51998IP0366

Résolution sur la communication de la Commission sur la mondialisation et la société de l'information: la nécessité de renforcer la coordination internationale (COM(98)0050 C4- 0153/98)

Journal officiel n° C 104 du 14/04/1999 p. 0128


A4-0366/98

Résolution sur la communication de la Commission sur la mondialisation et la société de l'information: la nécessité de renforcer la coordination internationale (COM(98)0050 - C4-0153/98)

Le Parlement européen,

- vu la communication de la Commission (COM(98)0050 - C4-0153/98) et l'initiative qu'elle contient en faveur d'une charte d'Internet,

- vu la communication au Conseil sur les questions de politique internationale liées à la gestion d'Internet (COM(98)0111),

- vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Gestion de l'Internet, gestion des noms et adresses sur l'Internet, analyse et évaluation, par la Commission européenne, du Livre blanc du ministère américain du Commerce» (COM(98)0476),

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias, de la commission juridique et des droits des citoyens ainsi que de la commission des relations économiques extérieures (A4-0366/98),

A. eu égard à l'extraordinaire accroissement du nombre d'utilisateurs d'Internet et des technologies et applications du commerce électronique,

B. estimant que les obstacles au développement harmonieux du commerce électronique sont, désormais, moins de nature technique que de nature juridique, que ces obstacles revêtent surtout - étant donné les dimensions planétaires de la société de l'information - un caractère international et que les entreprises et les établissements financiers européens ont besoin d'un cadre juridique de référence aussi solide et aussi complet que possible afin d'être plus présents et plus compétitifs à l'échelle internationale,

C. considérant que l'on assiste dans les États membres de l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde à une floraison d'initiatives réglementaires relatives à Internet et au commerce électronique, ce qui risque de donner naissance à des législations différentes et conflictuelles au détriment des consommateurs, des entreprises et du développement même de la société de l'information,

D. considérant que l'administration des États-Unis a publié au mois de février 1998 un projet de programme pour l'organisation future d'Internet - un «Livre vert» sur la gestion d'Internet - préconisant plusieurs décisions fondamentales quant au moyen de gérer Internet à l'avenir avec des propositions spécifiques pour l'attribution et l'inscription des noms,

E. estimant que les technologies de la communication et de l'interaction en réseau sont encore en voie de développement rapide et qu'il convient donc d'adopter une démarche législative qui réponde certes aux nécessités, mais soit également légère et souple de manière à ne pas risquer de casser d'emblée le développement des potentialités des nouvelles technologies,

F. constatant l'ampleur de l'action conduite par la Communauté aux fins de l'harmonisation et de la libéralisation des télécommunications, action qui doit se poursuivre à un rythme soutenu, et jugeant favorablement le Livre vert de la Commission sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information et des initiatives relatives au marché électronique comprenant la proposition sur les services à accès conditionnel, la proposition de directive sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information et la proposition de directive sur les signatures numériques et l'initiative pour la gestion des noms sur l'Internet;

1. appuie fortement l'initiative de la Commission en faveur d'une initiative internationale concernant Internet et le commerce électronique;

2. souscrit aux principes énoncés dans la déclaration finale de la conférence ministérielle de Bonn (6-8 juillet 1997), qui doivent guider l'action des gouvernements en ce domaine;

3. reconnaît qu'il est nécessaire d'associer les entreprises et les associations de consommateurs à la réflexion sur les solutions à apporter à ces problèmes juridiques; insiste néanmoins sur le fait que ce sont les pouvoirs publics - et en particulier le pouvoir législatif - qui sont les garants de la légitimité démocratique et de la sauvegarde de l'intérêt général;

4. recommande à la Commission ce qui suit:

a) l'initiative concernant Internet pourrait revêtir la forme d'une «charte d'Internet», document qui contiendrait un ensemble d'objectifs et de principes non contraignants en droit arrêtés sur le plan international encourageant une gestion réglementaire simplifiée d'Internet qui, notamment, tiendrait compte des aspects de sécurité, de sûreté et de fiabilité, de vie privée, de juridiction, de responsabilité, de fiscalité, de droits d'auteur, de protection des données et viserait en outre à assurer le degré maximal d'interopérabilité transfrontalière;

b) du point de vue européen, cette initiative devrait avoir pour finalités principales de:

i) faciliter la participation des entreprises et des établissements financiers européens à l'exploitation des possibilités qu'offrent les opérations bancaires et le commerce électroniques sur le marché mondial,

ii) sauvegarder les intérêts des consommateurs,

iii) éviter que se développent sur le marché commun européen et dans les pays tiers des réglementations prématurées et contradictoires qui entravent le développement du commerce électronique ou compromettent la sécurité des opérations bancaires et du commerce électronique;

c) la «charte d'Internet» doit être un document multilatéral non contraignant ayant valeur de déclaration d'intention et demeurer ouverte aux développements futurs, sachant que la technologie induira de nouveaux changements dans les capacités d'Internet et dans son usage;

d) la charte doit reconnaître la liberté d'utilisation d'Internet et garantir dans la mesure du possible le caractère ouvert d'Internet;

e) la charte ne doit ni modifier le droit de la concurrence, ni porter préjudice à ce dernier;

f) la Charte ne doit pas subvertir les principes européens relatifs à "l¨intérêt général¨ communément acceptés comme un acquis du marché commun, ce qui implique d¨orienter l¨usage des nouvelles technologies, non seulement sur des secteurs susceptibles de générer des marchés solvables, tels que le commerce électronique sur Internet, mais également sur des réseaux à vocation d¨intérêt général dans les domaines de l¨éducation, de la formation professionnelle ou de la santé;

g) la Commission doit s'employer à trouver un consensus international au sujet de la charte, en étroite collaboration avec les partenaires des États-Unis, s'agissant des responsables politiques et des milieux d'affaires, mais non pas seulement avec ce pays;

h) la définition de la charte doit s'effectuer sur la base d'une «market driven approach», en sorte que les entreprises contribuent pleinement à l'identification et à la suppression des obstacles au commerce électronique;

i) dans la ligne de la première rencontre générale organisée par la Commission à Bruxelles le 29 juin 1998, les travaux en vue de la définition de la charte doivent être organisés et menés à deux niveaux: le dialogue professionnel entre les dirigeants du secteur privé doit apporter les connaissances nécessaires et déterminer l'engagement en vue de la suppression de tous les obstacles techniques au commerce électronique; les directions et le soutien donnés par les institutions politiques définiront les objectifs de la «charte d'Internet» et assureront sa légitimité démocratique;

j) la Commission partagera, autant que possible, la responsabilité des différents problèmes au cas par cas avec les organismes internationaux existants, tels que l'OMC et l'OMPI, plutôt que de créer de nouvelles autorités internationales en dehors de ceux-ci; il est cependant reconnu que, dans certains domaines liés au commerce électronique, de futurs accords spécifiques pourront être nécessaires en raison des caractéristiques techniques et de la nature innovatrice de ces domaines;

k) un exemple typique de ladite difficulté réside dans le télétravail transfrontalier et il y a là un domaine où il faudra sans doute à l'avenir, au sein de l'organisme international compétent, trouver les mécanismes juridiques appropriés et spécifiques propres à résoudre les conflits ainsi que les lois du travail applicables, y compris celles s'appliquant aux télétravailleurs;

l) la Commission répondra aux propositions du gouvernement des États-Unis sur la gestion d'Internet en soutenant les principes de coordination internationale approuvés par la commission internationale ad hoc d'Internet Society et participera à la réorganisation de l'architecture du service d'attribution des noms de domaines sur Internet, de l'inscription au niveau international ainsi que des organes de gestion des conflits afin d'assurer un accès à Internet libre et équitable tout en garantissant le respect de la vie privée, et d'éviter une «compétence juridique» préjudiciable des États-Unis sur l'ensemble du réseau Internet;

m) les travaux intéressant la charte internationale ne doivent pas ralentir ou entraver le processus de «reréglementation» et de libéralisation entrepris par la Commission européenne dans le secteur des télécommunications;

n) il importe que la charte hâte l'avènement de réglementations particulières dans des domaines essentiels tels que les droits de la propriété intellectuelle, la signature électronique, le chiffrement, la fiscalité, la responsabilité, la lutte contre la criminalité sur Internet ou la gestion des noms sur le réseau, mais ne s'y substitue pas;

o) la Commission doit associer le Parlement européen aux activités de la charte et l'informer sur les progrès du «Global Business Dialogue»; les députés au Parlement européen doivent être incités à prendre part au débat international par le canal des délégations interparlementaires;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.