Les points 4.1.1 et 4.1.2 sont remplacés par les textes suivants:

«4.1.1. Les membres de l'entreprise commune sont représentés au sein du conseil du JET comme suit, le vote de chaque groupe de deux représentants étant pondéré de la manière indiquée:

>TABLE>

4.1.2. Pour être adoptées, les décisions du conseil du JET requièrent 31 votes favorables au moins.»

3. Le point 4.2.2 lettre d) est remplacé par le texte suivant:

«d) de désigner le directeur et les cadres supérieurs du projet, et de déterminer la durée de leur détachement, d'approuver la structure globale de l'équipe du projet et de décider des procédures de détachement et de gestion du personnel».

4. Les points 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 et 8.7 sont remplacés par les textes suivants:

«8.1 L'équipe du projet assiste le directeur du projet dans l'accomplissement de ses tâches. Ses effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs tel qu'il figure dans le budget annuel. Elle est composée de personnel en provenance des membres de l'entreprise commune conformément au point 8.3.

8.3 Les membres de l'entreprise commune ayant un contrat d'association avec Euratom, ou des contrats à durée limitée dans le cadre du programme fusion Euratom dans les États membres où il n'existe pas d'association (ci-après dénommées «organisations d'origine») mettent à la disposition de l'entreprise commune du personnel qualifié dans les domaines scientifique, technique et administratif.

8.4 Le personnel mis à disposition par les organisations d'origine sera détaché auprès de l'entreprise commune et:

a) continuera à être employé par son organisation d'origine durant la période de détachement aux termes et conditions d'engagement définis par ces organisations;

b) aura droit, pendant la période de son détachement, à une indemnité comme spécifié dans les règlements applicables au détachement du personnel des organisations d'origine auprès de l'entreprise commune, qui sont adoptés par le conseil du JET en vertu de l'article 8.5.

8.5 Le conseil du JET adopte les procédures détaillées de gestion du personnel (y compris les règlements applicables au détachement du personnel des organisations d'origine auprès de l'entreprise commune) ainsi que les mesures transitoires relatives à l'équipe du projet affecté à l'entreprise commune par la Commission et par l'organisation hôte avant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées ci-dessus.

8.7 Toutes les dépenses de personnel, y compris le remboursement des dépenses relatives au personnel détaché encourues par les organisations d'origine ainsi que les dépenses relatives au personnel affecté à l'entreprise commune par la Commission et l'organisation hôte avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, sont à la charge de l'entreprise commune.»

5. Les points 8.8 et 8.9 sont supprimés.

6. Le point 22.2 est remplacé par le texte suivant:

«22.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 49 troisième alinéa du traité Euratom, il est précisé afin de lever tout doute que l'entreprise commune n'est pas considérée comme une société au sens des lois du Royaume-Uni de 1985 et de 1989 sur les sociétés.»